Infirmation 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 6 déc. 2018, n° 18/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04197 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 13 juillet 2018, N° 2017/1986 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/12/2018
***
N° de MINUTE : 18/
N° RG : N° RG 18/04197 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RWZ4
Jugement (N° 2017/1986) rendu le 13 juillet 2018 par le tribunal de commerce d’Arras
JOUR FIXE
APPELANTE
SA Batinor agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son […]
[…]
représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
assistée de Me David Lefranc, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉE
SA Batinor n°1 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
62200 Boulogne-sur-Mer
représentée par Me Eric Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Alexandra Wacquet, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2018 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Z A, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2018 après prorogation du délibéré initialement prévu le 29 novembre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Batinor est immatriculée au RCS d’Arras depuis le 23 février 1989.
Elle dispose d’un site internet 'Batinor.fr'.
Le 4 décembre 2012, Batinor a ouvert un second établissement à Calais enregistré au RCS de Boulogne sur Mer en tant qu’établissement secondaire.
Le 7 mars 2017, Batinor a reçu une mise en demeure de la part d’une société Batinor n° 1 sis à Boulogne-sur-Mer afin qu’elle modifie la dénomination sociale de son établissement de Calais au motif d’un risque de confusion entre les deux sociétés.
Batinor n°1 est immatriculée au RCS de Boulogne-sur-mer depuis le 17 mars 1992.
Par un courrier du 29 mai 2017, Batinor a mis en demeure Batinor N°1 de cesser d’utiliser le seul terme 'Batinor', de lui substituer le terme 'Batinor n°1".
La société Batinor a saisi le tribunal de commerce d’Arras afin qu’il réglemente l’usage du terme 'Batinor’ et que Batinor N°1 soit condamnée à l’indemniser du préjudice subi.
Par un jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Arras a:
vu le code de la propriété intellectuelle pris en ses articles L 711-4 et L 716-3,
— déclaré qu’il était incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille et invité les parties à se pourvoir devant cette juridiction;
— dit que les frais seront à la charge de la SARL Batinor, en ce compris.
Par une déclaration d’appel du 19 juillet 2018, la SA Batinor a interjeté appel de ce jugement.
Suivant assignation à jour fixe autorisée par ordonnance du 24 juillet 2018, délivrée le 31 juillet 2018 et notifiées par le RPVA le 6 août suivant, la société Batinor a fait assigner la société Batinor N°1 devant la cour.
Par des conclusions notifiées par le RPVA le 15 octobre 2018, la société Batinor prie la cour de :
vu l’article 1240 du code civil, vu l’article L 721-3 du code de commerce,
vu les articles 4, 46, 73, 74, 75 et suivants et 83 et suivants et 700 du code de procédure civile
— déclaré la société Batinor recevable en son appel sur la compétence dirigé contre le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 13 juillet 2018, RG n°2017/1986;
— juger la société Batinor N°1 irrecevable en sa demande de désignation du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, faute pour elle d’avoir formé appel à cette fin ;
— débouter Batinor N°1 de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 13 juillet 2018, RG n° 2017/1986;
— déclarer le tribunal de commerce d’Arras compétent pour connaître du litige en concurrence déloyale et parasitaire introduit entre les parties par exploit d’huissier du 28 septembre 2017;
— renvoyer l’affaire au tribunal de commerce d’Arras pour connaître du fond;
— condamner la société Batinor n°1 à payer à la société Batinor la somme de 5 481 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Batinor n° 1 aux entiers dépens.
Batinor soutient que:
— Batinor n°1 est irrecevable en sa demande de désignation du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer alors que les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile n’ouvrent pas droit à appel incident dans les conditions comparables à celles de l’article 909 du code de procédure civile relevant de la procédure ordinaire et qu’elle n’a pas formé appel sur la compétence.
— conformément à l’article L 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour ce litige, notamment puisque les parties sont commerçantes et qu’il n’existe aucune demande reconventionnelle relative à la propriété intellectuelle.
— le jugement a violé l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile puisque les parties n’ont pas été invitées à s’exprimer sur la compétence matérielle relevée d’office..
— l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle qui désigne le juge civil spécialisé pour connaître des demandes relatives aux marques n’est pas applicable en l’absence de demande relative à une marque.
— l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable en l’espèce, puisque les parties n’ont jamais agi en nullité de marque.
Par des conclusions notifiées par le RPVA le 15 octobre 2018, la société Batinor n°1 demande au visa des articles L 71663 du code de la propriété industrielle ainsi que 42, 46, 75 et 700 du code de procédure civile de :
— débouter la société Batinor de sa demande tendant à déclarer le tribunal de commerce d’Arras compétent,
— confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
— constater que le lieu du préjudice subi se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer,
— dire le tribunal de commerce d’Arras territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce Boulogne-sur-Mer,
En tout état de cause,
— débouter la société Batinor de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Batinor à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Batinor n°1 rétorque qu’elle a protégé sa dénomination de raison sociale en tant que marque en effectuant un dépôt auprès de l’INPI le 10 mai 1995 puis le 6 décembre 2016; que l’acte introductif d’instance de Batinor avait pour but de solliciter une indemnisation pour des faits de concurrence déloyale mais aussi des demandes liées à l’utilisation du nom Batinor n°1 afin que celui-ci figure en son entier et non sans 'n°1".
Elle fait valoir que l’article L 716-3 du CPI prévoit que la question connexe de la concurrence déloyale liée à une marque peut être jugée par le tribunal de grande instance sprécialement désigné.
Subsidiairement, elle dit que le tribunal de commerce territorialement compétent est celui de Boulogne-sur-Mer dans lequel elle a son siège social en vertu de l’article 42 du code de procédure civile et qu’en vertu de l’article 46 du même code, le lieu du fait dommageable et celui où le dommage a été subi se trouvent dans le ressort du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.
SUR CE
A titre liminaire, il est observé que l’appelante invoque la violation par le tribunal de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, faute d’avoir invité les parties à s’exprimer sur la compétence matérielle relevée d’office, sans en tirer de conséquence sur la validité du jugement.
Sur l’irrecevabilité de la demande de désignation du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
La demande subsidiaire de Batinor n°1 tendant à voir déclarer le tribunal de commerce d’Arras territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer est irrecevable dès lors que la société n’a pas formé elle-même appel sur la compétence,
Sur la compétence du tribunal de commerce d’Arras
Le tribunal de commerce était saisi par Batinor, suivant exploit du 28 septembre 2017, de faits de concurrence déloyale et parasitisme imputés à Batinor n°1du fait de l’usage de la dénomination sociale 'Batinor’ par cette dernière, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il a estimé que 'le contentieux portait sur des raisons sociales qui présentent une similitude de nom', relevé que l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle selon lequel ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment … à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, faisant application L 716-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose: 'Les actions civiles et les demandes relatives
aux marques, y compris lorsqu’elle portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire', s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille.
Batinor 1 fait valoir qu’il a protégé sa dénomination de raison sociale en tant que marque par un dépôt auprès de l’INPI le 10 mai 1995 et le 6 décembre 2016, ce qui justifierait le renvoi devant le tribunal de grande instance.
Or, aucune demande n’ayant été formée relativement à la marque 'Batinor n°1" et l’action en concurrence déloyale et parasitisme relevant de la compétence du tribunal de commerce lorsque le litige oppose, comme en l’espèce, deux sociétés commerciales, le tribunal de commerce d’Arras s’est à tort déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille.
Il convient , conformément à l’article 86 du code de procédure civile , de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Arras initialement saisi, devant lequel l’instance se poursuivra à sa diligence.
Batinor n°1 qui succombe, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer à Batinor la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel de la société Batinor ;
Déclare irrecevable la demande de la société Batinor n°1 tendant à voir dire compétent le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer;
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce d’Arras compétent,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce d’Arras, devant laquelle l’instance se poursuivra à la diligence de celui-ci ;
Condamne la société Batinor n°1 aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Batinor ;
Dit que le greffier de cette cour notifiera aussitôt l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 87 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
V. Y M. L.Dallery
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