Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 23 nov. 2021, n° 21/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00064 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
LB/LS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’O R Prise en la personne de son Directeur domicilié de droit audit siège
C/
Association PROXIDENTAIRE
Expédition et copie exécutoire délivrées le 23 Novembre 2021
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2021
N° 21-78
N° RG 21/00064 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZKS
DEMANDERESSE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’O R Prise en la personne de son Directeur domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
DÉFENDERESSE :
Association PROXIDENTAIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
COMPOSITION :
Président : Z A, Première Présidente
Greffier : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : audience publique du 26 Octobre 2021 , l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2021.
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Z A, Première Présidente et par X Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a, vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de la COTE D’OR à payer à L’association PROXIDENTAIRE le somme de 50.000 euros à titre de provision,
— débouté l’association PROXIDENTAIRE de sa demande de provision au titre des sommes qui seraient mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance devant le Conseil des prud’hommes de Dijon aux fins de payement des salaires,
— condamné la CPAM de la COTE D’OR au payement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la COTE D’OR appelante de la décision, a par acte du 1er octobre 2021 assigné devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé, l’association PROXIDENTAIRE sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins qu’il soit jugé qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance du 20 septembre 2021 et qu’il soit juge qu’elle rapporte la preuve que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance entreprise et à titre subsidiaire, si l’exécution provisoire se poursuit, La CPAM de la COTE D’OR demande que l’affaire soit fixée en priorité en application de l’article 917 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures développées oralement l’association PROXIDENTAIRE sollicite la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 526 du code de procédure civile faute pour La CPAM de la COTE D’OR de s’être exécutée.
Sur les autres moyens l’association PROXIDENTAIRE soutient que la CPAM de la COTE D’OR ne dispose pas de moyen sérieux d’annulation, au titre de l’invocation d’une violation supposée du principe du contradictoire et / ou de la contestation du motif légitime justifiant la procédure de référé d’heure à heure.
Elle expose que la CPAM de la COTE D’OR ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation, le montant de la créance et son exigibilité ne faisant l’objet d’aucun doute. Elle conteste les faits d’escroquerie qui lui sont imputés, soutient que la CPAM de la COTE D’OR est dans l’impossibilité de justifier des diligences qu’elle a effectuées pour contrôler les prestations concernées par les remboursements et que la CPAM de la COTE D’OR a abandonné le fondement juridique tiré des dispositions de l’article L 314-1 du code de la sécurité sociale.
L’association PROXIDENTAIRE expose en outre que la créance en cause n’est pas concernée par la procédure pénale et que la CPAM de la COTE D’OR n’est pas fondée à retenir, sans fondement juridique, les remboursements auxquels elle est tenue de procéder.
L’association PROXIDENTAIRE soutient que la CPAM de la COTE D’OR ne justifie d’aucune
conséquence manifestement excessive résultant de l’absence de possibilité de restitution des fonds, les circonstances invoquées étant antérieures à l’assignation.
Elle sollicite la condamnation de la CPAM de la COTE D’OR à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la COTE D’OR maintient sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en exposant qu’elle justifie de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé. Elle fait état de la procédure pénale en cours et affirme avoir été victime d’escroquerie, ce qui lui a causé un préjudice actuellement arrêté à la somme de 409.424,76 euros.
Elle invoque l’existence de conséquences manifestement excessives constituées par l’impossibilité pour PROXIDENTAIRE de restituer les fonds versés dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision de première instance, eu égard à la situation financière de l’association.
La CPAM de la COTE D’OR conclut à l’irrecevabilité de la demande de radiation de l’appel principal, cette demande n’ayant pas été présentée par voie d’assignation. Elle rappelle que l’article 524 donne simplement une possibilité de prononcer la radiation de l’affaire et que radier l’appel, la privera d’un double degré de juridiction.
A titre subsidiaire, la CPAM de la COTE D’OR sollicite l’autorisation de consigner les sommes mises à sa charge eu égard au risque de non restitution de la somme.
En application des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile, la CPAM de la COTE D’OR demande de fixer l’affaire en priorité.
SUR CE :
Conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— 'en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
-La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable, que si outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
En l’espèce la décision déférée est une ordonnance de référé exécutoire de plein droit, pour laquelle en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter en tout ou partie l’exécution de droit. Il est donc sans incidence que la CPAM de la COTE D’OR se soit abstenue en première instance de former des observations au sujet de l’exécution provisoire, puisque ces observations n’auraient eu aucun effet sur l’exécution provisoire de droit.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la CPAM de la COTE D’OR est donc recevable, sans qu’il soit besoin pour celle-ci de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, nonobstant l’absence d’observations formées par elle en première instance.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, la partie demanderesse doit démontrer l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée et l’existence de conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.
Les moyens invoqués par la CPAM de la COTE D’OR au titre du non respect du contradictoire, ne sont pas sérieux dès lors qu’il est établi qu’elle a sollicité et obtenu le renvoi de l’affaire lors de la première audience et qu’elle a conclu à deux reprises avant que le dossier soit retenu par le premier juge. En outre la décision autorisant une assignation à jour fixe, constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
S’agissant des moyens sérieux de réformation, la somme allouée par le premier juge ne constitue qu’une provision dont le montant, eu égard à l’existence de contestations a été réduit par rapport au montant sollicité.
L’association PROXIDENTAIRE fait état dans un mail du 27 août 2021 du traitement des rejets via des FSE dégradés 'ces derniers jours', mais précise que plusieurs lots ont été validés pour plus de 65.000 euros, lots sur lesquels porte le contrôle de la CPAM.
Si l’existence d’irrégularités dans les facturations ou la pratique d’encaissements anticipés avant la réalisation de soins imputables à l’association PROXIDENTAIRE, apparaissent établies et qu’elles légitiment la mise en place d’un contrôle a priori, ainsi que l’a retenu le premier juge, il convient toutefois de relever que les flux transmis par PROXIDENTAIRE à la CPAM de la COTE D’OR, objets du contrôle avant payement apparaissent distincts de ceux concernés par le rapport du 1er juillet 2021 et que depuis la décision de première instance, la CPAM de la COTE D’OR n’a produit aucun autre élément permettant de justifier l’état d’avancement des investigations qu’elle déclare effectuer.
En l’état des pièces produites, la situation apparaît strictement similaire à celle examinée par le premier juge, de sorte que les moyens invoqués par la CPAM de la COTE D’OR ne constituent pas des moyens sérieux de réformation de la décision.
La CPAM de la COTE D’OR justifie toutefois de l’existence de conséquences manifestement excessives tenant à la capacité de remboursement de l’association PROXIDENTAIRE. En effet celle-ci fait l’objet de plusieurs instances devant le Conseil des prud’hommes aux fins de payement de salaires, et les centres de santé exploités par l’association PROXIDENTAIRE ont fait l’objet de fermetures administratives, de sorte que PROXIDENTAIRE qui n’a plus d’activité générant la perception de revenus, apparaît dans l’impossibilité de rembourser en cas d’infirmation les fonds versés.
Les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il convient de débouter La CPAM de la COTE D’OR de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute pour elle d’avoir justifié à l’appui de sa demande d'un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
A titre subsidiaire La CPAM de la COTE D’OR sollicite l’autorisation de consigner les sommes au payement desquels elle a été condamnée.
Il est constant d’une part que la possibilité d’aménager l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et d’autre part que le premier président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la consignation.
Eu égard aux éléments de la cause, il sera fait droit à la demande présentée par La CPAM de la COTE D’OR. La consignation sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
La demande de radiation présentée par l’association PROXIDENTAIRE devant le premier président formée par voie de conclusions, dans le cadre d’une procédure dont il est régulièrement saisi est recevable. Toutefois, la consignation des fonds ayant été ordonnée, il n’y a pas lieu de prononcer la
radiation de l’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée en application de l’article 917 du code de procédure civile par La CPAM de la COTE D’OR, faute pour elle d’expliciter en quoi ses droits seraient en périls.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
DÉBOUTE La CPAM de la COTE D’OR de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance de référé du 20 septembre 2021,
REÇOIT la CPAM de la COTE D’OR en sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire,
DIT que la CPAM de la COTE D’OR devra consigner la somme de 50.000 euros allouée à titre provisionnel et celle de 1.500 euros allouée an application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Dijon en date du 20 septembre 2021, dans le délai d’un mois suivant la présente décision, sur le compte CARPA de son conseil,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, l’exécution provisoire de droit reprendra tous ses effets,
DIT n’y avoir lieu à radiation de la procédure d’appel,
DÉBOUTE la CPAM de la COTE D’OR de sa demande d’application des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de la CPAM de la COTE D’OR.
Le Greffier La Présidente
X Y Z A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Architecte ·
- Piscine ·
- Menuiserie ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Enseignement public ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Action ·
- Pilotage ·
- Médecin ·
- Pièces ·
- Route
- Artistes ·
- Oeuvre d'art ·
- Hong kong ·
- Vente ·
- Prix ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Peintre ·
- Marches ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Tva ·
- Option ·
- Comptable ·
- Assujettissement ·
- Conseil ·
- Expert ·
- Lettre de mission ·
- Client ·
- Bilan
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Exploitation ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Environnement ·
- Courrier ·
- Sociétés
- Orange ·
- Marge commerciale ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Opérateur ·
- Consommation ·
- Internet ·
- Montant ·
- Téléphonie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Vanne ·
- Limites ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- Bois ·
- Tribunal d'instance ·
- Non avenu ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dire ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Cause ·
- Chauffage
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Acte ·
- Servitude de passage ·
- Trouble ·
- Vente ·
- Demande ·
- Manquement contractuel ·
- Lotissement ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Retrait ·
- Personnes ·
- Message ·
- Procédure ·
- Exploit ·
- Rôle
- Grand déplacement ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouvrier ·
- Adéquat ·
- Contrat de travail ·
- Travaux publics ·
- Salarié
- Période d'observation ·
- Développement ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.