Confirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 26 mars 2021, n° 18/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00659 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 31 janvier 2018, N° F16/00212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1290/21
N° RG 18/00659 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RMTF
CPW/SST/HB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
31 Janvier 2018
(RG F 16/00212 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES – APAJH NORD
[…]
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2021
Tenue par E F-G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
E F-G : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 avril 2020
EXPOSE DU LITIGE :
Créée en 1970, l’Association départementale Pour Adultes et Jeunes Handicapés (ci-après Association APAJH NORD), accueille ou accompagne des personnes en situation de handicap.
Suivant contrat à durée indéterminée à effet au 19 septembre 1983, elle a engagé M. X en qualité de cuisinier.
A compter du 21 mai 2012, le salarié a été placé en arrêt de travail en raison d’une épicondylite aux coudes droit et gauche, relevant du tableau 57 des maladies professionnelles, pris en charge à ce titre par la CPAM suivant notification du 19 mars 2013.
Le 5 septembre 2013, M. X a été déclaré consolidé par la CPAM, avec un taux d’incapacité permanente fixé à 3% pour l’épicondylite gauche, et 4% pour la droite, avec dans les deux cas l’indication que 'les séquelles actuelles sont représentées par l’existence de douleurs persistantes du coude (…) avec une gêne fonctionnelle'.
M. X a ensuite repris son poste, mais a de nouveau été placé en arrêt de travail en raison d’une rechute le 25 mars 2014, prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle jusqu’au 11 décembre 2014.
Par courrier du 22 décembre 2014, la CPAM a notifié à M. X sa consolidation au '11 décembre avec retour à l’état antérieur' et la cessation des prestations, à l’exception de celle indemnisant son incapacité permanente.
A compter de cette date et sans qu’il ait pu reprendre son emploi, il a été placé en arrêt maladie de droit commun pour une durée prolongée, jusqu’à la première visite médicale de reprise du 15 février 2016, à l’occasion de laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte, ce qu’il a confirmé lors de la seconde visite médicale du 1er mars suivant.
Par courrier du 16 mars 2016, l’Association APAJH NORD a notifié à M. X l’impossibilité d’un reclassement et lui a adressé le lendemain une convocation à un entretien préalable fixé au 25 mars suivant, avant de lui notifier, le 31 mars 2016, son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude physique.
Contestant la légitimité de cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a, le 22 juillet 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités au titre de la rupture.
Par jugement du 31 janvier 2018, la juridiction prud’homale a :
— constaté l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. X ;
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Association à payer à M. X les sommes suivantes :
' 6.540 € brut au titre de l’indemnité compensatrice,
' 20.352,44 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
' 33.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme ;
— précisé que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux articles R1454-28 du code du travail à l’exclusion des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile et que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élève à 2.183 € ;
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
— condamné l’Association APAJH NORD aux dépens.
Le 1er mars 2018, l’Association APAJH NORD a relevé appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne font pas discussion entre les parties.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 avril 2020. L’audience de plaidoiries initialement fixée au 7 mai 2020 a été renvoyée en raison de l’état d’urgence sanitaire au 4 février 2021.
Vu les dernières écritures notifiées par RPVA le 31 mai 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer
pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, dans lesquelles l’Association APAJH NORD demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. X de ses demandes ;
— à titre reconventionnelle, condamner le salarié à lui payer 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient en substance que M. X, qui a été déclaré inapte à l’issue d’un arrêt de travail de droit commun, ne peut se prévaloir d’aucune législation protectrice relative aux maladies d’origine professionnelles ; que les pièces médicales jointes à la procédure ne permettent pas de faire un quelconque lien entre la maladie professionnelle survenue en 2012 et l’inaptitude constatée en 2016, alors que dès décembre 2014, le salarié a été placé en arrêt maladie de droit commun ; que la CPAM a confirmé qu’il s’agissait d’une maladie simple en excluant la prise en charge au titre de la maladie professionnelle à compter de cette date, décision que M. X n’a pas contestée, le salarié confirmant d’ailleurs à l’employeur qu’il ne s’agissait plus alors d’une prise en charge en maladie professionnelle ; que le salarié soulignait lui-même que sa maladie de manière lui causait des troubles de l’équilibre qui l’empêchaient d’exercer une grande partie des gestes de la vie quotidienne ; que les avis du médecin du travail sont qualifiés de non professionnels ; que le salarié ne peut valablement exploiter l’erreur matérielle qui apparaît sur l’attestation pôle emploi initiale qui lui a été remise (sur laquelle la catégorie 'maladie professionnelle’ a été indiquée), qui n’est pas créatrice de droit et a été immédiatement rectifiée, ni la notification de l’absence de possibilité de reclassement qui était une simple faculté utilisée du fait de la considération qu’elle portait au salarié, dans un souci de ménagement ; qu’elle a par ailleurs parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement mais s’est heurtée aux capacités restantes de M. X et à l’éventail de métiers majoritairement paramédicaux existant au sein de l’association, étant précisé que l’employeur est le seul compétent pour juger de la conformité des compétences professionnelles d’un salarié à un poste ; que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le salarié a été rempli de tous ses droits ; qu’en tout état de cause, le salarié ne justifie pas le préjudice qu’il allègue et par ailleurs, la condamnation ne peut se faire en net au regard du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, et de la jurisprudence constante.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, dans lesquelles M. X demande à la cour de confirmer la décision entreprise, sauf à fixer son préjudice en cause d’appel résultant du non respect de l’obligation de reclassement par l’employeur à la somme de 65.400€ sans charge sociale ni fiscale.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour jugeait que le régime applicable au licenciement est celui de droit commun, il demande à la cour de condamner l’Association APAJH NORD au paiement des sommes suivantes :
— 65.400€ net en réparation du préjudice subi du fait du non respect de l’obligation de reclassement ;
— 6.540€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 654€ au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner l’Association APAJH NORD à lui verser la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Il réplique en substance que son inaptitude a au moins partiellement pour origine la maladie
professionnelle aux deux coudes dont il est victime depuis le 21 mai 2012, reconnue comme telle par la CPAM, situation dont l’employeur avait parfaitement connaissance ; qu’il n’a jamais repris son emploi après sa rechute en mars 2014, ce qui tend à démontrer que son inaptitude est en partie liée à sa maladie professionnelle, et qui est confirmé par ses différents arrêts de travail même si de droit commun ; que la maladie de manière est une pathologie qui n’empêche pas la manutention, la manipulation ou les gestes répétés au niveau des coudes et poignet, et le médecin du travail ne se positionne pas par rapport à la surdité causée par cette maladie ; que dès la notification du licenciement, l’employeur va reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude en renseignant l’attestation pôle emploi, après lui avoir notifié l’impossibilité de reclassement avant d’enclencher la procédure de licenciement, ce qui n’est impératif qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ; que la cour n’est pas liée par la décision de la CPAM ayant refusé la prise en charge à compter du 11 décembre 2014 ; que l’employeur n’a pas réellement cherché à le reclasser, et il suffit pour s’en convaincre d’observer la rapidité avec laquelle la procédure a été engagée ; que l’employeur ne justifie pas d’une démarche dans la totalité des entités éligibles ; qu’aucune mutation sur un autre établissement ne lui a non plus été proposée alors que des postes étaient disponibles, qu’il pouvait occuper éventuellement après une formation et en cas de doute sur les capacités restantes, et il appartenait à l’employeur d’interroger sur ce point le médecin du travail, ce qu’il n’a pas fait ; que son préjudice du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse est considérable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
SUR CE :
A titre liminaire, l’Association APAJH NORD formule dans le dispositif de ses conclusions des demandes tendant à ce qu’il soit constaté que M. X ne peut se prévaloir d’aucune législation protectrice relative aux maladie d’origine professionnelle, qu’elle a respecté son obligation de recherche de reclassement, que M. X a été rempli de tous ses droits. Ces demandes, qui ne visent pas à la reconnaissance d’un droit et ne tendent qu’à de simples constatations, au sujet desquelles la cour n’a pas à statuer, ont donc été reprises uniquement au titre des moyens et arguments exposés par l’appelante.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Les parties sont contraires en fait et en droit sur l’origine de l’inaptitude, M. X soutenant que son inaptitude a pour origine sa maladie professionnelle et qu’il aurait dû à ce titre bénéficier des dispositions protectrices applicables en la matière, et notamment obtenir le versement d’une indemnité spéciale de licenciement représentant le double de l’indemnité légale de licenciement ainsi que d’une indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis, et l’Association APAJH NORD soutenant que l’inaptitude est consécutive à une maladie non professionnelle comme cela ressort du fait qu’il était en arrêt de travail de droit commun avant l’avis d’inaptitude.
Or, les règles spécifiques relatives à la procédure de reclassement (consultation obligatoire des délégués du personnel) et à la rupture du contrat de travail (versement d’indemnités spéciales visées par l’article L.1226-14 du code du travail) applicables aux salarié inaptes victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
C’est au salarié de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude à son poste
En l’espèce, il est constant que M. X a développé une maladie professionnelle à compter du 21
mai 2012, et a été placé en arrêt de travail durant plusieurs mois. Le caractère professionnel de cette maladie n’est pas discuté. Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure qu’à la suite d’une rechute de cette maladie professionnelle, le salarié a été placé en arrêt de travail le 25 mars 2014, et n’a pas repris le travail jusqu’à ce qu’il soit déclaré inapte par le médecin du travail.
Il a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle jusqu’au 11 décembre 2014, date à laquelle elle l’a estimé consolidé ' avec retour à l’état antérieur' à la rechute, cessant alors la prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Toutefois, la circonstance que le salarié ait été, au moment du licenciement, déclaré consolidé par la Caisse primaire d’assurance-maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie de droit commun, n’est pas de nature à faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.
Il convient au contraire d’observer qu’à compter de décembre 2014, et sans qu’il ait pu reprendre son emploi, M. X a été placé en arrêt maladie de droit commun pour une durée prolongée, pour un problème 'chronique aux deux coudes, épaule droite et lombalgie + maladie de manière' (avis de prolongation du 30 décembre 2014), 'Tendinopathie post op du coude droit' (avis de prolongation du 30 janvier 2015), 'Tendinopathie coude droit' (avis de prolongation du 27 février 2015 au 30 juin 2015), 'Tendinopathie coude droit + maladie manière' (avis de prolongation du 30 juin 2015), 'Tendinopathie 2 coudes + maladie manière' (avis de prolongation du 29 juillet 2015), 'Tendinopathie coude droit + maladie manière' (avis de prolongation du 28 août 2015 au 20 novembre 2015),'Tendinopathie 2 coudes + maladie manière' (avis de prolongation du 20 novembre 2015 au 15 janvier 2016).
Les arrêts évoquant systématiquement une pathologie à un ou deux coudes, ont été ainsi reconduits jusqu’à la déclaration d’inaptitude du 15 février 2016, le médecin du travail émettant l’avis suivant : 'Inapte au poste, apte à un autre. Inaptitude au poste de travail de cuisinier. Apte à un poste de travail ne comportant pas de manutention manuelle répétée de charges lourdes (supérieure à 15 kg), de gestes répétés au niveau des coudes et poignets, d’exposition au bruit professionnel (supérieur à 80 dba) en particulier à des bruits d’impact. Proscrire l’affectation à un poste de sécurité, à un travail en hauteur avec risque de chute et éviter les longs trajets en véhicule motorisé'.
Le 16 février 2016, l’arrêt de travail de droit commun a été prolongé pour'acouphènes invalidants + maladie manière + épicondylite bilatérale' (avis du 16 février 2016), jusqu’à la déclaration définitive d’inaptitude suivante émise par le médecin du travail le 1er mars 2016 : 'inapte au poste, apte à un autre. Inaptitude confirmée au poste de travail de cuisinier. Etude de poste le 12/10/2015.' Le 2 mars 2016, l’arrêt de travail de droit commun a été à nouveau reconduit jusqu’au 30 mars 2016 pour 'Tendinopathie des 2 coudes + maladie manière + acouphènes invalidants'.
Il résulte de ces éléments que depuis sa rechute dans le cadre de sa maladie professionnelle en mars 2014, M. X n’a pas repris son poste, et que les arrêts de travail qui ont suivi le 11 décembre 2014, bien que de droit commun, ont toujours fait référence à un problème au coudre droit ou aux deux coudes, ce qui est également évoqué dans le premier avis d’inaptitude ne précisant certes pas le nom des pathologies prises en compte, mais évoquant expressément une interdiction de gestes répétés au niveau des coudes qui ne peut s’expliquer, comme le prétend l’employeur, par la maladie de manière dont souffrait également le salarié. Il résulte en effet des documents produits par ce dernier sur le sujet, qui ne sont pas utilement remis en cause par l’Association APAJH NORD qui n’en produit aucun, que cette maladie se caractérise par l’association de vertiges, de bourdonnements et d’une baisse d’audition.
Il s’ajoute qu’interrogé par M. X, le médecin du travail a clairement répondu dans un courrier du 12 mai 2016 'Vous avez été déclaré inapte à votre poste de cuisinier au sein du foyer Rosette de Mey en raison de plusieurs pathologies dont une a été reconnue en maladie professionnelle. (…)'. Au regard des règles sus énoncées, il est indifférent que cette maladie ait été ou non prédominante à l’origine de l’inaptitude.
L’ensemble de ces éléments permet ainsi de conclure, à l’instar des premiers juges, que l’inaptitude constatée résulte, tout au moins partiellement, de la maladie professionnelle, ce que ne pouvait ignorer l’employeur qui, au moment du licenciement, avait connaissance de la situation du salarié absent de son poste pendant plusieurs années sans interruption, dès lors que les avis d’arrêt de travail soulignaient expressément la persistance d’une pathologie aux coudes correspondant à la maladie professionnelle dont l’employeur était informé, et que les contre-indications explicitement mentionnées dans l’avis d’inaptitude du 15 février 2016 portent notamment sur les mouvements des coudes.
D’ailleurs, la cour relève que dans le compte rendu d’entretien avec M. X du 4 novembre 2015 produit par l’Association APAJH NORD, il est indiqué que le salarié a notamment précisé à son employeur avoir perdu 50% de sa mobilité au niveau du bras droit. La notification au salarié par l’employeur de l’absence de possibilité de reclassement, qui était alors une obligation uniquement dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle, constitue un indice supplémentaire. En effet, l’Association APAJH NORD ne justifie pas cette notification autrement que par sa connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, se contentant de manière inopérante d’affirmer l’avoir effectuée uniquement par considération pour le salarié. La cour observe également que l’employeur a d’ailleurs initialement porté la mention de l’origine professionnelle sur l’attestation destinée à Pôle emploi du 5 avril 2016 délivrée au salarié. La rectification de ce document sur ce point précis plus d’un mois après, sans autre élément pour la justifier que le fait explicité dans les conclusions, qu’à l’occasion de cette 'erreur (…) M. X a sollicité l’application de la législation en matière de maladie professionnelle', ne saurait justifier qu’il s’agissait là d’une simple erreur matérielle.
Dans ces conditions, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que l’inaptitude est d’origine professionnelle et que les dispositions protectrices en matière d’accident du travail trouvent à s’appliquer.
Sur le licenciement :
En application de l’article L.1226-15 du code du travail, si un licenciement intervient en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d’un salarié déclaré inapte prévues à l’article L.1226-10 du même code, il lui est octroyé une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
En application de l’article L.1226-10, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Par suite l’employeur doit adapter le poste aux capacités du salarié au vu des conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise et seules les recherches de reclassement compatibles avec ces conclusions peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L.1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, il est constant qu’aucune proposition de reclassement n’a été faite à M. X.
Or, l’employeur se contente d’affirmer dans la lettre de licenciement qu’il ne disposait d’aucun poste disponible au sein de l’entreprise sans pour autant fournir le registre du personnel, mettant ainsi la cour dans l’impossibilité de vérifier ses affirmations. L’Association APAJH NORD ne produit pas même la liste des postes de travail de l’établissement au sein duquel travaillait M. X pour permettre à la cour d’apprécier si un poste compatible et disponible pouvait être proposé au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
En outre, c’est en vain que l’Association invoque une recherche dans les autres établissements et produit des réponses de certains établissements, dès lors que rien au dossier ne justifie qu’elle a interrogé la totalité des entités.
Enfin, si l’employeur prouve avoir interrogé plusieurs établissements, il apparaît en tout état de cause qu’au vu des pièces produites, d’une part il n’est pas justifié que la totalité des entités dans lesquelles un reclassement pouvait être envisagé a été interrogée (aucune liste des établissements n’est notamment produite), d’autre part il n’est pas justifié de toutes les réponses des sites interrogés, alors encore qu’aucun autre élément ne permet de vérifier au sein de l’ensemble de ces différents sites interrogés l’absence de postes de reclassement adaptés aux capacités du salarié. Les réponses négatives obtenues par certains établissements (pour exemples : pièce 2.4 'actuellement aucun poste disponible au sein de l’AD55' ou '2.25 'nous avons le regret de vous informer qu’aucun poste n’est à pourvoir au sein de notre structure actuellement' ou encore 2.28 'Je suis au regret de vous informer que nous n’avons pas de poste disponible sur l’ensemble de notre périmètre associatif de l’APAJH du Tarn pour le reclassement d’un salarié employé au sein de l’APAJH 59'), dépourvues de tout élément circonstancié permettant de caractériser l’inexistence d’emploi vacant présentant les caractéristiques requises par les capacités du salarié telles que déterminées par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude, ne sont pas significatives pour justifier d’une impossibilité de reclassement.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas prouvé que la recherche de reclassement a été sérieuse et loyale.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant l’argumentation des parties, il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas suffisamment caractérisé à l’occasion de la présente instance l’impossibilité de reclasser M. X, et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement. En conséquence, le licenciement de M. X est, par voie de confirmation, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Compte tenu des circonstances du licenciement, du salaire de référence de M. X, de son ancienneté (plus de 32 ans), de son âge avancé professionnellement au moment du licenciement (pour être né le […]), et des difficultés à se réinsérer sur le marché du travail du fait de son état de santé, mais aussi de l’absence de tout élément sur une recherche effective d’emploi postérieurement au licenciement, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera intégralement réparé par l’attribution de dommages et intérêts exactement évalués par les premiers juges à 33.000€. Il n’appartient pas au juge de qualifier de nette ou de brute les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le sollicite le salarié, qui sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
M. X sollicite également une indemnité compensatrice de préavis doublée dans la limite de 3 mois, au motif qu’il a été reconnu travailleur handicapé ainsi que le paiement des congés payés sur la totalité de l’indemnité compensatrice.
L’Association APAJH NORD ne conteste pas que M. X était reconnu travailleur handicapé au moment du licenciement mais s’oppose au doublement de l’indemnité en faisant valoir que le doublement du préavis prévu en cas de licenciement d’un salarié handicapé ne s’applique pas à l’indemnité compensatrice de préavis versée en cas de licenciement pour inaptitude.
Or, lorsqu’un salarié reconnu travailleur handicapé et atteint d’une inaptitude d’origine professionnelle est licencié en raison d’une impossibilité de reclassement, il peut prétendre à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui de l’indemnité légale de préavis. Si le licenciement est jugé abusif en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le salarié peut prétendre au doublement de la durée du préavis dans la limite de 3 mois. Cette somme a un caractère indemnitaire, de sorte que le salarié ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
En l’espèce, l’inaptitude de M. X est d’origine professionnelle. Par ailleurs, comme indiqué plus haut, le salarié était reconnu travailleur handicapé au moment du licenciement. Compte tenu du caractère abusif du licenciement en raison du manquement de l’Association APAJH NORD à son obligation de reclassement, M. X est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de 3 mois d’un montant exactement calculé par les premiers juges, de 6.540€, qui n’est d’ailleurs pas contesté à titre subsidiaire par l’employeur. Le jugement déféré qui a condamné ce dernier à payer cette somme à M. X et l’a débouté de sa demande relative aux congés payés sur l’indemnité compensatrice qu’il ne maintient d’ailleurs pas à hauteur d’appel, sera confirmé.
Enfin, en vertu de l’article L.1226-14 du code du travail, 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.'
M. X, qui a reçu la somme de 20.331,60€ euros à titre d’indemnité de licenciement dans le cadre du reçu pour solde de tout compte, est fondé à réclamer à l’Association APAJH NORD la somme de 20.352,44€ exactement calculée par les premiers juges, à titre de solde d’indemnité de licenciement, l’employeur ne contestant d’ailleurs pas ce montant à titre subsidiaire.
Sur le remboursement à Pôle emploi :
Le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage qui ont été versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’Association APAJH NORD, succombant au principal, est condamnée aux dépens d’appel. L’issue du litige au regard de l’appel principal et de l’appel incident, et l’équité commandent de ne pas faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de
l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’Association APAJH NORD à rembourser au Pôle emploi les allocations de chômage versées à M. X dans la proportion de six mois ;
Dit n’ y avoir lieu , en cause d’appel, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie ;
Condamne l’Association APAJH NORD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR V. B
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