Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 14 janv. 2020, n° 17/05697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05697 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 9 novembre 2017, N° F16/00103 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC
N° RG 17/05697 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JKPV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie ADRIAENS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2020
Appel d’une décision (N° RG F16/00103)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTÉLIMAR
en date du 09 novembre 2017
suivant déclaration d’appel du 13 Décembre 2017
APPELANTE :
SASU A B C
[…]
[…]
représentée par Me Sophie ADRIAENS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me Marie-Véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Mathieu RAYNAUD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Madame Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2019,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, assistée de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 Janvier 2020.
Exposé du litige :
M. X a été engagé en contrat à durée déterminée à compter du 21 novembre 2011, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 20 mai 2012 en qualité de chauffeur-livreur PL/SPL.
Il a été convoqué le 26 mars 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 avril suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par un courrier en date du 10 avril 2015.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar le 11 mai 2016, aux fins de demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de voir dire et juger que leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir le versement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 9 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
'Jugé que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
'Jugé que le motif du recours au contrat à durée déterminée est fondé ;
'Condamné la SA A B C à payer à M. X les sommes suivantes :
'4.703,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 470,38 € de congés payés afférents
'1.587,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
'14.111,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'1.155,74 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 115,57 euros de congés payés afférents
'282 € au titre des primes de paniers sur la période de mise à pied conservatoire
'1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
'fixé le salaire mensuel moyen brut de M. X à 2.351,93 euros
'ordonné le remboursement par la SA A B C à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. X dans la limite d’un mois d’indemnités et ceux en conformité avec les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail
'débouté M. X du surplus de ses demandes
'débouté la SA A B C de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'condamné la SA A B C aux dépens
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 20 novembre 2017.
La société A B C a relevé appel de ces décisions le 13 décembre 2017.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 9 mars 2018, la société A B C demande à la cour de :
'Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse ;
'Débouter purement et simplement M. X de l’ensemble des demandes découlant de ce chef ;
'Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé bien fondé le motif de recours aux contrats à durée déterminée de M. X.
'Condamner M. X à verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’issue des débats et des conclusions du 7 juin 2018, M. X demande à la cour de :
'Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montélimar en date du 9 novembre 2017 en ce qu’il a :
'Dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur un motif disciplinaire réel et sérieux ;
'Condamné la société A B C à lui payer diverses sommes ;
'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montélimar en date du 9 novembre 2017 en ce qu’il a :
'Dit et jugé que le motif de recours au contrat à durée déterminée était justifié ;
'Rejeté leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la requalification ;
En conséquence,
A titre principal,
'Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur un motif disciplinaire réel et sérieux ;
'Dire et juger que la société A B C ne justifie pas du cas de recours au contrat à durée déterminée ;
'Fixer le salaire de référence selon une certaine somme ;
'Condamner par conséquent la société A B C à lui payer diverses indemnités au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaires pour la période de la mise à pied à titre conservatoire, des congés payés y afférents, des primes de paniers sur cette période et de l’indemnité de requalification de leurs contrats à durée déterminée ;
A titre subsidiaire,
'Dire et juger que la société A B C ne peut se prévaloir d’une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnité de leurs contrats de travail ;
'Requalifier son licenciements en licenciement pour faute simple ;
'Condamner par conséquent la société A B C à lui payer diverses indemnités au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, d’un rappel de salaires pour la période de la mise à pied à titre conservatoire, des congés payés y afférents, des primes de paniers sur cette période et de l’indemnité de requalification de leurs contrats à durée déterminée ;
En tout état de cause,
'Condamner la société A B C à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019 et l’affaire a été fixée à plaider le 12 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Le délibéré est fixé au 14 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Le droit applicable :
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code prévoit que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une
tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes des articles L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Il est de principe que l’accroissement temporaire d’activité constitue un accroissement temporaire de la charge de travail habituelle de l’entreprise accidentelle ou cyclique qui ne peut être absorbée avec ses effectifs habituels. Cet accroissement, s’il n’est pas forcément exceptionnel ne doit pas être habituel et doit être limité dans le temps. Cet accroissement temporaire d’activité peut résulter d’accroissements ponctuels inhérents à l’organisation de l’activité de l’entreprise mais également de surcharge normale dans le cadre de son activité permanente.
Les moyens des parties :
M. X demande la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Pour étayer sa demande, il fait valoir que la charge de la preuve de l’accroissement temporaire d’activité incombe à l’employeur et que celui-ci échoue à démontrer que les contrats n’avaient pas pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent dans l’entreprise, dès lors qu’il ne ressort pas des tableaux produits la réalité d’un accroissement temporaire d’activité à l’époque de leurs recrutements. Il allègue que ses recrutements sous contrats à durée indéterminée à l’issue de ses contrats à durée déterminée suffit à démontrer que le motif du recours aux contrats à durée déterminée n’était pas fondé.
L’employeur fait valoir en réponse que la notion d’accroissement temporaire d’activité recouvre aussi bien les augmentations accidentelles que cycliques de la charge de travail auxquelles l’entreprise ne peut répondre par ses effectifs habituels et que le salarié été embauché en fin d’année civile à la veille de la période des fêtes de fin d’année qui constitue le pic d’activité annuelle de l’entreprise. Pour en justifier, l’employeur verse aux débats des tableaux d’activité de l’entreprise correspondant aux périodes d’embauche des salariés.Il soutient ainsi que le motif de l'« accroissement temporaire d’activité » indiqué dans les contrats était parfaitement fondé.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que M. X a été engagé le 20 novembre 2012 en CDD pour une durée de quatre mois jusqu’au 20 mars 2012 avec pour motif un « accroissement temporaire d’activité ».
Il y a lieu de noter que l’activité de l’employeur consiste en la location de C frigorifiques à des professionnels de la distribution, du commerce alimentaire et de la restauration, et que M. X a été recruté en qualité de chauffeur livreur, deux mois avant les fêtes de fin d’année, constituant, au vu des tableaux d’activité fournis par l’employeur, un pic d’activité notamment dans la livraison des différentes enseignes alimentaires à cette période particulière de l’année.
Le seul fait que le salarié ait été ensuite embauché en contrat à durée indéterminée ne démontrant pas en soi le défaut de justificatif de son recrutement préalable en CDD sur une courte période ni que son embauche en CDD était destinée à pourvoir un emploi durable permanent.
Ainsi il y a lieu, par voie de confirmation du jugement déféré, de débouter le salarié de sa demande
de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat durée terminée, la SA A B C justifiant le recours au CDD au titre d’un accroissement temporaire d’activité.
Sur le bien fondé du licenciement :
Le droit applicable :
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur ait eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Il est constant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En application des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Les moyens des parties :
Il ressort des termes de la lettre de licenciement de M. X qui fixe les limites du litige, que l’employeur lui reproche :
'Des déclarations mensongères concernant ses horaires de travail consistant en déclarant sur ses feuilles de travail, en contradiction avec la carte conducteur, des horaires de travail qui ne correspondent pas à la réalité et sur la base desquels il a été rémunéré ayant pour conséquence qu’il a été réglé d’heures non effectuées mais encore que ces heures ont été payées indûment en heures supplémentaires majorées. Le tour du véhicule le matin ne nécessitant pas entre 14 et 33 minutes. (Exemples donnés des journées du 17,19, 20, 23 février 2015 et des 3,9, 10,11 et 16 mars 2015)
'La prise de pauses non autorisées et non déclarées : la lecture des données contenues dans la carte conducteur révélant que le salarié prenait des pauses, en plus de la pause quotidienne autorisée de 45 minutes, sans autorisation préalable ni même information de l’employeur et ceux en parfaite violation de ses obligations.( Exemple donné du 11 mars 2015 avec une pose en autorisées de 52 minutes)
'Un manque de rigueur et de professionnalisme dans l’exécution de ses fonctions, n’ayant pas informé son employeur le 18 mars 2015 qui l’avait les difficultés lors des livraisons confiées et ce, alors même qu’un téléphone été mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions. L’employeur indiquant avoir été alerté directement par le client, la société MARS, que les magasins Intermarché situés à La Garde et a Carnoules n’avaient pu être livrés.
S’agissant des horaires de travail :
L’emloyeur soutient que :
'Le salarié ne conteste pas les écarts reprochés et que 5 à 10 minutes suffisent amplement pour faire le tour du véhicule avant le départ ne justifiant l’écart constaté
'Il n’y a aucune pratique « généralisée à l’ensemble du personnel roulant » qui aurait été connue de l’employeur et de ce fait tolérée par lui ;
'Leur pratique est constitutive d’une violation de leur obligation de loyauté à l’égard de leur employeur, dès lors qu’elle est à l’origine de paiements indus d’heures supplémentaires ;
'Il ne peut lui être reproché aucune négligence fautive, quand bien même elle aurait omis de réaliser les synthèses mensuelles des horaires à partir des fiches horaires auto-déclaratives des salariés et les relevés des chrono-tachygraphes ;
M. X fait valoir en réponse que :
'L’employeur échoue à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés en produisant leurs relevés d’heures personnels et des analyses de disques de conduite effectuées par un organisme agréé ;
'Il existait une pratique parfaitement généralisée à l’ensemble des salariés de l’entreprise, autorisant les salariés à disposer de 15 à 20 minutes pour préparer leurs camions avant de partir ;
'L’employeur ne démontre pas que la pratique qu’il dénonce n’était pas déjà connue de lui et n’était pas tolérée dans l’entreprise ;
'Il ne produit pas aux débats les fiches de temps et relevés d’heures des autres salariés chauffeurs, et ne démontre pas que les autres salariés ont également été sanctionnés pour cette pratique ;
'l’employeur aurait dû avoir connaissance de cette pratique, dès lors qu’il est tenu d’éditer chaque mois une synthèse des activités à joindre à la fiche de paie et de vérifier la concordance entre le temps de travail déclaré par les salariés et celui résultant des synthèses des disques de conduite ;
'En l’absence de contrôle de la part de l’employeur sur ce point, il ne peut reprocher aux salariés d’avoir adopter cette pratique ;
S’agissant du grief relatif à la prise de pauses non réglementaires :
L’employeur fait valoir que :
'Le fait que les salariés indiquaient sur le chrono-tachygraphes qu’ils étaient en pause ne légitiment pas pour autant ces pauses ;
'Les salariés ont ainsi abusé de la confiance de leur employeur ;
M. X fait valoir que :
'Il a toujours fait basculer le sélecteur sur « coupure » lorsqu’ils étaient en pause et ces pauses apparaissent ainsi comme telle sur les synthèses des disques de conduite ;
'Il n’a jamais cherché à dissimuler l’existence de ces pauses, et l’employeur était donc en mesure d’en
connaître l’existence ; il n’y a donc aucune intention frauduleuse ou malveillante de la part des salariés ;
'Dans tous les cas, les temps de restauration et les coupure pris lors de leurs déplacements sont considérés comme des temps de travail effectif devant être rémunérés ;
'L’employeur n’a jamais communiqué les synthèses des disques de conduite à ses salariés comme il en avait l’obligation ;
'Il incombait à l’employeur de réaliser les contrôle nécessaire entre le temps déclaré par les salariés et les relevés des disques et de ne pas payer ces temps indiqués comme pause s’il considérait qu’ils ne constituaient pas du travail effectif devant être rémunéré ;
S’agissant du manque de rigueur et de professionnalisme dans l’exécution de ses fonctions :
L’employeur soutient que :
'M. X a omis de livrer un client le 18 mars 2015 sans en informer son employeur ;
M. X fait valoir que l’employeur échoue à établir la matérialité des faits qui leur sont reprochés.
Sur ce,
La SA A B C établit l’existence d’une différence de 15 à 20 minutes en moyenne entre le début de services su salarié renseigné sur sa feuille de temps et son début de services issu des relevés du chronotachygraphe sur la même période.
M. X ne conteste pas l’existence d’une différence de 15 à 20 minutes en moyenne entre son de début de services renseigné sur sa feuille de temps et son début de services issu des relevés du chronotachygraphe sur la même période.
Il soutient en revanche non seulement qu’il a toujours pratiqué de la sorte ainsi que ses collègues roulants, les chauffeurs devant vérifier l’état du camion le matin avant son départ en livraison. Toutefois, il doit être rappelé que c’est au salarié qui invoque un usage d’apporter par tous moyens de preuve son existence. or M. X ne démontre pas l’existence et l’étendue de cet usage dans l’entreprise.
En outre le fait que l’employeur aurait pu découvrir avant cette date les déclarations d’horaires mensongères de son salarié, ne démontre pas qu’il en avait connaissance et qu’il les tolérait, l’employeur n’étant pas tenu à effectuer des contrôles systématiques pour vérifier la bonne exécution du contrat de travail par ses salariés.Par conséquent il y a de considérer ce premier grief comme fondé.
Au vu des fiches de temps versées et du relevé du chronotachygraphe versés aux débats de M. X pour le journée du 11 mars 2015, il apparaît notamment, et n’est pas contesté par M. X qu’il a réalisé en plus de la pause réglementaire de 45 minutes (en deux temps) une pause de 52 minutes entre 12:04 et 12:56 ainsi que d’autres jours en février et mars à plusieurs reprises et n’a pas mentionné ces pauses sur ses fiches de temps ayant ensuite été payé d’heures supplémentaires.
M. X indique avoir en réalité placé le sélecteur du chronotachygraphe sur la position « repos » (les autres positions étant « conduite » ou « mise à disposition ») lors du temps de restauration lors de ses tournées mais être resté à la disposition de son employeur, la pause constituant en réalité du temps de travail effectif.
L’employeur qui est dans l’impossibilité de démontrer que son salarié qui a effectivement positionné le sélecteur du chronotachygraphe sur le mode repos pour indiquer qu’il n’était pas au volant de son véhicule, n’est pas ensuite resté à sa disposition pendant les périodes de livraison et de déchargement, ne justifie pas de la réalité de ce second grief.
Enfin s’agissant des livraisons que M. X aurait effectué avec retard auprès des magasins Intermarché de La Garde et Camoules sans prévenir malgré le téléphone portable à disposition, la SA A B C ne justifie pas que le client, la société MARS, ait refusé ces livraisons et alerté l’employeur, le seul mail versé aux débats étant un mail interne à la SA A B C du responsable de plate forme adressé à la direction des Ressources Humaines aux fins d’établir un avertissement à l’encontre du salarié et qui relate l’événement sans apporter d’élément suffisamment probant. Ce troisième grief n’est pas établi.
Par conséquent le seul grief établi consistant pour le salarié à déclaré 15 à 20 minutes de travail supplémentaire à la prise de fonction ne constitue pas une faute d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis.
En outre, en l’espèce le licenciement de M. X ne constitue pas une sanction proportionnée à la faute commise, le salarié n’ayant au surplus reçu au préalable aucun avertissement ou autre sanction.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu dès lors de condamner la SA A B C à payer à M. X par voie de confirmation du jugement déféré, les sommes suivantes :
'4.703,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 470,38 € de congés payés afférents
'1.587,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
'14.111,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard à son ancienneté et à sa situation professionnelle et personnelle
'1.155,74 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 115,57 euros de congés payés afférents
'282 € au titre des primes de paniers sur la période de mise à pied conservatoire
Sur le remboursement des prestations pôle emploi versées aux salariés :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la SA A B MEUBLE, partie perdante, à M. X, aux entiers dépens et à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SA A B MEUBLE recevable en son appel ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
CONDAMNE la SA A B MEUBLE à payer à M. X la somme de 1.500 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
ORDONNE le remboursement par la SA A B MEUBLE des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction ;
CONDAMNE la SA A B MEUBLE aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Valérie Drevon, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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