Infirmation partielle 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 nov. 2023, n° 21/04614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 30 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/826
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04614
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWN4
Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2021 par la formation paritaire du Conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
La S.A.S. [O]
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 947 252 615
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, Avocat à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre TABAK, Avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, M. PALLIERES Conseiller, et, M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laqulle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2000, la S.A.S. [O] a embauché M. [S] [T] en qualité de comptable, avec effet au 06 novembre 2000. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur administratif et financier.
Par courrier du 07 octobre 2019, la S.A.S. [O] a convoqué M. [S] [T] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 octobre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 octobre 2019, la S.A.S. [O] a notifié à M. [S] [T] son licenciement pour faute grave.
Le 13 janvier 2020, M. [S] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. [O] au paiement des sommes suivantes :
* 78 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 713 euros bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire,
* 15 600 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 1 560 euros bruts de congés payés sur préavis,
* 43 680 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [S] [T] au paiement de la somme de 21 325 euros au titre de primes et gratifications perçues à tort,
— débouté la S.A.S. [O] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la S.A.S. [O] aux dépens.
La S.A.S. [O] a interjeté appel le 04 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2022, la S.A.S. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.S. [O] au paiement des sommes suivantes :
* 78 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 713 euros bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire,
* 15 600 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 1 560 euros bruts de congés payés sur préavis,
* 43 680 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter M. [S] [T] de ses demandes au titre du caractère abusif du licenciement.
Subsidiairement, elle demande à la cour de fixer le montant des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail et, en tout état de cause, de :
— débouter M. [S] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] [T] au remboursement de la somme de 21 325 euros bruts à titre de primes indues,
— condamner M. [S] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [T] aux dépens et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2022, M. [S] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les conséquences financières qui en découlent sauf s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la partie appelante de sa demande d’infirmation du jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé un montant de 78 000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la S.A.S. [O] au paiement de la somme de 190 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] [T] au paiement de la somme de 21 325 euros bruts au titre des primes et gratifications,
— dire qu’il n’y a pas lieu à remboursement,
— débouter la S.A.S. [O] de ses demandes pour le surplus,
— condamner la S.A.S. [O] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 octobre 2022. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2023 et mise en délibéré au 10 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 24 octobre 2019 a été établie sur papier à en-tête de la société [O] mais signée au nom de M. [U] [O] pour le compte de la société YV HOLDING.
M. [S] [T] fait valoir que la lettre n’a pas signée par M. [U] [O] mais par M. [P] [R], ce que reconnaît l’employeur. M. [S] [T] relève par ailleurs que M. [R] n’a pas de lien avec la société [O].
Il résulte du contrat de travail de M. [R] que celui-ci a été embauché par la société YV HOLDING à compter du 1er juin 2018 en qualité de directeur groupe. Le contrat précise que M. [R] « aura pour attributions de mettre en oeuvre la politique générale et les orientations définies en concertation avec le président et la direction de la société YV HOLDING » et qu’il « effectuera ou fera effectuer sous son autorité les actes d’administration courante nécessaires dans la vie de la société YV HOLDING et du groupe qu’elle détient. » Le contrat stipule également que M. [R] se voit confier le fonctionnement et la responsabilité de différents services du groupe détenu par la société YV HOLDING ainsi que la représentation du groupe et la charge des relations avec le personnel. L’employeur produit par ailleurs la délégation de signature donnée à M. [R] par M. [U] [O] en qualité de président des sociétés YV HOLDING et FYVV HOLDING, délégation qui comprend notamment la représentation du groupe auprès du personnel.
Le contrat de travail et le document portant délégation de signature ne précisent pas la composition du groupe détenu par la société YV HOLDING. L’examen des extraits Kbis des sociétés appartenant à M. [O] produits par l’employeur permet à ce titre de constater que la S.A.S. [O] n’est pas la propriété de la S.A.S. YV HOLDING, le seul lien entre ces deux sociétés résultant uniquement du fait qu’elles sont présidées par M. [O]. Ce seul élément est toutefois insuffisant pour pouvoir considérer que la S.A.S. YV HOLDING constituerait la société-mère d’un groupe auquel la S.A.S. [O] appartiendrait en qualité de filiale. L’employeur le reconnaît lui-même en produisant un organigramme (pièce n°19) dans lequel la S.A.S. [O] est positionnée comme une filiale de la société civile FYVV, sans lien direct avec la S.A.S. YV HOLDING.
La société [O] n’établit donc pas qu’elle appartient au même groupe de société que la société YV HOLDING. La lettre de licenciement ne pouvait donc pas être signée par M. [R], salarié d’une entreprise extérieure qui n’avait pas qualité pour représenter l’employeur. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [S] [T] invoque uniquement le caractère brutal et vexatoire de son licenciement. Il ne fait état d’aucun élément sur sa situation suite au licenciement et ne conteste notamment pas le fait qu’il a retrouvé rapidement un emploi, élément retenu par le conseil de prud’hommes dans son jugement. Compte tenu de ces éléments ainsi que du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge et de son ancienneté (19 ans), il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 78 000 euros nets le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à payer à M. [S] [T] la somme de 52 000 euros bruts à ce titre.
Sur le remboursement des salaires pendant la mise à pied conservatoire, les indemnités de préavis et l’indemnité de licenciement
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la société [O] ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause les montants mis à sa charge au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, des indemnités de préavis et de l’indemnité légale de licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de ces rappels de salaire et indemnités.
Sur le remboursement des gratifications perçues par M. [S] [T]
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la société [O] sollicite la répétition de sommes qui ont été versées à M. [S] [T] dont la plus ancienne apparaît sur le bulletin de paie du mois de novembre 2016 et a été payée le 30 novembre 2016, soit moins de trois ans avant la rupture du contrat de travail notifiée le 24 octobre 2019. Il résulte de ces éléments que la demande n’est pas prescrite et qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Dans un courrier daté du 27 novembre 2019, la société [O] réclame à son ancien salarié le remboursement de la somme de 21 325 euros correspondant à différents montants versés au salarié entre le mois de novembre 2016 et le mois de décembre 2018 et qui apparaissent sur les bulletins de paie sous des intitulés différents (gratification, prime de présence, prime de vacances, prime exceptionnelle, prime d’assiduité). L’employeur fait valoir à ce titre qu’en sa qualité de directeur administratif et financier, M. [S] [T] étabissait lui-même les bulletins de paie, qu’il bénéficiait de la pleine confiance de M. [O] et qu’il s’est octroyé ces montants sans l’accord de la direction générale.
S’agissant de la rémunération du salarié, le contrat de travail prévoit uniquement, outre le salaire de base, le versement d’un treizième mois dont il n’est pas contesté qu’il a été versé par ailleurs. M. [S] [T] ne soutient pas que l’employeur était tenu au paiement des sommes dont la société [O] réclame le remboursement, que ce soit en exécution du contrat de travail ou à un autre titre. Il soutient uniquement que ces sommes lui auraient été versées en accord avec l’employeur qui en avait parfaitement connaissance. Il ne produit cependant aucun élément susceptible de démontrer l’intention libérale de l’employeur qui aurait accepté de gratifier le salarié au-delà de ses obligations contractuelles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] [T] au paiement de la somme de 21 325 euros bruts au titre des primes et gratifications perçues à tort.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [O] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société [O] aux dépens de l’appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [S] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 30 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la S.A.S. [O] au paiement de la somme de 78 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. [O] à payer à M. [S] [T] la somme de 52 000 euros bruts (cinquante-deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. [O] à l’organisme intéressé des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [S] [T], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S. [O] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. [O] à payer à M. [S] [T] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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