Confirmation 4 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 janv. 2021, n° 19/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00891 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 28 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 21/014
Copie exécutoire à :
— Me Michel WELSCHINGER
— Me Thierry CAHN
Le 04 janvier 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/00891 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HAMF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Selestat
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE
venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 26 octobre 2000, signifié le 20 novembre 2000 et muni d’un certificat de non-recours le 12 janvier 2001, Monsieur Y X a été condamné à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance une somme de 27'328,33 francs majorée des intérêts au taux conventionnel de 10 % l’an à compter du 29 juillet 1999, la somme de 41'406,80 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1999, ainsi que la somme de 3000 francs par application du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 6 mars 2000 signifié le 17 mars 2000, revêtu de la clause exécutoire le 10 mai 2000, le tribunal d’instance de Ribeauvillé a condamné Monsieur Y X à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance la somme de 21'167,50 francs portant intérêt au taux de 16,27 % l’an à compter du 1er août 1999.
En exécution de ces décisions, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace a fait procéder le 5 septembre 2017, à une saisie attribution entre les mains de la Selas Koch & Associés, pour paiement d’une créance de 39'201,70 euros, dont 13'705,57 € à titre de principal et 24'770,99 € au titre des intérêts.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur X le 7 septembre 2017.
Par acte du 6 octobre 2017, Monsieur Y X a assigné la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace devant le juge de l’exécution délégué du tribunal d’instance de Sélestat, aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie attribution, en ordonner consécutivement la mainlevée, dire et juger que les intérêts échus pour la période antérieure au 5 septembre 2012 sont prescrits et de voir condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que la Caisse d’épargne ne justifiait pas de la signification des jugements fondant la saisie attribution ; que le procès-verbal de saisie est frappé de nullité en ce qu’il ne comporterait pas le décompte détaillé des intérêts échus et ne distinguerait pas la provision pour intérêt à échoir et les frais de procédure en violation des dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ces manquements lui causant un grief.
À titre subsidiaire, il a sollicité des délais de paiement, au motif qu’il a fait l’objet d’un licenciement considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il ne perçoit plus que l’aide au retour à l’emploi. Il a demandé paiement d’une somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace a conclu au rejet des demandes et a sollicité paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que les jugements dont elle se prévaut ont fait l’objet d’une signification régulière ; que le procès-verbal sa saisie est conforme aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et n’encourt aucune nullité ; que la prescription des intérêts est contestée ; que les délais de paiement ne sont pas justifiés, les titres exécutoires datant de plus de dix-sept ans.
En dernier état de ses demandes, Monsieur X a renoncé à la demande tendant à la nullité de la mesure d’exécution à défaut de signification des titres exécutoires, dont la créancière a justifié.
Par jugement du 28 janvier 2019, le juge de l’exécution délégué du tribunal d’instance de Sélestat a':
— débouté Monsieur Y X de ses demandes de nullité de la saisie attribution et du procès-verbal de saisie-attribution du 5 septembre 2017, ainsi que de sa demande de délai de paiement,
— dit que les intérêts échus pour la période antérieure au 5 septembre 2012 sont prescrits et limité la créance à ce titre aux intérêts échus postérieurement au 5 septembre 2012,
— condamné Monsieur Y X à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace, prise en la personne de son président, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur Y X de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y X à prendre en charge les frais et dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision le 11 février 2019.
Par écritures notifiées le 27 juin 2019, il conclut ainsi qu’il suit :
— déclarer la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe mal fondée en son appel incident,
— l’en débouter,
— recevoir Monsieur X en son appel principal,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— accorder à Monsieur X des délais de paiement pour apurer sa dette vis-à-vis de la partie adverse,
— rejeter comme irrecevable la demande adverse tendant à la condamnation de Monsieur X aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrits les intérêts échus pour la période antérieure au 5 septembre 2012,
— statuer ce que de droit quant au frais et dépens d’appel.
Il fait valoir qu’il va percevoir des montants dans le cadre d’un conflit l’ayant opposé à son employeur, qui lui permettront de désintéresser l’intimée ; que le premier juge ne pouvait le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace, puisque cette personne morale a été radiée du registre du commerce le 1er octobre 2018, pour être remplacé par la Caisse d’épargne et de prévoyance grand Est Europe, immatriculée le 27 septembre 2018.
Il conclut au rejet de l’appel incident, l’intimée n’apportant aucune argumentation susceptible de remettre en cause le jugement entrepris.
Par écritures notifiées le 6 juin 2019, la SA Caisse d’épargne Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace, a conclu au rejet de l’appel et a formé appel incident pour voir réformer très partiellement le jugement déféré, en ce qu’il a dit que les intérêts échus pour la période antérieure au 5 septembre 2012 étaient prescrits, avec limitation en conséquence de la créance aux intérêts échus postérieurement au 5 septembre 2012.
Elle demande à la cour de :
— dire que les intérêts échus sont dus, conformément aux jugements de condamnation du 26 octobre 2000 et du 6 mars 2000, dûment signifiés,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au versement d’un montant de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Elle fait valoir que les délais de paiement réclamés ne sont pas justifiés ; que la condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile est fondée, dans la mesure où par l’opération de fusion absorption, la Caisse d’épargne d’Alsace a fait bénéficier la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace Lorraine Champagne-Ardenne de la transmission
universelle de son patrimoine, à la date du 23 juin 2018 ; qu’il n’y a eu aucune discontinuité.
Elle s’oppose à la prescription partielle des intérêts au motif que les jugements obtenus en 2000 ont force exécutoire ; qu’ils ont été signifiés ; que Monsieur X a opéré deux versements qui ont fait repartir un nouveau délai ; que la reconnaissance, même partielle, faite par le débiteur entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
MOTIFS
Sur la demande de délai de paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 510 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
La saisie attribution litigieuse, dont la validité n’est plus contestée, ayant emporté effet attributif immédiat des sommes saisies, la demande de délai de paiement ne peut se concevoir que pour la créance restant due après déduction des montants appréhendés.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisie litigieuse, pratiquée entre les mains de la Selas Koch & Associés, mandataire judiciaire de la société Initiative Evénement, débitrice de Monsieur X, a été productive, en ce qu’il est simplement mentionné qu’une demande auprès de l’AGS est en cours.
L’appelant justifie sa demande par le fait qu’il a obtenu condamnation de son ancien employeur, la société Evénementiel en Val d’Argent, à lui payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts d’un montant total de 39'241 €, par jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 10 février 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de céans du 9 avril 2019.
C’est néanmoins à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de délai de paiement, dans la mesure où Monsieur X ne produit aucune pièce justifiant de sa situation de revenu postérieurement au 5 septembre 2017, où il a d’ores et déjà été en mesure de faire pratiquer des mesures d’exécution pour obtenir paiement des sommes qui lui sont dues au titre de l’arrêt du 9 avril 2019 et qu’au demeurant, la créance est particulièrement ancienne, de sorte que l’intéressé a bénéficié d’importants délais de fait.
Sur la prescription des intérêts':
Il est de jurisprudence constante qu’une créance non échue à la date du jugement ne suit pas le délai d’exécution du titre mais le délai qui lui est applicable en fonction de sa nature.
Les intérêts courant sur le principal ne suivent en conséquence pas les modalités de prescription des titres, mais sont soumis à la prescription quinquennale découlant de l’article 2224 du code civil.
La Caisse d’épargne ne pouvant se prévaloir d’actes ayant interrompu le délai de prescription postérieurement au 16 février 2005 pour le premier jugement et au 16 juin 2006 pour le second, force est de constater que les intérêts échus antérieurement au 5 septembre 2012 sont prescrits.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les dommages et intérêts':
La demande en dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée, dans la mesure où il n’est pas démontré que Monsieur X, bien que mal fondé en ses prétentions, ait abusé de son droit d’agir en justice et de former recours.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Il sera relevé à cet égard que la Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne-Ardenne, devenue Caisse d’épargne Grand Est Europe, ayant bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la Caisse d’épargne d’Alsace, la condamnation de Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance n’a pas été faite au bénéfice d’une personne morale qui n’existait plus.
L’appelant, succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l’intimée une somme de 1000 € par application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse d’épargne Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace, de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la Caisse d’épargne Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace, la somme de 1000 € (mille euros) par application de l’article 700 de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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