Infirmation partielle 21 juillet 2016
Rejet 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 21 juil. 2016, n° 14/04320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/04320 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 septembre 2014, N° F13/02283 |
Texte intégral
PS
RG N° 14/04320
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me José BORGES DE DEUS CORREIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 JUILLET 2016
Appel d’une décision (N° RG F13/02283)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 septembre 2014
suivant déclaration d’appel du 04 Septembre 2014
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société E G prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :
XXX
L’Allégrerie
XXX
comparante en la personne de D E, gérant, assisté de Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. B C, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mai 2016,
Monsieur B C a été entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2016.
L’arrêt a été rendu le 21 Juillet 2016.
RG 14/4320 PS
Exposé du litige:
M. Y a été embauché par la SARL D E G en qualité de chauffeur-routier le septembre 2012. Le 27 décembre 2012, l’ensemble routier qu’il conduisait a été impliqué dans un accident mortel de la circulation.
M. Y a été licencié pour faute grave le 6 juin 2013.
Le 21 novembre 2013, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble et réclamé :
' la condamnation de la SARL D E G à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents, de rappel de majoration de travail de nuit et des congés payés afférents, de repos compensateur et des congés payés afférents, d’indemnité de trajet, de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité de résultat, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamnation de la SARL D E G, sous peine d’astreinte, à lui remettre l’attestation Pôle Emploi rectifiée.
Par jugement du 2 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
' Dit que le licenciement pour faute grave de M. Y était justifié,
' Condamné la SARL D E G à lui payer les sommes suivantes :
' 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
' 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' Débouté M. Y du surplus de ses demandes.
M. Y a fait appel de ce jugement le 4 septembre 2014.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 16 septembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour un plus exposé de ses prétentions et moyens, M. Y demande de :
' Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 2 septembre 2014,
' Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL D E G à lui payer les sommes suivantes :
' 2 730 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
' 273 € au titre des congés payés afférents,
' 409,90 € à titre de rappel de majoration de nuit de septembre à décembre 2012,
' 40,95 € au titre des congés payés afférents,
' 228,58 € à titre de rappel de majoration de nuit de janvier à avril 2013,
' 22,80 € au titre des congés payés afférents,
' 1 895 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 189,50 € au titre des congés payés afférents,
' 279 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' De prononcer la nullité de son licenciement et d’ordonner sa réintégration sous peine d’astreinte et, à défaut, de condamner la SARL D E G à lui payer:
' 22 740 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' 15 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
' 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du repos compensateur,
' 1 000 € au titre des congés payés afférents,
' 2 817 € à titre d’indemnité de trajet,
' 11 370 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Les intérêts et ce avec capitalisation, à compter de la saisine de la juridiction pour ce qui est des demandes de nature salariale et à compter du jugement pour ce qui est des demandes de dommages et intérêts,
' La délivrance sous peine d’astreinte, d’une attestation Pôle Emploi rectifiée sur la base de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
' Ordonner la production sous peine d’astreinte et avant-dire droit des relevés d’enregistrement chronotachygraphe et des lettres de voiture des effectués pour le compte de la société Intermarché.
Il explique que la suite d’un accident mortel de la circulation dans lequel son véhicule a été impliqué, il a été victime du harcèlement moral de son employeur à savoir une absence de soutien ou de considérations, une forte incitation à retourner devant les gendarmes pour modifier son témoignage, une mise en congés forcés alors qu’il aurait dû être considéré en maladie, un refus pendant plusieurs mois de lui permettre de reprendre son poste chauffeur de nuit, de nombreux courriers lui reprochant des actes dont il conteste la véracité, l’absence de rectification de ses bulletins de salaire et le retrait de l’autorisation d’utiliser son camion pour se rapprocher de son domicile.
Il conteste son licenciement pour faute grave aux motifs qu’avant son accident du travail il travaillait exclusivement de nuit, qu’il avait accepté ce poste en raison de l’attractivité de la rémunération liée au travail de nuit, que son employeur a unilatéralement décidé de le faire passer à des horaires de jour modifiant ainsi le contrat de travail et qu’il a été licencié en raison de son ce refus de voir ses horaires modifiés.
Il fait grief à son employeur d’avoir manqué à son égard à son obligation de sécurité de résultat en omettant de le soumettre à la visite médicale d’embauche, aux visites médicales périodiques en raison de sa qualité de travailleur de nuit et à la visite médicale faisant suite à son accident de travail. Il reproche par ailleurs à la SARL D E G de n’avoir pas mis à sa disposition un dispositif d’alarme pour travailleur isolé.
Il indique que la SARL D E G l’a soumis à un mode de rémunération illicite en le payant en considération des tours de livraison effectués la nuit pour le compte de la société Intermarché et qu’il lui était imposé de livrer deux magasins par nuit ce qui était impossible à réaliser en respectant les durées légales de travail afférente aux temps de conduite, de travail, d’attente ou de repos, que la réglementation relative à la durée quotidienne de travail de nuit et aux temps de conduite et de repos n’étaient pas respectée, qu’il déchargeait notamment son camion en mettant son disque chronotachygraphe en position repos, que son temps d’attente ou de mise à disposition n’a pas été rémunéré, que la SARL D E G n’a pas versé aux débats devant le conseil de prud’hommes les lettres de voiture relatives aux prestations de transport réalisées pour la société Intermarché, que la SARL D E G a refusé de lui communiquer ses décomptes journaliers d’activité, que la SARL D E G ne lui a pas accordé les repos compensateurs auxquels il avait droit en raison des heures supplémentaires qu’il avait réalisées.
Il soutient que son employeur l’a sanctionné en le supprimant l’autorisation de ramener son véhicule professionnel à son domicile, que s’agissant d’une sanction pécuniaire celle-ci est interdite et par ailleurs qu’il est en droit de solliciter l’indemnisation du temps de trajet excédant le temps normal le déplacement entre son domicile et son lieu de travail.
Il indique qu’il a réalisé des heures supplémentaires impayées au profit de son employeur et fait grief à ce dernier de n’avoir pas versé aux débats devant le conseil de prud’hommes les lettres de voiture relatives aux prestations de tranport réalisées pour la société Intermarché ni ses décomptes journaliers d’activité.
Il reproche enfin à la SARL D E G ne lui a pas accordé les repos compensateurs auxquels il avait droit en raison des heures supplémentaires qu’il avait réalisées.
Au terme des débats et de ses conclusions du 18 mai 2016 auxquelles il est expressément référé pour un plus exposé de ses prétentions et moyens, la SARL D E G demande de:
' débouter M. Y de ses demandes,
' condamner M. Y à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que M. Y avait été affecté des de nuit pour le compte de l’enseigne Intermarché, que celle-ci mettant à disposition une remorque chargée par ses soins il n’y a pas lieu à lettres de voiture, que M. Y été autorisé à stationner le tracteur mis à sa disposition sur un parking à proximité de son domicile, qu’il a été impliqué en raison d’une vitesse excessive dans un accident mortel de circulation, qu’il est resté pendant trois jours sans donner de nouvelles à son employeur, qu’afin de lui éviter une perte de salaire elle l’a placé en congés payés pendant trois jours puis a reçu un arrêt de travail et que M. Y a repris son poste avec des horaires de jours et avec un tracteur qu’il partageait avec un autre salarié ce qui a entraîné la nécessité de stationner ce véhicule au siège de l’entreprise.
Elle conteste les faits de harcèlement moral invoqué par M. Y aux motifs qu’il ne rapporte pas la preuve de ses allégations, qu’elle ne lui a pas demandé de changer sa déclaration devant les services de gendarmerie, qu’elle n’avait aucun intérêt à une telle manoeuvre, qu’elle a placé son salarié en congé car celui-ci se trouvait en absence injustifiée, que son salarié a repris le travail sur sa demande avant la fin de son arrêt de travail pour se changer les idées et que compte tenu de l’usage partagé par M. Y d’un tracteur avec un autre salarié, il est indispensable de stationner ce véhicule au siège de l’entreprise.
Elle estime qu’elle était fondée à procéder au licenciement de M. Y pour faute grave en raison de son comportement respectueux et insultant vis-à-vis de son employeur ainsi que du refus de sa part d’exécuter les missions qui lui avaient été confiées et de se plier à l’organisation de son travail. Elle conteste toute modification substantielle du contrat de travail de M. Y au motif que la prise de poste s’exerce toujours dans la même zone géographique, que le passage à une journée de nuit n’a pas entraîné une baisse de salaire de M. Y et que ces frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail incombe à titre personnel.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas à soumettre M. Y à une visite médicale dans la mesure où il bénéficie d’une fiche d’aptitude de moins de deux an correspondant un poste identique, que M. Y n’a subi aucun préjudice puisqu’il ne rencontre aucune difficulté de santé, que M. Y ne tractait pas de manière habituelle et quotidienne des palettes de plus de 600 kg, qu’il ne peut faire grief à son employeur de n’avoir pas mis à sa disposition un dispositif d’alerte de travail isolé dans la mesure où il disposait dans son camion de tous les moyens pour prévenir les services d’urgence et de ses opérations de livraison il travaillait sous le contrôle des caméras de surveillance du magasin.
Elle conteste avoir rémunéré M. Y à la tâche et affirme au contraire que son contrat de travail mentionné bien un nombre d’heures et un taux horaire. Elle fait grief à M. Y de ne verser aucun décompte à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires. Elle indique qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de produire des disques chronotachygraphes dans la mesure où ces camions ne sont plus équipés de ce système mais d’un système analogique qui ne permet la conservation des données que sur les 95 derniers jours, que les synthèses d’activité signées par M. Y démontrent que celui-ci a été réglé des heures supplémentaires qu’il a réalisées, que M. Y ne peut réclamer de repos compensateur dans la mesure où il n’a jamais travaillé plus de 600 heures par trimestre, qu’il a été réglées de ses majorations de nuit et que le droit conventionnel à repos a été substitué par la majoration de 5 % de la majoration de nuit.
Sur ce :
sur le harcèlement moral:
L’article 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l’article L 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l’application des L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Cependant, les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En l’espèce, le compte-rendu de l’entretien préalable à licenciement établi par le conseiller salarié ayant assisté M. Y à cette occasion n’est pas produit aux débats en totalité, l’appelant ne produisant aux débats que les pages impaires de ce document, et ne permet pas de démontrer que suite à l’accident mortel de la circulation du 27 décembre 2012 dans lequel le véhicule qu’il conduisait pour le compte de son employeur, la SARL E G l’a incité à se rendre à la gendarmerie pour modifier son témoignage.
En revanche, il est constant que M. Y a été placé d’office en congé par son employeur pour la période courant du 28 décembre 2012 au 6 janvier 2013, que suite à cet accident, M. Y n’a plus bénéficié de l’autorisation de son employeur de stationner son véhicule tracteur à proximité de son domicile et a dû se rendre au siège de la SARL E G pour prendre possession de son véhicule professionnel et qu’il a été affecté à une tournée de jour alors qu’auparavant il travaillait de nuit.D’autre part, M. Y verse aux débats des courriers d’avertissement ou de mise en garde qui lui ont été adressé par son employeur à compter du 12 décembre 2012. Par ailleurs, la SARL E G ne justifie pas des mesures prises pour protéger la santé mentale de M. Y suite à l’accident du 27 décembre 2012. Enfin, le 3 juin 2013, M. Y a saisi la SARL E G d’erreurs dont il estimait qu’elle affectait ses bulletins de paie depuis le mois de septembre 2012.
Il ressort du certificat médical initial du 12 mars 2013, versé aux débats par M. Y que ce dernier a été placé en arrêt de travail du 31 décembre 2012 au 13 janvier 2013 en raison d’un choc psychologique suite à un accident de la circulation. Ce document a été enregistré par la CPAM de Grenoble le 18 mars 2013. Il n’est pas justifié de la date à laquelle la SARL E G a été avisée de l’arrêt de travail en question. Il n’est donc pas démontré que lors de l’établissement du bulletin de paie de M. Y au mois de janvier 2013, la SARL E G avait connaissance du motif médical de l’absence de M. Y. Elle était en conséquence fondée à justifier son absence pour la période courant du 28 décembre 2012 au 6 janvier 2013 par des congés. Par ailleurs, il résulte de la lettre adressée par la SARL E G à M. Y le 4 janvier 2013 que la reprise anticipée du travail par M. Y le 7 janvier 2013 s’est faite en accord entre en accord avec M. Y. Ces griefs ne peuvent en conséquence caractériser des faits de harcèlement.
Il résulte des avertissements et courriers adressés à M. Y par la SARL E G qu’il a été sanctionné ou simplement mis en garde par son employeur en raison de de trois accrochages dont deux imputables à sa conduite (vitesse, négligence et précipitation), de la variation de 225 litres de carburant dans son véhicule, du refus de prendre son service au motif qu’il n’était pas un bouche-trou ou encore de venir valider ses synthèses d’activité et télécharger ses données sociales se trouvant sur sa carte-conducteur. Ces sanctions ou courriers, fondés sur des faits avérés, relèvent de l’exercice normal de l’employeur de son pouvoir de direction et ne peuvent en conséquence caractériser des faits de harcèlement moral.
Le contrat de travail de la SARL E G stipule qu’il sera affecté à l’établissement de Saint-Quentin-sur-Isère. En revanche, il ne dispose pas que M. Y travaillera exclusivement de nuit ni qu’il bénéficiera de la possibilité de stationner son véhicule professionnel à proximité de son domicile. Le changement d’affectation de M. Y lié aux nécessités du service ou le retrait de l’autorisation précaire de stationner son véhicule professionnel à proximité de son domicile en raison de la destruction du véhicule conduit par M. Y lors l’accident du 27 décembre 2012, ressortent de l’exercice normale par l’employeur de son pouvoir d’organisation de l’entreprise. Ils ne peuvent en conséquence caractériser des faits de harcèlement moral.
la SARL E G verse aux débats un extrait du procès-verbal de gendarmerie dressé suite à l’accident du 27 décembre 2012 indiquant que M. Y a perdu le contrôle de son véhicule professionnel dans une courbe à gauche, qu’il a traversé la route et percuté le véhicule venant en face, tuant ainsi son conducteur. la SARL E G ne justifie pas des mesures qu’elle a prise en sa qualité d’employeur pour pour protéger la santé mentale de M. Y suite à cet accident. Cependant, M. Y justifie qu’il est suivi par son médecin traitant et un psychiatre en raison d’un syndrome post-dépressif. Il n’est pas démontré par M. Y que ce manquement de la SARL E G à son obligation de sécurité de résultat a porté atteinte à sa santé physique ou mentale ou compromet son avenir professionnel. Il ne peut en conséquence caractériser des faits de harcèlement moral.
Enfin, les erreurs reprochées à la SARL E G par M. Y concernant les bulletins de salaires, à les supposer établies, ont porté atteinte à sa rémunération sans qu’il soit démontré par M. Y qu’elle ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le jugement déféré, en ce qu’il a écarté l’existence d’un harcèlement moral au détriment de M. Y et débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts de ce chef, sera par conséquent confirmé.
sur le licenciement de M. Y:
Il est de principe que la faute grave justifiant le licenciement résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d’une telle importance qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 6 juin 2013 par la SARL E G à M. Y relève que ce dernier a exigé de reprendre une activité de nuit, qu’il a adopté une attitude agressive et irrespectueuse, que le 10 mai 2013 il a refusé de restituer le véhicule professionnel mis à sa disposition et que le 14 mai 2013, il a refusé de reprendre son poste ainsi que proféré des menaces à l’encontre de l’agent de planning.
Il a été retenu plus haut que la SARL E G ne s’était pas contractuellement engagée envers M. Y à lui fournir exclusivement un travail de nuit ni à lui permettre de stationner le véhicule professionnel à proximité de son domicile et que la SARL E G, dans l’exercice de son pouvoir d’organisation du service, était fondée à attribuer à M. Y une tournée de jour et à lui demandé de restituer son véhicule professionnel en fin de journée. Le 14 mai 2013, M. Y a écrit à la SARL E G qu’il refusait de traivailler en journée. Par ailleurs, la SARL E G verse aux débats un courrier qui lui a été adressé par le responsable des plannings dont il ressort qu’à la même date M. Y a menacé de l’attraper à la sortie du travail et à son domicile.
Il en résulte clairement que le 14 mai 2013 M. Y, sans motif légitime, a refusé d’exécuter la mission qui lui avait été confiée par son employeur et qu’il a gravement menacé ce dernier. Ces faits ont été commis alors que M. Y avait déjà été sanctionné et mis en garde antérieurement par la SARL E G. Compte tenu de l’insubordination de M. Y et de la réitération de son comportement, ils ont rendu impossible le maintien de M. Y dans l’entreprise. Le jugement déféré, en ce qu’il dit que le licenciement de M. Y reposait sur une faute grave et débouté ce dernier de sa demande en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en dommages et intérêts connexes sera par conséquent confirmé.
sur les heures supplémentaires :
L’article L3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En outre, il est de principe que le salarié qui engage une action au titre du temps de travail doit étayer sa demande.
En l’espèce, M. Y qui soutient avoir effectué pour le compte de la SARL E G des heures supplémentaires non-reglées par l’employeur ne verse aux débats aucun élément de preuve démontrant que, pendant la période au cours de laquelle il travaillait pour le compte de la SARL E G et sur instruction de celle-ci, il a positionné l’enregistreur des données de son camion en position repos ni qu’il se trouvait, pendant ses temps de repos, à la disposition de son employeur. Les témoignages de X, Cieli et Dos Santos, anciens salariés de la SARL E G et ayant quitté l’entreprise respectivement en 2006 et 2000 et 2010, selon lesquels ils travaillaient au tour et devaient, selon les deux premiers, l’enregistreur des données de leurs camions positionné en position repos à la demande de leur employeur apparaissent trop anciens pour rapporter une telle preuve. Le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’heures supplémentaires sera par conséquent confirmé.
sur les majorations de nuit et les repos compensateurs:
L’article 3 de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit prévoit, en cas de travail de nuit, la majoration de 20% du taux horaire conventionnel et l’octroi de repos compensateur correspondant à 5% du temps de travail de nuit.
Les synthèses d’activité de M. Y, produites aux débats par la SARL E G, ne font pas état d’un travail de nuit effectué par l’appelant pour le compte de la SARL E G alors qu’il en ressort clairement que pour la période courant de septembre 2012 à avril 2013, il a essentiellement travaillé la nuit. Les bulletins de paie de M. Y, pourtant visés dans les écritures de la SARL E G, ne sont pas produits aux débats et ne permettent pas de rapporter la preuve au profit de M. Y de la majoration de nuit et des congés payés afférents. Il sera par conséquent fait droit à la demande formée de ce chef par M. Y en condamnant la SARL E G à lui payer la somme de 409,90 € à titre de rappel de majoration de nuit de septembre à décembre 2012, celle de 40,95 € au titre des congés payés afférents, la somme de 228,58 € à titre de rappel de majoration de nuit de janvier à avril 2013 et celle de 22,80 € au titre des congés payés afférent. De même, en l’absence des bulletins de salaire, il n’est pas démontré par la SARL E G que ce repos compensateur a été substitué par une majoration de 5% de la prime de nuit. Le préjudice subi de ce chef par M. Y sera indemnisé en lui allouant des dommages et intérêts calculés sur la base de 5% de la majoration de nuit, soit ,31,92 €.
sur le repos compensateur :
Il ressort de l’article 5 (5°) du décret Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises que les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du même article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est calculée en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectuées par trimestre ou par quadrimestre en cas d’accord de modulation. Il a été retenu que M. Y était défaillant dans la démonstration d’heures supplémentaires impayées. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il a effectué, pour chaque trimestre de présence dans l’entreprise, d’un volume d’heures supplémentaires lui ouvrant droit au repos compensateur prévu par le décret du 26 janvier 1983. Le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté ce chef de demande, sera donc confirmé.
sur le temps de trajet :
L’article L3121-4 du code du travail édicte que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif mais que toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
Il a été retenu que la SARL E G ne s’était pas contractuellement engagée envers M. Y à lui permettre d’utiliser le véhicule professionnel mis à sa disposition pour effectuer ses trajets domicile-travail. M. Y était domicilié à Pont-de-Claix. Il devait prendre son service à l’établissement de la SARL E G sur la commune de Saint-Quentin-sur-Isère. Il ne verse aux débats aucun élément dont il résulterait qu’un tel parcours excède le temps de parcours normal sur la zone géographique considérée. Le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. Y de ce chef de demande sera par conséquent confirmé.
sur l’obligation de sécurité de la SARL E G:
L’article L4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d’information et de formation et 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il est de jurisprudence constante que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur est une obligation de résultat.
Il n’a pas été retenu que la SARL E G avait manqué à ses obligations concernant la durée légale du travail ou imposé à M. Y de travailler au tour. De même, M. Y ne démontre pas qu’il était contraint d’opérer de manière régulière la manutention de charges lourdes. Les griefs formés de ce chef ne permettent pas de caractériser chez la SARL E G un manquement à son obligation de sécurité de résultat.
M. Y a été recruté le 4 septembre 2012 par la SARL E G laquelle n’a pas mis en 'uvre l’examen médical d’embauche prévu par l’article R. 4624-10 du code du travail. Il convient de rappeler que cette obligation incombe personnellement à l’employeur et qu’il ne saurait en conséquence se dédouaner de cette omission au motif que la déclaration unique d’embauche de M. Y aurait été transmise directement par le service chargé de son enregistrement à la médecine du travail.
Par ailleurs, le certificat médical du 24 mai 2011, versé aux débats par la SARL E G, par lequel la médecine du travail a déclaré M. Y apte aux fonctions de chauffeur super poids-lourds manutentionnaire au profit de la société Proman Gestion Grenoble concerne un autre employeur et date de plus de six mois avant l’embauche de M. Y. Il ne peut en conséquence bénéficier de la dérogation prévue par l’article R 4624-12 (3°) b) du code du travail.
De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL E G démontrent que M. Y travaillait dans les conditions horaires prévues par l’article L 3122-31 du code du travail constitutive de la qualité de travailleur de nuit. Il n’est pas démontré par la SARL E G que M. Y a fait l’objet de la surveillance médicale renforcée prévue par l’article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 du même code.
L’article R. 4543-19 du code du travail prévoit qu’un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais. Il ressort clairement de ces dispositions que le dispositif d’alerte doit pouvoir être mis en 'uvre à l’initiative du salarié. la SARL E G ne peut en conséquence valablement soutenir que le contrôle des caméras de surveillance des magasins, sur lequel M. Y ne disposait d’aucun pouvoir de contrôle, répond à ses obligations. Par ailleurs, il ne ressort pas de ses bulletins de paie que la SARL E G a mis à sa disposition un téléphone portable. Celle-ci a par conséquent manqué à ses obligations envers son salarié.
Cependant, M. Y ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi du chef de la violation par son employeur des dispositions de son obligation de sécurité de résultat. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
sur le surplus des demandes:
Il a été rappelé qu’il appartenait à M. Y d’étayer sa demande d’heures supplémentaires. Par ailleurs, il est de principe, conformément à l’article 146 code de procédure civile, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Enfin, il a été relevé que M. Y avait signé sans réserve les relevés mensuels de ses heures établis par la SARL E G. M. Y sera par conséquent débouté de sa demande en production, sous peine d’astreinte, de ses relevés d’enregistrement chronotachygraphe et des lettres de voiture des transports effectués pour le compte de la société Intermarché.
Enfin la SARL E G, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. Y la somme de 1 400 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. Y recevable en son appel,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 2 septembre 2014 en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes au titre des majorations de nuit de septembre 2012 à avril 2013, des congés payés afférents et du repos compensateur et condamné la SARL E G à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL E G à payer à M. Y les sommes suivantes :
' 409,90 € à titre de rappel de majoration de nuit de septembre à décembre 2012,
' 40,95 € au titre des congés payés afférents,
' 228,58 € à titre de rappel de majoration de nuit de janvier à avril 2013,
' 22,80 € au titre des congés payés afférents,
' 31,92 € au titre des repos compensateur pour travail de nuit,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Condamne la SARL E G à payer à M. Y la somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL E G aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
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