Infirmation partielle 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 avr. 2023, n° 21/06172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 1 octobre 2021, N° 2017/1905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/04/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06172 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7ZB
Jugement n° 2017/1905 rendu le 01 octobre 2021 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Christian Delevacque, avocat plaidant substitué par Me Sophie Sesboüe, avocats au barreau d’Arras
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Antoine Vaast, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 1er février 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
La SASU VDL a ouvert un compte auprès de la SA BNP Paribas le 7 mars 2011.
Le 11 mars 2011, le dirigeant de la société VDL, M. [F], s’est engagé comme caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société VDL, dans la limite de 240'000 euros maximum, couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Suivant offre régularisée le 25 mai 2011, la SA BNP Paribas a consenti à la société VDL un prêt d’un montant de 200'000 euros, avec intérêts au taux de 3,40% l’an, remboursable en 60 mensualités.
M. [F] s’est porté caution solidaire de cet engagement, dans la limite de 115'000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 1er juillet 2015, la société VDL a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire, convertie le 7 octobre 2016 en liquidation judiciaire. La SA BNP Paribas a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure, admise à hauteur de 41'440,45 euros s’agissant du solde débiteur du compte courant et de 39'252,89 euros concernant le prêt.
Après vaine mise en demeure de payer de M. [F], par acte d’huissier de justice du 31 août 2017, la SA BNP Paribas l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d’Arras.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce d’Arras a :
— reçu la SA BNP Paribas en son assignation et l’a dite fondée,
— débouté M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 81'192,90 euros à titre principal, intérêts en sus, soit 39'252,89 euros au titre du prêt de 200'000 euros avec intérêts «'au taux légal de 3,40% l’an'» à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2016 ainsi que 41'440,45 euros au titre du solde du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamné M. [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2021, M. [F] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 août 2022, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— juger que la SA BNP Paribas a adopté un comportement fautif à l’égard de la société VDL pour manquement à son devoir de conseil,
— juger que si la SA BNP Paribas n’avait pas agi de la sorte, M. [F] n’aurait pas souscrit de caution et n’aurait pas été actionné en qualité de caution,
par voie de conséquence,
— juger que la SA BNP Paribas a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil devenu 1240,
— juger que la SA BNP Paribas ne peut pas solliciter la somme de 81'192,90 euros,
— condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 81'192,90 euros à titre de dommages et intérêts et opérer compensation entre la somme sollicitée par la SA BNP Paribas et le montant des dommages et intérêts alloués,
à titre subsidiaire,
— juger que la SA BNP Paribas a engagé sa responsabilité à son égard pour manquement à son devoir de conseil et pour avoir sollicité une garantie disproportionnée avec son patrimoine et ses ressources,
— juger que la SA BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde,
— juger que la SA BNP Paribas a engagé sa responsabilité sur le fondement des anciens articles 1134 et suivants du code civil, 1143 et suivants et 1147 du code civil,
par voie de conséquence,
— juger que la SA BNP Paribas ne peut solliciter le règlement de la somme de 81'192,90 euros
— condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 81'192,90 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner compensation entre les dommages et intérêts ainsi alloués et le montant des sommes sollicitées par la SA BNP Paribas,
à titre infiniment subsidiaire,
juger nulle et de nul effet la caution invoquée par la SA BNP Paribas,
— en tirer toutes conséquences de droit et débouter la SA BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre très infiniment subsidiaire,
— juger que ses engagements de caution sont manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus
— juger que les conventions de cautionnement sont inopposables et en toute hypothèse privées de tout effet,
— débouter la SA BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre surabondamment subsidiaire,
— juger que la SA BNP Paribas ne peut prétendre au paiement de la somme de 39'252,89 euros au titre du crédit professionnel,
— concernant le compte à vue, lui accorder les plus larges délais de paiement,
en tout hypothèse,
— débouter la SA BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 5'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BNP Paribas en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Il fait valoir à titre principal que la banque a manqué à son devoir de conseil à l’égard de la société VDL, en lui accordant du crédit sous diverses formes de l’ordre de 400'000 euros, alors qu’elle venait d’être créée. Il ajoute que la banque ayant gravement manqué à son devoir de conseil et de renseignement, elle ne peut actionner la caution puisque si la SA BNP Paribas avait correctement rempli ses obligations, elle aurait déconseillé à la société VDL de recourir à ce point aux crédits et elle n’aurait jamais dû lui consentir de telles facilités de trésorerie. Il estime l’imprudence de la SA BNP Paribas caractérisée et précise que si la SA BNP Paribas n’avait pas consenti de telles facilités de trésorerie, il n’aurait jamais fait l’objet de poursuites de la part de la banque. Il indique que son préjudice, correspondant à la demande en paiement des sommes sollicitées, est directement lié au comportement gravement fautif de la banque et souligne qu’il peut se prévaloir des fautes de la SA BNP Paribas à l’égard de la société VDL pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de ce comportement fautif.
Subsidiairement, il met en avant le comportement fautif de la banque à son égard, qui a manqué à son obligation de renseignement et de conseil, à laquelle elle est tenue à l’égard de la caution. En outre, il soutient que la banque a également commis une faute en sollicitant une caution d’un montant important au regard de son patrimoine et de ses revenus. Il rappelle que l’établissement bancaire commet une faute en obtenant d’un de ses clients une garantie manifestement disproportionnée au regard de ses revenus et de son patrimoine. Il souligne qu’il ne disposait pas d’un patrimoine suffisant pour être en mesure de rembourser les sommes de 115'000 euros et 240'000 euros pour lesquels il s’est porté caution. La banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard et s’il avait été mis en garde, il ne se serait pas porté caution. La banque a ainsi engagé sa responsabilité à son égard.
A titre infiniment subsidiaire, il expose que l’acte de cautionnement est nul pour vice du consentement sur le fondement des anciens articles 1109 et suivants du code civil, dès lors qu’il ne disposait pas d’un patrimoine suffisant pour faire face aux engagements pris en qualité de caution, la banque ayant obtenu de manière dolosive un engagement de caution. En l’absence de signature du cautionnement, la banque ne lui accordait pas les financements sollicités, ce qui l’aurait mis en difficulté. Il a donc agi sous la contrainte et sous la violence économique de la banque.
A titre très infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’ancien article L.341-4 du code de la consommation, devenu L.332-1, il soutient qu’il y a une disproportion évidente entre le montant de la caution et ses biens et revenus, et qu’en conséquence, la banque ne peut pas se prévaloir des engagements de cautionnement qu’elle lui a fait souscrire abusivement.
En outre, il ajoute que le crédit professionnel fait l’objet d’une intervention de la société Oseo garantie et que la banque est parfaitement en mesure de solliciter le remboursement du solde du prêt auprès de cet organisme. Sauf pour la banque à bénéficier d’un enrichissement sans cause, elle ne peut bénéficier d’un double règlement. Pour les sommes dues au titre du compte à vue, il estime pouvoir bénéficier des plus larges délais de paiement, sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, étant aujourd’hui sans situation professionnelle stable et avec des ressources extrêmement limitées.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 mai 2022, la SA BNP Paribas demande à la Cour de :
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 81'192,90 euros à titre principal, intérêts en sus, soit 39'252,89 euros au titre du prêt de 200'000 euros avec intérêts au taux légal de 3,40% l’an à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2016 ainsi que 41'440,45 euros au titre du solde du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens en ce compris les frais de greffe,
y ajoutant,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle soutient tout d’abord ne pas être tenue par l’obligation de conseil et d’information dans les conditions prétendues par M. [F] puisqu’elle n’a pas à prendre parti sur les risques de l’opération financée et qu’elle n’a pas à en apprécier l’opportunité en raison du principe de non-immixtion auquel elle est tenue. Elle précise que M. [F] est un professionnel expérimenté, gérant de société dont il a repris le fonds de commerce de son père en 2005, entreprise saine et ancienne. Elle ajoute que le crédit octroyé était adapté aux capacités financières de l’entreprise puisqu’il a été remboursé pendant cinq ans, qu’en 2016, l’entreprise présentait des perspectives d’exploitation favorables puisque le mandataire proposait un plan de redressement sur lequel elle manifestait son accord, l’essentiel du passif étant représenté par une seule créance totalement contestée d’un fournisseur italien.
Elle ajoute que M. [F] invoque faussement une violence économique de sa part alors qu’à l’époque où il contracte, la situation de la société n’est pas préoccupante et sa situation financière personnelle est particulièrement confortable. Elle souligne que M. [F] ne démontre aucunement la disproportion de ses engagements avec ses revenus et ses biens de l’époque, alors même qu’il a déclaré dans la fiche de renseignements établie le 27 janvier 2011 un revenu annuel de 300'000 euros, une épargne de 600'000 euros et la propriété d’un bien immobilier estimé à 300'000 euros.
S’agissant de la prétendue nullité de l’acte de caution, M. [F] n’apporte aucune preuve de ce que son consentement aurait été vicié à raison de la prétendue dépendance économique et de son exploitation abusive par elle, alors que la jurisprudence exige que l’état de dépendance et l’abus de dépendance économique soient caractérisés pour que la validité de l’acte de caution puisse être remis en cause. Elle précise qu’il est tout à fait habituel et logique qu’une banque entende obtenir du dirigeant d’une société commerciale qu’il s’engage en tant que caution avant d’octroyer le crédit sollicité et qu’elle ne peut se voir reprocher de retirer un avantage manifestement excessif à l’occasion de cette opération puisqu’elle consent en contrepartie les concours sollicités par l’entreprise.
Concernant la garantie Oseo, elle expose que cette garantie lui assure une couverture uniquement en cas de perte finale après la mise en jeu des sûretés ou actions dirigées à l’encontre des personnes tenues à la dette et que des tiers ne peuvent invoquer cette garantie et notamment pas le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de la dette.
Enfin, s’agissant des délais de paiement, elle souligne que M. [F] a déjà bénéficié de fait de plusieurs années de délai pour apurer sa dette.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023. Plaidé à l’audience du 1er février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 13 avril 2023.
* * * * *
MOTIVATION
1) Sur la responsabilité délictuelle de la banque à l’égard de M. [F] pour manquement à son devoir de conseil à l’égard de la société VDL
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparé.
M. [F] se prévaut d’une faute délictuelle de la banque à son égard, en ce qu’elle n’a pas respecté son devoir de conseil et de renseignement à l’égard de l’emprunteur, la société VDL.
Le banquier dispensateur de crédit n’est cependant pas tenu à un devoir de conseil à l’égard de l’emprunteur, qui serait contraire au devoir de non-immixtion de l’établissement de crédit.
La faute délictuelle de la banque arguée par M. [F] ne peut être appréhendée que sous l’angle d’un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu tout établissement de crédit envers un emprunteur non averti quant au risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt.
Le caractère averti ou non d’une société s’apprécie dans la personne de son dirigeant. La seule qualité de dirigeant de M. [F] ne peut suffire à faire de la société un emprunteur averti. Elle doit donc être considérée comme un emprunteur non averti.
Cependant, ainsi que le relève à juste titre la SA BNP Paribas, la société VDL a fait face à ses obligations à son égard pendant plus de quatre ans sans difficultés jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement, ce qui démontre que le crédit état adapté à ses capacités financières. M. [F] ne peut se contenter de produire des relevés de comptes ponctuels d’une société naissante laissant apparaître certains mois un solde débiteur important pour rapporter la preuve du caractère excessif des crédits consentis.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [F] sera rejetée.
2) Sur la responsabilité contractuelle de la banque à l’égard de M. [F] pour manquement à son devoir de mise en garde
La banque est tenue, en application de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
La banque, dans le cadre de son obligation de mise en garde, est soumise à une double obligation, d’une part attirer l’attention de la caution sur le risque d’endettement né de l’octroi des prêts au débiteur principal, notamment le risque de défaillance de l’emprunteur, d’autre part lui exposer les risques de l’opération en tenant compte de ses propres facultés contributives.
Le banquier n’est débiteur de l’obligation de mise en garde qu’à l’égard des cautions non averties et si l’opération envisagée comporte un risque pour celle-ci. Celui qui se prévaut d’un manquement doit d’abord prouver que l’opération présentait un risque.
Ainsi qu’il l’a été précédemment retenu, la qualité d’emprunteur averti de M. [F] n’est pas démontrée.
Cependant, les opérations cautionnées en l’espèce, qui consistaient en l’ouverture d’un compte courant et en un prêt classique, n’étaient pas complexes et, ainsi qu’il l’a également été précédemment évoqué, M. [F] ne démontre pas l’existence, au moment de son engagement de caution, d’une risque de défaillance de la société VDL, en sa qualité d’emprunteur.
Par ailleurs, il ressort de la fiche patrimoniale signée par la caution le 27 janvier 2011 et portée à la connaissance de la banque, qui n’était pas tenue de vérifier l’exactitude des déclarations en l’absence d’anomalie apparente, que M. [F] y a indiqué avoir de revenus annuels de 300'000 euros, son épouse des revenus annuels de 20'000 euros, des charges annuelles (emprunt immobilier et emprunt véhicule) de 17'556 euros, ainsi qu’un patrimoine financier de 590'000 euros et une résidence principale estimée à 300'000 euros.
Il n’apparaît dès lors pas au regard de la situation financière de la caution, que les cautionnements étaient inadaptés à ses capacités financières, de sorte que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [F] sera rejetée.
3) Sur la nullité des actes de cautionnement
Aux termes de l’article 1109 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’ancien article 1111 du code civil prévoit que la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers que celui au profit duquel la convention a été faite.
Il résulte de l’ancien article 1116 du code civil que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il ne peut qu’être constaté que M. [F] ne rapporte aucune preuve de l’existence tant de man’uvres dolosives que de violence économique de la part de la SA BNP Paribas, se contentant d’indiquer que la banque lui a indiqué qu’elle n’accorderait pas les prêts sollicités s’il ne s’en portait pas caution.
Sa demande de nullité des actes de cautionnement sera donc rejetée.
4) Sur la disproportion des engagements de caution
En vertu de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux cautionnements litigieux (devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, abrogés par ordonnance n°'2021-1192 du 15'septembre 2021), un créancier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d’en rapporter la preuve.
Au regard des déclarations faites par la caution sur la fiche de renseignements établie pour la SA BNP Paribas, précédemment évoquées, il n’apparaît pas que l’engagement de M. [F] était disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion des engagements de caution.
Sa demande sur ce fondement doit être rejetée.
5) Sur l’existence d’une garantie pour le prêt professionnel
Il résulte des conditions générales de la garantie Oseo, produites par la SA BNP Paribas, qu’ainsi que le relève cette dernière, qu’elle intervient comme co-preneur de risque en ayant pour objet d’assurer l’entrepreneur contre le risque de défaillance de son entreprise tout en ne garantissant les banques que pour une partie de leur perte finale éventuelle sur les opérations de crédit précisément définies. L’article 2 des conditions générales précise que la garantie ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l’emprunteur et ses garants personnels, pour contester tout ou partie de leur dette.
M. [F] n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de cette garantie pour échapper à son engagement de caution. Ce moyen sera également rejeté.
6) Sur les sommes dues par la caution
Il ressort des pièces communiquées que la SA BNP Paribas a déclaré deux créances à la procédure collective de la société VDL, qui ont été admises pour les montants déclarés :
— 39'252,89 euros au titre du prêt de 200'000 euros,
— 41'440,45 euros au titre du solde du compte courant débiteur.
La cour constate que M. [F] ne conteste pas le montant des créances réclamées, qui seront en conséquence allouées à la SA BNP Paribas, en l’absence de justification d’un paiement libératoire et eu égard aux pièces justificatives versées aux débats par la SA BNP Paribas.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 39'252,89 euros au titre du prêt de 200'000 euros, avec intérêts au taux de 3,40 % l’an, sauf à préciser qu’il s’agit du taux contractuel et non du taux légal, à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2016 et la somme de 41'440,45 euros au titre du solde du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
7) Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [F] sollicite l’octroi de délais de paiement pour la somme due au titre du solde débiteur du compte courant. Cependant, eu égard à l’ancienneté de la créance, au délai dont a déjà bénéficié M. [F] compte tenu de la durée de la procédure et de l’absence de proposition précise de modalités d’apurement de sa dette dans le délai de deux ans, compatible avec ses ressources, sa demande ne peut qu’être rejetée. En outre, M. [F] se contente d’indiquer qu’il est actuellement sans situation situation professionnelle stable et que ses ressources sont extrêmement limitées, sans pour autant préciser le montant de ses ressources actuelles, ni apporter le moindre justificatif.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de toutes ses demandes.
8) Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, M. [F] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et, en équité, à payer à la M. [F] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le taux d’intérêts de 3,40% est le taux contractuel et non le taux légal ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [F] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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