Confirmation 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 26 févr. 2024, n° 24/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00794 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IH4A
N° de minute : 73/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [P] [U]
né le 27 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité française
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 13 mai 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant à l’encontre de Monsieur [P] [U] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [P] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h15 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 23 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Février 2024 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 23 février 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Février 2024 à 11h22 ;
VU les avis d’audience délivrés le 26 février 2024 à l’intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à [I] [F], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU la proposition de la préfecture pour que l’audience se tienne en visio-conférence reçue le 26 février 2024 ;
Après avoir entendu M. [P] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [I] [F], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 24 février 2024, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [U].
Pour statuer ainsi , le premier juge a constaté que l’éloignement n’avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu’aucune critique n’était formulée à l’encontre des diligences de l’administration; que par ailleurs l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence.
A l’appui de son appel, visant à l’infirmation de l’ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [P] [U], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l’irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu’il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. .
Il a également invoqué le défaut de diligence de l’administration, soulignant que depuis son placement en rétention administrative il y a cinq jours il n’avait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays.
Il a également soulevé l’incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire .
A l’audience, Monsieur [P] [U] assisté de son conseil a expliqué qu’il était parti en Belgique mais était revenu car il pensait que l’interdiction de séjour n’était que pour un an. Il a ajouté pouvoir habiter à [Localité 2] chez son père.
Son conseil a repris oralement le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l’ordonnance déférée et a observé que la reconnaissance par l’Algérie était acquise et qu’une demande de laissez-passer avait été formulée. Il a ajouté que l’interessé n’était pas en possession d’un passeport.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [P] [U], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 février 2024 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 26 février 2024 à 11h21, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la prolongation de rétention administrative
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l’étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
En l’espèce, si l’appelant invoque le défaut de diligence de l’administration, il ressort des pièces produites , s’ agissant de sa présentation aux autorités consulaires, que le grief selon lequel il n’aurait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays au terme de cinq jours est dénué de fondement puiqu’il apparaît qu’il a déjà été reconnu par l’Algérie le 28 mai 2022. L’administration établie par ailleurs avoir demandé le laissez-passer le 22 février 2024.
Il sera rappelé, par ailleurs que la demande de laissez-passer n’est pas un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel mais un acte d’exécution d’actes administratifs et qu’à ce titre, aucun texte n’exige que l’agent qui formule une telle demande dispose d’une délégation de signature pour ce faire.
Il n’apparaît donc pas que Monsieur [P] [U] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s’assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l’organisation de son éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [P] [U] ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, l’intéressé ne justifiant ni d’une adresse stable ni de la possession d’une pièce d’identité lui permettant de voyager. portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
C’est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de Monsieur [P] [U] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 février 2024.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Février 2024 à 15h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Sacha CAHN, conseil de M. [P] [U]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Février 2024 à 15h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Sacha CAHN
l’intéressé
M. [P] [U]
en visio-conférence
l’interprète
en visio-conférence
l’avocat de la préfecture
Me Beril MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [P] [U]
— à Maître Sacha CAHN
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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