Confirmation 12 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 juin 2017, n° 16/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01576 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 10 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/0499 Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 12/06/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Juin 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/01576
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2016 par le juge de l’exécution délégué au tribunal d’instance de X
APPELANT :
Monsieur B Z
XXX
XXX
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Chantal SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES d’Alsace et du Bas Rhin représenté par M. D E, muni d’un mandat écrit
XXX
XXX
Représenté par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 24 octobre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 5 décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d’huissier de justice du 23 juillet 2013, la commune de Salmbach, agissant en la personne de son maire en exercice, a fait signifier à Monsieur B A un titre exécutoire n° 63/2013 émis le 2 juillet 2013 sur la base d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg et confirmée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar pour un montant de 26 846,57 euros, ainsi qu’un titre exécutoire n° 64/2013 émis à la même date, d’un montant de 2500 € concernant des frais irrépétibles au titre d’un arrêt du 15 mai 2009 la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar, d’un jugement du 4 mai 2010 sur intérêts civils et d’un arrêt du 7 septembre 2012 sur intérêts civils. À la même date, ont été signifiés à Monsieur B A un titre n°39/2013 en date du 7 août 2013 pour un montant de 24 350,31 euros en principal et dommages-intérêts dus en vertu d’un jugement rendu le 18 mars 2008 ainsi que d’un jugement sur intérêts civils en date du 4 mai 2010 du tribunal correctionnel de Strasbourg, confirmé par arrêt du 7 septembre 2012 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar, ainsi qu’un titre n°40/2013 pour un montant de 3500 € concernant les frais irrépétibles dus en vertu d’un jugement du 18 mars 2008 du tribunal correctionnel de Strasbourg, d’un jugement du 4 mai 2010 rendu sur intérêts civils, d’un arrêt du 15 mai 2009 de la cour d’appel de Colmar ainsi que d’un arrêt du 7 septembre 2012 sur intérêts civils rendus par la même chambre. Le 4 septembre 2015, la trésorerie de Seltz-Lauterbourg a notifié à Monsieur B A deux oppositions à tiers détenteur adressées à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, pour paiement d’une somme en principal et dommages-intérêts de 24 350,31 euros, d’une somme de 3500 € au titre de frais irrépétibles, d’une somme de 26 846,57 euros en principal et dommages-intérêts et d’une somme de 2500 € au titre de frais irrépétibles sur le fondement des titres précités. Le 12 novembre 2015, Monsieur B A a assigné devant le juge de l’exécution délégué de X le Directeur départemental des Finances Publiques d’Alsace et du Bas-Rhin aux fins de voir prononcer l’annulation des oppositions à tiers détenteur. Par jugement du 10 mars 2016, le juge de l’exécution délégué de X a débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Monsieur B A a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2016. Par dernières écritures transmises par voie électronique le 6 octobre 2016, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et demande la cour de : A titre principal, – dire qu’il ne pouvait être recouru à l’émission de titres exécutoires dès lors qu’une décision juridictionnelle fixait sans équivoque le montant de la créance, – dire que par conséquent, il ne pouvait être recouru à la procédure d’opposition à tiers détenteur, – dire et juger en conséquence que cette procédure est irrégulière, – ordonner que soit prononcée l’annulation de l’opposition à tiers détenteur, A titre subsidiaire, – dire qu’il n’est pas établi que les dispositions de l’article R 1617-24 du code général des collectivités territoriales relatives à l’autorisation de l’ordonnateur pour le recours à la procédure d’exécution forcée soient respectées, – dire et juger en conséquence que le recours à cette procédure est irrégulier, – dire que l’acte de notification d’opposition à tiers détenteur ne mentionne pas les délais et voies de recours ouverts, – dire et juger en conséquence que cet acte est irrégulier, – ordonner que soit prononcée l’annulation des oppositions à tiers détenteur, – condamner Monsieur le directeur départemental des finances publiques d’Alsace et du Bas-Rhin à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Monsieur le directeur départemental des finances publiques d’Alsace et du Bas-Rhin aux entiers dépens. Il fait valoir qu’il ne pouvait en l’espèce être recouru à l’émission de titres exécutoires, dans la mesure où l’administration disposait de jugements fixant précisément le montant de la créance ou permettant de le déterminer ; que le recouvrement des créances devait être poursuivi sur le fondement des décisions de justice qui constituent des titres exécutoires. Il fait valoir que la procédure d’opposition à tiers détenteur n’est prévue que pour le recouvrement des titres de recettes individuels ou collectifs émis par une collectivité territoriale ou d’un établissement public local ; que l’émission d’un titre de recettes est exclue par l’article L 1617-5-7° du code général des collectivités territoriales en présence d’une décision juridictionnelle fixant la créance de façon non équivoque. A titre subsidiaire, il soulève des irrégularités de procédure et de l’acte de poursuite, au motif qu’aucune mention de l’autorisation de l’ordonnateur, prévue à l’article R 1617-24 du code général des collectivités territoriales, ne figure dans les documents qui lui ont été adressés ; qu’en l’absence d’autorisation, le recours à l’exécution forcée est irrégulier ; que les avis d’opposition à tiers détenteur ne mentionnent pas de façon précisent les voies de recours, ces irrégularités substantielles entraînant la nullité de l’acte. Par dernières écritures transmises par voie électronique le 29 juillet 2016, le Directeur Départemental des Finances Publiques d’Alsace et du Bas-Rhin a conclu au rejet de l’appel principal, a sollicité confirmation du jugement déféré ainsi que condamnation de l’appelant aux entiers dépens. Il fait valoir que si un jugement exécutoire constitue un fondement juridique suffisant permettant au comptable public le recouvrement forcé de la créance, l’émission en parallèle d’un titre de recettes pour des besoins budgétaires et comptables n’est pas prohibée ; que le recours à la procédure d’opposition à tiers détenteur était possible, l’article L 1617-5-7° du code général des collectivités territoriales ne fixant aucune restriction quant à la nature des recettes concernées par cette procédure. Sur les irrégularités de la procédure et des actes de poursuite, il fait valoir que le trésorier détient une autorisation générale de poursuite délivrée par l’ordonnateur antérieurement à l’émission de l’opposition ; que la mention de cette autorisation sur le titre de recettes ou sur les documents adressés au redevable n’est pas exigée ; que l’opposition à tiers détenteur signifiée à l’appelant renvoie expressément aux fins de contestations éventuelles, aux dispositions de portée générale des articles concernés du code des collectivités territoriales, qui sont reproduits in extenso en page verso de l’acte ; qu’il appartient au redevable de déterminer la juridiction compétente selon le motif de contentieux qu’il souhaite engager à l’encontre des poursuites dirigées contre lui. MOTIFS Sur le recours à la procédure d’opposition à tiers détenteur : Il est constant que le créancier public dispose à l’encontre de Monsieur Z de décisions de juridictions de l’ordre judiciaire déterminant le montant de la créance ayant force exécutoire, qui constituent ainsi des titres exécutoires au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le fait que l’instruction codificatrice n° 11-022-Mo du 16 décembre 2011 dispose que les créances qui résultent de l’un des titres exécutoires énumérés à l’article précité ne font l’objet de l’émission d’un titre de recettes que pour les besoins comptables et non pour donner force exécutoire à la créance et que le créancier public doit poursuivre le recouvrement directement sur le fondement du jugement, n’est pourtant pas de nature à interdire le recours à l’émission d’un titre exécutoire même en présence d’une décision de justice exécutoire. Il ne ressort en effet d’aucun texte que l’émission d’un titre de recettes soit totalement exclue dans un tel cas de figure ; qu’il est prévu dans l’instruction codificatrice que l’émission d’un titre de recettes dans ce cas de figure puisse être utile pour les besoins comptables notamment en tant que support de comptabilisation. Ce n’est qu’en raison des avantages découlant de poursuites exécutées sur le fondement d’une décision juridictionnelle, qui ne se trouvent pas paralysés par l’opposition, que l’instruction précitée conclut que le créancier public doit poursuivre le recouvrement directement sur le fondement du jugement, et non en raison d’une prohibition formelle. Le créancier public a donc pu choisir d’utiliser l’option d’un titre de recettes fondant la procédure d’opposition à tiers détenteur. L’article L 1617-5 7° du code général des collectivités territoriales dispose qu’en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet d’exécution forcée d’office contre le débiteur ; que le recouvrement par les comptables publiques compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues à cet article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressé aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. Il sera relevé en l’espèce que le créancier public dispose d’un titre de recettes, qui par application de l’article précité lui permet d’agir par voie d’opposition à tiers détenteur ; que contrairement à ce qu’affirme l’appelant, ce texte ne distingue pas selon le titre de recettes et n’exclut en conséquence nullement que cette procédure soit utilisée alors que le créancier public dispose de jugement ou arrêt exécutoires dans la mesure où il a émis un titre de recettes régulier. C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que l’intimé avait pu recourir à la procédure d’opposition à tiers détenteur. Sur la régularité de la procédure : En vertu de l’article R 1617-24 du code général des collectivités territoriales, l’ordonnateur autorise l’exécution forcée de titre de recettes selon des modalités qu’il arrête après avoir recueilli l’avis du comptable. En l’espèce, l’intimé produit deux autorisations permanentes et générales pour les poursuites datées du 22 mai 2014, l’une émanant du président de la communauté de communes de la plaine du Rhin et l’autre du maire de Salmbach, donnant autorisation au trésorier de Seltz-Lauterbourg d’émettre des oppositions à tiers détenteur et saisie qu’il jugera nécessaire pour le recouvrement des titres et articles de rôle émis par leurs soins. Ces autorisations étant valables pour la durée du mandat, il est en rien démontré qu’elles n’auraient pas été encore été actives au moment de la délivrance des actes de poursuite, ainsi que le soutien Monsieur A. Par ailleurs aucun texte n’impose que cette autorisation soit mentionnée dans les titres de poursuite, de sorte que l’annulation de la procédure ne peut être encourue de ce chef. L’appelant conteste enfin la régularité des titres au motif que n’y figurerait pas de façon précise l’indication des voies de recours. Les notifications des oppositions à tiers détenteur mentionnent au recto que toute contestation relative au présent acte doit être formulée dans les conditions fixées par l’article L 1617-5 1° et 2° du code général des collectivités territoriales avec renvoi en page 2 de l’acte, sur laquelle figure le texte complet de l’article L 1617-5 du code précité. De même figure en page 2 de l’acte l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, de l’article 34 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, un extrait de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 et l’article L 312-7 du code de l’action sociale et des familles. À la lecture de ces éléments, Monsieur A était en mesure de connaître les démarches à effectuer pour contester les titres et la procédure d’opposition à tiers détenteur et d’identifier la juridiction compétente. L’appelant ne peut se prévaloir de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juin 2014 qui avait retenu que l’administration fiscale ne justifiait pas avoir précisément informé le débiteur sur les modalités et les délais de recours, de sorte que ces délais ne lui étaient pas opposables, dans la mesure où les faits ayant donné lieu cette décision ne sont pas transposables au cas de la présente espèce, puisque la notification d’avis à tiers détenteur ne comportait qu’un recto, le verso qui devait contenir des informations relatives aux modalités des délais de recours étant une page blanche, alors que les notifications délivrées à Monsieur A contenaient précisément tous les éléments nécessaires à son information. C’est dès lors par une exacte appréciation des faits de la cause, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a rejeté les contestations élevées par Monsieur A. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées. Partie perdante à hauteur d’appel, M. Z sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE M. B Z aux dépens de l’instance d’appel. Le greffier La présidente de chambre
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