Infirmation partielle 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 déc. 2021, n° 19/05187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05187 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Douai, 19 avril 2019, N° 11-19-169 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine MENEGAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/12/2021
N° de MINUTE : 21/1292
N° RG 19/05187 – N° Portalis DBVT-V-B7D-STAJ
Jugement (N° 11-19-169) rendu le 19 avril 2019
par le tribunal d’instance de Douai
APPELANTE
Sa Crédit du Nord agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 14/11/2019 remis à étude, n’a pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 13 octobre 2021 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Colliere, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 octobre 2021
Exposé du litige
Suivant offre préalable acceptée le 5 mai 2017, le crédit du Nord a consenti à M. Y X un prêt personnel de 25'500 euros, remboursable en 84 mensualités de 387,99 euros incluant l’assurance, assorti des intérêts au taux débiteur de 5,950 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 décembre 2018, non réclamé, le crédit du Nord a mis en demeure M. X de régler la somme de 2 083,35 euros correspondant aux échéances impayées.
Par acte d’huissier délivré le 7 février 2019, la banque a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Douai afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 24'681,04 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018, outre la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. X n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2019 le tribunal a débouté le Crédit du Nord de sa demande en paiement au titre du solde du prêt personnel en date du « 13 juillet 2017 », dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la banque aux dépens de l’instance.
La banque a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23 septembre 2019 et a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. X par acte huissier délivré le 14 novembre 2019 à l’étude de l’huissier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, le Crédit du Nord demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Douai le 19 avril 2019 et, statuant à nouveau, de condamner M. X au règlement de la somme de 24'681,04 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2018 jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais les dépens.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures du Crédit du Nord pour l’exposé de ses moyens.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Le premier juge a débouté la banque de ses demandes au motif qu’elle n’a pas produit l’ensemble des documents justificatifs de sa créance et qu’en particulier, elle n’a pas versé l’historique du compte détaillé permettant de démontrer l’existence d’impayés et de vérifier la date du premier impayé non régularisé, dont dépend la forclusion éventuelle de son action.
En cause d’appel, le Crédit du Nord produit l’offre préalable de crédit du 5 mai 2017 (pièce n° 1), le tableau d’amortissement (pièce n°2), l’historique du capital (pièce n°7), l’historique des mensualités impayées (pièce n° 8), le décompte de créance arrêté au 14 août 2018 (pièce n°4).
Ces documents permettent de vérifier les échéances payées, celles impayées, le montant du capital restant dû à la déchéance du terme du crédit, ainsi que la date du premier incident de paiement lequel se situe au mois d’avril 2018, en sorte que l’action de la banque, engagée le 7 février 2019 n’est pas forclose. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ces documents sont suffisants à établir la créance du Crédit du Nord à l’encontre de M. X au titre du solde du crédit.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 devenu 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites, la créance du crédit du Nord s’établit comme suit :
— capital restant dû au 5 août 2018 : 22 597,69 euros,
— échéance impayées d’avril à août 2018 : 2 083,35 euros,
Total : 24 681,04 euros.
Réformant le jugement déféré, il convient de condamner M. X à payer à la banque la somme de 24 681,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter de l’exploit introductif d’instance en date du 7 février 2019.
Sur les demandes accessoires
M. X succombant, il y a lieu de réformer le jugement en sa disposition relative aux dépens, et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité économique entre les parties, la demande du Crédit du Nord au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. Y X à payer au Crédit du Nord la somme de 24 681,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter du 7 février 2019 au titre du solde du crédit en date du 5 mai 2017 ;
Rejette la demande du Crédit du Nord en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki S. Collière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Prime ·
- Travail ·
- Départ volontaire ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Salaire ·
- Régularisation
- Salarié ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Paye
- Fondation ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Travail ·
- Ressources humaines ·
- Convention collective ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Assignation ·
- Mandataire ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Refus ·
- Sursis à statuer ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contestation ·
- Droite
- Sociétés ·
- Agence ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Ville ·
- Exclusivité ·
- Enseigne ·
- Cabinet ·
- Rubrique ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pacs ·
- Forage ·
- Service ·
- Installation ·
- Eaux ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Expert
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute lourde ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Intention de nuire
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Faute ·
- Cause ·
- Assureur ·
- Vices ·
- Procédure civile ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Accord de distribution ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Relations d'affaires ·
- Liberté du commerce ·
- Produit authentique ·
- Risque de confusion ·
- Reconditionnement ·
- Appel d'offres ·
- Certification ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Contrefaçon ·
- Confusion ·
- Marches ·
- Offre
- Habitat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Etablissements de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Économie d'énergie ·
- Commerçant ·
- Arbitre ·
- Activité
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Engagement de caution ·
- Crédit ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.