Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 27 septembre 2024, n° 23/00379
CPH Tourcoing 28 décembre 2022
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CA Douai
Infirmation 27 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a constaté que le non-respect des obligations contractuelles par l'employeur était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail.

  • Accepté
    Non-paiement des commissions dues

    La cour a jugé que les dispositions contractuelles relatives au paiement des commissions étaient opposables à l'employeur, qui n'a pas prouvé que le salarié avait renoncé à ces commissions.

  • Accepté
    Résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était abusive, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts au salarié.

  • Accepté
    Absence de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions relatives aux heures supplémentaires

    La cour a jugé que le non-respect des dispositions relatives aux heures supplémentaires par l'employeur justifiait l'octroi de dommages intérêts au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 1, 27 sept. 2024, n° 23/00379
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00379
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 28 décembre 2022, N° 22/00113
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

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