Confirmation 7 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 20/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 4 novembre 2019, N° 17/00467 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00140 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KJPM
HC
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00467)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 04 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 03 Janvier 2020
APPELANTE :
LA SOCIETE LA ROUSSE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
LA ROUSSE
[…]
représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMES :
Mme Z A épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
M. B X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Isabelle CATELAN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2021 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux Z A/B X et la SCI La Rousse sont propriétaires de terrains
contigus à Briançon.
Un litige est survenu entre eux au sujet des arbres se trouvant sur la propriété de la SCI La Rousse et
les époux X ont obtenu la nomination d’un expert par ordonnance de référé du 30 septembre
2015.
Par acte du 3 mai 2017, les époux X ont assigné la SCI La Rousse devant le tribunal de
grande instance de Gap aux fins d’abattage de dix arbres.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal a condamné la SCI La Rousse à arracher plusieurs
arbres dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous
astreinte euros 50 euros par jour de retard et à payer aux époux X 3.000 euros à titre de
dommages intérêts.
La SCI La Rousse a relevé appel le 30 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions du 15 avril 2021, elle demande à la cour de confirmer le jugement en
ce qu’il a refusé l’arrachage de certains arbres et de l’infirmer pour le surplus.
Elle conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande des époux
X et subsidiairement à son rejet.
Elle réclame 3.000 euros sans préciser le fondement de sa demande.
Elle expose que les arbres litigieux sont présents sur son terrain depuis plusieurs décennies et fait
valoir l’argumentation suivante au soutien de son appel :
(1) Les demandes des époux X sont irrecevables
• Leur action est prescrite sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil
• lorsque l’action a été engagée en 2014, les arbres litigieux avaient dépassé depuis plus de 30 ans la taille de 2 mètres,
• les photos prises en 1995 montrent déjà une taille d’environ 8 mètres, puisqu’ils dépassaient le faitage de la maison des époux X,
• si la procédure de référé a suspendu la prescription jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, celle-ci a recommencé à courir à compter du 30 mai 2016,
• les époux X ne contestent pas que les arbres qui existent depuis plus de 50 ans ont dépassé la taille de 2 mètres depuis plus de 30 ans,
• les époux X ont en 1992 choisi l’implantation de leur maison en toute connaissance de cause de l’existence des arbres de haute futaie,
• Leur action est prescrite sur le fondement du trouble anormal de voisinage
• cette action est soumise à la prescription de droit commun qui de 10 ans est passée à 5 ans en vertu de la loi du 17 juin 2008,
• alors qu’ils invoquent le trouble depuis les années 2006 et 2008 ainsi qu’il résulte de leurs courriers, ils ont attendu 2017 pour assigner,
• l’article 672 du code civil étant un texte spécial qui prime les dispositions d’ordre général, c’est à tort que le tribunal a considéré que l’article (1382) 1240 du code civil était applicable,
• Les époux X qui résident à la Réunion depuis 2014 et dont la propriété est inoccupée n’ont pas d’intérêt à agir.
(2) S’agissant de l’action fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil elle fait valoir
successivement :
• que la preuve de sa faute n’est pas rapportée,
• que les arbres ne causent aucun préjudice,
• aucun trouble anormal de voisinage n’est caractérisé, la perte d’ensoleillement ne suffisant pas à le caractériser,
Dans leurs dernières conclusions du 22 mars 2021, les époux X demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de gap du 4 novembre 2019 et :
Les dire et juger recevables en leur action,
A titre principal :
Condamner la SCI La Rousse à arracher les arbres composant le bosquet litigieux tels qu’énumérés par
l’expert (3 frênes dans la haie, 2 épicéas, 2 mélèzes, 2 sapins bleus) et le peuplier tremble, avec emport du
bois et des branches, dans les règes de l’art (et haubanage avant coupe),
Dire que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème
mois suivant la signification de la décision,
A titre subsidiaire :
Condamner la SCI La Rousse à arracher les deux arbres, un sapin bleu et un mélèze, mentionnés par l’expert
judiciaire comme étant litigieux de par leur positionnement, sur le fondement des articles 671 et suivants du
code civil,
Condamner la SCI La Rousse à arracher les deux arbres, un épicéa et un mélèze, mentionnés par le rapport
d’Arbor’xpert comme étant litigieux de par leur positionnement, sur le fondement des articles 671 et suivants
du code civil,
Dire que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème
mois suivant la signification de la décision,
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la SCI La Rousse à l’élagage de l’ensemble des arbres formant le bosquet litigieux situé sur sa
propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification de ce
jugement,
Infirmer le jugement du 4 novembre 2019 en ce qu’il a condamné la SCI La Rousse à les indemniser à hauteur
de la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, les a déboutés de leur demande
d’indemnisation de leur préjudice moral, et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure
pénale,
et, statuant à nouveau, en tout état de cause,
Condamner la SCI La Rousse à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamner la SCI La Rousse à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
de la maison,
Condamner la SCI La Rousse à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamner la SCI La Rousse aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Debouter la SCI La Rousse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils rappellent qu’ils sont propriétaires depuis 1991 de parcelles jouxtant la propriété de la SCI La
Rousse en limite de laquelle se trouvent de grands arbres atteignant une hauteur de près de 20 mètres
;
que lorsqu’ils ont fait bâtir leur maison le plus loin possible de la limite séparative, ils n’imaginaient
pas que ces arbres ne seraient jamais élagués et prendraient avec le temps de telles proportions qu’ils
leur causeraient de nombreux désagréments ;
que toutes leurs tentatives en vue de l’abattage ou à tout le moins l’élagage des arbres ayant échoué,
ils ont assigné la SCI La Rousse devant le tribunal de grande instance de Gap après avoir obtenu
l’institution d’une expertise judiciaire.
Ils font valoir en réplique l’argumentation suivante :
• les articles 671 et 672 du code civil ne constituent pas des textes spéciaux et c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’ils pouvaient agir sur le fondement de ces textes, comme sur celui des troubles anormaux de voisinage.
• aucune prescription n’est acquise sur le fondement de l’article 672 du code civil dans la mesure où l’on ignore à quelle date les arbres litigieux ont dépassé la hauteur maximale de 2 mètres. Les photos non datées produites par la SCI La Rousse ne sont pas probantes.
• aucune prescription n’est aquise sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la prescription de 5 ans qui a commencé à courir avec leur courrier du 21 octobre 2010 ayant été interrompue par l’assignation en référé du 18 novembre 2014,
• bien que ne résidant pas en permanence dans leur propriété, ils conservent leur intérêt à agir,
• leurs réclamations sont bien fondées, l’expert judiciaire ayant pu constater l’ensemble des désordres que leur occasionnent les arbres de la SCI La Rousse qui tente en vain de les minimiser : perte d’ensoleillement, risque de chablis, détérioration du dallage et du bitume, présence de pommes de pins et d’aiguilles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la
décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Il sera rappelé que le litige concerne un bosquet d’arbres formant un ilot de végétation isolé, planté
sur la propriété de la SCI La Rousse et jouxtant la propriété des époux X.
Selon l’expert judiciaire, deux de ces arbres sont plantés à moins de deux mètres de la limite
séparative des propriétés de la SCI La Rousse et des époux X (un sapin bleu et un mélèze).
Les autres arbres sont plantés à plus de deux mètres de la limite séparative.
1 – Sur la recevabilité
C’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’action fondée sur les dispositions des articles 671 et
672 du code civil, n’est pas exclusive de l’action fondée sur l’existence d’un trouble anormal de
voisinage.
sur la prescription
• L’article 672 du code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Selon les conclusions du rapport d’expertise, se trouvent à moins de deux mètres de la limite
séparative un sapin bleu d’une hauteur de 19 mètres (situé à 1,90 m de la limite) et un mélèze d’une
hauteur de 17 mètres (situé à 1,70 m de la limite).
Pour conclure à la prescription, la SCI La Rousse fait valoir que les arbres litigieux ont dépassé la
hauteur de 2 mètres plus de 30 ans avant l’engagement du contentieux en 2014.
Il convient de rechercher si à la date du 18 novembre 2014, date de l’assignation en référé, la
prescription était acquise, ce qui suppose de démontrer qu’au mois de novembre 1984, les arbres
litigieux avaient atteint la hauteur de 2 mètres.
Pour soutenir cela, la SCI La Rousse produit en pièce 3 une photographie qu’elle dit prise en 1995
révélant qu’à cette époque les arbres excédaient la hauteur de 2 mètres 'depuis plusieurs décennies'.
Mais à supposer que cette photographie ait effectivement été prise en 1995, aucune des pièces
produites aux débats ne permet de retenir qu’en 1984, soit 11 années plus tôt, les arbres avaient
dépassé la hauteur de 2 mètres.
L’acquisition de la prescription de l’action fondée sur les dispositions de l’article 672 du code civil
n’est pas démontrée.
• S’agissant de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage, elle n’est pas davantage prescrite, la première invocation du trouble par les époux X remontant à 2010 et la prescription de cinq ans ayant été interrompue par l’assignation en référé du 18 novembre 2014.
sur l’intérêt à agir
Il est acquis en jurisprudence qu’un propriétaire même s’il ne réside pas sur son fonds est recevable à
demander qu’il soit mis fin au trouble anormal de voisinage, de même qu’il est recevable à agir sur le
fondement de l’article 672 du code civil.
C’est en vain que la SCI La Rousse conteste l’intérêt à agir des époux X.
2 – Sur le fond
Il résulte des constatations de l’expert que deux arbres sont plantés à moins de deux mètres de la
limite séparative : un sapin bleu d’une hauteur de 19 mètres et un mélèze d’une hauteur de 17 mètres.
Les époux X sont bien fondés à solliciter l’arrachage de ces deux arbres sur le fondement des
articles 671 et 672 du code civil, sans avoir à justifier d’un préjudice particulier.
S’agissant de l’ensemble du bosquet, l’expert a retenu qu’il cause aux époux X une nuisance
caractérisée par une perte d’ensoleillement très préjudiciable en période hivernale ainsi qu’une
nuisance provoquée par les racines qui détériorent le dallage de la propriété des époux X et
génèrent des fentes dans le muret de clôture.
A cela s’ajoute la présence en quantité importante d’aiguilles de pin qui encombrent les canaux
d’évacutation des eaux pluviales (pièce intimés n° 13).
L’expert a en outre relevé que les deux épicéas sont malades, que l’épicéa étant un arbre vulnérable,
les grands vents peuvent provoquer un chablis (déracinement) et que le risque de chute s’accroit avec
la hauteur ; que la présence de ces arbres favorise la pullulation de scolytes.
S’agissant des frênes il a noté que ce sont des arbres à croissance rapide comme le peuplier tremble
dont les racines sont superficielles et très étalées.
Il a enfin relevé un risque de chute des branches du peuplier tremble et des frênes sur la route et
précisé qu’en cas de chablis, le risque de chute de l’ensemble des arbres du bosquet sur la maison
X existe.
En l’état de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la présence des arbres
du bosquet occasionne aux époux X des dommages excédant les inconvénients normaux du
voisinage et qu’il a validé les préconisations de l’expert consistant en la suppression de la totalité du
bosquet ainsi que du peuplier tremble.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’arrachage des arbres.
Le premier juge a fait une exacte évaluation du préjudice des époux X résultant du trouble
anormal de voisinage.
Ils ne justifient pas d’un préjudice moral méritant réparation.
Il sera alloué aux époux X contraints de se défendre la somme de 3.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
• Y ajoutant, condamne la SCI La Rousse à payer aux époux X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne la SCI La Rousse aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Papeterie ·
- Reclassement ·
- Critère ·
- Résultat ·
- Client ·
- Espagne
- Presse ·
- Photographie ·
- Ministère public ·
- Action ·
- Magazine ·
- Attentat ·
- Associé ·
- Liberté ·
- Prescription ·
- Victime
- Siège social ·
- Courrier ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Successions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Presse ·
- Dépôt ·
- Contrats ·
- Journal ·
- Lien de subordination ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Éditeur ·
- Vendeur
- Télécopie ·
- Accusation ·
- Nullité ·
- Examen ·
- Agression sexuelle ·
- Juge d'instruction ·
- Viol ·
- Ordonnance ·
- Connaissance ·
- Corruption
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Prothése ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Restaurant ·
- Tourisme ·
- Salarié ·
- Avantage en nature ·
- Employeur ·
- Hôtellerie ·
- Hcr ·
- Café ·
- Denrée alimentaire
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Ester en justice ·
- Omission de statuer ·
- Homme ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Jugement ·
- Requalification
- Surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Effacement ·
- Montant ·
- Trésorerie ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Congé
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Usufruit ·
- Clause ·
- Exécution forcée ·
- Intérêt légitime ·
- Vente ·
- Aliéner
- Employeur ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Harcèlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.