Infirmation partielle 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 sept. 2024, n° 23/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 août 2020 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 24/721
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02538 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDME
Décision déférée à la Cour : 19 Août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A.S. [K] [1]
prise en la personne de [F] [K] ès qualité de
liquidateur judiciaire de la société [17]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. [17]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. [18]
Représentée par M. [O] [Z], ès qualité de
liquidateur judiciaire de la SAS [17]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [J] [R], alors âgé de 18 ans et travaillant en exécution d’un contrat d’apprentissage pour la société [17], a été victime d’un accident du travail le 28 avril 2017, ayant chuté depuis la tablette du fenêtre du cinquième étage de l’immeuble où il participait à des travaux de peinture, ce qui lui a occasionné de multiples fractures de la colonne vertébrale.
Le tribunal correctionnel de Sarreguemines, par jugement du 30 septembre 2019, a déclaré la société [17] coupables de blessures involontaires, après avoir écarté la circonstance de violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
Sur requête de M. [R] tendant la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident, le tribunal judiciaire de Metz par jugement du 19 août 2020, a :
— jugé la demande recevable mais non fondée ;
— débouté M. [R] de cette demande ;
— rejeté la demande pour frais irrépétibles de la société.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, que si le tribunal correctionnel a condamné l’employeur pour blessures involontaires n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail, la juridiction répressive a opéré une requalification des faits, en ne retenant pas la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence par l’employeur, plus spécifiquement en ne retenant pas le fait pour l’employeur de n’avoir pas permis à la victime d’accéder à un poste en hauteur en toute sécurité et en ne l’ayant pas formée à l’utilisation de l’échafaudage.
Le jugement ajoute que le tribunal correctionnel, bien que son jugement ne soit pas motivé, a nécessairement pris en compte que la victime avait suivi une formation au montage et au démontage des échafaudages, ainsi qu’une formation renforcée à la sécurité et aux bonnes pratiques d’entreprise, et que le plan de prévention de l’entreprise concernant le ravalement des façades faisait apparaître que l’employeur avait conscience des risques liés à l’activité du site, mais avait mis en place les mesures de prévention et de protection individuelles et collectives adéquates, ce qui ne permettait pas de lui imputer une faute inexcusable.
Par arrêt du 17 février 2022, la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement. Pour rejeter ainsi la demande de la victime, l’arrêt retient que si le tribunal correctionnel a condamné l’employeur pour blessures involontaires n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail, la juridiction répressive a opéré une requalification des faits, en ne retenant pas la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence par l’employeur, plus spécifiquement en ne retenant pas le fait pour celui-ci de n’avoir pas permis à la victime d’accéder à un poste en hauteur en toute sécurité et en ne l’ayant pas formée à l’utilisation de l’échafaudage. L’arrêt ajoute que le tribunal correctionnel n’ayant pas retenu le fait invoqué par la victime comme étant à l’origine de l’accident, à savoir l’ordre qui lui aurait été donné d’enjamber le garde-corps de l’échafaudage pour enlever des taches de peinture, il appartient à la cour d’appel de rechercher si l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l’accident, la conscience du risque de chute étant incontestable. Il relève qu’il résulte des éléments du dossier que la victime ne démontre pas une défaillance de l’employeur dans la pertinence et l’effectivité des mesures prises pour assurer la sécurité des employés sur le chantier litigieux, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur.
La Cour de cassation, par arrêt du 1er juin 2023, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Metz, sauf en ce qu’il déclare la demande de M. [R] recevable, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Colmar.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation, après avoir visé le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et les articles 1355 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, a retenu que, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
M. [R] par conclusions en date du 7 juillet 2023, demande à la cour, sans solliciter l’infirmation du jugement, de :
— déclarer que l’accident qu’il a subi le 28 avril 2017 est imputable à la faute de la société [17] ;
— fixer la majoration de la rente au maximum ;
— ordonner une expertise médicale ;
— réserver toutes conclusions ;
— déclarer le « jugement » à intervenir commun à la caisse ;
— condamner la société [17] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt commun à la SAS [K] [1] et à la SELARL [18] ès qualités de liquidateur judiciaire.
La SARL [17], la SELAS [K] [1] ès qualités de liquidateur judiciaire et la SELARL [18] ès qualités de mandataire judiciaire, par conclusions communes en date du 20 décembre 2023 communes, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter en conséquence l’appelant de ses demandes ;
— le condamner aux dépens ;
— et à titre subsidiaire réduire ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, par conclusions en date du 20 décembre 2023, demande à la cour de :
avant dire droit,
— inviter Me [K] en sa qualité de mandataire de la société [17] à préciser si cette dernière était assurée contre les conséquences financières d’une faute inexcusable ;
au fond,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la faute inexcusable et sur la majoration de la rente ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle ni à l’expertise sur les préjudices extra-patrimoniaux ;
— rejeter la demande d’expertise portant sur la date de consolidation ;
— rejeter la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, des préjudices permanents exceptionnels et de l’assistance à tierce personne déjà couverts par le libre IV du code de la sécurité sociale ;
— réserver ses droits après dépôts du rapport d’expertise ;
— condamner l’employeur à lui rembourser les frais d’expertise qu’elle aura avancés ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la mise à charge de l’avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le livre IV précité et condamner le cas échéant l’employeur à ui rembourser les sommes avancées ;
— condamner l’employeur, si la faute inexcusable est retenue, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à la victime au titre de la majoration de rente et des préjudices extra-patrimoniaux, outre intérêts au taux légal, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que la caisse dispose d’une action en garantie contre l’assureur éventuel de la société [17] ;
— rejeter le cas échéant toute demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [R].
À l’audience du 6 juin 2024, les parties ont demandé que l’affaire soit jugée sur leurs seules pièces et écriture, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’absence de demande d’infirmation
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions auxquelles il s’est référé, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En conséquence, l’appel ayant été en l’espèce formé le 28 août 2020, la cour examinera les demandes de l’appelant nonobstant l’absence de demande préalable d’infirmation.
Sur la recherche d’un assureur de l’employeur
Il n’entre pas dans l’office du juge d’inviter une partie à fournir à une autre partie des informations nécessaires à l’exercice futur et éventuel d’une action contre un tiers étranger à l’instance. Sera donc rejetée la demande de la caisse tendant à ce que la cour, avant dire droit, invite Me [K] en sa qualité de mandataire de la société [17] à préciser si cette dernière était assurée contre les conséquences financières d’une faute inexcusable.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Soc.,28 février 2002, pourvoi n° 00-11.793 ; 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535, Bull Civ V n° 127).
Ainsi que la jugé la Cour de cassation dans la présente instance, et ainsi qu’elle le juge depuis de nombreuses années, il résulte du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et des articles 1355 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, que, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire ou pour des blessures involontaires commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2è Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.712, 2e Civ.,25 avril 2013, pourvoi n° 12-12.963, également 2e Civ.,12 mai 2010, pourvoi n° 08-21.991 ; 22 février 2007, pourvoi n° 05-16.544 ; 15 juin 2004, pourvoi n° 02-31.136, 02-31.118 ; 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30.187 ; Soc., 6 mars 2003, pourvoi n° 00-22.303 ; 11 octobre 2001, pourvoi n° 00-10.286 ; 8 février 2001, pourvoi n° 99-15.034 ; 5 novembre 1992, pourvoi n° 91-12.752).
Il en résulte en l’espèce que la condamnation définitive de la société [17] pour blessures involontaires commises sur M. [R] impose de considérer que l’accident subi par celui-ci est imputable à une faute inexcusable de son employeur, même si le tribunal correctionnel a écarté la circonstance de violation manifestement délibérée d’une règle de sécurité ou de prudence légale ou réglementaire.
Sont de même inopérants, en raison de la même condamnation pénale, les divers moyens développés par la société [17] quant aux circonstances de l’accident, quant aux mesures de prévention qu’elle aurait prises et quant à une prétendue faute de la victime.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré, déclarera que l’accident subi le 28 avril 2017 par M. [R] est imputable à la faute de la société [17], fixera la majoration de la rente au maximum et dira que la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur l’expertise
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime, la cour ordonnera une expertise médicale afin de les évaluer.
La caisse souligne à juste titre que la consolidation est définitivement fixée et que sa date n’a pas être soumise à l’expert.
La victime n’ayant encore présenté aucune demande indemnitaire, est sans objet la demande de la caisse tendant au rejet des demandes d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, des préjudices permanents exceptionnels et de l’assistance à tierce personne déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le débat sur les chefs de préjudice déjà indemnisés par la caisse en application du livre IV s’instaurera le cas échéant entre les parties après dépôt du rapport d’expertise. En l’état, il n’y a pas lieu de les soustraire ces chefs de préjudice du champ de l’expertise, sans préjudice de ce qui sera statué ultérieurement.
Le déficit fonctionnel permanent (DFP), contrairement à ce que soutient la caisse, n’est pas couvert par la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui est établie par rapport à leur salaire de référence et au taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la Sécurité Sociale, et qui ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.(Cass Plen 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947), lequel doit donc être évalué séparément et donner lieu à une indemnisation en sus de la rente.
Sur la garantie de la caisse par l’employeur
La société sera condamnée à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser à la victime au titre de la majoration de rente et des préjudices extra-patrimoniaux, outre intérêts au taux légal, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur l’action de la caisse contre l’assureur de l’employeur
En l’absence de toute indication sur l’existence d’une police d’assurance souscrite par l’employeur contre le risque de faute inexcusable, la cour ne peut que rejeter la demande de la caisse tendant à voir dire et juger que la caisse dispose d’une action en garantie contre un éventuel assureur de la société [17].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 17 février 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2023 ;
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 19 août 2020 par le tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’accident dont M. [R] a été victime le 28 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [17] ;
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente allouée à M. [R] et versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
DIT que la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;
DIT que la majoration de la rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
REJETTE la demande de la caisse primaire d’assurance maladie tendant à ce que la cour, avant dire droit, invite Me [K] en sa qualité de mandataire de la société [17] à préciser si cette dernière était assurée contre les conséquences financières d’une faute inexcusable ;
REJETTE la demande de la caisse primaire d’assurance maladie tendant à voir dire et juger qu’elle dispose d’une action en garantie contre un éventuel assureur de la société [17] ;
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices subis par M. [R], sur les frais irrépétibles et sur les dépens,
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder :
Mme [G] [I]
[Adresse 6] à [Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16]
avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties ;
— demander à la victime de lui remettre son entier dossier médical et prendre connaissance dudit dossier comprenant notamment le certificat médical initial d’accident du travail, les documents relatifs à l’état de santé antérieur et postérieur à l’accident du travail précité ;
— examiner M. [R], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ;
— décrire la nature et l’importance des souffrances physiques et morales liées à l’accident du travail avant la date de consolidation, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
— décrire la nature et l’importance des préjudices esthétiques temporaire et définitif liés à l’accident du travail, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
— décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail (en cas d’activité sportive ou de loisir pratiquée régulièrement avant la maladie) ;
— décrire la nature et l’importance d’un éventuel préjudice sexuel ;
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la vie courante), étant précisé que ni la date de consolidation ni le taux de l’incapacité permanente partielle qui ont été fixés ne peuvent plus être discutés ;
— indiquer si, après la consolidation, M. [R] subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; le cas échéant, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— dire si l’état de M. [R] a engendré un besoin en tierce personne avant consolidation, et le cas échéant le quantifier ;
— faire toutes observations utiles ;
ORDONNE aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie concernée, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix qui lui paraîtra nécessaire en particulier un expert psychiatre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), après avoir communiqué un pré-rapport aux parties ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 900 euros HT ;
DIT que l’avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle qui pourra en récupérer le montant sur l’employeur, la société [17] ;
DÉSIGNE le président de la section SB de la chambre sociale de cette cour pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle versera directement à M. [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la société [17] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle les sommes dont celle-ci aura fait l’avance (majoration de la rente, provision et l’ensemble des indemnisations allouées à M. [R] en réparation de ses préjudices, ainsi que les frais d’expertise) ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience d’instruction du :
Jeudi 6 février 2025 à 14 heures ' Salle 32
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience de renvoi et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juriste ·
- Charges ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Stage ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Reconnaissance ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Établissement d'enseignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Droits et libertés ·
- Conseil constitutionnel ·
- Décision d’éloignement ·
- Privation de liberté ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Acquittement ·
- Mise à disposition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Récidive ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Casier judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Informaticien ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dysfonctionnement ·
- Procédure civile ·
- Sanction
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Résidence principale ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Patrimoine ·
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Code de commerce ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Décès ·
- Attribution préférentielle ·
- In solidum ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation
- Europe ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Application ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.