Infirmation 4 mai 2017
Cassation partielle 6 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 4 mai 2017, n° 16/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 avril 2016, N° F15/1310 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DD
RG N° 16/02410
N° Minute : Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le : la SELAS AGIS
la SELARL GERBI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Y Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 04 MAI 2017 Contredit formé le 29 avril 2016,
à l’encontre d’une décision rendue 15 avril 2016 (N° RG F 15/1310)
par le Conseil de prud’hommes de Y,
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
SAS AMARA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de Y substituée par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de Y,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme A B, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Y.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2017,
Madame A B a été entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2017.
L’arrêt a été rendu le 04 Mai 2017.
M. Z X a été embauché par la S.A.R.L. AMARA par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2002, en qualité de peintre, rattaché à la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (+ de 10 salariés).
M. X a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2011.
Après plusieurs interventions chirurgicales, il a été déclaré consolidé par la CPAM le 1er juin 2014, avec un taux d’incapacité permanente de 25 %.
A l’issue d’une visite médicale de reprise effectuée le 27 août 2014, la médecine du travail a prononcé l’avis suivant : « Inapte au poste de peintre en bâtiment en une seule visite selon l’article R.4624-31 du Code du travail en raison d’un danger immédiat. Pas de seconde visite de reprise ».
La S.A.R.L. AMARA a convoqué M. X à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 septembre 2014 et l’a licencié par courrier du 26 septembre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Y pour contester son licenciement.
La société AMARA a soulevé une exception d’incompétence au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale à titre principal et subsidiairement a sollicité le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 15 avril 2016, le Conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent, pour statuer sur le litige opposant M. Z X à la S.A.R.L. AMARA et a sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Y.
La société AMARA a formé contredit.
Par jugement du 15 juillet 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l’accident dont a été victime Monsieur X le 15 juin 2011 n’était pas dû à la faute inexcusable de son employeur et en conséquence, débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur X a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle est actuellement pendante devant la Chambre sociale de la Cour d’appel de céans.
La société AMARA demande, dans ses écritures reprises oralement à l’audience, à la Cour de :
Déclarer la S.A.R.L. AMARA recevable et bien fondé en son contredit de compétence, et y faisant droit :
Dire que le Conseil de Prud’hommes de Y n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande formée par Monsieur X tendant à voir la société AMARA condamnée à :
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’une violation de son obligation de sécurité de résultat,
— des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Infirmer, en conséquence, le jugement en date du 15 avril 2016 par lequel le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré compétent sur ces points.
Dire que seul la Cour d’Appel de Y, statuant sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, est compétente pour connaître de la demande formée par Monsieur X tendant à faire constater un manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 1500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AMARA soutient que l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement se fonde :
à titre principal sur la violation de l’obligation de sécurité résultat à l’origine de l’inaptitude de Monsieur X,
à titre subsidiaire, sur l’absence d’écrit informant le salarié, avant son licenciement, de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Si le Conseil de Prud’hommes est parfaitement compétent pour juger du subsidiaire, à savoir, la régularité de la procédure de licenciement, il ne peut en revanche être amené, au vue de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, à juger que le licenciement serait sans fondement du fait d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat, à l’origine de l’inaptitude de Monsieur X, ce qui lui ouvrirait droit à des dommages et intérêts indemnisant une perte injustifiée de son emploi.
En effet, le Conseil de prud’hommes n’a pas compétence pour examiner la demande d’indemnisation de la perte d’emploi suite à un licenciement pour inaptitude , tant de l’emploi que des droits à la retraite, qui correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail.
Seule la Cour d’Appel , déjà saisie par le salarié suite au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 juillet 2016, l’affaire étant pendante, est compétente pour ce faire.
Monsieur X , dans ses écritures reprises oralement à l’audience, demande à la Cour de : Vu les articles L141-1, L 4121-1, L 4121-2, L 1226-12, L 1235-3, R 4321-1, R 4321-2, R 4323-63, R 4323-81 et suivants du Code du travail,
Vu la jurisprudence sus mentionnée;
Vu les pièces versées au débat;
Vu le jugement du Conseil des Prud’hommes du 15 avril 20 16,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIRE non fondée la déclaration de contredit formée par la S.A.R.L. AMARA,
DÉCLARER le Conseil des prud’hommes de Y compétent pour se prononcer sur l’ensemble des demandes formulées par Monsieur X.
REJETER les demandes formulées par la S.A.R.L. AM ARA à l’encontre de Monsieur X
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive sur la demande présentée par Monsieur X de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
CONDAMNER la S.A.R.L. AMARA à verser à Monsieur X la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que l’obligation de sécurité de résultat est sollicitée à titre de moyen pour constater l’exécution fautive du contrat de travail, et pour fonder la demande de résiliation judiciaire.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat ne constitue pas, dans les demandes de M. X, une prétention en elle-même.
En l’espèce, il ne s’agit pas de solliciter l’indemnisation de la perte de l’emploi, mais bien de sanctionner les conséquences de la reconnaissance de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement.
Le conseil de prud’hommes est donc bien compétent pour statuer.
SUR CE,
Monsieur X , victime d’un accident du travail pour lequel il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cet accident , soutient que la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat est à l’origine de son inaptitude et que , de ce fait, son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
Il demande en conséquence une indemnité de licenciement en application de l’article L 1235-3 du Code du travail et des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.
A titre complémentaire, il sollicite une indemnité pour violation par l’employeur des dispositions de l’article L 1226-12 du Code du travail en raison du fait que l’employeur ne lui aurait pas fait connaître par écrit les motifs qui s’opposeraient à son reclassement.
Si les parties s’accordent sur le point de reconnaître la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur cette indemnité, elles s’opposent pour le surplus sur la compétence du dit conseil. Cependant, Monsieur X entend voir juger que le licenciement n’est pas causé, car il reposerait sur un manquement à l’obligation de sécurité de résultat à l’origine de son inaptitude et que du fait de ce prétendu manquement il a perdu son emploi, de façon injustifiée, ce qui lui ouvrirait droit à une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts.
Or, si le Conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Et la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail, ne relève pas de la compétence du Conseil des prud’hommes mais du Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Et en l’espèce, la Cour d’appel est saisie de l’appel de Monsieur X du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 juillet 2016.
Il s’en suit que le Conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur X tendant à se voir allouer une indemnité de licenciement en application de l’article L 1235-3 du code du travail et des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.
Le jugement du 15 avril 2016 sera réformé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour sur l’appel de Monsieur X du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 juillet 2016, cette décision étant sans influence sur le reste du litige dont le Conseil de prud’hommes reste saisi.
Les dépens seront supportés par Monsieur X.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT que le Conseil de Prud’hommes de Y n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande formée par Monsieur X tendant à voir la société AMARA condamnée :
— à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’une violation de son obligation de sécurité de résultat ;
— à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat.
INFIRME, en conséquence, le jugement en date du 15 avril 2016 par lequel le Conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent sur ces points.
DIT que seule la Cour d’appel de Y, statuant sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, est compétente pour connaître de la demande formée par Monsieur X tendant à faire constater un manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
DIT que le Conseil de prud’hommes reste compétent pour le surplus des demandes de Monsieur X.
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
RENVOIE les parties devant le Conseil de prud’hommes de Y.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame A B, Présidente, et par Madame Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Y, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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