Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 17 déc. 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 19 septembre 2023, N° 22/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/148
N° RG 24/00011 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CNSC
Du 17/12/2024
[Y]
C/
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING
DELEGATION UNEDIC AGS
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00243
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING
Es qualité de «liquidateur judiciaire de la société AXMF »
[Adresse 1]
[Localité 2]
DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 7]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 18 octobre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée du 18 août 2021, M. [M] [Y] a été embauché par la Sarl AXMF exerçant sous l’enseigne «Piment Doux» en qualité de manager pour une durée de 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois, moyennant un salaire mensuel brut de 1786,84 euros avec possibilité de prime nette mensuelle de 200 euros avec arbitrage commun à la fin de chaque mois.
Par courrier du 7 mars 2022, l’employeur a notifié à M. [M] [Y] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
«Suite à notre entretien qui s’est tenu le Mardi 01 Mars 2022, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Agressivité et défiance vis-à-vis du patron de l’entreprise et de son autorité, menace implicite par l’évocation de votre «caractère de feu».
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 17 février 2022. Dès lors, la période non travaillée du 17 février au 07 mars 2022 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
A la fin de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 15 jours suivant sa notification. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande. Nous pouvons également prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement».
Le 20 juillet 2022, M. [M] [Y] a saisi le Conseil des prud’hommes de Fort-de-France aux fins de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de surcroit abusif et de voir condamner la Sarl AXMF exerçant sous l’enseigne «Piment Doux» à lui payer les sommes de :
— 610 euros à titre de solde de salaire janvier 2022,
— 331,83 euros à titre de salaire du 12 au 16 février 2022,
— 1.176,91 euros à titre de salaire de mise à pied conservatoire,
— 1.786,84 euros à titre de congés payés d’indemnité de préavis,
— 1.858,28 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 3.000 euros à titre de dommage et intérêt pour rupture abusive.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire de la société AXMF exerçant à l’enseigne «Piment Doux» et a désigné la Selarl Montravers Yang-Ting en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
— Dit et juge que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Dit et juge infondée la demande au titre de solde de salaire janvier 2022,
— Dit et juge infondée la demande à titre de salaire du 12 au 16 février 2022,
— Dit et juge infondée la demande à titre de salaire de mise à pied conservatoire,
— Dit et juge infondée la demande à titre d’indemnité de congés payés,
— Dit et juge infondée la demande à titre d’indemnité de préavis,
— Dit et juge infondée la demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
En conséquence,
— Déboute M. [M] [Y] sur toutes ses demandes,
— Déclare la décision à intervenir inopposable à la Selarl Montravers Yang-Ting liquidateur judiciaire de la Sarl AXMF exerçant à l’enseigne «Piment Doux»,
— Dit qu’il n’a pas lieu à l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande formulée par M. [M] [Y] à ce titre,
— Condamne M. [M] [Y] au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d’exécution.
Le conseil de prud’hommes a considéré, pour juger que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié n’avait pas démontré avoir fait, dans les 15 jours suivant la notification de son licenciement, une demande de précision à la société AXMF sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. S’agissant des demandes indemnitaires, il a également considéré que le salarié ne présentait pas le relevé de situation du mois de février 2022, permettant de caractériser le non-paiement du solde de salaire de janvier 2022, qu’il ne produisait aucun élément constructif justifiant et permettant d’apprécier sa demande de salaire du 12 au 16 février 2022, qu’il ne produisait aucun élément de contestation de la mise à pied conservatoire et qu’étant licencié pour faute grave, il ne saurait se voir attribuer une indemnité de préavis.
Par déclaration électronique du 12 janvier 2024, M. [M] [Y] a interjeté appel du jugement dans les délais impartis.
Par avis du 9 février 2024, l’affaire a été orientée à la mise en état.
Par actes de commissaire de justice du 22 février 2024, remis à personne morale, M. [M] [Y] a signifié à la Selarl Montravers Yang-Ting, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl AXMF «Piment Doux», et à l’Association Délégation AGS Unedic, sa déclaration d’appel ainsi que l’avis d’orientation de l’affaire à la mise en état et de désignation du conseiller de la mise en état pour l’audience du 20 septembre 2024 à 14h30.
La Selarl Montravers Yang-Ting, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AXMF et l’AGS ne se sont pas constituées.
Par courrier adressé au Premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, réceptionné au greffe de la cour d’appel le 20 février 2024, l’AGS a informé qu’elle ne serait ni représentée ni présente lors de l’audience.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture a été ordonnée au 20 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 18 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, remises au greffe par voie électronique le 29 mars 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice des 15 et 18 mars 2024 tant à la Selarl Montravers Yang Ting qu’à la délégation AGS Undic, M. [M] [Y] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 19 septembre 2023,
— Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer la créance de M. [Y] au passif de la société AXMF exerçant à l’enseigne «Piment Doux» aux sommes suivantes :
* 610 euros à titre de solde de salaire janvier 2022,
* 331,83 euros à titre de salaire du 12 au 16 février 2022,
* 1.176,91 euros à titre de salaire de mise à pied conservatoire,
* 1.786,84 euros à titre de congés payés d’indemnité de préavis,
* 1.858,28 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 3.716,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse été de surcroit abusif.
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la Selarl Montravers Yang-Ting liquidateur judiciaire de la société AXMF exerçant à l’enseigne «Piment Doux» et à l’AGS.
Au soutien de ses prétentions, il conteste les griefs contenus dans la lettre de licenciement, indiquant que l’évocation d’agressivité et de menace n’a pas la traduction concrète dans des faits l’impliquant personnellement. Il ajoute qu’aucun élément de preuve n’a été fourni pour justifier son licenciement.
MOTIVATION
— Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Par application des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [M] [Y] conteste les griefs contenus dans la lettre de licenciement et soutient que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. Il relève avoir perçu une prime exceptionnelle du 31 août 2021 au 31 janvier 2022 d’un montant moyen de 300 euros prouvant son implication dans son travail.
La Selarl Montravers Yang-Ting, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AXMF, ne s’étant pas constituée, ne rapporte pas la preuve de l’existence de la faute grave invoquée pour licencier le salarié.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [M] [Y] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes indemnitaires :
L’article L.3253-6 du code du travail dispose que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Sont notamment visées parmi les sommes dues en exécution du contrat de travail le salaire, ses accessoires et tout ce qui se rattache au contrat de travail.
Il s’agit non seulement du salaire et de ses accessoires, mais aussi de tout ce qui se rattache au contrat de travail, l’indemnité compensatrice de préavis, les indemnités de congés payés ainsi que les indemnités pour licenciement abusif.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.
Il est rappelé que la Selarl Montravers Yang-Ting, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AXMF, ne s’est pas constituée.
* sur le solde de salaire du mois de janvier 2022 :
M. [M] [Y] sollicite le solde de son salaire du mois de janvier 2022, qu’il évalue au montant de 610 euros, après déduction de la somme de 990 euros sur le montant de 1.600 euros.
La Cour observe que la pièce n°8 intitulée «reçu pour solde tout compte» datée du 7 mars 2022 produite par le salarié porte la mention suivante :
«Total dû à ce jour
2.322,10 euros correspond à
Solde janvier 610 euros
Février 297,67 euros
Mars (STC) 1.141,43»
Cette mention porte la signature de M. [G] [L], gérant de la société AXMF.
Le salarié produit également un relevé de compte du mois de mars 2022 lequel comporte un virement de la société AXMF d’un montant de 990 euros intitulé «acompte paie janvier 2022».
Au regard de ces éléments, la Cour constate que l’employeur a reconnu devoir au salarié la somme de 610 euros correspondant au solde de son salaire du mois de janvier 2022. Il ressort des relevés de compte produits par le salarié des mois de janvier, février et mars 2022 qu’il n’a pas perçu cette somme.
Il convient ainsi d’attribuer à M. [M] [Y] le solde réclamé.
Par conséquent, le jugement rendu le 19 septembre 2023 sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [Y] de sa demande. Il sera attribué à ce dernier la somme de 610 euros, correspondant au solde de son salaire du mois de janvier 2022, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société AXMF.
* sur le salaire du 12 au 16 février 2022 :
M. [M] [Y] sollicite le paiement de son salaire qu’il aurait dû percevoir du 12 février au 16 février 2022, qu’il évalue à la somme de 331,89 euros, indiquant qu’il était en arrêt maladie pour la période du 1er au 11 et avoir été mis à pied à compter du 17 février 2022.
Il est relevé que le bulletin de paie du mois de février 2022 produit par le salarié mentionne une absence pour maladie du 2 février au 11 février 2022, justifiant une déduction sur salaire de 659,74 euros, une absence non rémunérée le 16 février, justifiant une déduction sur salaire de 88,36 euros, ainsi qu’une absence pour mise à pied conservatoire du 17 février au 28 février 2022 justifiant une retenue sur salaire de 659,74 euros. Il est relevé qu’au titre du salaire du mois de février 2022, le salarié a perçu un salaire de 297,67 euros.
Il n’en est cepandant pas justifié aux débats.
Ensuite le reçu pour solde de tout compte mentionne qu’il est du au salarié la somme de 297,67 euros pour février 2022.
Enfin le bulletin de salaire ne mentionne aucun salaire pour la période du 12 au 16 février 2022, sauf une absence non rémunérée le 16 février 2022.
Il convient donc d’attribuer au salarié la somme de 1786,84 euros x 4/28 =255,26 euros.
Par conséquent, le jugement rendu le 19 septembre 2023 sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [Y] de sa demande. Il sera attribué à ce dernier la somme de 255,26 euros , correspondant au paiement de son salaire du 12 au 15 février 2022 laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société AXMF.
* sur la mise à pied conservatoire :
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Seule la faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la mise à pied (Cass. Soc. 26 novembre 1987).
M. [M] [Y] sollicite le paiement du salaire qu’il aurait dû percevoir lors de sa mise à pied conservatoire d’une durée de 19 jours.
Il est établi aux termes des bulletins de salaire des mois de février et mars 2022 que le salarié n’a pas été rémunéré durant la période de sa mise à pied conservatoire soit du 17 février au 7 mars 2022.
Le licenciement pour faute grave du salarié étant requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieux, la Cour considère qu’il a été privé de sa rémunération alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 1.131,66 euros ( 1786,84 euros x 19/30).
Par conséquent, le jugement rendu le 19 septembre 2023 sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [Y] de sa demande. Il sera attribué à ce dernier la somme de 1.176,91 euros, correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir du 17 février 2022 au 7 mars 2022, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société AXMF.
* sur l’indemnité de préavis :
L’article L.1234-1 2° du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
En l’espèce, M. [M] [Y] a été embauché le 18 août 2021 et a été licencié le 7 mars 2022.
Il présentait au moment de son licenciement une ancienneté de six mois et deux semaines.
Il est constant qu’il n’a pas effectué de préavis.
En vertu des dispositions précitées, M [M] [Y] est en droit de bénéficier d’un mois de préavis, soit la somme de 1786,84 euros.
Par conséquent, le jugement rendu le 19 septembre 2023 sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [Y] de sa demande. Il sera attribué à ce dernier la somme de 1786,84 euros, correspondant à l’indemnité de préavis, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société AXMF.
* sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [M] [Y] sollicite le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés due par l’employeur qu’il évalue au montant de 1.786,84 euros.
Il est constaté qu’aux termes de la pièce n°8 susmentionnée intitulée « reçu pour solde de tout compte », M. [M] [Y] reconnait avoir reçu par l’employeur pour solde de tout compte la somme nette de 1.1414,43 euros correspondant à son bulletin de paie du mois de mars 2022. Il est indiqué que cette somme lui est versée en paiement des éléments suivants :
— salaire de base : 1.786,84
— absence complète : – 1.786,84 euros
— indemnité compensatrice de congés payés : 1.786,84.
Il est précisé que les montants indiqués sont établis avant déduction des éventuelles cotisations et contributions salariales.
L’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi versée aux débats fait également mention d’une indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié d’un montant de 1.786,84 euros à l’occasion de la rupture.
Toutefois, la Selarl Montravers Yang-Ting, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AMXF, n’étant pas constituée, il n’est pas établi que l’employeur a bien versé au salarié l’indemnité compensatrice de congés payés.
Par conséquent, le jugement rendu le 19 septembre 2023 sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [Y] de sa demande. Il sera attribué à ce dernier la somme de 1.786,84 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société AXMF.
* sur les dommages et intérêts :
M. [M] [Y] sollicite des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de surcroit abusif qu’il évalue à deux mois de salaire soit la somme de 3.716,56 euros.
M. [M] [Y] présentait à la date de son licenciement une ancienneté de six mois et deux semaines.
Au regard de celle-ci, et en application de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié peut bénéficier d’une indemnité maximale d’un mois de salaire brut.
Par conséquent, il sera alloué au salarié la somme d’un mois de salaire brut, soit 1786,84 euros. Cette somme sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AXMF.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition :
Infirme le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [M] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [M] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl AXMF Sas Molène, représentée par la Selarl Montravers Yang-Ting, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl AXMF, aux sommes suivantes :
— 610 euros au titre du solde du salaire du mois de janvier 2022,
— 255,26 euros au titre de rappel de salaire pour le salaire du 12 au 15 février 2022,
— 1.176,91 euros au titre de rappel du salaire dû à compter du 17 février 2022 au 7 mars 2022,
— 1.786,84 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1.786,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.786,84 euros euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la décision est opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites des textes légaux et réglementaires ainsi que dans la limite du plafond légal 6 ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sarl AXMF, représentée par la Selarl Montravers Yang-Ting, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl AXMF.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière, La Présidente,
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