Confirmation 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 juil. 2022, n° 22/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01242 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UM7Y
N° de Minute : 1255
Ordonnance du vendredi 22 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [I]
né le 05 Janvier 1983 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et par truchement téléphonique de Mme [S] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de DI DIO Aurélie, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 22 juillet 2022 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 22 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [I] ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. [D] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [I], ressortissant tunisien, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative, suivant arrêté pris par le préfet de l’Oise en date du 18 juillet 2022.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par la décision dont appel rendue le 21 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève dans son mémoire d’appel :
Concernant le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention,
l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, faute de mention de ses difficultés de santé,
l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Concernant la demande de prolongation,
le défaut d’assistance par un interprète lors de la notification du placement en rétention, ce d’autant qu’il ne lit pas le français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel et des moyens soulevés concernant le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
Il ressort également des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En l’espèce, le premier juge n’a pas été saisi d’un recours tendant à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, de sorte que cette nouvelle demande liée au défaut de motivation de l’arrêté n’est pas recevable en cause d’appel, étant d’ailleurs précisé qu’à l’audience, le conseil de M. [I] n’a plus soutenu ce moyen.
Sur la compatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de M. [I] :
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, M. [I] produit une prescription médicale d’anti-douleurs du 18 juillet 2022 , des comptes rendus de scanner (avril 2021) et d’IRM (août 2021) ainsi qu’ un compte rendu médical du 10 novembre 2021 faisant état d’un macro-adénome hypophisaire dont se trouve atteint l’intéressé et lui prescrivant un traitement médical de long cours, un bilan ophtalmologique du 5 novembre 2021 sans particularité ('bilan rassurant’ indiqué par le médecin), une radiographie du genou du 21 mars 2021 excluant toute lésion osseuse post traumatique.
Ces pièces médicales ne démontrent pas la nécessité de soins urgents et vitaux.
Par ailleurs, s’il est également justifié de deux rendez vous médicaux à venir courant septembre et octobre 2022 ('orthopédie suivi’ et 'consultation diabéto-endocrino suivi'), ces rendez vous ne sont ni urgents ni vitaux et ne mettent pas en évidence l’existence d’une tumeur maligne du cerveau dont souffrirait M. [I], le diagnostic posé en 2021 n’ayant donné lieu qu’à une prescription médicale et à un suivi distancié.
Il ne résulte pas de ces éléments médicaux la démonstration par M. [I] de ce que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’absence d’interprète dans le cadre de la notification du placement et des droits en rétention:
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
En l’espèce, il résulte du procès verbal d’audition réalisé par les services de police le 31 mars 2022 lors de l’incarcération de M. [I] que celui-ci a déclaré comprendre le français et ne pas avoir besoin d’un interprète. Le procès verbal de renseignement administratif établi lors de la prise en charge de l’intéressé du centre pénitentiaire par les services de gendarmerie aux fins de mise en oeuvre d’une procédure de rétention mentionne également le refus par l’étranger du recours à un interprète.
L’intéressé a également persisté à cet égard dans le cadre de la notification de l’arrêté de placement en rétention indiquant comprendre le français et savoir le lire.
M. [I] ayant, ainsi, affirmé tout au long de la procédure comprendre et savoir lire le français, il n’y avait pas lieu de recourir à un interprète.
Et le seul fait pour M. [I], d’avoir durant la seule notification de l’OQTF nuancé sa maitrise de la lecture par la mention 'un peu’ alors même qu’il avait affirmé le contraire sans aucune réserve tout au long de la procédure administrative n’est pas de nature à caractériser une irrégularité procédurale.
Ce moyen est également rejeté et la décision entreprise est par conséquent, confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [D] [I]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [D] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative.
DI DIO Aurélie, Greffière
Virginie CLAVERT, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 22 juillet 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [X]
Le greffier
N° RG 22/01242 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UM7Y
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1255 DU 22 Juillet 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [D] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [I] le vendredi 22 juillet 2022
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 22 juillet 2022
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 22 juillet 2022
N° RG 22/01242 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UM7Y
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