Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 mai 2026, n° 22/05342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 février 2022, N° F20/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°250
N° RG 22/05342 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TCNH
— Mme [Y] [H]
— SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE BRETAGNE
C/
S.A.S. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 24/02/2022
RG : F 20/00090
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent BEZIZ,
— Me Marie VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026
En présence de Madame [M] [T], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS et intimés à titre incident :
Madame [Y] [H]
née le 10 Janvier 1984 à [Localité 1] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
— Le Syndicat [2] pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
TOUS DEUX représentés par Me Simon GUYOT substituant à l’audience Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Avocats au Barreau de RENNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Joëlle MUCHADA, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
Le Groupe [3] est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de biens de consommation.
Le Groupe [3] est organisé autour de trois activités distinctes (« catégories ») :
— Papeterie, qui représente 40% du CA en 2018
— [4], qui représente 35% du CA en 2018
— Rasoir, qui représente 22% du CA en 2018
Au mois de décembre 2018, le [5] employait environ 13.664 collaborateurs.
La catégorie « Papeterie » est organisée autour de 5 usines :
— [1] (ci-après dénommée [6]), dont l’activité principale est la fabrication de stylos bille et de stylo « gel »,
— [7] ([Localité 5]), dont l’activité principale est la production de colorants,
— [3] [Localité 6] ([Localité 7]/[Localité 8]), dont l’activité principale est la fabrication de feutres marqueurs, porte mines, crayons graphite et crayons de couleur,
— [8] dont l’activité principale est la fabrication de machines spécialisées d’assemblage et de moules d’injection plastique
Au 1er octobre 2018, la société [6] employait 277 salariés permanents et exerçait son activité au sein de deux établissements distincts situés à :
— [Localité 9] ayant pour activité principale la fabrication de stylos à bille (Stylos cristal, M10, 4 couleurs et Velocity/Gelocity) et employant 244 salariés permanents,
— [Localité 1] ayant pour activité principale la fabrication de stylos appartenant aux 3 gammes
suivantes : 4 Couleurs, Atlantis et Velocity/Gelocity et employant 33 salariés permanents.
L'« atelier Ecriture » situé à [Localité 1] appartenait initialement à la société [9] contrôlée par l’entité « Société [3] » et appartenant au Groupe [3].
La société [9] avait pour principale activité la production de planche à voile, de stand-up paddle, et de canoé. Elle exerçait également une activité «annexe» de production d’instruments d’écriture (stylos bille).
Le 9 janvier 2018, [9] et [6] ont présenté à leur comité d’entreprise respectif un projet relatif à la création d’un établissement secondaire de [6] à [Localité 1] et au transfert de l’atelier Ecriture de [9] à cet établissement distinct.
Le 29 janvier 2018, les deux comités d’entreprise ont rendu un avis favorable sur ce projet.
Dans le cadre de cette opération, les contrats de travail des salariés de l’atelier Ecriture à [Localité 1] ont été transférés au sein de la société [6] en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Si les contrats de travail ont été transférés, la société [9] est restée propriétaire de l’ensemble des bâtiments et locaux des activités [3] à [Localité 1].
L’établissement de [Localité 1] était donc implanté à l’intérieur d’une usine appartenant à une autre société du [5]. Un bail dérogatoire a été contracté entre la société [6] et la société [9]. Ce bail a été conclu pour une durée de 36 mois à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2021 avec une possibilité de dénonciation anticipée en respectant un délai de préavis de 9 mois.
Au mois de juillet 2018, la création de cet établissement distinct et autonome a également entraîné l’organisation de l’élection d’un Comité Social Economique Central (« CSEC ») au niveau de [6] et d’un Comité Social et Economique au niveau des établissements de [Localité 1] et de [Localité 9] (« CSEE [Localité 1] » et « CSEE de [Localité 9] »).
Au mois d’octobre 2018, la société Société [3], détentrice des actions de [9], est entrée en négociation exclusive avec «[10]» en vue d’une éventuelle cession de l’intégralité des actions de [9]. Le repreneur potentiel avait indiqué qu’il souhaitait utiliser la totalité du site de [Localité 1] pour ses activités, y compris l’atelier Ecriture.
Le 20 novembre 2018, le CSE de la société [9] était informé en vue d’une consultation sur un projet de cession de [9] à l’entité [10].
Dans le même temps, la société [6] a communiqué aux CSEE de [6] [Localité 1] et [Localité 9] ainsi qu’au CSEC de [6] des informations en vue d’une consultation sur un projet de fermeture de l’établissement de [Localité 1] suite à un projet de réorganisation de la catégorie Papeterie en France, un projet de fermeture de l’établissement de [Localité 1] emportant un projet de licenciement collectif pour motif économique, et un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Un accord de méthode relatif à la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre du projet a été conclu le 5 décembre 2018 et un avenant à ce dernier le 18 décembre 2018.
A la suite de cet accord de méthode, le CSEC, le CSEE de [Localité 1] et celui de [Localité 9] ont été informés et consultés au cours de 5 réunions qui se sont déroulées entre le 5 décembre 2018 et le 21 février 2019. Au cours de ces réunions, la Direction a présenté ce projet et a répondu aux questions des élus.
Un expert-comptable du cabinet [11] a été désigné par les représentants du personnel pour les assister dans ce projet le 5 décembre 2018, lequel a rendu son rapport définitif le 4 février 2019.
Au cours de la dernière réunion d’information et de consultation qui s’est déroulée le 20 février 2019 pour le CSEC et le 21 février 2019 pour le CSEE [Localité 1] et le CSEE [Localité 9], le CSEC et les CSEE ont rendu un avis négatif sur le projet de réorganisation et sur le document unilatéral.
A l’issue des réunions de négociation, les parties ont signé le 19 février 2019 un accord collectif majoritaire partiel, qui a été complété par un document unilatéral.
Le 26 mars 2019, l’accord collectif majoritaire signé le 19 février 2019 et le document unilatéral relatifs au projet de licenciement collectif ont été validés et homologués par la DIRECCTE de Bretagne.
Mme [Y] [H] a été engagée par la société [9] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 juin 2012 en qualité d’opérateur polyvalent. Elle a ensuite été engagée suivant contrat à durée indéterminée le 21 septembre 2015 avec reprise d’ancienneté. Son contrat de travail a été transféré au sein de [6] lors de la cession de l’ « Atelier Ecriture » en mars 2018, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le 27 mai 2019, au regard du projet de réorganisation de la société, la Direction de [6] a informé Mme [H] des postes ouverts au reclassement au sein des sociétés françaises du [5]. Elle a choisi de ne pas y donner suite.
Le 26 juin 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société [6] a notifié à Mme [H], son licenciement pour motif économique.
À la suite de la notification de son licenciement, Mme [H] a adhéré au congé de reclassement proposé par la société [6] dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Le 10 juin 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
— Constater l’absence de menace sur la compétitivité du [5] sur le secteur d’activité Papeterie en France
— Constater l’absence de cause réelle et sérieuse motivant la procédure de licenciement
En conséquence
— Condamner la société [3] à verser les sommes suivantes :
— 18 694,96 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000,00 € d’article 700 du code de procédure civile
— Dire que ces sommes emportent intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
— Ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement
Le syndicat [12], partie intervenante, a sollicité la somme de 5 000,00 € de dommages et intérêts et 1 000,00 € d’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— Dit que les demandes du syndicat [2] ne sont pas recevables et débouté le syndicat de ses demandes
— Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Société [1] à verser à Mme [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l’article L. 1235-3 du Code du Travail, déduction faite des sommes déjà versées à titre d’indemnité supra légale et sous réserve que le résultat de ce calcul soit positif
— Dit que la condamnation produira intérêt au taux légal à dater du prononcé du jugement,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, et a condamné la Société [1] à verser à Mme [H] la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la Société [1] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les entiers dépens à la charge de la Société [1].
Mme [H] et le syndicat [2] ont interjeté appel le 29 août 2022.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025, les appelants sollicitent de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il a dit que son licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Vannes en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 500 € à titre d’indemnité pour les frais exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il a condamné la société [1] aux entiers dépens ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il a dit que la condamnation produira intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il condamné la société [1] au versement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, déduction faite des sommes déjà versées à titre d’indemnité supra-légale et sous réserve que le résultat de calcul soit positif ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il a débouté la [2] de sa demande d’indemnisation au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif qu’elle représente
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il a débouté la [2] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la Société [1] à verser à Mme [H] la somme de 18 694,96 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [1] au versement de 5 000 euros auprès de la [2] en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente
— Condamner la société [1] au versement de 2 000 euros à Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel ;
— Dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes ;
— Condamner la Société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Selon Mme [H], le projet de licenciement économique collectif est la conséquence directe de l’opération de cession de la société [9]. Elle fait valoir que cette cession constitue le réel motif du projet de licenciement mis en oeuvre par la société [6]. A défaut de cession de la société [9], la suppression des emplois affectés à cette activité n’aurait, selon elle, pas été envisagée. Mme [H] soutient que le projet de réorganisation de l’activité Papeterie a seulement consisté à augmenter la profitabilité et la rentabilité de la société [6] et plus généralement du groupe [3], sans égard pour le maintien des emplois et sans qu’aucune menace sur la compétitivité du secteur d’activité du Groupe en France ne soit établie. Elle soulève le fait que le Groupe [3] n’avait jusqu’alors jamais évoqué une quelconque menace sur la compétitivité du secteur des instruments d’écriture. Elle estime que la fermeture de l’usine de [Localité 1] n’était pas inéluctable mais résulte d’un choix de la Direction du [5]. Elle expose que plusieurs scénarios alternatifs à la fermeture du site de [Localité 1] étaient envisageables et qu’ils n’ont pas été analysés par le Groupe. Ainsi, elle mentionne que le groupe n’a pas analysé :
— le Scénario 1 « [Localité 1] » prévoyant la localisation à [Localité 1] de la production actuelle de [Localité 1] et le transfert des 4 Couleurs et Velocity/Gelocity de [Localité 9] vers [Localité 1] avec l’acquisition d’un nouveau site de production situé à [Localité 1],
— le Scénario 2 «[Localité 9]» prévoyant le transfert des productions de [Localité 1] à [Localité 9].
Ainsi, l’appelante fait valoir que la direction n’a pas recherché des terrains ou bâtiments dans le bassin vannetais en vue d’explorer utilement l’alternative n°1 permettant d’éviter les 33 suppressions d’emplois. Elle soutient que le groupe a uniquement privilégié le scénario 3 «Bizerte» qui prévoyait le transfert des productions 4 Couleurs de [Localité 1] vers [Localité 9] et le transfert des productions Atlantis et Velo/Gelocity vers [Localité 10] car fiscalement plus avantageux.
Par ailleurs, l’appelante expose qu’ils ont fait appel au cabinet d’expertise comptable [11] ayant souligné dans son rapport que la Direction n’avait jamais envisagé la mise en oeuvre du scénario 1 dans la mesure où celui-ci n’a pas été évalué ou estimé et que les scénarios 1 et 2 étaient en tout état de cause incompatibles avec un arrêt du bail dérogatoire en septembre 2019. En effet, elle évoque le fait que, dès le 31 décembre 2018, le groupe [3] et la société [10] se sont entendus pour résilier le bail liant la société [6] à [9] de manière anticipée avec un terme fixé au 30 septembre 2019. Ainsi, elle mentionne qu’il était impossible de trouver un terrain adéquat en un an (pour démontrer que le groupe n’a jamais entendu se saisir du scénario 1).
Par conséquent, elle affirme que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce qu’il ne comporte pas un motif économique.
L’appelante soutient encore :
— l’absence d’indicateurs permettant d’apprécier la menace sur la compétitivité alléguée par la société [6] dans le secteur d’activité des instruments d’écriture : entre 2015 et 2018, le groupe ne fait face qu’à une baisse de 2,63% de la demande de ses produits contre 11,08% en moyenne pour l’ensemble des acteurs du marché et en comparaison, le groupe [13] concurrent a fait face à une baisse de la demande de ses produits de 39,2% tandis que le groupe [14] fait face sur la même période à une baisse de 10%
— l’absence de menaces sur la compétitivité du secteur d’activité des instruments d’écriture, en ce qu’ils exposent qu’aucune démonstration n’est faite par leur employeur selon laquelle les licenciements permettent d’enrayer une chute de la compétitivité au regard des concurrents,
— des excellents résultats économiques et financiers et les capacités de financement du [5] (rapport du cabinet d’expertise comptable),
— une situation économique et financière du secteur d’activité des instruments d’écriture ne caractérisant aucune menace pour sa compétitivité,
— une hausse du coût des matières premières induit par la crise sanitaire qui n’a pas empêché la division papeterie d’obtenir des résultats à faire pâlir la concurrence,
— une bonne position du groupe [3] sur la catégorie Papeterie : en 2018, s’agissant de l’activité Papeterie, le Groupe [3] est le deuxième leader mondial avec près de 8,9% de part de marché en valeur (en 2018) et plus précisément, le premier leader mondial des stylos à bille, de la correction et des portes mines (18,5% de part de marché sur les stylos, 11,6% de part de marché sur les porte-mines et 8,4% de part de marché sur la correction en 2017),
— un bon chiffre d’affaires réalisé au niveau de l’activité papeterie : en 2018, une augmentation de 1,7%,
— des volumes corrects de ventes des instruments d’écriture : une croissance des ventes en France en moyenne annuelle de 2% et des prévisions du groupe à horizon 2021 avec un taux de croissance moyen annuel de 4% pour le 4 couleurs, 1% pour l’atlantis et 2% pour le velo/gelocity,
— un taux de marge brute en amélioration en 2017 selon le rapport d’expertise,
— une hausse des prix de vente des instruments d’écriture,
— des investissements dans les campagnes publicitaires et marketing.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mai 2025, l’intimée la SAS [1] sollicite de :
— Dire et juger la société [1] bien fondée dans son appel incident et dans ses écritures
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes du 24 février 2022 en ce qu’il :
— a dit que les demandes du syndicat [2] n’étaient pas recevables,
— a débouté le syndicat [2] de ses demandes
— Annuler, à tout le moins Infirmer et en tant que de besoin réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes du 24 février 2022 en ce qu’il :
— a dit que le licenciement pour motif économique de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [1] à verser à Mme [H] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— A dit que la condamnation produira intérêt au taux légal à dater du prononcé du jugement
— A condamné la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A débouté la société [1] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— A mis les entiers dépens à la charge de la société [1]
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Rennes de :
— Dire et juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence :
— Débouter Mme [H] de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [H] de sa demande de condamnation de [1] à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [H] de sa demande de condamnation de [1] aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour d’appel de Rennes venait à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes du 24 février 2022 en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est demandé de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il a fixé l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, déduction faite des sommes déjà versées à titre d’indemnité supra-légale et sous réserve que le résultat de ce calcul soit positif, soit 0 € à Mme [H]
En tout état de cause :
— Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée ;
— Condamner Mme [H] au versement de la somme de 2.000 euros à [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée
— Condamner le syndicat [2] au versement de la somme de 2 000 euros à [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée.
La société [1] soutient que les licenciements pour motif économique sont justifiés.
Selon elle, la réorganisation de la catégorie papeterie en France et la fermeture de l’établissement de [Localité 1] étaient nécessaires pour la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité des instruments d’écriture du [5]. Elle soutient que le projet de cession n’a jamais été, comme affirmé par les appelants, décidé en avril 2018. Elle fait valoir qu’il s’agissait là de réflexions qui ne peuvent être confondues avec une décision. Elle conteste l’argument selon lequel un seul scénario – celui relatif à l’arrêt de la production sur le site de [Localité 1] – a été étudié.
Elle affirme sur ce point que :
— la note économique remise aux représentants du personnel décrit l’ensemble des scénarios étudiés,
— lors de la 4ème réunion d’information et consultation, elle a présenté en réponse au rapport de l’expert, les raisons pour lesquelles les autres scénarios n’ont pas été retenus,
— elle a remis à l’expert les documents démontrant l’étude des scénarios,
— elle a remis à l’expert et présenté au CESC et au CSEE de [Localité 1] les recherches de terrains qui avaient été menées dans le bassin vannetais, contrairement à ce que prétendent les appelants.
La société fait valoir qu’il a été considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt du [5] et de celui de [6], au vu de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et celle de son secteur d’activité, de maintenir une activité papeterie à [Localité 1]. Elle affirme que le projet présentait des réductions des coûts annuels de l’ordre de 1,7 millions d’euros et une simplification des flux et des opérations industrielles.
La société intimée soutient que :
— elle fait état d’indicateurs probants au niveau de l’Europe et du marché Nord-Américain (une critique des appelants tenant aux données couvrant un périmètre géographique plus large que celui de la France alors que les usines du [5] exportent plus de 70% de leur production, 19% sur le marché américain et 39% sur le marché européen)
— elle fait état d’indicateurs probants au niveau de la France avec une baisse plus significative de la demande d’instruments d’écriture sur le marché français par rapport à ses concurrents [15] et [14],
— la demande d’instruments d’écriture a enregistré une baisse de : 8,8 % en volume sur le marché français entre 2015 et 2017, 4,1% en volume sur le marché européen entre 2015 et 2017 et 3,8 % en volume sur le marché américain entre 2016 et 2017,
— cette baisse s’est poursuivie tant sur le marché français qu’européen en 2019, 2020 et 2021,
— des menaces pour la compétitivité du secteur des instruments d’écriture au niveau du marché mondial mais aussi au niveau du groupe [3],
— le résultat opérationnel du secteur papeterie en France a baissé en 2018, 2019 et 2020,
malgré un chiffre d’affaires stable (baisse de plus de trois points entre 2014 et 2017)
— les arguments des appelants sont exclusivement fondés sur le rapport de l’expert qui n’a analysé que l’existence de difficultés économiques et non la nécessité de sauvegarder la compétitivité
— la dégradation qui était anticipée en 2019 s’est matérialisée en 2020 et 2021 :
— le [5] a enregistré une baisse du chiffre d’affaires en 2019, 2020 et anticipée en 2021, ainsi qu’une baisse de -6,6% de la marge normalisée en 2020 et de -19,5% en 2021
— la marge d’exploitation normalisée a baissé de près de deux points entre 2016 et 2018 et a continué à se dégrader au cours de l’année 2019
— le taux de résultat opérationnel a ainsi enregistré une baisse en 2018, 2019 et 2020
— cette dégradation a été enregistrée par le groupe [3] au niveau mondial
— le montant du dividende ordinaire de 2,15€ pour 2022 est nettement inférieur à celui de 2019 qui était de 3,45 € et il n’a cessé d’être réduit entre 2019 et 2021,
— une forte pression sur les prix et les marges due au pouvoir de négociation dont dispose la grande distribution (les prix des produits BIC aux Etats-Unis sont très inférieurs aux prix pratiqués sur le marché européen),
— le groupe [3] a mis en place des mesures afin de sauvegarder sa compétitivité déjà depuis plusieurs années,
— malgré cela, la croissance du chiffre d’affaires ralentit fortement depuis 2015 malgré l’augmentation des dépenses marketing,
— en 2020 et 2021, elle a perdu en France 0,7 points de parts de marché sur un marché en croissance sur cette même période.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi, la réorganisation de l’entreprise, la cessation non fautive d’activité de l’entreprise), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l’emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail (emporter une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail).
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La réorganisation de l’entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail, l’employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou à celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, ou qu’elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier, étant précisé que, si l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité s’apprécient au niveau du secteur d’activité, tandis qu’en l’absence de groupe, elles s’apprécient au niveau de l’entreprise.
La réorganisation de l’entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l’employeur démontre l’existence d’une menace sur cette compétitivité et l’impossibilité d’y pallier dans le cadre de l’organisation existante.
L’employeur ne peut invoquer une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou sur le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient en se contentant de considérations économiques générales.
En l’espèce, si l’employeur expose à juste titre que le secteur d’activité des instruments d’écriture subit depuis plusieurs années des aléas commerciaux emportant des conséquences sur la production, les ventes et les stocks, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise comptable [11], que la baisse d’activité commerciale enregistrée pour le secteur 'instruments d’écriture’ par le groupe [3] pour les années considérées est, en volume, modérée par rapport à celles de ses concurrents.
Il est en outre établi que, l’entreprise [1] appartenant à un groupe, la société devait apporter la preuve de l’existence d’une menace sur sa compétitivité au niveau du secteur d’activité commun à celle-ci et aux autres entreprises du groupe établies sur le territoire français, ce qu’elle ne fait pas.
La société [1] n’a pas fait état d’indicateurs économiques s’inscrivant dans ce périmètre mais dans un périmètre mondial, se rapportant au secteur papeterie et non au secteur d’activité des instruments d’écriture, ainsi que l’a justement relevé le cabinet [11] dans son rapport d’expertise.
Les pièces produites par la société intègrent en effet des coûts d’exploitation pour les entreprises situées hors de France et pour le secteur de la papeterie, ne pouvant donc pas fonder une menace sur la compétitivité des entreprises du secteur d’activité des instruments d’écriture du groupe [3], lequel ne relève pas de ce secteur.
Sa part de marché est en effet passée en France de 377 631 à 367 685 unités entre 2015 et 2018 alors que celle de [15] restait limitée à moins de 25 000 unités et que celle du groupe '[16]' chutait de 246 199 à l93 256 unités alors que les autres principaux concurrents ([13] et [14]) connaissaient également un recul. Les parts de marché relatives sur la Zone Europe et pour la même période sont demeurées stables entre ces principaux concurrents.
S’il n’appartient pas au juge de remettre en cause les choix de gestion opérés lors de la cession de la société [9] de [Localité 1] intervenue quelques mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, la société [1] n’apporte aucun autre élément de nature à démontrer, pour le secteur d’activité concerné, au niveau du groupe, une menace sur sa compétitivité.
Il ressort en outre des documents produits aux débats, et notamment du document intitulé 'Penelope Project’ que la question de la fermeture de l’établissement de [Localité 1] était liée au projet de cession de la société [9], et donc au sort des locaux de l’établissement de [Localité 1], et non à une réorganisation rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité.
Il ressort ainsi du 'Penelope Project, if sale of [9]', présenté par la Division Stationnery le 17 avril 2018 au conseil d’administration du Groupe Bic, que la société [1] a fait le choix de privilégier l’hypothèse du transfert de production à [Localité 10] en Tunisie, pour des raisons de rentabilité économique, formulant la recommandation suivante : 'Tant la construction que la location d’un nouveau bâtiment [à [Localité 1]] n’est pas pertinent d’un point de vue financier […] Stationery recommandation: NoGo'
De même, dans son document de référence 2018, page 24, le [5] expose que 'La cession de [9] pourrait conduire à la fermeture de l’établissement de [1] de [Localité 1] et au redéploiement de la production actuelle réalisée à [Localité 1] vers les sites de [Localité 9] (France) et de [3] [Localité 10] (Tunisie). En recentrant les usines françaises sur les lignes de produits de grande série plus automatisées et en spécialisant l’usine de [3] [Localité 10] sur des productions à plus forte complexité destinées au marché Européen et sur la production de grande série pour l’Afrique et le Moyen-Orient, ce projet s’inscrit dans la stratégie d’excellence opérationnelle de l’outil Industriel Papeterie du Groupe [3].'.
Cette réorganisation, présentée comme une 'stratégie d’excellence opérationnelle de l’outil industriel', n’a à aucun moment été reliée, dans les documents produits aux débats, à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité des instruments d’écriture, lequel motif ne ressort que de la présentation du projet de licenciement économique collectif aux partenaires sociaux de [6] le 5 décembre 2018.
C’est ainsi à juste titre que le salarié expose qu’aucune menace sur la compétitivité du secteur des instruments d’écriture n’est établi en ce que la fermeture de l’établissement de [Localité 1] découle d’une volonté du groupe de rationnaliser et de recentrer les activités papeterie selon une nouvelle stratégie industrielle.
L’employeur ne démontre ainsi pas la matérialité d’une menace précise et immédiate pesant sur la compétitivité.
La société présente essentiellement des éléments relevant de considérations économiques générales auxquelles sont confrontées tous les acteurs du marché, alors qu’il ressort du rapport d’expertise comptable précité que la société avait d’excellents résultats économiques et financiers ainsi que des capacités de financement.
C’est ainsi à raison que le salarié expose que les indicateurs avancés par la société ne permettent pas de conclure à une menace sur le secteur d’activité de la société [6] ; que le Groupe [3] fait partie des leaders mondiaux sur la catégorie papeterie ; que le chiffre d’affaire de l’activité papeterie a augmenté depuis 2018 ; que le volume des ventes des instruments d’écriture est croissant et que les prévisions évoquent des augmentations ; que le taux de marge brute avait augmenté, de même que les prix de vente des instruments d’écriture et que d’importants investissements avaient été réalisés dans des campagnes de marketing, durant la période considérée.
Si la société [1] fait valoir à juste titre que le législateur et la Cour de cassation permettent à l’employeur, en se fondant sur la nécessaire préservation de la compétitivité, de mettre en 'uvre des mesures de réorganisation de manière préventive afin d’éviter de futures difficultés économiques pouvant avoir un effet sur l’emploi, de sorte que les difficultés économiques peuvent être non-existantes et seulement prévisibles à la date de la réorganisation, la menace sur la compétitivité doit toutefois être démontrée par l’employeur.
Si l’employeur expose à raison qu’il n’appartient pas au juge apprécier l’opportunité des choix faits par l’employeur dans le cadre de la réorganisation au risque de porter une atteinte à sa liberté d’entreprendre, il échoue cependant en l’espèce à démontrer le réalité des menaces sur le secteur des instruments d’écriture, les indicateurs économiques principalement fournis par lui relevant de la catégorie papeterie au niveau mondial, et non du secteur des instruments d’écriture.
Le caractère nécessaire de la réorganisation n’est pas plus démontré.
Par conséquent, le groupe [3] restait, à la date du licenciement économique de Mme [H], le leader mondial du marché des instruments d’écriture et sa compétitivité ne faisait pas l’objet d’une menace rendant alors nécessaire une réorganisation.
La réalité de la cause économique du licenciement présentée par la société [6], à savoir, la sauvegarde de la compétitivité sur le secteur d’activité des instruments d’écriture n’est pas établie. En conséquence, le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [H] et le syndicat [2] exposent, qu’en déduisant du montant plafond du barème l’intégralité des indemnités supra-légales de licenciement perçues par les salariés dans le cadre de la procédure de licenciement, les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation du code du travail.
Mme [H] précise que la perte de son emploi lui a été très préjudiciable et qu’après son départ de la société [6] elle a subi une situation professionnelle instable et a souffert d’une baisse de revenus.
La société fait valoir que c’est à bon droit que les premiers juges ont déduit les indemnités supra-légales perçues du montant maximal prévu par le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail.
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Selon l’article L. 1235-3, alinéa 4 du code du travail, pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les indemnités supra-légales de licenciement ne sont pas une mesure d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi, mais une somme concourant à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail (Cass, soc, 16 décembre 2020 n°18-15.532).
Ce préjudice est distinct de celui subi du fait de la perte injustifiée de l’emploi.
En l’espèce, Mme [H] disposait d’une ancienneté, au service du même employeur, de sept années entières et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois mois et huit mois de salaire.
Ce n’est que par voie d’affirmation que la société [1] soutient que son conjoint a été augmenté de 40 pourcent ces dernières années.
La salariée justifie au contraire de ce que son conjoint, M. [E], a été contraint de développer une seconde activité professionnelle en intérim à compter d’avril 2021, en sus de son activité de conducteur de Process au sein de la société [17].
Au regard de l’ancienneté de Mme [H], de ce qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi stable depuis son licenciement, travaillant en qualité d’intérimaire du 1er au 30 septembre 2022, puis exerçant, toujours en qualité d’intérimaire, dans le cadre de contrats d’intérim de novembre 2022 à mars 2023, du montant mensuel de son salaire brut (2336,87 €), il y a lieu de lui accorder la somme de 17.500 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’il est constant que Mme [H] a reçu, au titre de ses indemnités de rupture, les sommes de 5.700 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 25.000 euros au titre de l’indemnité complémentaire de licenciement prévue dans le PSE, soit un total de 31.200 euros, c’est à raison que l’employeur expose que les indemnités supra-légales versées à l’appelant en application du PSE indemnisent la perte de son emploi.
Toutefois, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ne visent pas à indemniser la perte de l’emploi mais la perte injustifiée de celui-ci.
Dès lors que les indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi n’ont pas le même objet, ni la même cause que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi (Cass. Soc. 9 juillet 2015, n°14-14.654), les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent se cumuler avec les indemnités supra-légales.
Il sera dès lors alloué à Mme [H] la somme de 17.500 euros, en infirmation du jugement entrepris.
===
Sur l’intérêt à agir du syndicat [2] et sa demande indemnitaire
Le syndicat appelant invoque son droit d’agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de la profession. Il dénonce un détournement des règles du licenciement économique et fait état de ce que la réelle motivation de la société, en fermant l’établissement de [Localité 1], n’était pas de protéger sa compétitivité mais qu’il s’agissait de la conséquence de l’opération de cession.
La société [6] soutient qu’un syndicat a intérêt à agir dès lors que le litige soulève une question de principe dont la solution porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession et n’a pas déjà été tranchée par le pouvoir judiciaire.
Elle expose que les licenciements ne portent pas atteinte à l’intérêt de l’ensemble des salariés que le syndicat représente statutairement, de sorte qu’il entend intervenir pour la protection d’intérêts individuels, qu’ainsi, le syndicat n’étant pas recevable à défendre en son nom propre les intérêts propres de salariés, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir de la société et de déclarer le syndicat irrecevable pour défaut de droit d’agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La loi n°89-549 du 2 août 1989 a reconnu aux organisations syndicales représentatives la possibilité d’exercer en justice toutes actions relatives à l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique en faveur d’un salarié.
Si l’article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l’action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l’attitude de l’employeur, nécessite en application de l’article L. 2132 3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Il résulte ainsi des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile, ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’intérêt collectif peut résider dans la portée générale ou de principe de la question soumise, fût-ce par le biais d’une mesure individuelle. Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le syndicat est recevable à agir sur toute question de principe touchant des dispositions d’ordre public relatives aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs et à l’égalité de traitement (Soc, 12 février 2013 n°11-27689).
En outre, un syndicat est recevable à demander l’exécution par l’employeur de dispositions légales, conventionnelle ou d’un usage, toute inexécution causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
De même, la Cour de cassation considère que dès lors que l’objet de la demande d’un syndicat tend à la défense de l’emploi des salariés de l’entreprise, son action est recevable sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail (Cass. Soc. 10 janvier 2012, n°09-16.691).
Le fait que seule une partie des salariés de l’entreprise soit concernée par le licenciement économique, comme le soutient l’employeur, est sans incidence sur le droit d’agir du syndicat.
L’action du syndicat demandeur porte ainsi sur la globalité du projet, au premier chef celui de la réorganisation du site, sa fermeture, puis pour considérer toute rupture du contrat de travail en conséquence de la fermeture du site, toutes choses qui ne tendent pas à substituer les intérêts individuels des salariés et qui sont en rapport direct puis indirect avec l’intérêt collectif de la profession qu’un syndicat a mission et pouvoir de prendre en considération pour agir en justice.
Dès lors que la suppression des emplois et le licenciement économique des salariés présents sur le site de [Localité 1] constitue un intérêt collectif de la profession, il y a lieu d’écarter le moyen et le dire infondé.
Le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes du syndicat [2] est infirmé.
Au vu du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession en raison de la fermeture de l’établissement de [Localité 1], il sera alloué au syndicat [2] la somme de 500 euros dans le présent litige.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités France Travail
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société [1] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [H] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] et du Syndicat [2] le montant des frais qu’ils ont dus exposer pour leur défense dans le cadre de la présente instance.
Il convient de condamner la société [1] au versement de la somme de 500 euros à Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [1] au versement de la somme de 500 euros au syndicat appelant, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] est en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement contradictoirement, par arrêt mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes du syndicat [12] [2] et en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y additant,
Déclare recevables les demandes du syndicat [2] ;
Condamne la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 17.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Condamne la société [1] à verser au syndicat [12] [2] la somme de 500 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
Rappelle qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Condamne la société [1] à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [H] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
Condamne la société [1] à verser au syndicat [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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