Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 mai 2024, n° 22/03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 9 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 238/24
Copie exécutoire à
— Me Marion BORGHI
— Me Laurence FRICK
Le 15.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03414 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5JU
Décision déférée à la Cour : 09 Août 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2021, par laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Champagne Bourgogne, ci-après également dénommée 'le Crédit Agricole’ ou 'la banque', a fait citer M. [Z] [D] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 92 565,27 euros en exécution de son engagement de caution, portant intérêts au taux conventionnel de 7,93 % à compter du 1er avril 2021 sur 75 421,96 euros et au taux légal pour le surplus, dans la limite de 184 600 euros outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 9 août 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a statué comme suit :
'REJETTE l’exception tirée de la disproportion manifeste du cautionnement.
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 92 565,27 € au titre de son engagement de caution, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE M. [D] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.'
Vu la déclaration d’appel formée par M. [Z] [D] contre ce jugement et déposée le 6 septembre 2022,
Vu la constitution d’intimée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne en date du 4 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 11 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [Z] [D] demande à la cour de :
'DECLARER l’appel régulier, recevable et bien fondé ;
Y faisant droit :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 9 août 2022 en ce qu’il :
— Rejette l’exception tirée de la disproportion manifeste du cautionnement ;
— Condamne M. [Z] [D] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 92 565,27 € au titre de son engagement de caution, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamne M. [D] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Statuant à nouveau :
DECLARER l’engagement de caution souscrit par Monsieur [D] le 23 novembre 2012 comme nul au regard des irrégularités de la mention manuscrite qui l’entachent ;
Subsidiairement,
DECLARER l’engagement de caution souscrit par Monsieur [D] le 23 novembre 2012 comme nul, car disproportionné aux biens et revenus de ce dernier, tant au moment de sa conclusion qu’au moment de son appel ;
En conséquence et en tout état de cause
ANNULER l’engagement de caution souscrit par Monsieur [D] le 23 novembre 2012
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE aux entiers frais et dépens de la première instance ainsi que de la présente instance',
et ce, en invoquant, notamment :
— la nullité de son engagement de caution, en raison de l’irrégularité de la mention manuscrite, M. [D] s’étant engagé pour lui-même et non pour garantir le débiteur principal, et dans l’impossibilité qu’il y ait deux exemplaires divergents,
— la disproportion de l’engagement, compte tenu de la situation familiale et financière des époux [D] au moment de la signature, caractérisée par de faibles revenus, ainsi que des charges, qu’il détaille, autant que de leur situation patrimoniale, en tenant compte de l’actif net immobilier, la valorisation de la société DWE étant, en outre discutée, notamment pour écarter l’incidence de l’acquisition, ultérieure, de 100 % des parts sociales de la société Epimarc, de même que lors de l’appel de la caution, la situation devant alors s’apprécier non au regard de la seule augmentation de revenus du concluant, mais de sa situation globale, avec également une croissance du passif, dont il détaille la consistance, dans un contexte de liquidation judiciaire de la société Epimarc, dont l’activité n’a fait qu’ultérieurement l’objet d’une reprise par la société FKW, alors non encore constituée.
Vu les dernières conclusions en date du 7 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne demande à la cour de :
'REJETER l’appel,
DEBOUTER Monsieur [Z] [D] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement du 9 août 2022,
CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel',
et ce, en invoquant, notamment :
— la validité de l’engagement de caution de M. [D], l’acte de cautionnement qui est versé aux débats par l’appelant ne correspondant pas à l’acte de cautionnement qui est joint au contrat de prêt, et l’intéressé étant à même de mesurer la portée de son engagement,
— l’absence de disproportion manifeste de l’engagement, tant au moment où il s’est engagé qu’au moment où la caution est appelée, en tenant compte, au moment de l’engagement, de la valeur des parts de la société Distribution [D] Epices, et du rachat contemporain par cette société des parts de la société Epimarc, valorisée à 400 000 euros, ainsi que de la valeur du compte courant d’associé de M. [D], et lors de l’appel de la caution, compte tenu de la situation d’emploi et de patrimoine, en particulier immobilier, des époux [D], M. [D] étant, en outre, détenteur de 90 % des parts sociales de la SARL FKW, valorisée au-delà du seul capital social, au début de l’année 2021 soit quand sa garantie a été sollicitée, la consistance du passif étant également discutée.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2024,
Vu les débats à l’audience du 21 février 2024,
Vu les notes en délibéré déposées les 14 mars et 9 avril 2024 par M. [Z] [D] et le 19 mars 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Champagne Bourgogne,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la validité de l’engagement de caution :
L’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, énonce que : 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.'.'
L’article L. 341-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose, lui, que : 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…'.'
En l’espèce, la cour rappelle que M. [D] s’est porté garant, dans la limite d’un montant de 184 600 euros, d’un prêt souscrit en date du 23 novembre 2012, et d’un montant de 284 000 euros, souscrit par la société holding Distribution [D] Epices (DWE) aux fins d’acquisition des parts sociales de la société Epimarc.
Il entend contester, à hauteur de cour, la validité de l’engagement de caution ainsi souscrit, en se prévalant de la non-conformité aux dispositions précitées des mentions figurant dans l’exemplaire de l’acte de prêt, et donc de l’acte de caution, paraphé et signé, qu’il détient et a versé aux débats par note en délibéré, les mentions faisant état de ce qu’il se porte caution de '[Z] [D]' et s’oblige solidairement avec le même '[Z] [D]', ce qui ne lui aurait pas permis d’appréhender l’étendue de son engagement.
Cela étant, force est de constater que la banque produit, pour sa part, un exemplaire du contrat de prêt et de l’engagement de caution de M. [D], daté du 23 novembre 2012, signé de la main de celui-ci et dans lequel figure la mention manuscrite se référant bien à 'Distribution [D] Epices EURL’ ou simplement 'Distribution [D] Epices'.
M. [D] ne met pas en cause le fait qu’il serait bien le signataire de cet acte et le rédacteur de la mention manuscrite en question, et plus généralement n’en conteste pas à proprement parler l’authenticité, se bornant à faire état des divergences entre les mentions figurant dans cet exemplaire et celui dont il indique avoir été le destinataire.
Pour autant, pour l’application des dispositions précitées, le cautionnement étant un contrat unilatéral, pour lequel un seul original est requis, et dès lors que la caution ne conteste pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l’exemplaire original détenu par le créancier, le formalisme de l’article L. 341-2 du code de la consommation (ce qui vaut aussi pour l’article L. 341-3), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, est respecté et, par conséquent, l’engagement de la caution est valable, nonobstant l’irrégularité de la mention manuscrite portée sur l’acte produit par cette dernière (Com. 2 juin 2021, pourvoi n° 20-10.690, publié au Bulletin).
Il convient, par voie de conséquence, d’écarter le moyen tiré de la nullité de l’engagement de caution de M. [D], tel que soulevé par celui-ci.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient, tout d’abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine, et pas uniquement des revenus de la caution.
Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d’engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n’aurait pas été actionnée au titre de l’un quelconque d’entre eux.
La disproportion manifeste de la caution s’appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté, incluant les revenus du conjoint, doivent être pris en considération quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil (voir Com., 22 février 2017, pourvoi n° 15-14.915 ; Com. 15 novembre 2017, n°16-10.504 ; Com., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-26.182, Bull. 2018, IV, n° 68).
Elle s’apprécie également en prenant en compte la présence de parts sociales et de créances en compte courant d’associés dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée (voir Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 13-28.378, publié ; Com., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-11.848 ; Com., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-22.386).
En application des dispositions précitées, c’est à la caution de justifier qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu’elle n’aurait pas déclarés.
Au cas où la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c’est à la banque qu’il appartient d’établir qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignements établie par la caution en date du 18 novembre 2012, que M. [D], marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec Mme [O] [D], qui exerce la profession de directrice de crèche pour un revenu mensuel de 1 600 euros net, soit 19 200 euros net annuels, exerce une activité de négoce d’épices en commerce de gros, ne déclarant lui-même la perception d’aucun revenu.
La communauté est propriétaire d’une maison d’habitation d’une valeur de 250 000 euros, grevée d’un prêt dont le montant du capital restant dû est de 149 000 euros sur 180 000.
Il déclare, à titre de charges, un montant mensuel de 500 euros pour rémunérer une assistante maternelle, et le même montant en mensualités de prêt.
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, les époux [D], qui indiquent, sans être contredits, qu’ils avaient deux jeunes enfants à leur charge, ont perçu au titre de l’année 2012 un revenu imposable de 33 708 euros, dont 19 106 euros pour M. [D] et 14 570 euros pour son épouse.
À cela s’ajoute, selon les éléments produits par la banque, que M. [D] disposait, en date du 2 mars 2012, d’un livret développement durable de 3 048,77 euros et d’un compte épargne logement de 432,45 euros, soit au total une épargne de 3 481,22 euros.
M. [D] était également titulaire de l’intégralité des parts sociales de la société DWE, dont le montant nominal du capital était de 5 000 euros.
Or, si, comme il a été rappelé, la valeur des parts sociales doit être prise en considération pour apprécier la proportionnalité de l’engagement souscrit, celle-ci s’apprécie au jour de l’engagement et ne peut donc prendre en compte le montant des parts sociales de la société dont l’acquisition est envisagée par la débitrice principale, outre qu’au demeurant, il conviendrait en tout état de cause d’en déduire l’endettement correspondant.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’au moment où M. [D] s’est engagé en qualité de caution pour un montant limité à 184 600 euros, l’engagement qu’il a souscrit était manifestement disproportionné par rapport à sa situation financière.
Comme il a été rappelé, il appartient, en conséquence, à la banque d’établir qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.283).
À cet égard, il apparaît qu’au jour de l’assignation, M. [D] percevait, ainsi qu’il l’admet lui-même, un revenu mensuel de 2 000 euros, soit 24 000 euros annuels. Il est également justifié de ce que son épouse percevait, en tout cas au mois de janvier 2021, des revenus mensuels de 1 521 euros net imposable, correspondant à environ 18 000 euros annuels, pour la fonction de vicaire, rémunérée par le ministère de l’intérieur, outre 180 euros en qualité de vacataire, cette dernière qualité supposant cependant une perception de revenus plus aléatoire.
Le patrimoine immobilier du ménage était valorisé à 160 000 euros nets, si l’on tient compte de l’évaluation immobilière, d’ailleurs produite par M. [D], estimant le bien à 240 000 euros, pour un capital restant dû de l’ordre de 80 000 euros au titre de l’emprunt immobilier.
M. [D] était également, au jour de l’assignation (cf. arrêt précité et Com., 9 juillet 2019, pourvoi n° 17-31.346), associé de la société FKW, créée le 9 février 2021, et immatriculée le 12 mars 2021, dont il détient alors 90 % des parts sociales pour un capital social valorisé à 1 000 euros, sans que la banque n’apporte d’élément concret de valorisation de ces parts au-delà du nominal, de surcroît dans le cadre de la reprise d’une activité défaillante.
Les époux [D] se sont, par ailleurs, chacun porté caution solidaire, en date du 18 octobre 2017, à hauteur de 113 000 euros au total, pour garantir, d’une part, un nouveau prêt professionnel consenti par le Crédit Agricole de Bourgogne Champagne d’un montant de 240 000 euros, d’autre part un découvert de 10 000 euros consenti par la même banque.
À ce titre, la cour relève que, si les premiers juges ont entendu considérer que ces engagements ont été consentis en connaissance de cause par les emprunteurs, ce qui est vrai, il n’en est pas moins vrai, sans porter d’appréciation sur l’opposabilité de ces concours eux-mêmes au moment où ils ont été souscrits, qu’ils ont également été acceptés, en toute connaissance de cause, par la banque en dépit de l’accroissement des engagements pour M. [D].
Il est encore évoqué par l’appelant la souscription d’un emprunt de 25 000 euros auprès d’un M. [K], dont il n’est cependant pas justifié, outre la souscription de crédits à la consommation, qui n’est pas davantage démontrée.
Cela étant, au total, la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine, et notamment en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution (Com., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-21.857, publié ; Com., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.011).
Au total, même en ne tenant compte que du montant restant dû par la caution au moment où son cautionnement est appelé pour analyser la proportionnalité de l’engagement, soit 92 565,27 euros, il apparaît que M. [D], même au regard du patrimoine dont il disposait, n’était pas en mesure d’y faire face, au regard du montant des engagements dont il était tenu, quand bien même ils n’auraient pas déjà été mis en oeuvre, étant observé qu’ils intervenaient en garantie des obligations d’une société placée depuis lors en liquidation judiciaire.
La banque ne démontre, dès lors pas, qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 23 novembre 2012 et sa demande en paiement sera rejetée, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu’il y a fait droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre, en infirmation du jugement déféré sur cette question, de ceux de la première instance.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l’appelant, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ce dernier et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déboute M. [Z] [D] de sa demande en nullité de l’acte de cautionnement en date du 23 novembre 2012,
Infirme le jugement rendu le 9 août 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
Statuant à nouveau,
Dit que l’engagement de caution en date du 23 novembre 2012 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
Dit, en conséquence, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 23 novembre 2012,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne de sa demande en paiement à l’encontre de M. [Z] [D],
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens de la première instance et de l’appel,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à payer à M. [Z] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne.
La Greffière : le Président :
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