Infirmation partielle 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 sept. 2023, n° 22/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 7 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 414/23
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— Me Loïc RENAUD
Le 20.09.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02062 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3AZ
Décision déférée à la Cour : 07 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.R.L. ARMEN AUTO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. ACSB
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis signé le 22 août 2019, la société ACSB a acquis, auprès de la société Armen Auto, un véhicule de marque Alpha Roméo modèle GT 3.2 L V6 Selective, immatriculé [Immatriculation 5] d’occasion.
Le 14 septembre 2019, la société ACSB a pris possession du véhicule et constaté, sur le trajet, de multiples défauts (anomalies électriques, tenue de route et freinage).
Après avoir fait procéder à un nouveau contrôle technique et à une expertise amiable, elle a obtenu, par ordonnance de référé du 12 juin 2020, la désignation d’un expert, lequel a déposé son rapport le 13 janvier 2021.
Elle a ensuite assigné la société Armen Auto devant le tribunal judiciaire de Colmar, lequel a, par jugement du 7 avril 2022 :
— prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Alpha Roméo modèle GT 3.2 L V6 Sélective immatriculé [Immatriculation 5] intervenu entre la SARL ARMEN AUTO et la SAS ACSB en date du 22 août 2019,
— ordonné à la société ACSB de restituer le véhicule Alpha Roméo modèle GT 3.2 L V6 Sélective immatriculé [Immatriculation 5], à charge pour la société Armen Auto de venir en prendre possession à ses frais,
— condamné la société Armen Auto à payer à la société ACSB :
— la somme de 9 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule,
— la somme de 12 811,87 euros à titre de réparation,
— la somme de 18 euros par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 1er août 2021 jusqu’à la date de reprise du véhicule par la société Armen Auto,
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— les entiers dépens, y compris les frais afférents aux procès-verbaux de constats d’huissier et des frais d’expertise pour 2 256,77 euros,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Armen Auto.
Le 20 mai 2022, la SARL Armen Auto a interjeté appel de ce jugement par voie électronique.
Le 9 juin 2022, la SAS ACSB s’est constituée intimée par voie électronique.
Par ses conclusions du 17 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société Armen Auto demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— faire droit à l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la concluante
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, y compris s’agissant d’un appel incident ou demande additionnelle,
Et, statuant à nouveau,
— donner acte à la société Armen Auto du fait qu’elle acquiesce à :
— la résolution de la vente
— la restitution à l’intimée du prix de vente de 9.500 €,
— Corrélativement confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué comme suit :
*prononce la résolution du contrat de vente du véhicule ALPHA ROMEO modèle GT 3,2 L V6 SELECTIVE immatriculé [Immatriculation 5] intervenu entre la Société Armen Auto et la Société ACSB en date du 22 août 2019,
*condamne la Société Armen à payer à la Société ACSB la somme de 9.500 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule,
— infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu’il a statué comme suit :
*condamne la société Armen Auto de venir en prendre possession à ses frais ;
*condamne la société Armen Auto à payer le montant du prix de vente augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule ;
*condamne la société Armen Auto à payer à la société ACSB à titre de réparation la somme de 12. 811,87 €
*condamne la société Armen Auto à payer à la société ACSB la somme de 18 €/jour au titre des frais de gardiennage à compter du 1/18/2021 jusqu’à la date de reprise du véhicule par la société Armen Auto ;
*condamne la société Armen Auto à payer à la société ACSB la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
*condamne la société Armen Auto à payer à la société ACSB les entiers dépens, y compris les frais afférents aux procès-verbaux de constats d’huissier et des frais d’expertise pour 2.256,77 euros ;
*dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Armen Auto ;
*condamne la société Armen Auto à payer à la société ACSB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur ces points :
— réduire le quantum des sommes de condamnation de la concluante au profit de l’intimée, fixées par le Tribunal Judiciaire de Colmar à 3.500 euros pour les dommages et intérêts,
— corrélativement condamner la concluante à verser à l’intimée cette somme à titre de dommages et intérêts et débouter l’intimée pour le surplus de ses demandes,
— dire qu’il n’y a pas lieu de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme de 1 000 euros au titre d’une résistance abusive,
— Corrélativement débouter l’intimée de sa demande tendant à la condamnation de la concluante au titre d’une résistance abusive,
— débouter l’intimée de ses fins, moyens et conclusions,
notamment débouter l’intimée de sa demande de condamnation de la concluante à lui verser la somme de 18 € par jour au titre des frais de gardiennage entre le 01 août 2021 et le 1er octobre 2022 correspondant à un montant total de 7668 €.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner l’intimée aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel ainsi qu’à payer à la concluante la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d’appel.
En soutenant, en substance, que :
— elle acquiesce à la résolution de la vente et au remboursement du prix du véhicule,
— elle conteste être redevable des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 ; le jugement fixe des pénalités de paiement qui courent dès la première mise en demeure du 23 décembre 2019, date à laquelle il n’existait aucun contrôle, ni expertise allant à l’encontre du premier contrôle technique, de sorte qu’elle ne pouvait pas se contenter de rembourser le prix de vente, d’autant plus que le contrôle technique datait de moins de trois mois et ne mentionnait aucun des désordres listés par la société ACSB dans sa sommation,
— sa proposition de payer la somme de 3 500 euros est suffisante pour indemniser le préjudice subi ; au jour de sa proposition, ce montant couvrait la grande majorité des frais exposés par le vendeur et le surcoût est lié au seul comportement de l’acheteur,
— les frais d’expertise privée sont inutiles, car le contrôle technique suffisait pour engager une action en justice, ce d’autant que la jurisprudence s’est déjà prononcée sur le caractère non opposable de l’expertise privée,
— les frais de gardiennage sont excessifs ; elle propose de payer 30 euros par mois, ce qui représente le coût maximum de l’immobilisation du véhicule dans un parking ;
— la demande en paiement de frais de gardiennage du 1er août 2021 au 1er octobre 2022 pour 7 668 euros est redondante, car déjà comprise dans le dispositif du jugement ; elle doit être rejetée ; au surplus, il appartient à la société ACSB de justifier que le véhicule est effectivement encore présent dans les locaux de la société Enjalbert à [Localité 6] ;
— elle n’a opposé aucune résistance abusive ni fait preuve de mauvaise foi, n’ayant eu cesse de rechercher une solution amiable ; elle n’est pas responsable de l’application de la peinture qui était déjà présente lors de son acquisition auprès de l’ancien propriétaire et elle ne pouvait pas savoir ce qui se cachait derrière cette peinture
— sur les frais : il n’y a pas lieu d’indemniser la société ACSB pour des frais non compris dans les dépens, exposés simplement parce que cette dernière n’a pas voulu accepter son offre indemnitaire parfaitement raisonnable du 9 décembre 2020.
Par ses conclusions du 6 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société ACSB demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la société Armen Auto comme non fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter la société Armen Auto de toutes ses demandes en cause d’appel,
Au surplus,
— condamner la société Armen Auto à lui régler la somme de 9 882 euros au titre du solde des frais de gardiennage du véhicule pour la période allant du 1er août 2021 au 31 janvier 2023, date de restitution du véhicule,
— condamner la société Armen Auto à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Armen Auto aux entiers dépens de première instance, y compris le remboursement des frais de saisie attribution restant à la charge de la société ACSB de 1 890,30 euros, et d’appel.
En soutenant, en substance, que :
— dans ses conclusions du 20 juillet 2022, la société Armen Auto demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et sa condamnation au paiement de la somme de 9 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule ;
— sur la résolution de la vente et le remboursement du prix : la société Armen Auto est redevable de la garantie des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, et est présumée, de manière irréfragable, de mauvaise foi en sa qualité de vendeur professionnel, tout en ajoutant qu’elle avait parfaitement connaissance des problèmes qui ont été maquillés ;
— s’agissant de la condamnation aux intérêts, la société Armen Auto demande la confirmation du jugement, tout en soutenant l’inverse dans le cadre de ses prétentions et moyens ;
— sur la condamnation au paiement de la somme de 12 811,87 euros : elle invoque les frais de gardiennage spécifiques qu’elle a dû engager, le coût journalier fixé par l’expert sans que la société Armen Auto n’adresse aucun dire et leur coût arrêté au 31 juillet 2021 en première instance ; les frais d’assurance automobile et de contrôle technique auxquels la société Armen Auto acquiesce ; les frais d’expertise privée, qui était pourtant indispensables pour justifier d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire ; le préjudice de jouissance subi, ne pouvant utiliser le véhicule qui est à l’état d’épave ;
— sur la condamnation au paiement de 18 euros par jour au titre des frais de gardiennage, à compter du 1er août 2021 jusqu’à la date de reprise du véhicule : malgré ses nombreuses demandes, la société Armen Auto a attendu jusqu’au 31 janvier 2023 pour venir récupérer le véhicule sans la prévenir et en endommageant le véhicule,
— sur la demande en paiement de frais de gardiennage du 1er août 2021 au 31 janvier 2023 : elle est recevable, comme tendant aux mêmes fins que celle évoquée en première instance et dont elle demande confirmation, et constitue la conséquence du dispositif de première instance, visant à solder la période de gardiennage
— sur la condamnation à 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi : elle se réfère aux motifs du jugement, ajoute que la société Armen auto persiste en refusant de récupérer le véhicule et qu’elle a dû procéder à une saisie-attribution pour obtenir le règlement des condamnations de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023.
La Société Armen Auto a déposé des conclusions datées du 11 mai 2023, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces, transmis par voie électronique le même jour et une requête en réouverture des débats et révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le magistrat de la mise en état a dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Vu l’audience du 12 juin 2023 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que la cour d’appel ne statuera pas au vu des conclusions de la société Armen Auto du 11 mai 2023 et des pièces visées dans le bordereau qui y est joint, puisque ces conclusions sont postérieures à l’ordonnance de clôture, mais seulement au vu des conclusions de cette société en date du 17 décembre 2022, ainsi que de celles de la société ACSB du 6 février 2023, et des pièces listées au bordereau joint à chacune desdites conclusions.
Le jugement précité n’est pas contesté en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule vendu par la société Armen Auto, en raison de l’existence de vices cachés le rendant impropre à sa destination.
Il résulte des prétentions des parties qu’il convient de le confirmer de ce chef.
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 dudit code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 1645 du code civil, une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Armen Auto est un vendeur professionnel.
1. Sur la condamnation de la société Armen Auto à venir prendre possession du véhicule à ses frais :
Il résulte des textes ci-dessus, que dès lors que le vendeur professionnel est tenu de réparer les dommages qui sont les conséquences du vice, les frais de reprise du véhicule lui incombent et ne peuvent être mis à la charge de l’acheteur.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement ayant ordonné à la société ACSB de restituer le véhicule, à charge pour la société Armen Auto de venir en prendre possession à ses frais.
2. Sur la condamnation de la société Armen Auto au paiement d’intérêts moratoires sur le montant du prix d’achat du véhicule à restituer :
Il résulte des prétentions des parties, qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Armen Auto à payer à la société ACSB la somme de 9 500 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule.
S’agissant des intérêts moratoires, il convient de constater que la société Armen Auto demande, dans un premier temps, la confirmation du jugement l’ayant condamnée au paiement de la somme de 9 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, et, dans un second temps, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement desdits intérêts, et, statuant à nouveau, notamment de 'débouter l’intimée de ses fins, moyens et conclusions'.
Ces chefs de dispositifs sont contradictoires. Dans la mesure où, d’une part, la demande tendant à la confirmation du chef précitée est présentée 'corrélativement’ après une demande tendant notamment à lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à la restitution du prix de vente, sans que cet acquiescement cite la condamnation au paiement des intérêts moratoires, et où, d’autre part, les conclusions de la société Armen Auto contiennent des moyens de défense présentés pour s’opposer à la demande en paiement des intérêts à compter de cette date, il convient de considérer que la cour est saisie d’une demande d’infirmation sur ce point.
S’agissant d’une restitution de prix consécutive à la résolution d’un contrat, les intérêts sont dus du jour de la sommation de payer ou d’un acte équivalent faisant ressortir une interpellation suffisante (cf. 1ère Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-19.655 ; cf aussi : 1ère Civ., 3 juin 1997, pourvoi n° 95-18.458, Bulletin 1997, I, n° 178).
En l’espèce, la société ACSB justifie avoir adressé une lettre du 23 décembre 2019, reçue le 30 décembre 2019 par la société Armen Auto, et, la mettant en demeure de lui restituer le prix d’achat du véhicule contre restitution, en l’invitant à venir récupérer le véhicule, et ce faisant en invoquant les dispositions de l’article 1644 et 1645 du code civil et en faisant notamment état des anomalies constatées et du contrôle technique réalisé postérieurement à la prise de possession du véhicule.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la société Armen Auto à payer les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 sur la somme de 9 500 euros correspondant au prix d’achat qu’elle devait restituer, les moyens de défense opposés par la société Armen Auto étant inopérants.
3. Sur la condamnation de la société Armen Auto à payer des dommages-intérêts :
— sur les frais d’assurance : c’est par des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que les premiers juges ont retenu que la société ACSB justifie du paiement de cotisations d’assurance pour un montant de 780 euros pour la période du 26 août 2019 au 1er octobre 2020 et que la société Armen Auto devra rembourser la part de cotisation inutilement exposée depuis le 19 décembre 2019 par suite de l’immobilisation du véhicule, soit la somme de 556,87 euros.
— sur les frais de contrôle technique : la société Armen Auto accepte de rembourser la somme de 225 euros, de sorte que les motifs des premiers juges sur ce point seront également adoptés.
— sur les frais d’expertise privée : après le contrôle technique du 19 décembre 2019, la société ACSB a fait procéder à une expertise privée du véhicule qui, outre la corrosion relevée par le contrôle technique, précise que le soubassement rouillé est masqué partiellement par de la peinture noire. Cette précision factuelle, de nature à étayer l’existence d’un vice caché, n’apparaissait pas dans le rapport du contrôle technique. En outre, cette expertise donne un avis sur le caractère préexistant des anomalies eu égard à la proximité de la date de la cession et de leur découverte. Ainsi, la réalisation de cette expertise privée était nécessaire pour éviter d’engager inutilement une procédure judiciaire. Les honoraires de 300 euros devront donc être supportés par la société Armen Auto.
— sur la perte de jouissance : ce sont par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 1 110 euros et l’ont mis à la charge de la société Armen Auto.
— sur les frais de gardiennage : l’expert judiciaire évalue le coût journalier de gardiennage du véhicule à 18 euros TTC, précisant qu’il est immobilisé depuis le 19 décembre 2019.
En outre, la société ACSB justifie avoir payé 18 euros par jour au garagiste du 19 décembre 2019 au 31 juillet 2021.
La société Armen Auto ne conteste pas que, comme l’a retenu le tribunal, le véhicule a été qualifié de dangereux, de sorte qu’il ne pouvait être remis en circulation, y compris pour le déplacer vers un box pris en location.
La société Armen Auto ne justifie pas que les solutions qu’elle propose, à savoir déplacer le véhicule en le tractant par un autre véhicule, étaient possibles sans danger, ou encore le transporter avec une dépanneuse vers un box privé plutôt que de laisser le véhicule auprès du garagiste, aurait été moins onéreux et ce y compris en tenant compte du prix de location d’un box, ni du fait qu’un tel coût de déplacement aurait été pris en charge par une assurance.
Ainsi, le prix de 18 euros par jour n’est pas excessif.
Ce sont par des motifs pertinents, que les premiers juges ont évalué à 10 620 euros le coût des frais de gardiennage jusqu’au 31 juillet 2021.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement ayant condamné la société Armen Auto à payer à la société ACSB la somme de 12 811,87 euros à titre de réparation.
4. Sur la condamnation de la société Armen Auto à payer des frais de gardiennage à compter du 1er août 2021 au 31 janvier 2023 :
Outre le montant précité au titre des frais de gardiennage jusqu’au 31 juillet 2021, le jugement a condamné la société Armen Auto à payer 18 euros par jour à compter du 1er août 2021 et jusqu’à la date de reprise du véhicule.
La société ACSB demande la confirmation du jugement, tout en demandant, en sus, la condamnation au paiement de la somme de 9 882 euros au titre des frais de gardiennage du 1er août 2021 au 31 janvier 2023, qu’elle indique être la date de restitution du véhicule.
Comme le soutient la société Armen Auto, cette demande est redondante avec la condamnation précitée. Pour autant, il convient de statuer sur le chef de dispositif du jugement ainsi précisé par ladite demande, dans la mesure où la société Armen Auto conclut à l’infirmation du chef de dispositif précité et au rejet de la dite demande.
Contrairement à ce que soutient la société Armen Auto, la société ACSB justifie que le véhicule a été conservé par le garage Enjalbert, jusqu’à ce qu’elle vienne en reprendre possession auprès dudit garage, puisque par lettre de mise en demeure du 24 octobre 2022, elle était une nouvelle fois mise en demeure d’y venir le récupérer et que par courrier du 31 janvier 2023, son conseil a pris acte ce jour de la reprise du véhicule auprès de ce garagiste, étant observé que la société Armen Auto ne produit aucun élément contredisant un tel lieu.
La société ACSB ne justifie cependant pas avoir payé des frais de gardiennage à compter du 1er août 2021. Elle n’est dès lors pas fondée à demander paiement à ce titre à la société Armen Auto, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et que sa demande en paiement de la somme de 9 882 euros sera rejetée.
5. Sur la condamnation de la société Armen Auto à des dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société ACSB ne justifie pas avoir subi un préjudice qui résulterait de la résistance, à la supposer abusive de la société Armen Auto, qui n’est pas indemnisé par les sommes précitées ou dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation de ce chef, et, statuant à nouveau, cette demande sera rejetée.
6. Sur les frais et dépens (y compris les frais afférents aux procès-verbaux de constats d’huissier et des frais d’expertise pour 2.256,77 euros) :
La société Armen Auto succombant pour l’essentiel, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance, y compris les frais afférents aux procès-verbaux de constats d’huissier et des frais d’expertise pour 2.256,77 euros, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
Il convient également de confirmer le jugement ayant statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande ne de pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, de sorte que les demandes seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 7 avril 2022, sauf en ce qu’il :
— condamne la société Armen Auto à payer à la société ACSB la somme de 18 euros par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 1er août 2021 jusqu’à la date de reprise du véhicule par la société Armen Auto,
— condamne la société Armen Auto à payer à la société ACSB la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Rejette la demande de la SAS ACSB tendant à condamner la SARL Armen Auto à lui payer la somme de 18 euros par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 1er août 2021, jusqu’à la date de reprise du véhicule par la SARL Armen Auto, ainsi que celle, redondante, tendant à lui payer la somme de 9 882 euros au titre du solde des frais de gardiennage du véhicule pour la période allant du 1er août 2021 au 31 janvier 2023, date de restitution du véhicule,
Rejette la demande de la SAS ACSB en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Armen Auto à supporter les dépens d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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