Infirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 sept. 2024, n° 23/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 28 décembre 2022, N° 22/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1283/24
N° RG 23/00379 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXTQ
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
28 Décembre 2022
(RG 22/00113 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [O]
[Adresse 2]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. DECOROOM
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire FRYS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [P] [O] a été engagé par la société DECOROOM suivant contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2011 en qualité de magasinier/préparateur de commandes.
La convention collective applicable est celle du négoce de l’ameublement.
Le 29 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 28 décembre 2022, lequel a :
— dit que le salarié a droit au paiement de la commission suivant le calcul fourni sur la période postérieure à l’année 2016,
— accordé 3710 euros au titre de la commission, outre 37,10 euros pour congés payés correspondants,
— débouté le demandeur de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— débouté le demandeur de sa demande au titre du dépassement du temps de travail,
— écarté la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouté le demandeur de sa demande,
— débouté le salarié de sa demande sur les dommages et intérêts sur la rupture abusive du contrat de travail,
— débouté le demandeur de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté le demandeur de sa demande au titre du préavis et des congés payés y afférents,
— accordé au demandeur 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DECOROOM aux entiers frais et dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’employeur de sa demande pour l’exécution déloyale du contrat de travail.
Vu l’appel formé par M. [P] [O] le 2 février 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [P] [O] transmises au greffe par voie électronique le 27 avril 2023 et celles de la société DECOROOM transmises au greffe par voie électronique le 11 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024,
M. [P] [O] demande :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société DECOROOM aux entiers frais et dépens de l’instance, et en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties et condamner la société DECOROOM à lui payer :
— 58202,25 euros à titre de rappel de commission, outre 5820,26 euros au titre des congés payés y afférents,
— 20000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L.3121-30 et L.3121-33 du code du travail,
— 20000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L.3131-1 et L.3121-18 et suivants du code du travail,
— 4609,56 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 460,95 euros au titre des congés payés y afférents,
— 28272,37 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— de débouter la société DECOROOM de l’intégralité de ses demandes,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
La société DECOROOM demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— dit que le salarié a droit au paiement de la commission suivant le calcul fourni sur la période postérieure à l’année 2016,
— accordé 3710 euros au titre de la commission outre 37,10 euros pour congés payés correspondants,
— accordé au demandeur 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DECOROOM aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’employeur de sa demande pour l’exécution déloyale du contrat de travail
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat :
— à titre principal, de rejeter la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [P] [O], et de débouter M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
— à titre subsidiaire, de débouter M. [P] [O] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement, et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire, la réduire au strict minimum du barème,
Sur les autres demandes :
— de débouter M. [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des articles L3121-30 et L3121-33 du code du travail ; et à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,
— de débouter M. [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des articles L3131-1 et L3121-18 et suivants du code du travail ; et à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,
— de dire et juger que la demande de rappels de commissions antérieurs au 25 juillet 2016 est prescrite et en conséquence de débouter M. [P] [O] de sa demande de rappels de commissions à ce titre,
— de débouter M. [P] [O] de ses demandes de rappels de commissions pour les années 2016 (postérieurement au 25 juillet 2016) à 2019 ; et subsidiairement la ramener à 3710 euros bruts,
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société :
— de condamner M. [P] [O] à payer 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire sur commissions
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extension de son obligation ;
Attendu que le contrat de travail M. [P] [O] prévoit en son article 5 que le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 1365,03 euros pour 151,67 heures de travail, à laquelle s’ajoute une commission mensuelle brute calculée sur les chiffres d’affaires réalisés par la société Decoroom ;
Qu’il précise que cette commission, assise sur le chiffre d’affaires hors taxes de location mensuelle déduction faite des frais de transport, de sous-traitance de location et de main-d''uvre ;
Qu’un seuil de déclenchement a été fixé à 32 870 € pour une commission globale de 4 % de la marge brute mensuelle hors-taxes ;
Que la convention prévoit en outre que ce pourcentage serait partagé entre les salariés chargés de projet et les salariés travaillant dans l’entreprise au prorata de leur durée de temps de travail ;
Qu’à ce titre, M. [P] [O] réclame le paiement de 58 202,25 €, outre les congés payés y afférents en faisant valoir que cette commission lui a pas été payée depuis plusieurs années, sans qu’aucune explication ne lui ait été avancée ;
Que pour sa part, l’employeur soutient que d’un commun accord avec les salariés, cette commission avait été supprimée, ce que l’appelant a accepté au même titre que ses collègues ;
Que l’absence de revendication par M. [P] [O] à cet égard, et ce pendant de nombreux mois, constitue une preuve supplémentaire de son acquiescement à la suppression de la commission litigieuse ;
Attendu cependant que l’absence de revendication d’un droit de nature salariale ne constitue en rien un accord du salarié face à la décision prise par l’employeur de procéder à la non-application d’une clause contractuelle de rémunération ;
Qu’il n’est produit aux débats aucun écrit, ni aucun élément susceptible de démontrer l’accord de M. [P] [O] à cet égard, étant fait observer au demeurant que la société DECOROOM ne démontre pas que d’autres salariés ont renoncé à ce type de clause ;
Qu’il s’ensuit que les dispositions contractuelles afférentes au paiement de la commission revendique sont opposables à l’employeur ;
Attendu qu’alors que l’article 5 du contrat de travail du salarié prévoit expressément que la commission une fois calculée serait partagée entre différent salarié de l’entreprise, M. [P] [O] réclame le paiement de la totalité de la commission ;
Que pour sa part, l’employeur produit un décompte précis tenant compte, outre les chiffres d’affaires réalisé et le pourcentage contractuel de 4 % sur ce chiffre, des périodes d’absences du salarié et de l’effectif de l’entreprise au fil des mois ;
Que dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont accordé la demande dans les proportions avancées par l’employeur :
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point sauf en ce qui concerne les congés payés y afférents pour lesquelles le quantum ne correspond pas à 10% du principal ;
Sur la demande de résiliation du contrat de travail de M. [P] [O]
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’en l’espèce, la cour a constaté que pendant plusieurs années, l’employeur n’a pas respecté les termes du contrat qui le liait à M. [P] [O] ;
Que ce non-respect porte sur un élément essentiel de l’engagement du salarié, à savoir une partie non négligeable de son salaire ;
Que s’il est vrai que l’appelant n’a formé aucune revendication à ce titre, il n’en demeure pas moins que sa créance de cesse d’augmenter au fil du temps ;
Que l’abstention du salarié ne saurait justifier la carence de l’employeur, alors que pour sa celui-ci a contesté à tort l’exigibilité de sa dette ;
Que le manquement de la société DECOROOM, portant sur son obligation essentielle de rémunérer le salarié est d’une gravité telle qu’il rend impossible le maintien du contrat de travail de M. [P] [O] ;
Qu’en conséquence, il y a de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec effet au 21 septembre 2020, date du licenciement du salarié pour inaptitude ;
Attendu qu’à la date de la rupture, M. [P] [O] avait plus de 6 mois d’ancienneté;
Qu’il est donc fondé à revendiquer une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail;
Qu’en conséquence la demande formée par l’appelant, dont le quantum n’est pas remis en cause par l’intimée sera accueillie ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (M. [P] [O] ayant perçu un salaire mensuel de base de 2016,60 €, outre systématiquement des heures supplémentaires pour 17,33 heures, de son âge,(pour être né en 1987) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en janvier 2011 ) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 10.000 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur les demandes de dommages-intérêts formées respectivement à hauteur de 20 000 € sur le fondement des articles L3121-30 et L. 3121 -33 du code du travail d’une part et d’autre part en vertu des articles L3131-1 et L3 1121-18 du même code
Attendu qu’en l’espèce, le salarié réclame le paiement deux fois de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de contrepartie obligatoire en repos en faisant valoir qu’il a effectué au total 913,79 heures au titre des trois dernières années et qui n’a pas bénéficié à ce titre d’aucune contrepartie obligatoire en repos ;
Qu’il ajoute en outre qu’il n’a jamais été informé par son employeur de la faculté de poser des repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ces deux manquements constituant un préjudice qui doit être nécessairement réparé ;
Que pour s’opposer à la demande, l’employeur fait valoir en substance :
— que les heures supplémentaires octroyées au salarié ont été prises en compte et payées au vu de ses seules déclarations,
— que celles-ci ont pas été payées sur la base d’assiette erronée du fait du salarié en ce qu’elles n’ont pas pris en compte, entre autres les temps de repos et le périodes d’inactivité non assimilable à du travail, dans le cadre de trajets destinées à la livraison de clients ;
Que pour en justifier, la société DECOROOM se prévaut d’attestations de ses salariés confirmant le système de déclaration des heures supplémentaires par leurs soins ;
Qu’en outre, elle fait valoir que M. [P] [O] bénéficiait systématiquement de période de repos d’au minimum d’une demi-journée, postérieurement aux journées où il était amené à « terminer tard le soir », alors que pour assoir son préjudice, ces périodes ne sont pas prises en compte par le salarié ;
Attendu cependant que l’examen des bulletins de salaire de M. [P] [O] fait clairement apparaître que des heures supplémentaires lui étaient régulièrement payées ;
Que leur mention sur les fiches de paie permet de considérer qu’elles sont présumées correspondre au libellé utilisé dans ce cadre, d’autant qu’il appartient à l’employeur de procéder à leur vérification attentive afin de ne pas dépasser le contingent légal d’heures supplémentaires et de permettre au salarié de bénéficier du repos compensateur auquel il a également droit ;
Que s’il est soutenu par l’employeur que les heures supplémentaires dont le salarié a pu bénéficier de déclarations d’horaires correspondent soit à des déclarations erronées soit à des heures non travaillées et partant non rémunérées, l’intimée ne rapporte pas la preuve que celles-ci, pourtant mentionnés comme heures supplémentaires, sont la conséquence soit de déclaration erronée du fait de M. [P] [O], soit d’heures non prestées ;
Qu’il s’ensuit que l’argument opposé sur ce point est inopérant ;
Que s’il est soutenu par la société DECOROOM que le salarié a été amenée à bénéficier de temps de repos en lien avec des journées l’amenant à travailler la nuit, cette allégation n’est pas accompagnée de décomptes précis et circonstancié ;
Attendu qu’en application de l’article L3121-30 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos et du pour toute heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ;
Qu’à défaut de production d’éléments conventionnels plus favorables, le contingent annuel est fixé à 220 heures ;
Qu’en l’espèce, au vu des décomptes précis produits par M. [P] [O], pour lesquels l’employeur n’apporte aucun élément de preuve contraire, il apparaît qu’entre 2016 et 2018, le salarié a totalisé 913,79 heures supplémentaires, lesquelles ont pour chaque année systématiquement dépassée le contingent légal (soit des dépassements de : 265,46 heures pour 2016, 414,92 heures pour 2017 et 233,41 heures pour 2018) ;
Qu’en outre, l’employeur ne démontre pas avoir informé le salarié de ses droits à ce titre, alors qu’il y est légalement obligé ;
Attendu que le droit à indemnisation du préjudice subi à cet égard comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés y afférent ;
Que dans ces conditions, le préjudice subi par le salarié sera réparé par l’allocation de 12581 € euros ;
Attendu qu’en outre, les tableaux produits par le salarié font apparaître à plusieurs reprises des dépassements de limites horaires quotidiennes, notamment en semaine 1, 3 et 4 de 2017, semaine 5 ou 29 de 2018;
Que pour sa part, l’employeur n’apporte aucun élément susceptible d’établir que les horaires maximaux quotidiens ou hebdomadaires légaux n’ont été pas été dépassés, même si m’on tient compte d’une pause repas quotidienne de ¿ d’heures ;
Que dans ces conditions, le préjudice subi à ce titre sera réparé par l’allocation de 800 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société DECOROOM
Attendu qu’à cet égard, la société DECOROOM forme des demandes de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Que toutefois, dans le cadre du comportement du salarié dans le cadre de l’exécution de la relation salariale, l’employeur n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité en dehors d’une faute lourde, qui n’est pas caractérisée en l’espèce ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges à M. [P] [O], il lui sera alloué 1.000 euros ;
Qu’à ce titre, la société DECOROOM doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a condamné la société DECOROOM à payer à M. [P] [O] :
— 3710 euros au titre de la commission,
-500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de M. [P] [O] aux torts de la société DECOROOM avec effet au 21 septembre 2020,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
CONDAMNE la société DECOROOM à payer à M. [P] [O] :
— 371 € au titre des congés payés sur commissions,
— 12.581 € euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L.3121-30 et L.3121-33 du code du travail,
— 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L.3131-1 et L.3121-18 et suivants du code du travail,
— 4.609,56 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 460,95 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société DECOROOM aux dépens,
CONDAMNE la société DECOROOM à payer à M. [P] [O] 1.000 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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