Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 mai 2026, n° 23/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 mai 2023, N° 22/02150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2026
****
Minute électronique
N° RG 23/02567 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5ZM
Jugement (N° 22/02150)
rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [N] [P]
né le 23 novembre 1968 à [Localité 1]
Madame [Z] [O] épouse [P]
née le 21 avril 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Irénée de Botton, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SARL Ars
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 janvier 2026 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 9 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Suivant deux devis acceptés le 20 juillet 2021, le premier portant le numéro DE33886 d’un montant de 8 816,59 euros TTC et, le second, numéroté DE33887, d’un montant de 14 484,89 euros TTC, M. [N] [P] et son épouse, Mme [Z] [O], ont confié à la société à responsabilité limitée Ars des travaux de rénovation de la toiture de leur habitation située [Adresse 3] (Nord) et se sont, à ce titre, acquittés d’un acompte unique d’un montant de 6 834,18 euros TTC ayant donné lieu à l’émission d’une facture datée du 3 août suivant.
Invoquant la découverte, lors de deux visites successives effectuées par le technicien de la société Ars postérieurement à leur acceptation des devis, d’une erreur de métrés de la superficie de la toiture à rénover engendrant une augmentation significative du prix de la prestation mentionné dans le devis n° DE33887, M. et Mme [P] ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2021 reçue le 30 septembre suivant, notifié à cette société leur refus de supporter le coût supplémentaire engendré et leur intention de résilier le contrat n° DE33887, lui réclamant la restitution de l’acompte correspondant.
La société Ars, se prévalant de l’expiration du délai de rétractation de quatorze jours prévu au contrat et de son droit de procéder à certaines modifications liées à la visite technique conformément aux conditions générales du contrat, s’y est opposée par courrier recommandé du 30 septembre 2021.
Après l’avoir, par le truchement de leur conseil, mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2022 de leur restituer la somme de 6 834,18 euros correspondant à la totalité de l’acompte versé, M. et Mme [P] ont, par acte du 25 mars 2022, assigné l’intéressée devant le tribunal judiciaire de Lille en nullité du contrat conclu sur la base du devis N DE33887, caducité de celui souscrit sur la base du devis n DE33886 et restitution de l’acompte versé.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la société Ars la somme de 1'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2023 et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 décembre 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 1130, 1132, 1133, 1186, 1217, 1227, 1228 et 1229 du code civil et 700 du code de procédure civile, d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Ars de sa fin de non-recevoir tirée d’une demande nouvelle';
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat souscrit entre eux et la société Ars sur la base du devis n° DE33887 pour erreur viciant le consentement';
— en conséquence, prononcer la caducité du contrat souscrit entre eux et la société Ars sur la base du devis n° DE33886 du fait de l’interdépendance des deux contrats';
— en conséquence, condamner la société Ars au remboursement de l’acompte versé par eux le 3 août 2021 d’un montant de 6 834,18 euros';
— condamner la même au paiement de la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution des contrats n° DE33886 et DE33887';
— en conséquence, condamner la société Ars au remboursement de l’acompte versé par eux le 3 août 2021 d’un montant de 6 834,18 euros';
— condamner la même en tous les dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouter la même encore de l’ensemble de ses demandes et moyens formulés à leur encontre.
Dans ses écritures remises le 27 octobre 2023, la société Ars, se fondant sur les articles 12 et 700 du code de procédure civile ainsi que 1130 et suivants du code civil, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, à l’irrecevabilité et, à défaut, au rejet, de la demande en résolution du contrat formée pour la première fois en cause d’appel par M. et Mme [P] ainsi qu’à la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat n° DE33887 et la caducité du contrat n° DE33886
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat': 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Selon l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 énonce pour sa part que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat, tandis que l’article 1132 prévoit que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, lesdites qualités étant, aux termes de l’article 1133, celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’article 1178, alinéa 1er, dispose enfin qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul’et que la nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Selon par ailleurs l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
En l’espèce, M. et Mme [P] font valoir qu’en signant, le 20 juillet 2021, le devis portant le numéro DE33887, ils se sont trompés sur la prestation convenue, croyant qu’elle portait sur la rénovation intégrale de la toiture de l’extension de leur habitation alors qu’à la suite d’une erreur de mesurage du préposé de la société Ars, elle ne couvrait en réalité qu’à peine plus de la moitié de celle-ci. Ils en déduisent que leur consentement s’est trouvé vicié par l’erreur, laquelle erreur entraîne la nullité du contrat numéro DE33887 et, par suite, la caducité de celui portant le numéro DE33886, ces deux contrats étant interdépendants, tandis que la société Ars, qui dénie toute erreur de mesurage, soutient de son côté que l’établissement de deux devis distincts, dissociables et indépendants l’un de l’autre, atteste que seules des réfections partielles de la toiture de l’habitation des intéressés étaient convenues.
Il résulte à cet égard du devis numéro DE33887 établi par la société Ars le 28 juin 2021 et accepté par M. et Mme [P] le 20 juillet suivant que ces derniers ont chargé la société intimée de l’exécution de plusieurs lots de travaux portant sur la «'toiture extension'» et «'gouttière + descente'» de leur habitation, située [Adresse 4] à [Localité 5] (Nord) pour un montant global de 14 484,89 euros, le lot 2 étant décrit comme suit':
«'LOT 2 – DEPOSE COUVERTURE
* Dépose sans souci de réemploi couverture tuile y compris accessoires d’étanchéités. Surf. 55 m²';
* Arrachage des liteaux type bois fixés mécaniquement sans souci de réemploi. Surf. : 55 m²';
* Dépose sans souci de réemploi des gouttières existante. Qté 13 ml';
* Coltinage, chargement et transport à la déchetterie.
LOT 2 – TERRASSE ZINC + SUPPORT [Localité 6] VOLIGE
* fourniture et pose d’un support bois, sur dessus de mur en voliges, bois sapin du pays traité, dimensions 18 x 175 mm, fixé avec chevilles à frapper, Surf. 55 m²';
* fourniture et pose d’un coulisseau de tête en zinc, soudé sur place, quantité 20 pièces';
* fourniture et pose d’une couverture en longues feuilles à joints debout zinc, fixée avec pâte coulissante et pâte fixe, au moyen d’une pince sur le bas et plis coin mouchoir sur le haut, surface 55 m²';
* fourniture et pose d’une bande de noue en zinc avec pince de raidisseur, et d’une bande d’équerre soudée, fixée avec pâte.'»
Il y est précisé que ce lot est d’un montant HT de 1 425,36 euros correspondant à un prix unitaire du même montant pour sa partie relative à la dépose de la couverture et de 10 175 euros correspondant à un prix unitaire du même montant pour sa partie relative à la terrasse en zinc et au support de bois volige.
Il y est également mentionné que ce devis fait suite à une visite préalable effectuée le 17 juin 2021 par un dénommé M. [E], superviseur au sein de la société Ars, dont il n’est pas discuté qu’il a, à cette occasion, procédé au mesurage de la superficie de la toiture à rénover, ainsi estimée par lui à 55 m².
Il apparaît, par ailleurs, aux termes du devis numéro DE33886, accepté par M. et Mme [P] le 20 juillet 2021, que la société Ars s’est également vu confier, moyennant le prix global de 8'816,59 euros et après une visite préalable effectuée le 17 juin 2021 par le même M. [E], la réalisation de travaux portant quant à eux sur la «'toiture extension’plateforme inaccessible béton » et «'toiture polycarbonate'» de leur habitation, décrits, pour l’essentiel, comme suit':
«'LOT 2 – TRAVAUX PREPARATOIRES
Ils seront exécutés conformément à la norme NF P 84-208, référence DTU 43.5 pour la réfection des ouvrages d’étanchéité de toitures terrasses et plus particulièrement le traitement des fissures, la suppression des plis, le délardage de l’autoprotection des relevés d’étanchéité et arrachage des parties non adhérentes des relevés, surface à traiter avant réfection 20 m² (surface en partie courante et relevés).
— Condamnation d’une platine d’évacuation des eaux pluviales. Qté 1';
— Dépose sans souci de réemploi d’une verrière type polycarbonate y compris accessoire. Surf': 9 m²';
Coltinage et évacuation des gravats.
LOT 3 – TOITURE Etanchéité bitumeuse élastomère ISOLEE INACCESSIBLE ' 20 m²
* Fourniture et pose isolant – fixation par plaquettes – RECTICEL – EUROTHANE autopro SI – ép: 100mm – R: 4.5m2.KW – ACERMI:16/043/1143.
M. O: 2478€ HT MATERIEL: 2478€ HT
* Fourniture et mise en 'uvre d’une évacuation pluviale centrale de la plate-forme et connecté par une boîte à eaux à une descente';
* Fourniture et pose primaire – DERBIPRIMER ou équivalent';
* Fourniture et pose étanchéité – 1ère couche – DERBIGUM SP3 ou DERBICOAT ou équivalent';
* Fourniture et pose étanchéité – 2nde couche – DERBIGUM SP4 ou équivalent';
* Fourniture et pose de couvre-mur façonné sur chantier y compris toute suggestion de pose. Qté 8 ml
* Fourniture et pose relevés d’étanchéité – DERBIGUM SP4 ou équivalent – contre maçonnerie.
LOT 4 – VERRIERE POLYCARBONATE MULTI PAROIS
* Fourniture et pose d’un relevé en bas de pente type bois bastaing 65 x 155 mm. Qté 4.50 ml';
* Fourniture et mise en 'uvre d’une toiture verrière type polycarbonate, ép. : 32 mm, fixée à l’aide de profilés de départ, intermédiaires, et de closoir de finition type aluminium';
* Modèle plaque polycarbonate alvéolaire POLYCLEAR translucide 32 mm TOP X';
* Isolation thermique et phonique de qualité haute';
Surf. : 9 m².
Il ressort de l’examen des photographies aériennes de l’habitation de M. et Mme [P], l’une reprise dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur protection juridique des intéressés (pièce appelants n° 7) et l’autre, versée aux débats par la société Ars elle-même (pièce intimée n° 1) que celle-ci comporte, dans le prolongement du bâtiment principal, une première extension avec toiture plate équipée d’une verrière et, accolée à celle-ci, une seconde extension en forme de U, avec toiture en tuiles à versants.
Il s’évince de l’ensemble de ce qui précède que le devis numéro DE33886 portait ainsi sur des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture plate de la première extension, avec pose d’une membrane bitumeuse de type Dergigum et remplacement de la verrière existante, tandis que celui numéroté DE33887 visait des travaux de réfection de la toiture à versants de la seconde extension, avec remplacement de la couverture en tuiles existante par une couverture en zinc.
Si ce dernier devis mentionne une superficie de toiture à rénover de 55 m², M. et Mme [P] justifient, par la production aux débats du rapport d’expertise amiable précité dont les conclusions ne font l’objet d’aucune discussion ni remise en cause par la société Ars, que la superficie de la dépendance en U de l’habitation des intéressés est de 23,5 m² s’agissant du versant adossé à la maison, de 42,6 m² s’agissant du versant opposé et de 13,8 m² s’agissant du résiduel de versant entre les deux travées précitées, portant ainsi à 79,9 m² la superficie totale de la couverture de la dépendance en question, l’expert prenant le soin de préciser que selon le mode de calcul retenu et notamment si l’on tient compte d’une demi-faîtière, cette superficie peut légèrement varier pour atteindre 80,5 m².
Or, la nature même des travaux convenus interdit de considérer que M. et Mme [P] avaient, ainsi que le soutient la société Ars, l’intention de procéder à la réfection d’une partie seulement de la toiture de l’extension en U de leur habitation, dont la cour observe qu’aucun des versants ne présente une superficie de 55 m² ou s’en approchant, mais plaide au contraire en faveur d’une erreur de mesurage de ladite superficie par le préposé de l’entreprise lors de l’établissement du devis s’y rapportant, ce qui est au demeurant corroboré par l’absence de remise en cause par la société Ars, dans son courrier de réponse du 30 septembre 2021, des allégations contenues dans la lettre de M. et Mme [P] du 28 septembre précédent selon lesquelles «'une sous-estimation importante de la surface [de la toiture à rénover avait été] révélée lors de la seconde visite technique intervenue après la signature du devis (surface passant de 55 m² à 95 m², puis à 104 m²) ('), la solution technique initialement proposée ne [pouvant plus] se faire sans augmentation significative du prix de la prestation (surcoût de 9 9971,50 euros)'», la société Ars y faisant au contraire état de son droit de procéder à certaines modifications liées à la visite technique conformément aux conditions générales de vente annexées au devis numéro DE33887.
Si ces dernières prévoient effectivement que «'de la prise de connaissance du projet du client et jusqu’au passage de la visite technique, le devis est considéré comme toujours en état d’étude de faisabilité par l’entreprise et conforme aux attentes du client'», la disproportion manifeste existant entre la superficie de la toiture à rénover mentionnée sur le devis en question par la société Ars, professionnelle de la couverture, et sa superficie réelle, a inévitablement eu des conséquences importantes sur l’étendue de la prestation convenue et a été, par voie de conséquence, source, pour M. et Mme [P], dont il n’est pas démontré qu’ils étaient en mesure de se rendre eux-mêmes compte de l’inexactitude de la superficie retenue, d’une erreur déterminante de leur consentement audit marché de travaux, de nature à avoir vicié de nullité leur convention, dès lors qu’ils ont accepté le devis numéro DE33887 sur la croyance erronée que le prix convenu était la contrepartie de la réfection, par la société intimée, de la totalité de la superficie de la couverture de la seconde extension de leur habitation et qu’ils n’auraient pas contracté ou à tout le moins l’auraient fait à des conditions substantiellement différentes si cette erreur n’avait pas été commise.
Il convient, partant, de prononcer la nullité du contrat numéro DE33887 pour vice du consentement, le jugement étant de ce chef infirmé.
Dans la mesure en revanche où les prestations prévues aux contrats numéros DE33886 et DE33887 sont matériellement exécutables indépendamment les unes des autres et où il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. et Mme [P], d’une part, et la société Ars, d’autre part, aient eu la volonté de considérer chaque contrat comme la condition de l’existence de l’autre et de les rendre, partant, interdépendants, la nullité du second ne saurait entraîner la caducité par voie de conséquence du premier.
M. et Mme [P] seront dès lors déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande en résolution du contrat numéro DE33886
La demande en résolution du contrat numéro DE33886 formée à titre subsidiaire par M. et’Mme [P], qui tend aux mêmes fins que leur demande originaire en nullité dudit contrat en ce que, toutes deux, ont pour effet de mettre à néant le contrat, échappe en vertu de l’article 565 du code de procédure civile, à la prohibition dont l’article 564 du même code frappe les prétentions nouvelles formées pour la première fois devant la cour d’appel.
La fin de non-recevoir proposée par la société Ars doit donc être écartée.
Sur le fond, selon les articles 1217 et 1227 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat.
Alors que M. et Mme [P] ont procédé, dès le 3 août 2021, au paiement de l’acompte convenu et qu’il résulte des énonciations de leur courrier du 28 septembre 2021 qu’ils ne s’y étaient prévalus que de la résolution du contrat numéro DE33887, à l’exception par conséquent, de celle du contrat numéro DE33886, il n’est pas discuté que les prestations, objets de ce second contrat, n’avaient toujours pas été exécutées à la date d’envoi, par le truchement de leur avocat, du courrier de mise en demeure du 21 février 2022, et ne le sont toujours pas, la société Ars, qui se borne à conclure au rejet de la demande en résolution du contrat numéro DE33886 sans formuler aucun moyen de fait ou de droit à cet égard, s’abstenant au demeurant de toute offre d’exécution.
En ces conditions, l’inexécution totale, par elle, des prestations prévues au contrat numéro DE33886 apparaît d’une gravité suffisante pour entraîner, ainsi que le réclament M. et Mme [P], la résolution du contrat.
Sur la restitution de l’acompte
Aux termes de l’article 1178, alinéas 2 et 3, du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé’et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles'1352 à 1352-9.
Selon par ailleurs l’article 1229 du même code, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Le contrat numéro DE33886 étant résolu et celui numéroté DE33887, annulé, la société Ars sera condamnée à restituer à M. et Mme [P] la somme de 6 834,18 euros, montant de l’acompte à valoir sur les prestations, objets des deux contrats, versé par eux le 3 août 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. et Mme [P] ne démontrent pas que la société Ars, quand même elle succombe en ses prétentions, ait, en résistant à la demande adverse, abusé de son droit de se défendre en justice.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande en dommages et intérêts présentée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Ars sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée, par voie de conséquence, de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter, au titre des frais exposés par M. et Mme [P] et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le contrat numéro DE33887 conclu le 20 juillet 2021 entre M. [N] [P] et Mme [Z] [O], épouse [P], d’une part et la société Ars d’autre part';
Déboute M. [N] [P] et Mme [Z] [O], épouse [P], de leur demande de caducité du contrat numéro DE33886';
Rejette la fin de non-recevoir élevée par la société Ars, tirée du caractère nouveau en cause d’appel de la demande de résolution du contrat numéro DE33886 formée par M. [N] [P] et Mme [Z] [O], épouse [P]';
Prononce la résolution judiciaire du contrat numéro DE33886 conclu le 20 juillet 2021 entre M. [N] [P] et Mme [Z] [O], épouse [P], d’une part et la société Ars d’autre part';
Ordonne la restitution par la société Ars de la somme de 6 834,18 euros versée à titre d’acompte à valoir sur les contrats numéros DE33886 et DE33887 par M. [N] [P] et Mme [Z] [O], épouse [P]';
Déboute M. [N] [P] et Mme [Z] [O], épouse [P], de leur demande de dommages et intérêts formée contre la société Ars pour résistance abusive';
Condamne la société Ars aux dépens de première instance et d’appel';
La condamne à payer à M. [N] [P] et Mme [Z] [O], épouse [P], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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