Infirmation partielle 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 sept. 2024, n° 23/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 332/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 septembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01478 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBUH
Décision déférée à la cour : 07 Mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT et intimé sur appel incident :
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 68066-2023-001880 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour.
INTIMÉS et appelante sur appels incident et provoqué :
1/ Madame [Z] [S] née [D]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2023-002586 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIME sur appel provoqué :
2/ Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS NEXITY
sis [Adresse 7] à [Localité 3]
représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et de Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madme Myriam DENORT, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 28 juin 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SAS Nexity, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant selon la procédure accélérée au fond les époux [R] [S]-[Z] [D] propriétaires des lots n°134 et n°122 composés d’un appartement et d’une cave dans la résidence susvisée située [Adresse 7] à [Localité 3] (68) aux fins notamment de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 7 199,80 euros au titre de provisions sur charges échues et à venir.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, le président du tribunal a :
condamné solidairement M. [R] [S] et Mme [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 7 199,80 euros correspondant aux charges échues ou à échoir restant dues du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2022, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 20 décembre 2022 ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné in solidum M. [R] [S] et Mme [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de l 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [R] [S] et Mme [Z] [D] aux entiers dépens de cette procédure.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le président du tribunal a retenu qu’il résultait des appels de fonds produits, des procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 28 juin 2021 et 27 juin 2022 ainsi que des comptes établis le 25 novembre 2022 par la société Nexity et des mises en demeure datées du 26 octobre 2022 que le syndicat des copropriétaires était fondé à réclamer à M. [S] et Mme [D] la somme de 7 199, 80 euros correspondant aux charges échues ou à échoir restant dues du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2022 au titre des lots n°134 et n°122 leur appartenant au sein de la copropriété.
Considérant que le syndicat des copropriétaires ne justifiait d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [S] et Mme [D] des sommes dont ils demeuraient redevables, lequel était entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation, le président du tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande.
M. [S] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 11 avril 2023, l’objet de l’appel étant l’annulation respectivement l’infirmation voire la réformation du jugement entrepris.
Selon ordonnance du 22 mai 2023, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit,
annuler l’assignation signifiée par exploit d’huissier le 20 décembre 2022 et, en conséquence, annuler le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 7 mars 2023 ;
juger que l’annulation du jugement pour vice de saisine du tribunal prive l’appel de tout effet dévolutif et la cour de tout pouvoir d’évocation ;
très subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’annulation du jugement :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a condamné solidairement avec Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 7 199,80 euros, correspondant aux charges échues ou à échoir restant dues du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2022, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 20 décembre 2022,
l’a condamné in solidum avec Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
a constaté l’exécution provisoire de plein droit de ces dispositions ;
statuant à nouveau,
débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS Nexity de l’intégralité de ses fins et conclusions et de sa demande additionnelle à son encontre ;
débouter Mme [D] de son appel incident et provoqué à l’encontre de M. [S] ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS Nexity aux entiers dépens des deux instances et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] indique que dans le jugement du 7 mars 2023, il est mentionné qu’il a été régulièrement assigné par acte d’huissier, ce qui est inexact, de sorte que l’assignation doit être annulée puisqu’il a été cité à une adresse qui n’est pas la sienne alors qu’à la date de cette assignation, le syndicat des copropriétaires avait connaissance de son adresse sise [Adresse 2] à [Localité 6] (68), l’annulation de l’assignation devant entraîner l’annulation du jugement sans effet dévolutif, ni pouvoir d’évocation.
A titre très subsidiaire, M. [S] soutient que la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas prouvée et que doit être rejeté l’appel en garantie formé à son encontre par Mme [D] dont il est divorcé.
Il conteste avoir pris possession des lieux en octobre 2021 puisqu’il a toujours eu pour adresse : [Adresse 2] à [Localité 6], Mme [D] ayant elle-même quitté l’appartement en octobre 2021 qui a été laissé dans un état déplorable.
Il précise que dans le cadre de la procédure en divorce, le 15 mars 2019, une ordonnance de non-conciliation laquelle est devenue caduque a été rendue attribuant à Mme [D] la jouissance du bien commun situé [Adresse 4] à [Localité 3] à charge pour elle de payer les charges afférentes à ce bien durant la procédure en divorce, ce qu’elle n’a pas honoré, de sorte que tous deux ont été condamnés à cette fin par un précédent jugement en date du 17 août 2021, lui-même ayant versé au 15 juin 2023 la somme de 8 792,08 euros à l’huissier instrumentaire.
Il fait état de ce que Mme [D] a saisi le juge aux affaires familiales d’une nouvelle demande en divorce le 14 janvier 2022, l’ordonnance de mesures provisoires prononcée le 16 mars 2022 lui ayant attribué, à titre provisoire, la gestion de l’appartement. Il dit avoir repris les remboursements des échéances du crédit immobilier suite à des impayés de la part de Mme [D], alors que celle-ci, selon l’ordonnance de non conciliation, devait les assumer.
Il ajoute qu’à la suite du prononcé du divorce, les mesures provisoires ayant cessé, Mme [D] aurait dû reprendre le paiement de la moitié des charges et du crédit immobilier du bien situé [Adresse 4] à [Localité 3], ce qui n’a pas été le cas.
M. [S] fait valoir que les pièces versées par le syndicat des copropriétaires sont illisibles en ce qu’est mis en compte un solde antérieur issu du jugement du 17 août 2021 qu’il a payé.
Il souligne que la simple production de décompte, au demeurant contesté, n’est absolument pas suffisante et qu’il n’a jamais été destinataire de décomptes de charges ni convié aux assemblées générales.
Il s’oppose à la demande additionnelle du syndicat des copropriétaires l’estimant exorbitante et non justifiée.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] dit le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
rejeter l’appel formé par M. [S] ;
le débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
débouter Mme [D] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions en tant qu’ils sont dirigés contre lui ;
en conséquence,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sous réserve de la demande additionnelle ;
sur demande additionnelle et en tant que de besoin :
infirmer le jugement rendu le 7 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
condamner solidairement M. [S] et Mme [D] à lui verser la somme de 7 361,21 euros au titre des charges de copropriété échues ou à échoir pour la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2023 ;
en tout état de cause :
condamner M. [S] aux entiers dépens ;
condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [S] ne démontre pas l’avoir informé de son changement de résidence.
Il fait état d’une jurisprudence constante selon laquelle il incombe aux copropriétaires d’informer leur syndic de leur changement de domicile en le notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par recommandé électronique ; si un copropriétaire n’a pas fait connaître son changement de domicile au syndic, celui-ci pourra continuer à lui adresser toutes les notifications ou mises en demeure prescrites par la loi à son ancienne adresse sans que ce copropriétaire ne puisse s’en plaindre en soulevant la nullité.
Il souligne que l’assignation fait apparaître que le nom de M. [R] [S] figurait sur la boîte aux lettres tout comme sur la sonnette de l’habitation et que ce n’est que suite à une demande déposée auprès de FICOBA que Me [G] a été informé de la nouvelle adresse de l’intéressé.
Il ajoute que Mme [D] ne justifie pas de ce qu’elle l’a informé de ce que depuis le 13 octobre 2021, elle réside [Adresse 1] à [Localité 3] et de ce qu’il avait connaissance de sa nouvelle adresse lorsque l’assignation lui a été délivrée le 20 décembre 2022. Il rappelle qu’il a été établi que Me [G] n’a eu connaissance des nouvelles adresses de M. [S] et Mme [D] qu’au début du mois de mars 2023 après qu’un des courriers adressés [Adresse 7] à [Localité 3] lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Il entend rappeler que l’assignation litigieuse a fait état de ce que figurait sur la boîte aux lettres et la sonnette de l’habitation le nom de M. et Mme [S].
Le syndicat des copropriétaires indique que M. [S] ne justifie pas de ce qu’il est divorcé de Mme [D] et soutient que les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation ne lui sont pas opposables, de sorte que M. [S] et Mme [D] restent solidairement tenus du paiement des charges de copropriété afférentes au bien dont ils sont copropriétaires telles qu’elles résultent du décompte produit, parfaitement lisible. Il souligne qu’il n’a pas mis en compte les charges ayant déjà fait l’objet d’une condamnation par jugement du 17 août 2021, rappelant que la condamnation portait sur un montant de charges de 5 029,90 euros pour des charges arrêtées au 1er janvier 2021 alors que le jugement dont appel porte sur les charges de copropriété dues à compter du 1er janvier 2021.
Le syndicat des copropriétaires indique qu’il a produit les procès-verbaux d’assemblée générale ainsi que les décomptes individuels de charges. Il précise les charges dues pour chaque période et les versements effectués par M. [S] et Mme [D], formant une demande additionnelle, compte tenu de l’évolution du litige.
Il souligne qu’il importe peu que M. [S] et Mme [D] soient divorcés dès lors qu’il résulte du règlement de copropriété qu’en cas d’indivision de propriété d’un lot, pour quelque cause que ce soit, tous les propriétaires indivis seront solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis du syndicat des copropriétaires du paiement de toutes les charges afférentes audit lot.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, Mme [D] demande à la cour de :
déclarer l’appel de M. [S] recevable ;
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et provoqué ;
en conséquence,
annuler le jugement entrepris pour non-respect du principe du contradictoire et des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile et 114 du code de procédure civile ainsi que l’acte introductif d’instance ;
subsidiairement :
débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
plus subsidiairement :
condamner M. [S] à la garantir de toute condamnation à intervenir pour les charges dues à compter du 1er novembre 2021, date à laquelle les clés lui ont été remises ;
constater qu’elle a fait l’objet d’une déclaration de recevabilité de sa demande de surendettement le 27 juillet 2023 et qu’aucune poursuite et mesure d’exécution ne peuvent avoir lieu quant aux montants devenus exigibles avant cette date et ce, durant la procédure de surendettement ;
débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires dirigées contre elle, y compris l’augmentation de la demande présentée par le syndicat ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à payer les entiers frais et dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] au paiement d’une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 al. 2 de code de procédure civile ;
subsidiairement :
condamner M. [S] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Mme [D] soutient qu’elle n’a pas pris connaissance de l’assignation qui lui a été délivrée dans des conditions qu’elle ignore, cet acte n’étant toujours pas produit.
Elle ajoute que selon le rubrum du jugement entrepris, la procédure a été menée à son ancienne adresse, [Adresse 4] à [Localité 3] où elle ne demeure plus depuis octobre 2021, tel que cela résulte du bail qu’elle a conclu le 13 octobre 2021 avec l’organisme Habitats de Haute-Alsace, soulignant avoir, seule, fait face au prêt immobilier jusqu’à son déménagement dans le logement social.
Elle souligne que le syndicat des copropriétaires avait parfaitement connaissance de son adresse puisque Me [G] a poursuivi l’exécution d’un précédent jugement du 17 août 2021 et qu’il ne justifie pas des recherches qu’il a diligentées pour signifier l’acte à personne, son grief étant caractérisé par le fait qu’elle n’a pas pris connaissance de la procédure en première instance et n’a pas pu faire valoir sa position, ses défenses et son éventuel appel en garantie.
Mme [D] argue de ce qu’aucun justificatif des montants réclamés n’est produit, de ce qu’elle n’a jamais été destinataire de décomptes de charges ni conviée aux assemblées générales invoquées par la partie adverse comme justifiant du vote du budget et n’a donc pas été destinataire des pièces justificatives.
Elle souligne qu’il résulte des pièces adverses que l’ensemble des décomptes ont été adressés à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 3] alors même qu’elle n’y réside plus depuis octobre 2021.
Mme [D] fait observer que n’est pas produit le procès-verbal de l’assemblée générale qui a dû se dérouler en juin 2023 portant approbation des comptes 2022.
Elle fait encore état de ce que, s’agissant des charges dues pour la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2023, le décompte individuel produit en annexe 27 ne suffit pas et que les appels de provisions 2023 ne sont pas produits.
Elle conteste donc que la créance du syndicat soit certaine, liquide et exigible.
Se prévalant de ce que M. [S] avait la charge de la gestion du bien, officiellement, depuis le mois de janvier 2022 mais officieusement depuis le mois d’octobre 2021, de ce qu’elle n’y avait plus accès à compter de son déménagement, de ce que M. [S] l’a occupé un temps ou fait occuper par un tiers, Mme [D] soutient qu’il appartient à M. [S] de supporter le montant des charges qui en résulte, précisant que, pour sa part, elle était disposée à vendre le bien pour éviter une accumulation de dettes éventuelles.
Elle précise que l’attribution de la jouissance du domicile à M. [S] résulte du jugement de divorce du 21 novembre 2022.
Elle considère que l’appel en garantie est justifié, pour le moins à compter du mois de mars 2022, le bien faisant partie de l’indivision post-communautaire et M. [S] jouissant seul du bien indivis.
Mme [D] signale qu’elle a bénéficié d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement le 27 juillet 2023, de sorte qu’aucune mesure d’exécution ne peut être menée contre elle ; elle décrit une situation personnelle et financière difficile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu d’indiquer qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur l’exception de nullité de l’assignation et du jugement entrepris
Aux termes des dispositions combinées des articles 654, 655 et 693 du code de procédure civile, la signification des actes par commissaire de justice doit, à peine de nullité, être faite à personne ou, si la signification à personne s’avère impossible, par délivrance de l’acte soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Cette nullité obéit aux règles des nullités de forme, l’article 114 du code de procédure civile disposant qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
M. [S] soutient que l’assignation en cause a été faite le 20 décembre 2022 à une adresse qui n’était pas la sienne puisqu’à ses dires il résidait, à cette date, au [Adresse 2] à [Localité 6].
Me [G] mandatée pour délivrer l’assignation en cause a fait état des modalités de remise de l’acte par ses soins en y indiquant que M. [S] n’était pas présent au [Adresse 4] à [Localité 3] lors de son passage, le domicile de celui-ci ayant été vérifié et confirmé par la présence de son nom, non seulement sur la boîte aux lettres mais également sur la sonnette de l’habitation. Me [G] s’est donc conformée aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.
Il appartient à M. [S] de démontrer que l’adresse susvisée ne correspondait pas, le 20 décembre 2022, à son domicile ou à sa résidence et que le syndicat des copropriétaires qui a mandaté Me [G] avait connaissance, avant la date de signification de l’assignation, de ce qu’il résidait au [Adresse 2] à [Localité 6].
Or, M. [S] ne rapporte pas cette preuve puisque les documents produits font état de cette adresse sur [Localité 6], qui est celle de sa mère, au 1er janvier 2022, au 13 juin 2023 soit à des dates éloignées du 20 décembre 2022, et surtout ne démontre pas que cette adresse avait été portée à la connaissance du syndic.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée par M. [S].
Mme [D] soulève également l’exception de nullité de l’assignation et du jugement entrepris.
Me [G] mandaté pour délivrer l’assignation en cause a fait état des modalités de remise de l’acte par ses soins en y indiquant que Mme. [S] n’était pas présente au [Adresse 4] à [Localité 3] lors de son passage, le domicile de celle-ci ayant été vérifié et confirmé par la présence de son nom, non seulement sur la boîte aux lettres mais également sur la sonnette de l’habitation. Me [G] s’est donc conformée aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile ont donc été respectées.
Il appartient à Mme. [S] de démontrer que l’adresse susvisée ne correspondait pas, le 20 décembre 2022, à son domicile ou à sa résidence et que le syndicat des copropriétaires qui a mandaté Me [G] avait connaissance avant la date de signification de l’assignation de ce qu’elle résidait au [Adresse 1] à [Localité 3].
Or, si Mme [D] justifie de ce que depuis le 25 octobre 2021, elle loue un logement à cette adresse, elle ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires qui a mandaté Me [G] en avait connaissance, aucun des documents qu’elle produit n’étant pertinent à cet égard.
L’exception de nullité qu’elle a soulevée est donc également rejetée.
Sur le fond
Aux termes des dispositions des articles suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leurs versions applicables :
article 10 : les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5,
article 10-1 : par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur,
article 14-1 : pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
article 14-2 : I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.
article 19-2 : à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Sur la somme de 7 199,80 euros demandée par le syndicat des copropriétaires :
Au soutien de cette demande, le syndicat des copropriétaires produit une « édition de relevé de compte copropriétaire » daté du 30 septembre 2022 pour la période allant du 31 décembre 2006 au 1er octobre 2022 mentionnant notamment la somme de 7 199,80 euros.
L’analyse de ce document permet de constater que :
y est identifié le solde de la somme due en vertu du jugement du 17 août 2021 soit 3 868, 09 euros sans, pour autant qu’elle soit demandée dans la présente procédure,
la somme de 7 199,80 euros sollicitée concerne la période postérieure à celle prise en compte par le jugement en question, le montant mis en compte pour 686,12 euros pour la répartition des charges du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ayant été approuvée lors de l’assemblée générale du 28 juin 2021 et réclamée le 7 juillet 2021 soit après les débats ayant eu lieu devant le tribunal judiciaire de Mulhouse qui a statué le 17 août 2021,
sont mises en compte des sommes au titre d’appels de fonds pour provision sur charges, de charges, de cotisations pour fonds de travaux, de frais pour suivi de dossier contentieux et que sont déduites les régularisations effectuées.
S’agissant des appels de fonds pour provision sur charges, des charges et des cotisations pour fonds de travaux, le syndicat des copropriétaires produit :
le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2022 aux termes duquel ont été approuvés les comptes de l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2021 aux termes duquel a été approuvé le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant de 292 600 euros,
les comptes individuels de charges de M. [S] et Mme [D] pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la clé de répartition y étant précisée,
les appels de provisions sur charges et les cotisations de fonds pour travaux sollicités auprès de M. [S] et Mme [D] pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2022.
Chaque poste visé dans le document du 30 septembre 2022 au titre d’appels de fonds pour provision sur charges, de charges, de cotisations pour fonds de travaux est justifié par le document correspondant. Il est, cependant, constaté qu’au titre de la « 4ème cotisation fonds de travaux Alur 2022 », est demandée la somme de 31,78 euros alors que l’appel qui en a été fait à M. [S] et Mme [D] porte sur la somme de 25,20 euros.
S’agissant des frais sollicités, ils apparaissent légitimement mis en compte par le syndicat des copropriétaires dès lors qu’ils ont été nécessaires au recouvrement de sa créance et sont conformes au tarif fixé dans le contrat de syndic.
La créance du syndicat des copropriétaires s’élève à 7 193,22 euros (7 199,80 € – 31,78 € + 25,20 €).
Par courriers du 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [S] et Mme [D] de payer la somme de 7 199,80 euros, ces derniers ne justifiant pas avoir réglé cette somme, laquelle est due.
Sur la somme de 7 361,21 euros demandée par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires sollicite cette somme pour la période allant du 25 novembre 2022 au 1er juillet 2023.
Il ne justifie cependant pas de cette créance puisqu’il ne produit que l’édition de relevé de compte propriétaire du 30 juin 2023 les décomptes établis par Me [I] [G] et le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2022 aux termes duquel a été approuvé le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 359 900 euros, sans pour autant y joindre les appels de fonds mentionnés dans l’édition de relevé de compte précité.
Aucune somme n’est donc due pour cette période.
*
Les époux [S] et [D] étant tous deux copropriétaires du logement concerné, il y a lieu de les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 193,22 euros correspondant aux charges, aux fonds pour travaux et aux frais pour la période allant du 1er avril 2021 au 1er octobre 2022, les accords entre époux sur la contribution à la dette lui étant inopposables, étant souligné que tant M. [S] que Mme [D] se plaignent de ce qu’ils n’ont jamais été destinataires des décomptes de charges ni convié aux assemblées générales, ce qui est sans emport, dès lors qu’ils ne sollicitent pas, de ce chef, l’annulation des assemblées générales concernées dont les résolutions s’imposent.
Il est, en outre, précisé que l’admission de Mme [D] à la procédure de surendettement n’interdit pas au syndicat des copropriétaires d’obtenir un titre valant reconnaissance de sa créance.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande additionnelle portant sur la somme de 7 361,21 euros correspondant aux appels de provision sur charges, à l’appel de fonds pour chauffage, aux cotisations de fonds travaux Alur 2023, à la répartition des charges du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et aux frais pour une période de mise en compte du 25 novembre 2022 au 1er juillet 2023.
Sur l’appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [S]
Contrairement à ce que soutient Mme [D], M. [S] ne s’est pas vu attribuer la jouissance du logement dont ils sont copropriétaires par le jugement de divorce du 21 novembre 2022 lequel, dans l’exposé des faits et de la procédure, n’a fait qu’exposer que M. [S], dans le cadre des mesures provisoires, s’en était vu attribuer la gestion par ordonnance du 16 mars 2022, ces mesures prenant fin au prononcé du divorce.
Mme [D] ne justifiant pas de ce que M. [S] s’est vu remettre les clés du logement en cause et de ce qu’il en a la jouissance exclusive, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’appel en garantie, les mêmes observations que ci-avant étant faites sur la procédure de surendettement dont elle bénéficie.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. [S] est condamné à payer ¿ des dépens, Mme [D], également ¿ et le syndicat des copropriétaires la moitié.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 20 décembre 2022 à M. [R] [S] et à Mme [Z] [D] et du jugement rendu le 7 mars 2023 par président du tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 mars 2023 ;
INFIRME le jugement du président du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 mars 2023 en ce qu’il a condamné solidairement M. [R] [S] et Mme [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 7 199,80 euros correspondant aux charges échues ou à échoir restant dues du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2022, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 20 décembre 2022 ;
LE CONFIRME, pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE solidairement M. [R] [S] et Mme [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 7 193,22 euros (sept mille cent quatre vingt treize euros et vingt deux centimes) correspondant aux charges, aux fonds pour travaux et aux frais pour la période allant du 1er avril 2021 au 1er octobre 2022 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [R] [S] et Mme [Z] [D] à lui payer la somme de 7 361,21 euros correspondant aux appels de provision sur charges, à l’appel de fonds pour chauffage, aux cotisations de fonds travaux Alur 2023, à la répartition des charges du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et aux frais pour la période mise en compte du 25 novembre 2022 au 1er juillet 2023 ;
DEBOUTE Mme [Z] [D] de son appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [R] [S] ;
DIT que M. [R] [S] et Mme [Z] [D] supporteront, chacun, ¿ des dépens de la procédure d’appel et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], la moitié ;
REJETTE les demandes d’indemnités formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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