Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2016, n° 14/04320
CPH Grenoble 2 septembre 2014
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CA Grenoble
Infirmation partielle 21 juillet 2016
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CASS
Rejet 20 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Insubordination et comportement inapproprié

    La cour a estimé que le comportement de Monsieur Y, qui a refusé d'exécuter les missions qui lui étaient confiées et a menacé son employeur, justifiait le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits d'insubordination et de comportement inapproprié de la part de Monsieur Y.

  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a noté que Monsieur Y n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses allégations d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Travail de nuit non rémunéré

    La cour a constaté que les preuves fournies par l'employeur étaient insuffisantes pour démontrer que Monsieur Y n'avait pas travaillé de nuit.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par Monsieur Y ne démontraient pas l'existence de harcèlement moral.

  • Accepté
    Obligation de remettre une attestation Pôle Emploi

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée en raison des erreurs constatées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Y conteste son licenciement pour faute grave et demande la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et d'autres indemnités. La juridiction de première instance a jugé le licenciement justifié, mais a accordé des dommages pour violation de l'obligation de sécurité. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant des droits à M. Y concernant les majorations de nuit et les congés payés afférents, tout en confirmant le licenciement pour faute grave et le rejet des autres demandes. La cour a donc partiellement confirmé et partiellement infirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 21 juil. 2016, n° 14/04320
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/04320
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 septembre 2014, N° F13/02283

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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