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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 23 sept. 2021, n° 20/03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 octobre 2020, N° F20/00325 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
AMM
N° RG 20/03409
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTGO
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. F 20/00325)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 octobre 2020
suivant déclaration d’appel du 3 novembre 2020
Vu la procédure entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
SARL BRET-DREVON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 3 juin 2021, Nous, M. MOLINAR-MIN, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 11 mai 2020, Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de demandes indemnitaires au titre du manquement de son employeur à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail, d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes.
Suivant jugement en date du 20 octobre 2020, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section commerce':
— S’EST DÉCLARÉ INCOMPÉTENT à juger de la demande relative à l’obligation de sécurité de résultat au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble';
— A DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Y X s’analysait en une démission';
— A DÉBOUTÉ Y X de l’ensemble de ses demandes';
— A DÉBOUTÉ la SARL BRET-DEVON de sa demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit';
— A CONDAMNÉ Y X aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21 octobre 2020 par la SARL BRET-DEVON et le 22 octobre 2020 par Y X.
Y X en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 3 novembre 2020.
Par conclusions d’incident à la mise en état notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL BRET-DREVON sollicite du conseiller chargé de la mise en état de :
— SE DÉCLARER COMPÉTENT pour statuer sur la fin de non-recevoir qu’elle soulève, relative à la demande de nullité de la rupture du contrat de travail';
— CONSTATER que la demande au titre de la nullité de la rupture constitue une demande nouvelle en cause d’appel';
— DIRE ET JUGER en conséquence que cette demande est irrecevable';
— DÉBOUTER en conséquence Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— CONDAMNER reconventionnellement Monsieur X à la somme de 1'500'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d’incident à la mise en état, notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y X sollicite du conseiller chargé de la mise en état de :
A titre principal,
— SE DÉCLARER incompétent pour juger des demandes formées par la société BRET-DREVON par voie de conclusions d’incident, notifiées via RPVA le 29 avril 2021 ;
A titre subsidiaire,
— DÉBOUTER la société BRET-DREVON de ses demandes visant à voir constater que sa demande au titre de la nullité de la rupture constitue une demande nouvelle en cause d’appel et de sa demande visant à dire et juger en conséquence que cette demande est irrecevable ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société BRET-DREVON à lui verser la somme de 1'500'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
SUR CE':
- Sur les demandes nouvelles':
Il ressort des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile que, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Dès lors, la réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l’article 789, 6° du code de procédure civile, pour «'statuer sur les fins de non-recevoir'», s’applique également au conseiller de la mise en état.
Il en résulte que ' sauf à ce qu’elles aient été tranchées par le juge de la mise en état ou par la juridiction de premier degré statuant au fond ou, n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges ' le conseiller de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il convient pour autant de relever, au cas d’espèce, que Y X, qui critique notamment, dans la déclaration d’appel du 3 novembre 2020, les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes l’ayant débouté de sa demande tendant à ce que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicite notamment de la cour, dans les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique les 2 février et 12 mai 2021, de':
«'DIRE ET JUGER’que la société BRET-DREVON a manqué à l’égard de Monsieur Y X :
o’à son obligation d’exécution loyale de la relation de travail ,
o’à son obligation de formation continue envers le salarié,
o’à son obligation d’être affiliée à un service de médecine au travail et d’organiser une visite médicale de reprise,
o’et ainsi à son obligation de sécurité de résultat ;
DIRE ET JUGER’que la société BRET-DREVON a commis de graves manquements dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur Y X ;
(…)
REQUALIFIER’en conséquence la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y X aux torts de la société BRET-DEVRON en licenciement nul';'»
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que la SARL BRET-DREVON ne peut valablement soutenir que les demandes de Y X ainsi reprises, qui tendent à obtenir paiement et réparation des sommes susceptibles de lui être dues à raison de la rupture de la relation de travail du fait l’inexécution grave par l’employeur de ses obligations découlant du contrat de travail, et tendent ainsi aux mêmes fins que les demandes dont il avait saisi les premiers juges, constitueraient des demandes nouvelles, au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir élevée de ce chef par la SARL BRET-DREVON n’apparaît, ainsi, pas fondée.
- Sur les demandes accessoires :
Les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens d’incident seront réservés pour suivre celles de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe :
Z A la demande formée par Y X, dans les conclusions d’appelant dont il a saisi la cour, tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail le liant à la SARL BRET-DREVON produise les effets d’un licenciement nul';
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’incident, qui suivront le sort de celles de l’instance au fond.
Signé par M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller et par Mme Carole COLAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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