Confirmation 19 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 20, 19 juil. 2023, n° 23/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
n° minute : 53/23
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
Copie à M. le PG
Copie par mail au Tribunal judiciaire de MULHOUSE
Copie par mail à :
— la SAS [S]-[E]-[I]
— la SELARL MJ AIR
Le 19.07.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE REFERE
RG 23/00048 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICWJ
mise à disposition le 19 Juillet 2023
Dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. VELCOREX SINCE 1828 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
— partie demanderesse au référé -
S.A.S. [S]-[E]-[I] prise en la personne de Maître [N] [S], administrateur judiciaire de la S.A.S.U. VELCOREX SINCE 1828
[Adresse 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 08.06.2023
S.E.L.À.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître [H] [T], mandataire judiciaire de la S.A.S.U. VELCOREX SINCE 1828 [Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 08.06.2023
UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 6]) ès qualités de contrôleur [Adresse 5]
non représentée, assignée par l’huissier de justice à personne habilitée le 08.06.2023
M. le Procureur Général près la Cour d’appel de COLMAR
[Adresse 4]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 08.06.2023
— partie défenderesse au référé -
Corinne PANETTA, présidente de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée aux débats de Laure BONEF, Greffière, et au prononcé de Régine VELLAINE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 09 Juin 2023, l’avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance rendue par défaut, comme suit :
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [J], est dirigeant des sociétés SASU VELCOREX SINCE 1828, PHILEA TEXTILES et EMANUEL LANG. Il s’est lancé dans une reconstitution de la filière du tissage avec du lin et de l’ortie, dans le but d’obtenir des marchés avec le secteur de l’automobile et de l’aviation souhaitant acquérir une image plus 'verte'. Cette restructuration de l’activité a été financée avec des fonds propres et sans prêt bancaire.
Par requête déposée au greffe le 20 février 2023, Mme la Procureure de la République a sollicité l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre des sociétés présidées par M. [J], aux motifs d’un état de cessation des paiements caractérisé par des dettes sociales et fournisseurs restées impayées, avec échec d’une mesure de prévention.
M. [J] argue de négociations pour l’obtention d’un prêt de plusieurs dizaines de millions d’euros, qui pourrait permettre à ses sociétés de sortir de l’état de cessation des paiements et donc de mettre fin aux procédures collectives.
A l’audience du 24 mai 2023, Mme la Procureure de la République a maintenu sa demande. Elle a indiqué se prononcer en faveur d’une mesure de liquidation judiciaire. Elle a ajouté que le renvoi avait déjà été réalisé pour l’obtention du prêt décrite comme imminente début avril, ou début mai. Or, au jour de l’audience du 24 mai 2023, l’existence des fonds du prêt n’avait pas été constatée.
Les sociétés du groupe de M. [J] ont été assignées à deux reprises par le Ministère Public, pour leur endettement et leurs pertes, et à deux reprises ont été envoyées en mesure de conciliation ou prévention, la dernière n’ayant pu aboutir fin 2022.
Par un jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU VELCOREX SINCE 1828.
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 2023.
Ouvert une période d’observation de 6 mois jusqu’au 2 décembre 2023.
Dit que l’activité se poursuivra de plein droit tant qu’il ne sera pas mis fin à la période d’observation.
Désigné la SAS [S]-[E]-[I], prise en la personne de Me [N] [S], administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Désigné la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [T] et lui a imparti un délai de 13 mois à compter de l’ouverture de la procédure pour établir la liste prévue par l’article L 631-18 du code de commerce
Désigné M. [G] et Mme [C] en tant que juge-commissaire et juge-commissaire suppléant.
Désigné la CGEA-AGS [Localité 6] en qualité de contrôleur.
Désigné Me [Z] [D], commissaire de justice, pour procéder à l’inventaire avec prisée prévu à l’article L.631-9 du code de commerce, avec mandat de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers, conformément à l’article R.622-4 alinéa 2 du code de commerce.
Invité la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut les salariés, à désigner, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et exercera la mission prévue à l’article L.625-2 ou, le cas échéant, à l’article L.621-4 du code de commerce.
Dit que l’administrateur judiciaire qui dispose des pouvoirs prévus par L 623-2 code de commerce établira un rapport sur la situation économique et sociale de l’entreprise et sur les perspectives de redressement.
Dit que pendant la durée de la période d’observation, l’activité sera poursuivie par la débitrice avec l’assistance de l’administrateur, qui devra établir un projet de plan de redressement de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.626-2 à L.626-8 du code de commerce.
Renvoyé l’affaire à l’audience du 19 juillet 2023 à laquelle il sera statué, au vu du rapport du juge-commissaire, de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, sur la poursuite de l’activité en vue de l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise ou sur son arrêt et la liquidation judiciaire.
Invité la SASU VELCOREX SINCE 1828 ainsi que le représentant des salariés à se présenter à ladite audience.
Dit que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R.621-6 à R.621-8 et R.631-12 code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier.
Dit que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu’il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article R.661-1 du code de commerce.
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Sur l’état de cessation des paiements, concernant le passif exigible, le juge indique que le moratoire accordé par l’URSSAF n’a pas été respecté par la SASU VELCOREX SINCE 1828, puisque le 1er juin, la dette sociale devait être réglée, qu’au jour de l’audience aucune preuve du paiement n’a été rapportée. A cet égard, le premier juge précise que la créance de l’URSSAF s’élève à plus de 530.000 €, ce qui comprend des parts salariales non payées, ce qui empêche tout moratoire. Le premier juge cite également d’autres dettes fournisseurs ou fiscales.
Concernant l’actif disponible, la juridiction énonce que la SASU VELCOREX SINCE 1828 ne justifie pas de l’arrivée de fonds susceptible de suffire pour faire face aux sommes qui lui sont réclamées, exigibles et échues. Le premier juge estime que les mails qui ont été produits par la SASU VELCOREX SINCE 1828, faisant état d’un emprunt en cours de négociation d’un montant de 20.000.000 €, ne permettent pas d’augmenter l’actif disponible car ledit prêt n’est pas validé. Qu’ainsi, le juge énonce que la trésorerie disponible s’élève à moins de 145.000 €, qu’il convient également de tenir compte du paiement des 84 salariés en mai 2023, ce qui suffit pour le juge à établir une cessation des paiements.
Sur la procédure à ouvrir, la juridiction fait état des pertes successives de la SASU VELCOREX SINCE 1828 au titre des exercices 2020 et 2021, ces pertes ont dégradé les capitaux propres, pourtant majorés sans nouvelle ressource par un écart de réévaluation de 9.000.000 € réalisé durant l’exercice 2021, qui a eu pour effet de doubler le bilan, passé de 12.000.000 € à 24.000.000 €. A cet égard, la juridiction mentionne le fait que cette réévaluation compense les dettes financières et d’exploitation relevées dans l’analyse qui excèdent 15.000.000 €, dettes qui avoisinent bientôt le chiffre d’affaires. Ce qui, selon le premier juge, met en péril toute perspective de redressement.
Sur la date de fixation de l’état de cessation des paiements, le premier juge prend en compte le fait que le moratoire de l’URSSAF n’est plus respecté et les échéances courantes non plus depuis la fin du mois de janvier 2023, pour fixer la date de cessation des paiements au 31 janvier 2023 pour la SASU VELCOREX SINCE 1828.
Par une assignation en référé sursis en date du 8 juin 2023, la SASU VELCOREX SINCE 1828 demande à Mme la Première Présidente :
D’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
De dire que les dépens de la présente instance suivront le sort de l’instance principale.
Au soutien de sa demande, la SASU VELCOREX SINCE 1828 fait valoir que l’exécution provisoire de la décision entreprise risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. A cet égard, la SASU VELCOREX SINCE 1828 précise que le groupe dont elle fait partie, a pu négocier un concours bancaire d’un montant de 20.000.000 €. Elle précise que ce prêt pourrait mettre fin à l’état de cessation des paiements et apurera le passif et que de cette manière, la poursuite de la procédure collective et sa publication risquent de compromettre le redressement attendu.
Par une requête en date du 19 juin 2023, la SASU VELCOREX SINCE 1828 a demandé à Mme la Première Présidente de la Cour d’appel de COLMAR de proroger le délibéré.
Au soutien de sa requête, la SASU VELCOREX SINCE 1828 fait valoir que le groupe a pu négocier un concours bancaire de 40.000.000 € et non 20.000.000 €, ce dernier chiffre relève d’une erreur dans la requête initiale.
Elle poursuit en indiquant que la réalisation de ce financement imminent démontre le bien-fondé de l’appel et l’infirmation du premier jugement, quant à l’état de cessation des paiements et que par la poursuite de la procédure collective, le redressement serait compromis.
Enfin, elle demande que soit prorogé le délibéré de quelques jours afin que les justificatifs utiles puissent être produits, étant donné que la délivrance des fonds n’est pas encore intervenue.
Le délibéré a été prorogé au 19 Juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 514-3, issu du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, art. 3-2°, en vigueur le 1er janvier 2020, 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
La SASU VELCOREX SINCE 1828 a soutenu dans son acte introductif d’instance, qu’elle devait bientôt disposer d’un concours financier d’un montant au mois égal 20 000 000 € qui devait lui permettre de mettre fin à son état de cessation des paiements.
Or, la SASU VELCOREX SINCE 1828 n’a produit aux débats aucune pièce établissant qu’un prêt lui avait été effectivement accordé et ne verse au dossier aucun document justifiant qu’elle dispose de moyens financiers suffisants, pour mettre fin à l’état de cessation des paiements et le report de paiement accordé par l’administration fiscale n’est pas à lui seul de nature à rapporter cette preuve.
Dans ces conditions, la SASU VELCOREX SINCE 1828 ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation, ni des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision, étant précisé que ce n’est pas l’ouverture d’une procédure collective qui paraît entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société VELCOREX SINCE 1828, mais la publication de la procédure de redressement.
La SASU VELCOREX SINCE 1828 sera déboutée de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire.
La SASU VELCOREX SINCE 1828 sera condamnée aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 02 Juin 2023, présentée par la SASU VELCOREX SINCE 1828,
Condamne la SASU VELCOREX SINCE 1828 aux dépens.
La Greffière : la Présidente :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Évaluation ·
- Qualification professionnelle ·
- Gauche ·
- Professeur
- Management ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Développement durable ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Caisse d'épargne ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Souscription ·
- Manquement ·
- Indemnité ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Consorts ·
- Expropriation ·
- Résultat ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Notification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Champagne ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classification ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Image ·
- Poste ·
- Assistant ·
- Paie ·
- Demande ·
- Convention collective
- Banque ·
- Virement ·
- Compte ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Ordre ·
- Client ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Sûreté aérienne ·
- Données ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Carte d'identité ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Point de vente ·
- Entretien ·
- Réseau ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Maladie
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Résultat ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Prescription ·
- Caducité ·
- Acquitter ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.