Infirmation partielle 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 23 févr. 2024, n° 22/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 17 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/169
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00698
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYWD
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame [G] [Z]
[Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [R] [K] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL S’DORF LAEDEL [Localité 7]
[Adresse 1] [Localité 4]
Non représenté
Association AGS/CGEA DE [Localité 6]
prise en la personne de sa Directrice Nationale,
[Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. S’DORF LAEDEL [Localité 7] exerce une activité de commerce de détail de pains, pâtisserie et confiserie à [Localité 7]. Par contrat à durée déterminée à temps partiel du 18 août 2018, elle a engagé Mme [G] [Z] en qualité de vendeuse du 18 août au 17 novembre 2018 pour un temps de travail fixé à quatre heures hebdomadaires. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2018.
Par jugement du 09 février 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.S. S’DORF LAEDEL [Localité 7], la date de cessation des paiements étant fixée au 1er décembre 2019.
Le 24 juin 2020, Mme [G] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [G] [Z] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— fixé la créance de Mme [G] [Z] au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents à 876,99 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019,
— fixé les intérêts au 24 juin 2020,
— débouté Mme [G] [Z] de ses autres demandes,
— déclaré la décision opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 6],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Mme [G] [Z] a interjeté appel le 16 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, Mme [G] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— déboutée des demandes incidentes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— déboutée de sa demande de voir fixer les montants dus aux sommes suivantes :
* 9 842,42 euros bruts au titre des salaires du mois de mars 2020 au mois de janvier 2021,
* 984,24 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
* 2 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 447,09 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 894,17 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 89,41 euros bruts au titre des congés payés sur préavis.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— fixer les montants dus par la S.A.S. S’DORF LAEDEL [Localité 7] aux sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande :
* 9 842,42 euros bruts au titre des salaries du mois de mars 2020 au mois de janvier 2021,
* 984,24 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
* 2 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 447,09 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 894,17 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 89,41 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— dire que la décision à intervenir sera opposable aux AGS-CGEA de [Localité 6],
— statuer comme de droit sur les frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 août 2022, l’UNEDIC – Délégation AGS/ CGEA de [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [G] [Z] de ses demandes et de la condamner aux dépens. Sur la garantie de l’AGS, elle demande de :
— dire que la garantie de l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
— arrêter le cours des intérêts légaux au jour d’ouverture de la procédure collective, en application de l’article L.622-28 du code de commerce,
— dire que la garantie de l’AGS n’est acquise qu’en présence d’une décision exécutoire, dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à Me [R] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. S’DORF LAEDEL [Localité 7], lequel n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 janvier 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 décembre 2023 et mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
Lorsque le salarié qui a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail est licencié ultérieurement, le juge recherche si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, pour solliciter la résiliation du contrat de travail, Mme [G] [Z] fait valoir que l’employeur a cessé de lui fournir un travail et de la payer à compter du 1er mars 2020. Elle en justifie en produisant un courrier daté du 08 mai 2020, adressé à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans lequel elle s’inquiète de ne plus avoir de nouvelles de son employeur depuis le 14 mars 2020 et sollicite le paiement des salaires du mois de mars et du mois d’avril.
L’AGS ne conteste pas ces éléments mais reproche à la salariée de ne pas justifier de sa situation pendant cette période et de ne pas justifier qu’elle serait restée à la disposition de l’employeur. Elle ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer que l’employeur aurait été dispensé de son obligation de paiement du salaire du fait d’un manquement imputable à la salariée.
Ce jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail. Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, avec effet au 22 février 2021, date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande au titre du rappel des salaires de mars 2020 à janvier 2021 et de fixer la créance inscrite à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. S’DORF LAEDEL [Localité 7] à 9 842,42 euros bruts, outre 984,24 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l’ancienneté et de la rémunération de la salariée, le montant de la créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 894,17 euros bruts ainsi qu’à 89,41 euros bruts au titre des congés payés sur préavis et à 447,09 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021.
En application des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, la créance due au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 1 000 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS qui sera tenue à garantie dans les conditions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 17 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Mme [G] [Z] de sa demande de rappel de salaire de mars 2020 à janvier 2021, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, avec effet au 22 février 2021 ;
FIXE la créance de Mme [G] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. S’DORF LAEDEL [Localité 7] aux montants suivants :
* 9 842,42 euros bruts (neuf mille huit cent quarante-deux euros et quarante-deux centimes) au titre du rappel des salaires de mars 2020 à janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020,
* 984,24 euros bruts (neuf cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-quatre centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020,
*894,17 euros bruts (huit cent quatre-vingt-quatorze euros et dix-sept centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021,
* 89,41 euros bruts (quatre-vingt-neuf euros et quarante-et-un centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021,
*447,09 euros nets (quatre cent quarante-sept euros et neuf centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021,
*1 000 euros bruts (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux ;
DÉCLARE la décision opposable à l’UNEDIC, Délégation AGS – CGEA de [Localité 6] ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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