Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 févr. 2025, n° 23/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/179
N° RG 23/02827 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6TE
Jugement (N° 22/00403) rendu le 14 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune
APPELANT
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 2 octobre 2010, la SA Banque Postale a consenti à M. [B] [I] un crédit immobilier de type 'Pactys Sérénité plus’ n°2010117016A0002 d’un montant de 114 116 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux effectif global de 3,60 %.
Des échéances demeurant impayées, la Banque Postale a prononcée la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice du 3 février 2022, la Banque Postale a assigné M. [B] [I] en justice aux fins de le voir condamner au paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— condamné M. [B] [I] à payer à la Banque Postale la somme de 94 800,75 euros au titre du contrat de prêt 'Pactys Sérénité Plus’ n° 2010117016A0002 signé le 2 octobre 2010,
— Débouté 'la Banque Postale’ (sic) de sa demande en délais de paiement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [B] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Me Sébastien Habourdin, membre de la SCP Capelle-Habourdin-Lacherie, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [I] à payer à la Banque Postale la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par la cour le 20 juin 2023, M. [B] [I] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil,
Vu l’article L.313-1 dans sa version applicable,
vu l’article 515 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [I] à payer à la Banque Postale la somme de 94 800,75 euros au titre du contrat de prêt 'Pactys Sérénité Plus’ n° 2010117016A0002 signé le 2 octobre 2010,
— Débouté 'la Banque Postale’ de sa demande en délais de paiement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [B] [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Sébastien Habourdin, membre de la SCP Capelle-Habourdin-Lacherie, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [I] à payer à la Banque Postale la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
en conséquence,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— accorder à M. [B] [I] les plus larges délais de paiement,
— condamner la Banque Postale à payer à M. [B] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Postale aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la Banque Postale demande à la cour de :
— déclarer M. [B] [I] mal fondé en son appel,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [B] [I] à payer à la Banque Postale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— le condamner aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Sébastien Habourdin, membre de la SCP Capelle-Habourdin-Lacherie, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 20 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. [B] [I] sollicite la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts au motif que le taux effectif global (TEG) mentionné à l’acte de prêt immobilier est erroné en ce qu’il n’inclut pas les frais de cautionnement qui étaient déterminables.
Faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la banque Postale, le premier juge a relevé que M. [B] [I] ne peut plus se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts depuis le 2 octobre 2015.
Cependant, en l’espèce, il est rappelé que M. [B] [I] a été assigné en paiement par la banque et a opposé la déchéance du droit aux intérêts en défense à cette demande.
Selon l’article 71 du code de procédure civile 'Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.' Selon l’article 72 du code de procédure civile, 'les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.'
Il est de principe que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit constitue une défense au fond et que l’invocation d’une telle déchéance s’analyse comme en demande reconventionnelle soumise à prescription que si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus.(Cass civ 18 septembre 2019, n° 19-70013)
En l’espèce, M. [B] [I] se borne à opposer la déchéance du droit aux intérêts mais ne forme pas de demande en restitution d’intérêts trop perçus à l’encontre de la banque. Dès lors, en application des articles 71 et 72 du code de procédure civile, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé à la demande en paiement constitue donc, en l’espèce, une défense au fond qui peut être formée en tout état de cause et sur laquelle la prescription n’a pas d’incidence.
C’est donc à tort que le premier juge a relevé que M. [B] [I] ne peut plus se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts depuis le 2 octobre 2015 (le contrat de crédit ayant été conclu le 2 octobre 2010) à raison de la prescription quinquennale.
Sur le fond, il résulte des articles L.312-8, L. 312-33 alinéa 1du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-360 du 14 mars 2016 applicables à la date de conclusion du contrat de crédit et R.313-1 du même code que la mention dans l’offre de prêt immobilier d’un taux effectif erroné est sanctionnée par la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et ce, uniquement lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale venant au détriment de l’emprunteur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve de l’inexactitude du TEG mentionné à l’acte, et que cette erreur est supérieure à la décimale.
M. [B] [I] fait grief à la banque d’avoir omis dans le calcul du TEG les frais liés à la prise de garantie, en l’espèce, les frais de cautionnement alors qu’ils étaient déterminables.
Toutefois, il ne produit strictement aucun éléments de calcul tendant à démontrer le caractère erroné du TEG mentionné à l’acte.
Surtout, à supposer même que ce TEG soit erroné, à défaut pour l’emprunteur de rapporter la preuve que l’erreur alléguée affectant ledit TEG serait supérieure à une décimale, la demande de déchéance du droit aux intérêts ne peut en aucun cas prospérer.
Il convient en conséquence de débouter M. [B] [I] de sa demande à ce titre.
Sur la créance de la banque
En application des articles L. 312-22 et L. 312-23 du code de la consommation, 'en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, de trois points, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % du capital restant dû.'
Au visa de l’article 1231-5 du code civil, le premier juge a réduit l’indemnité de résiliation à la somme de 900 euros, et a en conséquence condamné M. [B] [I] à payer à la Banque Postale la somme de 94 800,75 euros.
Le réduction de la clause pénale opérée par le premier juge et le montant de la condamnation n’étant pas contestés par les parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [I] à payer à la Banque Postale la somme de
94 800,75 euros.
Sur la demande de délais
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
M. [B] [I] demande à être autorisé à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1 500 euros, le solde devant être réglé à la 24ème échéance. Il expose vivre seul, être enseignant, percevoir un revenu mensuel de 2 371,27 euros, être père de deux enfants pour lesquels il verse une contribution mensuelle de 400 euros, qu’il a demandé à sa caution, la MGEN, de prendre en charge les sommes dues à la banque, qu’il a réglé depuis la déchéance du terme du contrat de crédit la somme de 2 956,50 euros, et enfin, qu’il va prochainement percevoir des fonds provenant de la succession de sa défunte mère.
C’est par des motifs pertinents exempts d’insuffisance que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [B] [I] de sa demande de délai de paiement, constatant d’une part, que les délais de paiement doivent présenter un caractère réaliste et raisonnable et ne sauraient avoir pour unique finalité de simplement différer l’obligation d’un débiteur sans réelle perspective de paiement concrète in fine de son créancier, et d’autre part, que la proposition de M. [B] [I] implique le paiement à la dernière échéance de plus de 60 % de la somme totale due à la banque et qu’il mentionne une succession venir mais ne produit aucun éléments quant à ses ressources à venir qu’il lui permettraient d’honorer l’échéancier.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [B] [I], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Sébastien Habourdin, membre de la SCP Capelle-Habourdin-Lacherie, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [B] [I] à payer à la Banque Postale la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [B] [I] ;
Déboute M. [B] [I] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [B] [I] à payer à la Banque Postale la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code civil.
Condamne M. [B] [I] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Sébastien Habourdin, membre de la SCP Capelle-Habourdin-Lacherie, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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