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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2008, n° 07/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/02908 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 16 mars 2007 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Septembre 2008
N° 1540/08
RG 07/02908
PN/SLO
JUGT
Conseil de Prud’hommes de LILLE
EN DATE DU
16 Mars 2007
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. Y Z
XXX
Représenté par Me Stéphane BESSONNET (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me BENSOUSSAN Julien
INTIME :
Me A X – Commissaire à l’exécution du plan de SA DEVAUZE VENCLIM
XXX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour)
CGEA AGS DE LILLE
XXX XXX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour)
DEBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2008
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
R. DELOFFRE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par M-A PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige et prétentions respectives des parties
M. Y Z a été engagé par la Société DEVAUZE VENCLIM suivant contrat de travail en date du 6 septembre 1999, en qualité de technicien de dépoussiérage.
A compter du 1er septembre 2005, il a exercé le poste d’ingénieur technico-commercial.
Par courrier recommandé du 17 août 2005, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
L’entretien a eu lieu le 25 août 2005.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2005, M. Y Z a été licencié pour faute grave, en raison de l’utilisation du véhicule de l’entreprise mis à sa disposition à des fins personnelles.
Le 21 octobre 2005, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille en contestant son licenciement.
Par jugement du 16 mars 2007, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Le 11 mai 2007, M. Y Z a interjeté appel de la décision, qui lui avait été notifiée le 30 avril 2007.
Le 21 novembre 2007, l’affaire a été l’objet d’une radiation, pour être réenrôlée et entendue à l’audience du 18 juin 2008.
Vu l’article 455 du nouveau code de proc'|dure civile,
Vu les conclusions de M. Y Z en date du 18 juin 2008, celle de Me A X ès qualités en date du 11 juin 2008 et celles du CGEA de Lille en date du 18 juin 2008,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues en leurs plaidoiries,
M. Y Z demande :
— de dire que son licenciement n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse,
— de réformer le jugement entrepris,
— de fixer sa créance au passif de la Société DEVAUZE VENCLIM comme suit :
— 29 084 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 2529,12 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier,
— 14 542 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, outre 1454,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— 14 542 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 201,73 euros à titre de rappel de salaire, outre 20,17 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1219,60 euros à titre de rappel de prime de résultat,
— de condamner Me A X ès qualités au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me A X ès qualités demande :
— à titre principal, de dire que le licenciement de M. Y Z repose sur une faute grave,
— de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— de dire que le licenciement de M. Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter le salarié de sa demande de rappel de prime de résultat,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de ramener à de plus justes proportions les indemnités qui pourraient lui être allouées.
Le CGEA de Lille demande :
— de dire que le licenciement de M. Y Z repose sur la faute grave,
— de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter M. Y Z de sa demande de rappel de prime de résultat,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de ramener à de plus justes proportions les indemnités qui pourraient lui être allouées,
— de dire que l’arrêt intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale, l’obligation du CGEA de faire l’avance la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que M. Y Z a été convoqué à l’entretien préalable en vue de son éventuel licenciement par un courrier du 17 août 2005, présenté le 18 ;
Que l’entretien préalable a eu lieu le 25 août 2005 ;
Attendu que pour soutenir que la procédure de licenciement est irrégulière, M. Y Z fait valoir qu’il était en congés jusqu’au 21 août 2005, ce que l’employeur ne pouvait ignorer;
Attendu cependant que d’un point de vue strictement formel, il apparaît qu’il s’est écoulé au moins cinq jours francs entre le courrier de convocation et le jour fixé pour l’entretien préalable;
Que M. Y Z n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il s’est vu dans l’impossibilité de retirer son courrier de convocation avant sa reprise de fonction;
Que cette reprise est intervenue le 22 août 2005;
Qu’il résulte du courrier de licenciement que le salarié a été assisté;
Que par conséquent, on ne saurait considérer qu’il soit établi que le fait d’avoir fait parvenir le courrier de convocation en cause pendant les vacances de M. Y Z l’ait empêché d’organiser efficacement sa défense;
Que par conséquent, celui-ci sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
Sur le bien fondé du licenciement
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.122-14-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l’article L.122-14-1 du même code (articles devenus L.1232-6 et 1233-4);
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Nous faisons suite à notre entretien du 25 août 2005 au cours duquel vous avez été assisté de M. B C, salarié de l’entreprise.
Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant:
Vous avez utilisé , sans autorisation, votre véhicule de société pour vous rendre sur votre lieu de vacances alors que ce véhicule de type utilitaire est strictement réservé à votre usage professionnel.
Cet événement que vous avez reconnu a été porté à notre connaissance à réception au siège de l’entreprise d’une contravention au code de la route relevée par la gendarmerie nationale le 29 juillet 2005 à 21heures 52 dans le département 22 non loin de votre lieu de vacances situées à Saint Adrien.
Ce fait, indépendant des conséquences éventuelles à venir au plan judiciaire vous concernant traduit un manquement grave au respect des règles de fonctionnement interne de notre société: il s’agit d’un abus d’utilisation d’un outil de l’entreprise à des fins exclusivement personnelles;
Cette faute caractérise un comportement mettant en jeu notre responsabilité, peu soucieux des intérêts économiques de notre société. Elle ne permet plus le maintien de la relation de travail même pendant un préavis et motive notre décision de vous licencier pour faute grave.(')';
Attendu que le contrat de travail de M. Y Z stipule que pour ses déplacements, il serait amené à utiliser un véhicule de société;
Qu’aucune disposition contractuelle précise que ledit véhicule pourra être utilisé à des fins personnelles;
Qu’il appartient donc à M. Y Z de rapporter la preuve que l’employeur a au moins tacitement autorisée un usage personnel de son véhicule professionnel;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. Y Z s’est rendu en vacances avec celui-ci;
Que le salarié soutient que son employeur en avait parfaitement connaissance;
Attendu cependant que si la Société DEVAUZE VENCLIM connaissait le lieu de vacances du salarié, on ne saurait tirer de ce seul élément la conscience de la part de l’employeur d’un usage personnel du véhicule professionnel mis à sa disposition;
Que de la même manière, l’examen des fiches de frais de M. Y Z ne permet pas d’établir que pour les années précédentes, l’employeur avait forcément connaissance de cette utilisation personnelle, alors que le salarié soutient avoir déjà utilisé son véhicule professionnel pendant les vacances;
Que par conséquent, les pièces produites ne permettent pas de considérer que l’employeur avait autorisé, ne serait-ce que tacitement une telle utilisation;
Attendu qu’en faisant un usage personnel de son véhicule d’entreprise, M. Y Z a manqué à ses obligations contractuelles;
Que le grief en question rendait impossible le maintien du contrat de travail du salarié ;
Que si par un courrier du 27 septembre 2005, le salarié a contesté le motif de son licenciement, en précisant qu’il s’agissait d’un vain prétexte aux fins de se débarrasser de lui à moindre frais, la non-réponse de l’employeur ne suffit pas à établir que celui-ci a procédé à la rupture du contrat de travail dont s’agit pour des motifs autres que ceux portés sur le courrier de licenciement;
Qu’en conséquence, il convient de considérer que le licenciement dont s’agit repose sur une cause réelle et sérieuse;
Que M. Y Z doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu qu’en revanche, il n’est pas contesté que M. Y Z a assumé les conséquences financières de l’utilisation personnelle du véhicule;
Qu’il n’apparait pas que le salarié ait fait l’objet d’une quelconque remontrance, alors qu’il avait environ six ans d’ancienneté au sein de l’entreprise et qu’il était sur le point de signer un avenant de son contrat de travail le faisant passer d’un statut de technicien en dépoussiérage au statut d’ingénieur technico-commercial, fonction qu’il exerçait de fait;
Que dès lors, la seule utilisation du véhicule de fonctions, qu’il avait en permanence à sa disposition, ne suffit pas à justifier le départ immédiat du salarié de l’entreprise;
Qu’il convient donc de dire que le licenciement en cause ne repose pas sur une faute grave, de sorte que les demandes afférentes à l’indemnité conventionnelle de préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement et au salaire afférent à la mise à pied sont fondées;
Qu’il y sera donc fait droit, l’application des 27 et 29 de la convention collective applicable au contrat de travail de M. Y Z n’étant pas contestée;
Sur la prime de résultat
Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat de travail de M. Y Z prévoit une prime de résultat d’un « montant de 10 % du résultat défini de la manière suivante:
Résultat d’exploitation moins les charges financières, les charges exceptionnelles et la participation »;
Que le salarié sollicite le paiement de primes pour les exercices 2001 à 2004;
Qu’il appartient, à l’employeur, en application de l’article 1315 du Code civil de rapporter la preuve de ce qu’il s’est acquitté de son obligation ou que celle-ci n’était pas due ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que pour les exercices 2003 et 2004, l’entreprise a connu un résultat déficitaire, de sorte qu’aucune prime n’était due;
Que s’agissant des exercices 2001 et 2002, le mandataire judiciaire fait mention des primes dues pour l’ensemble du personnel;
Que cependant, force est de constater que celui-ci ne produit aucun élément susceptible d’asseoir définitivement la prime en cause pour chaque salarié;
Que dans ces conditions, les demandes formulées par M. Y Z au titre de ces deux exercices doivent être accueillies;
Sur l’opposabilité de la décision au CGEA;
Attendu que les conditions prévues à l’article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail;
Sur la demande formée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu qu’en équité, il sera alloué à M. Y Z une somme de 1300 € au titre de ces frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par dispositions tant réformatives que confirmatives, supplétiveset nouvelles ;
Fixe la créance de M. Y Z au passif de la société DEVAUZ E VENCLIM aux sommes suivantes:
— 14 452 euros (quatorze mille quatre cent cinquante deux euros) au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis, outre celle de 1454,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— 14 542 euros (quatorze mille cinq cent quarante deux euros) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 201,73 euros (deux cent un euros et soixante treize centimes) à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 20,17 euros (vingt euros et dix sept centimes) au titre des congés payés y afférents,
— 609,80 euros (six cent neuf euros et quatre vingt centimes) au titre de la prime de résultats,
— 1300 euros (mille trois cents euros) en application de l’articles 700 du nouveau code de procédure civile,
Déclare la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail, sauf en ce qui concerne la somme due au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne Me X es qualités aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
M-A. PERUS C. CHAILLET
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