Infirmation partielle 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 13 déc. 2023, n° 19/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 mars 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 574/23
Copie exécutoire à
— Me Valérie BISCHOFF -
DE OLIVEIRA
— Me Thierry CAHN
Le 13.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02121 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCN4
Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
Madame [N], [I] [S] épouse [Z]
[Adresse 2]
Représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
M. FREY, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu le 25 janvier 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits et de la procédure antérieure, et par lequel la cour de céans a statué comme suit :
'Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 30 mars 2022,
Rappelle que les parties appelantes ont été invitées à régulariser, en tant que de besoin, leurs écritures, dirigées contre la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité des demandes des époux [Z], au regard de l’application de l’article 32 du code de procédure civile dont découle l’irrecevabilité de toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir, ainsi que, le cas échéant, sur l’incidence de la constitution d’intimée à ce titre,
Invite la Caisse d’Épargne Grand Est Europe à justifier formellement des conditions dans lesquelles elle vient aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace, par la production des actes relatifs à la fusion des caisses et à la cessation d’activité ou/et à la dissolution de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace,
(…)
Réserve les demandes au fond, les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.'
Vu les dernières conclusions en date du 2 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, sous la réserve de la demande adverse relative à la pièce n° 5, et par lesquelles M. [K] [Z] et Mme [N] [S], épouse [Z], ci-après également 'les époux [Z]', demandent à la cour de :
'Sur l’appel principal
— Recevoir Monsieur et Madame [Z] en leur appel et les en déclarer bien fondés ;
— Recevoir Monsieur et Madame [Z] en leurs demandes et les en dire bien fondés ;
— Infirmer la décision du 25 mars 2019 en ce qu’elle a débouté les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Infirmer la décision du 25 mars 2019 en ce qu’elle a condamné Monsieur et Madame [Z] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;
ET STATUANT A NOUVEAU
— Constater l’erreur de calcul dans le coût des crédits ;
— Constater l’erreur de calcul du taux de période du prêt et de l’avenant litigieux ;
— Constater l’erreur de calcul du TEG du prêt et de l’avenant litigieux ;
— Constater le calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours.
A titre principal,
— Déclarer abusive et par conséquent réputée non écrite la clause figurant dans le contrat de prêt litigieux prévoyant le calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours et d’un mois de 30 jours ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 23.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis la conclusion du contrat, jusqu’au 15 juillet 2015, date de la prise d’effet de l’avenant du 22 juin 2015, sauf à parfaire ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l’avenant du 22 juin 2015 jusqu’à ce jour, sauf à parfaire ;
— Enjoindre la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un nouveau tableau d’amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d’intérêt légal soit 0,99 % au taux conventionnel.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité de la clause de stipulation d’intérêts du prêt et de l’avenant ;
— Prononcer, la substitution au taux d’intérêt conventionnel, du taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du prêt, soit 0,38 % ;
— Prononcer, la substitution au taux d’intérêt conventionnel, du taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion de l’avenant, soit 0,99 % ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 23.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis la conclusion du contrat, jusqu’au 15 juillet 2015, date de la prise d’effet de l’avenant du 22 juin 2015, sauf à parfaire ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l’avenant du 22 juin 2015 jusqu’à ce jour, sauf à parfaire ;
— Enjoindre la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un nouveau tableau d’amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d’intérêt légal soit 0,99 % au taux conventionnel.
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt litigieux et de l’avenant à hauteur du taux d’intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,38 % puis de l’avenant soit 0,99 % ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 23.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis la conclusion du contrat, jusqu’au 15 juillet 2015, date de la prise d’effet de l’avenant du 22 juin 2015, sauf à parfaire.
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l’avenant du 22 juin 2015 jusqu’à ce jour, sauf à parfaire ;
— Enjoindre la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un nouveau tableau d’amortissement, prenant en considération cette déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d’intérêt légal soit 0,99 % au taux conventionnel.
Sur l’appel incident
— Déclarer la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
— Le rejeter,
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace à payer la somme de 5.000,00 euros à Monsieur et Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— la recevabilité de la demande en nullité de la stipulation d’intérêts, qui serait la sanction d’un TEG erroné,
— l’absence de prescription de l’action en nullité de la clause de stipulation d’intérêts conventionnels et de la déchéance du droit aux intérêts, le délai de prescription courant à compter du jour de la découverte de l’erreur, au regard de l’analyse mathématique, la simple lecture du prêt ne permettant pas à l’emprunteur de se convaincre par lui-même de cette erreur, compte tenu de la technicité et de la complexité des points soulevés, et qu’ils détaillent,
— le caractère non écrit de la stipulation d’intérêts conventionnelle, s’agissant d’une clause abusive, de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, qui ne serait pas en mesure d’évaluer le surcoût induit par le recours à une base de 360 jours,
— à titre subsidiaire, les irrégularités affectant les intérêts, le TEG et le coût du crédit, en l’absence de recours à une base de calcul sur l’année civile, pourtant applicable aux intérêts comme au TEG, ce qui impliquerait à soi seul la nullité de la clause d’intérêts, outre que cette base aurait un nécessaire impact sur le calcul des intérêts, à supposer la période unitaire de 30 jours applicable, en l’absence d’une autre durée de période unitaire stipulée, à quoi s’ajouterait l’absence de proportionnalité entre le taux de période et le TEG annuel stipulés dans le contrat initial comme dans l’avenant, alors qu’aucun texte ne permettrait à l’établissement 'nancier d’af’cher un taux de période arrondi et donc un TEG erroné, et enfin l’absence de prise en compte dans le TEG de l’intégralité des intérêts conventionnels et des frais d’assurance de la période de préfínancement, alors que de par leur caractère obligatoire l’ensemble des échéances mensuelles des assurances devraient être incluses dans le calcul et l’af’chage du TEG, et que les intérêts intercalaires devaient nécessairement être intégrés dans le calcul du TEG,
— l’application possible de la nullité de la clause d’intérêts en cas d’erreur affectant un TEG, avec substitution du taux légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt.
Vu les dernières conclusions en date du 19 octobre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la Caisse d’Épargne Grand Est Europe, demande à la cour de :
'Avant-dire-droit, écarter des débats la pièce n° 5 dont l’intitulé ne correspondrait pas au contenu,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la prescription ni l’irrecevabilité de la demande de nullité,
Statuant à nouveau, déclarer la demande prescrite, à tout le moins irrecevable,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes adverses,
Rejeter toutes prétentions adverses. Déclarer les demandes adverses tant irrecevables qu’infondées,
En tout état de cause, débouter les appelants
Condamner les époux [Z]-[S] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu’à lui verser un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile',
et ce, en invoquant, notamment :
— la prescription des demandes adverses, soumises au délai quinquennal, courant à compter de l’offre de prêt dans laquelle apparaissait la clause litigieuse, le TEG et le taux de période, sans incidence de l’avenant de 2015 qui reprenait la clause querellée,
— l’irrecevabilité de la demande en nullité, sanctionnée par la seule déchéance du droit aux intérêts, sans distinction entre l’offre et le contrat, et de la demande en réputé non écrit comme nouvelle s’agissant de la clause invoquée comme abusive,
— la validité de la clause 30/360 comme clause de rapport ou d’équivalence financière, visant à établir le rapport à retenir pour le calcul des intérêts périodiques, le calcul des intérêts prenant pour base le mois normalisé ou la fraction d’année aboutissant au même résultat que le rapport 30/360, ce qui serait amplement retenu par la jurisprudence, alors que les calculs adverses ne seraient pas conformes aux textes, de sorte que le consentement de l’emprunteur n’aurait pas été vicié et qu’il n’existerait aucun déséquilibre significatif pouvant justifier que la clause d’intérêts soit réputée non écrite ou encore annulée, de même que la déchéance ne saurait être encourue ou prononcée en l’absence même de préjudice,
— l’absence d’application de la recommandation de la commission des clauses abusives aux prêts immobiliers, comme l’emprunt en cause en l’espèce,
— l’absence de preuve par les appelants, sur qui pèserait cette charge, du non-respect du mode de calcul du taux, et de tout préjudice pour les emprunteurs, la banque estimant, pour sa part, démontrer avoir respecté le mode de calcul légal, c’est-à-dire sur la base d’une année civile, avec une incidence bien en-deça de la décimale autorisée,
— l’absence d’erreur sur le taux de période, arrondi à deux ou trois décimales, compte tenu du recours au mois normalisé, le prêt stipulant clairement des échéances mensuelles et leur nombre, en l’absence d’échéances brisées sur la période d’amortissement,
— l’absence de réintégration de la phase de préfinancement, dont l’incidence est indéterminable, dans le TEG, outre qu’elle viendrait, le cas échéant, minorer le TEG, en faveur des emprunteurs,
— sur les sanctions encourues, l’absence d’exclusivité de la nullité de la stipulation d’intérêts, une éventuelle erreur de calcul ne pouvant relever que de l’exécution du contrat étant sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts, laquelle ne serait justifiée par la démonstration d’aucune faute en l’espèce, outre que, s’il devait être considéré que la présence de la clause '30/360' affecte la régularité de l’offre de prêt, la sanction ne pourrait être que la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts, soumise au pouvoir modérateur du juge, au regard du préjudice subi par les emprunteurs, lesquels auraient été, en l’espèce, valablement informés du coût total de leur emprunt,
— vu l’arrêt avant dire droit, l’existence claire d’une erreur matérielle ayant affecté la constitution et non pas les conclusions elles-mêmes de réplique la fusion des Caisses d’Épargne ayant d’ailleurs été publiée régulièrement et aucune possibilité d’erreur n’étant, à son sens, possible.
Vu les notes de la Caisse d’Épargne Grand Est Europe en dates des 17 février et 1er mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2023,
Vu les débats à l’audience du 18 octobre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande avant dire-droit de la Caisse d’Épargne Grand Est Europe tendant à voir écarter des débats la pièce n° 5 produite par les époux [Z] :
Le bordereau de communication de pièces joint aux dernières conclusions des époux [Z] mentionne, à ce titre : 'analyse complémentaire et annexes', la banque contestant la production, à cet égard, de tout autre élément que le contrat et le tableau d’amortissement déjà produits, sans que les époux [Z], qui développent, dans leurs conclusions, des analyses faites en référence à cette pièce, ne répondent spécifiquement aux allégations de la banque.
La cour constate que la pièce n° 5, telle que versée aux débats, contient un document à en-tête d’une SASU Laurenaël ayant son siège à [Localité 3] et intitulé en filigrane 'rapport d’analyse mathématique’ comportant un sommaire, une partie intitulée 'analyse', une autre 'synthèse', ces parties comprenant des développements incluant, notamment, des tableaux, des calculs mathématiques et des jurisprudences, le tout sur 23 pages, outre des 'annexes’ comprenant effectivement des documents contractuels.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la Caisse d’Épargne Grand Est Europe n’apparaît pas fondée et sera donc écartée.
Sur la recevabilité des demandes des époux [Z] en ce qu’elles viseraient la Caisse d’ d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace :
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 126 du même code dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Enfin, en application de l’article L. 236-3 du code de commerce, si la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
En l’espèce, il apparaît que les époux [Z], s’ils ont dirigé leur appel, tout comme leurs précédentes conclusions, contre la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace, concluent, dans leurs dernières écritures, à l’encontre de la SA Caisse d’Épargne Grand Est Europe, l’intimée, bien que constituée comme 'SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace venant aux droits de la Caisse d’Épargne Grand Est Europe', ayant bien conclu sous la dénomination de 'SA Caisse d’Épargne Grand Est Europe'.
Au vu des éléments versés aux débats par la banque, à la suite de la réouverture des débats ordonnée par la cour, il apparaît que la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Alsace a fait l’objet d’une opération de fusion-absorption au profit de la SA Caisse d’Épargne Grand Est Europe (CEGEE), qui a repris son activité à compter du 23 juin 2018, ce dont il résulte que la constitution de l’intimée dans les termes qui viennent d’être rappelés relevait manifestement d’une erreur matérielle, étant rappelé que l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief, qui n’est ni démontré, ni même allégué en l’espèce (2ème Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.665, publiée).
Cette constitution de la Caisse d’Épargne Grand Est Europe vient donc exclure toute irrecevabilité tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée, et partant toute irrecevabilité des demandes formées par les époux [Z] à l’encontre de la société absorbée (voir Com., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-20.252 ; 2ème Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.892).
Il en résulte que les demandes des époux [Z] sont recevables de ce chef.
Sur la prescription des demandes des époux [Z] :
Ainsi qu’il a été rappelé, les appelants, qui mettent en cause des erreurs de calcul dans le coût des crédits, concernant le taux de période du prêt et de l’avenant litigieux, concernant le TEG du prêt et de l’avenant litigieux, relevant un calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours sollicitent :
— à titre principal, le réputé non écrit de la clause litigieuse, en raison de son caractère abusif,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité de cette stipulation,
— plus subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Dans ses dernières conclusions, la banque entend voir infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il n’a pas retenu 'la prescription (…) de la demande de nullité', demandant à la cour de 'déclarer la demande prescrite', sans autre précision, alors même que, dans le corps de ses écritures, elle conclut à la prescription de l’ensemble des demandes, ce sur quoi lui répondent les parties appelantes, à tout le moins s’agissant 'de l’action en nullité de la clause de stipulation d’intérêts conventionnels et de la déchéance du droit aux intérêts'.
Cela étant, il convient de relever que le premier juge qui a rejeté 'l’exception de prescription', tout en précisant que la demande infiniment subsidiaire portant 'sur la déchéance du droit a intérêts et à leur substitution par les intérêts au taux légal’ se rapportait 'à la demande simplement subsidiaire', à comprendre comme la demande en nullité.
Il s’évince de ce qui précède, que la banque entend bien contester la recevabilité des demandes formées subsidiairement, tendant à la nullité, d’une part, à la déchéance du droit aux intérêts, d’autre part, étant, pour le surplus et en tout état de cause, rappelé que, s’agissant de la demande, formée en l’espèce à titre principal, tendant à déclarer une clause abusive et à la voir, en conséquence, réputée non écrite, elle n’est soumise à aucun délai de prescription, de sorte qu’elle est, en l’espèce, recevable.
Ceci précisé, il doit encore être rappelé que, ainsi que l’a justement fait observer le premier juge, 'l’essentiel de la demande consiste à soutenir que les intérêts conventionnels et donc le TEG ont été faussement calculés sur la base de 360 jours l’an et 30 jours par mois, alors que la banque aurait dû les calculer sur une année de 365 jours. Selon les demandeurs cette stipulation est en leur défaveur'.
À cet égard, la cour rappelle que le délai de prescription de l’action en nullité, en ce que cette demande serait fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global, mentionné dans l’écrit constatant le contrat de prêt et viserait à sanctionner l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l’article 1304 ancien du code civil. En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c’est-à-dire la date de la convention, jour de l’acceptation de l’offre, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l’action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d’un crédit immobilier, la prescription courant alors à compter du moment où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le calcul du taux effectif global, telle qu’invoquée.
Dans ces deux cas, le délai de prescription ne peut ainsi courir à compter de l’acceptation de l’offre que si l’emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la seule lecture de l’offre, l’erreur affectant le calcul du taux effectif global (cf. 1ère Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-20.565 ; 1ère Civ., 7 octobre 2020, pourvoi n° 18-23.576 ; solution récemment réitérée : 1ère Civ., 5 janvier 2022, n° 20-16.350, publié ; 15 juin 2022, pourvoi n° 20-21.343).
Or, en l’espèce, il ressort de l’offre de prêt en date du 9 juin 2011, acceptée le 21 juin 2011, que 'durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours', et que 'durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours'.
L’auteur du rapport 'Laurenaël', versé aux débats par les appelants entend, d’ailleurs, se référer explicitement à ces énonciations pour effectuer le calcul de ce qu’il considère être le 'TEG réel du prêt'.
Par ailleurs, l’avenant conclu en 2015 n’a pas pour effet de remettre en cause ces modalités de calcul.
L’action, introduite plus de cinq ans après l’acceptation des offres de prêt, soit le 21 juin 2011, est dès lors, prescrite, en ce qu’elle est fondée sur l’irrégularité du TEG résultant du calcul de l’intérêt conventionnel sur l’année lombarde pendant la période d’amortissement du prêt, puisque la mention de cette référence de calcul figure expressément dans l’offre de prêt, y compris s’agissant de la période de préfinancement, quand bien même celle-ci ne figure pas, par définition, dans le tableau d’amortissement prévisionnel joint à l’offre.
Il importe peu que, comme l’a relevé le premier juge, les emprunteurs ne soient pas 'des professionnels de la finance', dans la mesure où la simple lecture du contrat permet à l’emprunteur de déceler une irrégularité.
L’assignation ayant été introduite le 25 octobre 2017, l’action des époux [Z] en ce qu’elle tend, à titre subsidiaire, au prononcé de la nullité de la stipulation litigieuse ou, plus subsidiairement, à la déchéance du droit aux intérêts de la banque est donc prescrite, le jugement entrepris devant donc être infirmé sur ce point.
Il en est de même s’agissant des griefs tirés 'de l’absence de prise en compte dans le TEG de l’intégralité des intérêts conventionnels et des frais d’assurance de la période de préfínancement', dès lors qu’il est explicitement indiqué dans l’offre de prêt que le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurance de la phase du préfinancement, ce qui permettait aux époux [Z] d’appréhender à la simple lecture du contrat l’anomalie qu’ils invoquent.
Sur la clause abusive :
Aux termes de l’article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation, tel qu’applicable en la cause, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de ces dispositions, le caractère abusif d’une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d’une année de trois cent soixante jours, d’un semestre de cent quatre-vingts jours, d’un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d’un mois de trente jours, suppose d’apprécier quels sont les effets de cette clause sur le coût du crédit, et notamment afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (voir 1ère Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-14.934, et 2 février 2022, pourvoi n° 20-10.036).
En l’espèce, il résulte des dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation, que c’est le rapport entre l’année et la périodicité de 365 jours annuels pour un mois normalisé de 30,4166667 qui doit être fixe, soit 12, lequel est équivalent à celui d’une année de 360 jours pour un mois fixé à 30 jours.
Et le rapport mensuel d’une année normalisée qui est de 0,0833 (30,41667/365) est identique que l’on fixe l’année à 360 jours et le mois à 30 jours ou l’année à 365 jours et le mois à 30,4166, ce dont il résulte une absence de préjudice au bénéfice de l’emprunteur.
En tout état de cause, et au demeurant, comme l’a relevé le juge de première instance, le rapport d’analyse produit par les appelants fait ressortir des taux respectivement de 0,43055 % au lieu de 0,43000 %, pour le contrat initial, et 0,32633 % au lieu de 0,32600 %, pour l’avenant, inférieurs à la décimale, ce qui, même en supposant ce calcul exact, induit une différence, pour le contrat initial, de 3,74 euros, correspondant à la différence des intérêts, sur 14 ans, de 0,935 euros, calculée par application du différentiel d’intérêt au montant du capital) et pour l’avenant de 7,79 euros, soit la différence des intérêts de 0,48708 euros, calculée de la même manière, sur 16 ans).
Dès lors, il y a lieu d’écarter la demande des époux [Z] tendant à voir réputée non écrite la stipulation des intérêts contractuels, et par voie de conséquence les demandes en découlant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux [Z], succombant pour l’essentiel, seront tenus, in solidum, des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge des appelants une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,
Déclare M. [K] [Z] et Mme [N] [S], épouse [Z], prescrits en leur demande de nullité de la clause de stipulation d’intérêt et de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et partant, irrecevables en leurs demandes ainsi qu’en celles en découlant,
Condamne in solidum M. [K] [Z] et Mme [N] [S], épouse [Z] aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum M. [K] [Z] et Mme [N] [S], épouse [Z], à payer à la SA Caisse d’Épargne Grand Est Europe, venant aux droits de la SA Caisse d’ Épargne et de Prévoyance d’Alsace, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K] [Z] et Mme [N] [S], épouse [Z].
La Greffière : Le Conseiller :
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