Confirmation 14 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 mai 2013, n° 12/03558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/03558 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 23 mai 2012, N° 2011/885 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/05/2013
***
N° de MINUTE : 13/
N° RG : 12/03558
Jugement (N° 2011/885)
rendu le 23 Mai 2012
par le Tribunal de Commerce d’ARRAS
REF : SB/KH
APPELANTE
SAS Y TRANSPORTS
ayant son siège XXX
41100 SAINT-OUEN
Représentée par Me Christian DELEVACQUE (avocat au barreau D’ARRAS)
Assistée par Maître Michel GENDRE (avocat au barreau de BLOIS)
INTIMÉE
EURL X
ayant son siège social impasse BACHELET-ZI TECHNOPARC FUTURA
XXX
Représentée par Me Claude CARON-CORNAVIN (avocat au barreau de LILLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Z A, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mars 2013 après rapport oral de l’affaire par Z A
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2013
***
En septembre 2010, la SOCIETE Y TANSPORTS (la SOCIETE Y) a sous-traité auprès de l’EURL X (la SOCIETE X) le transport sur palettes de marchandises destinées à la société SIMASTOCK, le contrat prévoyant une livraison au 27 septembre 2010 et la reprise par le transporteur de 33 palettes en échange.
Le 15 septembre 2010, le transporteur de la SOCIETE X a refusé de décharger les marchandises sur le lieu de livraison, le destinataire ne lui remettant pas de palettes en retour.
La SOCIETE Y a alors fait assigner la SOCIETE X devant le juge des référés qui, par ordonnance du 30 novembre 2010, a condamné cette dernière à livrer la marchandise sous astreinte.
En exécution de cette ordonnance, la société X a effectuée la livraison le 16 décembre 2010.
Entre temps, la SOCIETE Y a fait procéder à la livraison de nouvelles marchandises identiques au profit de SIMASTOCK, le 11 octobre 2010.
Estimant que la SOCIETE X avait engagé sa responsabilité contractuelle en refusant sciemment de livrer la marchandise, sans justifier d’un empêchement à livraison, la SOCIETE Y l’a fait assigner en dommages et intérêts.
Par jugement du 23 mai 2012, le tribunal de commerce d’ARRAS a débouté la SOCIETE Y de ses demandes, estimant que l’absence de remise de palettes de substitution constituait un empêchement à livraison, et l’a condamnée à payer à la SOCIETE X les sommes suivantes :
— 450 € HT au titre du transport initial,
— 190 € HT au titre de la nouvelle livraison,
— 3 600 € HT au titre des frais de stockage,
— 200 € HT au titre des palettes non restituées,
— et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SOCIETE Y a interjeté appel dudit jugement par déclaration reçue le 20 juin 2012.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2012, la SOCIETE Y demande à la cour :
— réformer le jugement entrepris, et statuant de nouveau,
— dire que l’absence de palettes sur le lieu de livraison ne constitue pas un empêchement à livraison, ni un empêchement à transport,
— dire qu’en conséquence la SOCIETE X a engagé sa responsabilité contractuelle en refusant sciemment de livrer,
— subsidiairement : dire qu’il appartenait à la SOCIETE X de solliciter ses instructions afin que soient prises les mesures les meilleures dans l’intérêt de l’expéditeur,
— en conséquence, condamner la SOCIETE X à l’indemniser de son préjudice, soit les sommes de :
*17 416,69 euros, outre les intérêts à compter de l’assignation,
* 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial et d’image,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire la SOCIETE X irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande reconventionnelle, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SOCIETE X aux dépens comprenant les éventuels honoraires de recouvrement de l’huissier susceptibles d’être dus en application du décret du 12 décembre 1996.
Elle ne conteste pas qu’il était convenu que des palettes soient échangées au moment de la livraison, mais soutient que si cet échange n’a pu avoir lieu, faute pour le destinataire de disposer d’un nombre suffisant de palettes, celui-ci offrait toutefois de signer un bon par lequel il reconnaissait devoir ces palettes au transporteur ; que la SOCIETE X a unilatéralement décidé de ne pas autoriser le déchargement ; qu’informée de la difficulté, elle-même a vainement proposé à la SOCIETE X de prendre en charge le coût modeste des palettes ; qu’il existe une disproportion entre la valeur de ces palettes et le refus de livraison, s’agissant de caisses-enregistreuses attendues dans l’urgence par le destinataire.
Elle reproche aux 1ers juges de n’avoir pas tiré les conséquences de leurs propres constatations dès lors que, bien qu’ils aient reconnu l’usage consistant à établir un « bon d’échange de palettes » en cas d’impossibilité de restitution, ils lui ont reproché à elle, donneur d’ordres, de n’avoir pas fait de proposition écrite en ce sens et ont considéré qu’il y avait eu empêchement à livraison, alors que l’existence de cet usage supprime le cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
En droit, elle fait d’abord valoir que :
— selon l’article L133-2 du Code de commerce, le transporteur est soumis à une présomption de responsabilité en ce qui concerne le respect des délais de livraison, sauf cas de force majeure survenu avant l’expiration du délai ; qu’en l’occurrence, la preuve de la survenance d’un tel cas n’est pas rapportée par la SOCIETE X ;
— il convient de distinguer entre empêchement à transport et empêchement à livraison et, en l’occurrence, l’absence de restitution des palettes ne constitue ni un empêchement à transport, ni un empêchement à livraison ;
— dans le cas où le litige ne porte que sur la reprise de palettes vides, le transporteur est tenu de procéder à la livraison des marchandises et d’exécuter son obligation principale, à charge de réclamer les palettes non restituées ou de se faire remettre un bon de restitution ; qu’une convention distincte est exigée pour régler le sort des palettes, et le retour des palettes vides constitue une obligation accessoire ; que la non-restitution de palettes vides ne rend pas impossible la livraison ; que c’est donc abusivement que la SOCIETE X a retenu les marchandises ; qu’en outre, cette rétention est disproportionnée au regard de la valeur des palettes ; qu’il ne lui appartenait pas, en tant que donneur d’ordres, de tout mettre en oeuvre pour faire respecter le contrat de transporteur, mais il incombait au contraire à la SOCIETE X de livrer.
La SOCIETE Y explicite ensuite son préjudice, et s’oppose par ailleurs à la demande reconventionnelle présentée par la société X, faisant valoir que nul ne peut invoquer sa propre turpitude.
***
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2012, la SOCIETE X demande à voir :
— vu les articles 1134 et 1142 du code civil, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la Société Y et l’a condamnée à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices,
— condamner la Société Y TRANSPORTS au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’en effet, si elle a refusé la livraison, c’est parce que le destinataire a refusé la restitution des palettes vides, contrairement aux obligations contractuelles convenues; qu’elle a sollicité les instructions de la Société Y dès le lendemain, mais celle-ci n’a pas donné suite, l’assignant en référé quelques jours après ; qu’elle ignorait la nature des marchandises livrées ; qu’à défaut de restitution des palettes, la Société Y aurait pu lui proposer l’indemnisation des palettes ; que le fait que la remise de bons d’échange soit un usage n’est pas démontré ; qu’en application de l’article 1315 du code civil, il appartient à la société Y de prouver que des « bons d’échange » de palettes ont été proposés, ce qu’elle ne fait pas ; que bien qu’informée, la société Y a délibérément ignoré l’empêchement au transport, bloquant ainsi la situation à une date où la livraison pouvait encore être effectuée ; que le destinataire n’ignore pas l’usage constant d’échange de palettes au cours des opérations de transport, usage constituant une des obligations contractuelles des parties, et cet empêchement au transport n’est pas un acte isolé de sa part ; qu’elle-même, transporteur, a adopté un comportement conforme à ses obligations en cas d’empêchement au transport, informant la société Y et attendant vainement ses instructions ; que la récupération des palettes constituait une prestation annexe du contrat de transport, et tant l’expéditeur que le destinataire, tous deux professionnels avertis en matière de transport, se devaient de respecter les termes du contrat de transport sur ce point ; que le destinataire avait une obligation de résultat à restituer ces palettes, et l’inexécution de cette obligation rendait légitime l’exercice du droit de rétention en application de l’article L 133-7 du code de commerce ; qu’il y a bien eu empêchement au transport et donc à la livraison par le refus de la Société SIMASTOCK de restituer les palettes dues, rendant momentanément impossible l’exécution du transport dans les conditions contractuellement prévues ; que l’empêchement au transport ne se réduit pas uniquement à un cas de force majeure.
Subsidiairement, elle conteste les postes de préjudice invoqués par la SOCIETE Y.
A titre reconventionnel, elle demande l’indemnisation de ses propres préjudices, qu’elle explicite.
SUR CE,
Attendu qu’en l’occurrence, il ressort de la convention d’affrètement conclue entre les parties qu’outre la prestation de transport, le destinataire SIMASTOCK devait restituer au transporteur, la société X, 33 palettes Europe en échange de celles reçues sur lesquelles étaient transportées les marchandises ; que cette obligation constitue donc une prestation annexe au sens de l’article L 3222-4, alinéa 2 du Code des transports (ancien article 25 de la loi du 1er février 1995) ;
Qu’en conséquence, c’est en vain que la société Y soutient qu’une convention distincte est exigée pour régler le sort des palettes, ce sort étant explicitement réglé par la convention principale sus visée ;
Que selon cette convention, la livraison devait intervenir le 27 septembre 2010 à 14 heures, et les mentions figurant sur la lettre de voiture montrent que le transporteur de la société X est parvenu au lieu de livraison le 27 septembre 2010 à 11h30, pour repartir à 12 heures sans avoir déchargé la marchandises, au motif que le destinataire ne disposait d’aucune palette à lui restituer ;
Que dès lors que la société X avait acheminé les marchandises sur le lieu de livraison lorsque s’est présentée la difficulté, l’attitude du destinataire ne saurait être regardée comme un empêchement à transport stricto sensu, celui-ci étant caractérisé lorsqu’un événement rend impossible, au cours du déplacement, l’exécution du contrat par le transporteur ;
Que par ailleurs, la livraison étant techniquement possible en l’espèce, l’attitude du destinataire ne saurait davantage s’analyser en un empêchement à livraison, dès lors que celle-ci se définit comme une impossibilité pratique de livrer la marchandise au destinataire pour des motifs aussi divers que l’absence de ce dernier, son refus de prendre possession de la marchandise, ou une erreur dans l’adresse de livraison ;
Attendu néanmoins que la société Y ne démontre pas que le destinataire aurait offert à la société X de lui remettre « un bon reconnaissant devoir 33 palettes » ;
Que dès lors, la société X s’est trouvée confrontée à une difficulté réelle et sérieuse, puisqu’elle ne disposait d’aucun moyen pour contraindre le destinataire à exécuter son obligation de restitution des palettes dont le non-respect lui portait un préjudice certain, soit que cette restitution lui soit due à titre personnel, soit que cette restitution soit due à la société Y auquel cas, n’y pas satisfaire engageait sa propre responsabilité contractuelle ; qu’en l’occurrence, si les éléments du dossier ne permettent pas de trancher clairement la question du créancier final de cette obligation de restitution, toutefois, la circonstance que la société Y soutient avoir offert à la société X d’indemniser cette dernière de la valeur représentative du coût des palettes, laisse entendre que la restitution était due à la société X elle-même ;
Que la société X a pris soin d’informer la société Y de la difficulté qui se présentait à elle dès le lendemain, 28 septembre 2010, lui indiquant demeurer dans l’attente d’un nouveau rendez-vous pour effectuer la livraison lorsque des palettes seraient mises à disposition par le destinataire ; qu’en l’absence de réponse de la société Y, elle a renouvelé sa demande d’instructions par courriel du 29 septembre 2010 ; que ces informations ont été communiquées à une date à laquelle il était encore possible de procéder à la livraison sans dommage pour le destinataire ; que la société Y n’établit pas avoir donné suite à ces demandes d’instructions en proposant une solution propre à remédier à la difficulté dans laquelle se trouvait la société X, et ne prouve notamment pas lui avoir offert de prendre en charge le coût des palettes ;
Attendu que, s’agissant du droit pour la société X de retenir la marchandise, la cour relève d’abord qu’il ne ressort d’aucun des documents transmis à cette société qu’elle fût informée de la nature des marchandises objet du transport en cause ; qu’au surplus, la nature des marchandises objet de la prestation de transport – en l’espèce, des caisses enregistreuses – et l’urgence particulière à les livrer ne sont pas même démontrées par la société Y qui les allègue ;
Que, par ailleurs, alors que le coût du transport s’élevait à 450 euros, la valeur des palettes représentait la somme de 200 euros, de sorte que la non-exécution de son obligation de remise de palettes de la part du destinataire était suffisamment grave pour que la société X – qui avait pour sa part respecté l’ensemble des obligations lui incombant en vertu du contrat de transport, y compris le délai de livraison – refusât de décharger les marchandises au bénéfice d’un destinataire récalcitrant jusqu’à ce que ce dernier s’exécutât ;
Qu’enfin, il n’est pas anodin de relever que bien que la société X ait finalement procédé à la livraison le 16 décembre 2010, en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2010, il n’est pas soutenu qu’à cette occasion, le destinataire en aurait profité pour lui remettre des palettes en échange ;
Qu’eu égard à tout ce qui précède, la cour estime que la société X a légitimement, et sans commettre d’abus, refusé de livrer les marchandises au destinataire, sans que la société Y ne puisse lui opposer un manquement à son obligation de résultat tenant au non-respect du délai de livraison telle qu’elle résulte de l’article L133-2 du code de commerce ;
Qu’il échet dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société X ;
Attendu que la société X n’a commis aucune faute, tandis que la société Y en a commis une en ne proposant aucune solution afin de remédier aux difficultés survenues lors de l’exécution du contrat de transport bien qu’elle en fût informée ; qu’en conséquence, la société X est fondée en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; que s’agissant de la nature et du montant des dommages et intérêts accordés à cette société par les premiers juges, la société Y ne formule aucune critique particulière ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions condamnant la société Y au paiement de dommages et intérêts au profit de la société X ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que, succombant, la société Y sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale complémentaire de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’elle sera à l’inverse déboutée de sa propre demande formée à ce titre ;
Que la présente décision n’étant pas susceptible d’une voie de recours ordinaire, la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— CONDAMNE la SAS Y TRANSPORTS à payer à l’EURL X une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE la SAS Y TRANSPORTS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT sans objet la demande d’exécution provisoire ;
— CONDAMNE la SAS Y TRANSPORTS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. BIROLLEAU
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