Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 2 déc. 2021, n° 19/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00361 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 25 avril 2019, N° 18/00376 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RUL/FF
SELARL MP ASSOCIES – ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association SAINTE A B
C/
C X
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00361 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FICN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du
25 Avril 2019, enregistrée sous le n° 18/00376
APPELANTE :
SELARL MP ASSOCIES – ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association SAINTE A B
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne-laure BERNARDOT de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
C X
[…]
[…]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme C X a été embauchée par l’association Sainte A B en qualité d’infirmière par contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps du 1er novembre 2014, puis à temps partiel (80%) à compter du 1er mai 2015.
Par jugement du tribunal de Grande Instance de Dijon du 15 septembre 2017, l’association Sainte A B a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier du 15 septembre 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 25 septembre 2017.
Par courrier du 28 Septembre 2017, le liquidateur lui a notifié son licenciement pour ce motif.
Par requête du 18 Juin 2018, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dijon de diverses demandes à
titre de rappel d’heures complémentaires et supplémentaires pour les années 2014 à 2017 ainsi que les congés payés afférents, outre des dommages-intérêts pour préjudice distinct, pour travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, outre une somme au titre des frais de procédure.
Par jugement du 25 avril 2019, les premier juges ont fait droit à ses demandes à hauteur de
— 236,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 23,68 euros au titre des congés payés afférents
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a en revanche été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct et pour travail dissimulé.
Par déclaration formée le 14 mai 2019, la SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître Y, ès qualités de liquidateur de l’association Sainte A B a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 janvier 2020, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement du 25 avril 2019 en ce qu’il a
* condamné l’association Sainte A B à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 236,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 23,68 euros au titre des congés payés afférents
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail
— 800 euros au titre des frais irrépétibles,
* ordonné à Maître Y, mandataire liquidateur de l’association Sainte A B de
— porter ces sommes sur le relevé des créances salariales
— remettre à Mme X des bulletins de paie rectifiés tenant compte de la présente décision,
* rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article R1454-28 du Code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement es sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X s’établit à 2 770,97 euros,
* précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
— à compter de la signature par le défendeur de l’avis de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le « 08 juillet 2017 » pour toutes les sommes de nature salariale
— à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
* dit que les dépens seront portés au passif de la liquidation judiciaire de l’association Sainte A B,
— le confirmer pour le surplus
Aux termes de ses dernières écritures du 19 janvier 2021, Mme X demande de :
— confirmer le jugement du 25 avril 2019 en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages intérêts
* 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— dire que l’association Sainte A B s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— dire que l’association Sainte A B a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de ses obligations,
— fixer la créance de Mme X sur la liquidation judiciaire de l’association Sainte A B comme suit :
* 2 053,22 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 205,32 euros pour congés afférents
* 292,63 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés
* 6 000 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 3 000 euros nets à titre de dommages intérêts
* 2 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— ordonner la remise à Mme X d’un bulletin de salaire établi conformément à la décision à intervenir,
— déclarer opposable à l’AGS-CGEA de Chalon Sur Saône l’arrêt à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 7 septembre 2021, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône demande de :
— infirmer le jugement du 25 avril 2019 en ce qu’il a alloué à Mme X un rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires outre les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— le confirmer pour le surplus,
— constater que Mme X a été entièrement remplie de ses droits,
— constater la carence du salarié dans l’administration de la preuve,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes et en tout état de cause, les minorer notoirement,
— constater qu’aucune garantie n’est due au titre des dommages-intérêts qui pourraient être prononcés
en raison de faits pour exécution fautive du contrat,
En conséquence,
— dire que la somme éventuellement allouée au salarié sur ce fondement ne saurait être déclarée opposable au Centre de Gestion et d’Etudes de l’AGS,
— constater en tout état de cause que la garantie AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L.3253-8 et suivants du Code du travail,
— dire que le montant maximal avancé par le Centre de Gestion et d’Etudes de l’AGS ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause
— donner acte à l’AGS de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge :
* que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du Code de commerce, uniquement dans la limite des articles L3253-8 et suivants du Code du travail,
* que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 du Code du travail,
— dire à ce titre que l’obligation du Centre de Gestion et d’Etude AGS de Chalon sur Saône de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la requalification du contrat de travail et l’exception de prescription :
Mme X développe dans ses conclusions une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet depuis le 1er novembre 2014 , sans toutefois reprendre ce moyen dans son dispositif.
La SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître Y, ès qualités de liquidateur de l’association Sainte A B, soulève pour sa part que cette demande de requalification est prescrite.
Dès lors qu’application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile il ne doit être statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour n’est en l’état pas saisie du moyen de Mme X relatif à la requalification de son contrat et les développements de la SELARL
MP ASSOCIES relatifs à la prescription de cette de cette demande sont sans objet.
II – Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi
n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte donc de ces dispositions qu’il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X produit à cet égard divers éléments :
— un état détaillé de ses horaires de travail sur la période allant de novembre 2014 à septembre 2017 constitué de feuilles d’heures mensuelles et de tableaux récapitulatifs,
— ses bulletins de salaires correspondant à l’ensemble de la période (pièce n°15 à 19),
— plusieurs courriers émanant de l’infirmière coordinatrice ou adressés collectivement par les salariés de l’association à leur employeur et à l’inspection du travail signalant l’importance de la charge de travail, l’accroissement des heures supplémentaires effectuées et l’absence de paiement des salaires correspondants (pièces n° 3 à 11).
Ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la SELARL MP ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de l’association Sainte A B, ne conteste pas que Mme X ait fait des heures supplémentaires sur la période considérée mais produit son propre décompte de ses heures de travail depuis le mois de novembre 2014 (pièce n°7). Elle ajoute lui avoir déjà réglé la somme de 1 875,59 euros brut à ce titre, ce qui n’est pas contesté par Mme X, le litige ne devant donc selon elle porter que
sur un différentiel de 177,63 euros bruts.
En tout état de cause, le décompte produit par le liquidateur sous la forme d’un tableau informatique récapitulatif pour contredire les pièces de la salarié ne peut être pris en considération dès lors qu’il n’est pas démontré que les données informatiques employées pour l’établir, et dont l’origine n’est pas précisée, étaient intangibles et non modifiables.
Dans ces conditions, la créance alléguée par la salarié est établie par les éléments qu’elle verse aux débats, soit 2 053,22 euros bruts, outre 205,32 euros bruts au titre des congés payés afférents, somme de laquelle doit être déduite la somme de 1 875,59 euros bruts déjà versée à ce titre par le liquidateur puisque non prise en compte.
Elle sera fixée à la somme de 177,63 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 17,76 euros au titre des congés afférents, au passif de l’association Sainte A B, prise en la personne de la SELARL MP ASSOCIES, son liquidateur judiciaire, le jugement déféré étant à cet égard infirmé.
III – Sur les congés payés applicables aux heures supplémentaires rémunérées en 2016 et 2017 :
Mme X sollicite la somme de 292,63 euros bruts à titre d’indemnités pour congés afférents au salaire sur heures complémentaires versées par l’employeur au cours des années 2015, 2016 et 2017 non pris en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés pour les années 2016 et 2017.
Il a été fait droit à la demande formulée à titre de rappel de salaire et des congés afférents.
Dès lors, en l’absence d’élément de nature à justifier cette demande complémentaire, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
III – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X a effectué des heures de travail supplémentaires et l’examen des bulletins de salaires de la salariée sur cette période confirme qu’aucune d’elles n’a été payée. Néanmoins, la mention sur ceux-ci d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui qui a été réellement effectué ne relève pas d’une volonté avérée de dissimulation d’emploi salarié de la part de l’association Sainte A B mais d’une désorganisation certaine autant que d’un manque de trésorerie.
En conséquence, la demande d’indemnité pour travail dissimulé sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV – Sur l’indemnité pour déloyauté de l’employeur et méconnaissance de l’obligation de sécurité dans le cadre de l’exécution du contrat de travail :
Le contrat de travail doit être exécuté loyalement par les parties.
A cet égard, Mme X reproche à son employeur de :
— ne pas avoir payé ses heures supplémentaires
— ne pas avoir bénéficié des contreparties obligatoires en repos ouverte au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
— ne pas avoir bénéficié des heures de repos compensateur ou de contrepartie en repos auxquelles elle pouvait prétendre
— avoir été contrainte de travailler, au même titre que ses collègues, dans des conditions extrêmement difficiles en raison de l’inertie de son employeur dans la gestion de ses obligations.
Il ressort des pièces de la procédure que l’association Sainte A B a, en connaissance de cause puisque les salariées s’en sont plaintes à plusieurs reprises auprès de son président dès 2016 (pièces 3 à 9) et auprès de l’inspection du travail qui l’a alerté de la situation (pièces n°10 et 11), manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat en laissant accomplir des heures supplémentaires qu’il savait ne pas pouvoir payer en raison à la fois de leur nombre cumulé, mais aussi des difficultés financières de la structure.
De même, en laissant de façon récurrente voire systématique, sur plusieurs années et là aussi en connaissance de cause, Mme X et d’autres infirmières accomplir un nombre important d’heures supplémentaires sans prendre de disposition de nature à adapter le nombre de salariés à la charge de travail, il a manqué à son obligation de sécurité.
S’agissant du préjudice subi, il ressort des écritures de Mme X comme de l’attestation de Mme Z, infirmière coordinatrice (pièce n°20), que la situation au sein de la structure s’est dégradée en raison d’une augmentation de l’activité du centre et donc l’accroissement de la charge de travail pesant sur chacun des salariées, situation aggravée par le départ non remplacé de plusieurs employés. Cette évolution a incontestablement provoqué un épuisement des salariés restants qui, de surcroît, ne pouvaient bénéficier de leurs congés ou repos. Ces éléments suffisent à caractériser un préjudice moral.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 3 000 euros.
V- Sur les demandes accessoires
La SELARL MP ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de l’association Sainte A B devra remettre à Mme X un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
Mme X n’ayant pas été représentée devant le conseil de prud’hommes, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles, qu’elle ne justifie pas avoir exposés.
En revanche, il sera fait droit à sa demande à hauteur d’appel et la SELARL MP ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de l’association Sainte A B, sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL MP ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de l’association Sainte A B succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
VI – Sur la garantie de l’AGS
Il n’y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l’AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de DIJON du 25 avril 2019 sauf en ce qu’il a fixé les créances de Mme C X aux sommes de :
-236,88 euros bruts à titre de rappel de salaire et 23,68 euros bruts au titre des congés afférents,
— 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’association Sainte A B les créances suivantes au bénéfice de Mme C X :
— 177,63 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 17,76 euros au titre des congés afférents
ORDONNE la remise à Mme C X d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision
REJETTE les demandes de l’AGS CGEA de Chalon sur Saône
REJETTE la demande de Mme C X au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
REJETTE la demande de la SELARL MP ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de l’association Sainte A B, au titre de l’article 700 code de procédure civile
CONDAMNE la SELARL MP ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de l’association Sainte A B, à payer à Mme C X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
CONDAMNE la SELARL MP ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de l’association Sainte A B, aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
F G H I
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