Confirmation 14 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 nov. 2023, n° 21/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 avril 2021, N° 19/01926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/02605 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K5HY
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Julie GAY
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
SELARL BARD
SELARL FAYOL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/01926) rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6] en date du 27 avril 2021, suivant déclaration d’appel du 11 Juin 2021
APPELANTS :
M. [G] [O]
[Adresse 10]
[Localité 6]
SCI 2023 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentés par Me Julie GAY, avocat au barreau de [Localité 6] substitué et plaidant par Me COLLANGE, avocat au barreau de [Localité 6]
INTIMÉS :
Mme [W] [E]
née le 18.10.1977 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [F] [R]
né le 09.03.1969 à [Localité 6] (26000)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [A] [H] épouse [R]
née le 24.03.1972 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [D] [U]
né le 21.05.1947 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] Pris en la personne de son Syndic Monsieur [I] [L] – [L] IMMOBILIER, [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de [Localité 6] substituée par Me DE RENTY, avocat au barreau de l’ARDECHE
S.A. AXA FRANCE es qualité d’assureur de la SARL ANATOLIE
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 6]
S.A.R.L. ANATOLIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 6]
S.A.R.L. SULTAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
non représentée
Compagnie d’assurance SOCIETE AXERIA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de [Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2023, Anne Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [O] a acquis le 14 septembre 2005 le lot n°14, consistant en un bar et un appartement situés au rez-de-chaussée dans un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Le lot n° 14 a fait l’objet d’une division en deux lots 28 et 29 aux termes d’un acte modificatif d’état descriptif de division en date du 9 mars 2012, le lot 28 correspondant au logement et le lot 29 au bar.
La SCI 2023 dont Monsieur [O] est le gérant est propriétaire du lot 28 pour l’avoir acquis le 9 mars 2012.
Dans le local bar, la SARL Sultan a pour objet l’exploitation du « Bar la petite vitesse » ayant pour activité bar, snack et restauration rapide. La SA Axeria IARD est l’assureur de la SARL Sultan.
Au cours de l’année 2012, la SCI 2023 a décidé d’entreprendre des travaux de transformation intérieure.
Le 7 février 2012, Mme [K], architecte, a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec M.[O] pour une mission de permis de construire, le projet étant de transformer l’ancien appartement du bar 'La petite vitesse’ en trois appartements.
La demande de permis de construire a été déposée le 16 février 2012.
Le 5 juillet 2012, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 le projet de Monsieur [O] dans les termes suivants : 'Transformation de l’appartement du rez-de-chaussée en trois meublés, selon les plans en annexe. Ces travaux seront faits aux frais du demandeur, sous réserve des autorisations administratives et avec l’obligation de faire effectuer ces travaux par un professionnel ayant des garanties nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage. Le suivi des travaux devant être fait par l’architecte'.
Le permis de construire a été délivré le 14 septembre 2012.
Les travaux ont été confiés à la société Anatolie, assurée auprès de la société Axa.
Le projet d’aménagement a été modifié et une cloison séparant les lot n°28 et 29, a été démolie en juillet 2012.
En juillet 2012 également, Monsieur [D] [U], propriétaire de l’appartement situé au 1er étage, a déclaré à son assureur un affaissement de la cloison séparative entre la cuisine et le salon, ainsi que des portes des chambres, du salon et de la cuisine.
Les époux [R] et Madame [E], propriétaires d’appartements situés au second étage, ont régularisé des déclarations similaires.
Par procès-verbal du 21 novembre 2012, l’assemblée générale a demandé à Monsieur [O] et à la SCI 2023 de procéder à la remise en état des parties communes de l’immeuble et appartements suite aux travaux effectués dans les lots privatifs numéros 28 et 29, ayant entraîné des désordres dans la copropriété et notamment l’affaissement du plancher et des fissures dans les cloisons des parties communes et l’appartement des étages supérieurs. Il a été voté le fait que ces travaux devraient être réalisés aux frais du demandeur avant le 31 décembre 2012 et être effectués par un professionnel ayant les garanties nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage, le suivi des travaux devant être fait par l’architecte.
En janvier 2013, la SCI 2023 a déposé une demande de permis modificatif correspondant aux travaux effectivement réalisés. Ledit permis lui a été accordé le 4 octobre 2013.
En parallèle, compte tenu des désordres, par ordonnance de référé en date du 7 novembre 2013, Monsieur [S] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 mai 2015.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Monsieur [U], les époux [R] et Madame [E] ont assigné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Sultan ainsi que la SARL Anatolie, sur le fondement des articles 544, 1220 et 1240 du code civil aux fins de les voir condamner, au titre des troubles anormaux de voisinage et de la responsabilité délictuelle de droit commun et contractuelle, à les indemniser des préjudices subis.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 6] a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], Monsieur [U], les époux [R] et Madame [E] recevables en leur action.
— dit que la garantie de la SA Axeria IARD n’est pas due.
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], Monsieur [U], les époux [R] et Madame [E] de leurs prétentions formées à l’encontre de la SARL Sultan et de la SA Axeria IARD.
— dit Monsieur [O], la SCI 2023 et la SARL Anatolie responsables des dommages causés aux parties communes de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6] et aux appartements de Monsieur [U], des époux [R] et de Madame [E].
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 6 339,25 euros TTC au titre des travaux urgents,
— la somme de 59 627,76 euros TTC au titre des travaux de reprise.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum aux époux [R] :
— la somme de 7 786,90euros TTC au titre des travaux de reprise,
— la somme de 20 000 euros TTC au titre de la perte d’une chance de vendre leur appartement.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023 in solidum aux époux [R] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum à Madame [E] :
— la somme de 7 695,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— la somme de 14 806,26 euros TTC en réparation de la perte des loyers,
— la somme de 8 000 euros au titre de la perte d’une chance de vendre son appartement.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023 in solidum à Madame [E] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
— condamné Monsieur [O] la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum à Monsieur [U] :
— la somme de 19 879,70 euros TTC au titre des travaux de réfection,
— au titre du préjudice de jouissance, la somme de 20 000 euros arrêté au jour du jugement, outre la somme de 200 euros par mois jusqu’à paiement des sommes allouées au titre des travaux,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance qui sera subi le temps des travaux.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023 in solidum à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
— dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019.
— dit que M. [O] et la SCI 2023 sont responsables à hauteur de la moitié des dommages subis.
— dit que la SARL Anatolie est responsable à hauteur de la moitié des dommages subis.
— condamné la SARL Anatolie à relever et garantir M. [O] et la SCI 2023, exception faite de l’indemnisation du préjudice moral qui sera entièrement supporté par ces derniers, à hauteur de la moitié de l’ensemble des autres condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise.
— condamné Monsieur [O] et la SCI 2023 à relever et garantir la SARL Anatolie de la moitié de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise.
— condamné la SA Axa assurances à garantir la SARL Anatolie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise.
— dit n’y avoir lieu à autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, à prendre, le cas échéant, toutes mesures qu’il estimerait utiles pour la sauvegarde matérielle de l’immeuble.
— rappelé qu’il devra être fait application, en ce qui concerne les sommes allouées à la copropriété, des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— condamné M. [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer ins solidum au syndicat des copropriétaires, aux époux [R], à Madame [E] et Monsieur [U] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Sultan et la SA Axa assurances IARD de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 11 juin 2021, Monsieur [O] et la SCI 2023 ont interjeté appel de la totalité du jugement.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés ont également interjeté appel le 27 janvier 2022.
Les procédures ont été jointes le 15 décembre 2022.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 novembre 2022, M.[O] et la société SCI 2023 demandent à la cour de:
Vu les articles 544, 1231 et 1240 du code civil,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
— infirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 en tant qu’il a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], Monsieur [U], les époux [R] et Madame [E] recevables en leur action.
— dit que la garantie de la SA Axeria IARD n’est pas due.
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], Monsieur [U], les époux [R] et Madame [E] de leurs prétentions formées à l’encontre de la SARL Sultan et de la SA Axeria IARD.
— dit Monsieur [O], la SCI 2023 et la SARL Anatolie responsables des dommages causés aux parties communes de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6] et aux appartements de Monsieur [U], des époux [R] et de Madame [E].
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum au syndicat des copropriétaires :
— La somme de 6 339,25euros TTC au titre des travaux urgents,
— La somme de 59 627,76euros TTC au titre des travaux de reprise.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum aux époux [R] :
— La somme de 7 786,90euros TTC au titre des travaux de reprise,
— La somme de 20 000 euros TTC au titre de la perte d’une chance de vendre leur appartement.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023 in solidum aux époux [R] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum à Madame [E] :
— La somme de 7 695,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— La somme de 14 806,26 euros TTC en réparation de la perte des loyers,
— La somme de 8 000euros au titre de la perte d’une chance de vendre son appartement.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023 in solidum à Madame [E] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
— condamné Monsieur [O] la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum à Monsieur [U] :
— La somme de 19 879,70 euros TTC au titre des travaux de réfection,
— au titre du préjudice de jouissance, la somme de 20.000 euros arrêté au jour du jugement, outre la somme de 200 euros par mois jusqu’à paiement des sommes allouées au titre des travaux,
— La somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance qui sera subi le temps des travaux.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023 in solidum à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
— dit que M. [O] et la SCI 2023 sont responsables à hauteur de la moitié des dommages subis.
— dit que la SARL Anatolie est responsable à hauteur de la moitié des dommages subis.
— condamné la SARL Anatolie à relever et garantir M. [O] et la SCI 2023, exception faite de l’indemnisation du préjudice moral qui sera entièrement supporté par ces derniers, à hauteur de la moitié de l’ensemble des autres condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise.
— condamné Monsieur [O] et la SCI 2023 à relever et garantir la SARL Anatolie de la moitié de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise.
— condamné la SA Axa assurances à garantir la SARL Anatolie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise.
— dit n’y avoir lieu à autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, à prendre, le cas échéant, toutes mesures qu’il estimerait utiles pour la sauvegarde matérielle de l’immeuble.
— rappelé qu’il devra être fait application, en ce qui concerne les sommes allouées à la copropriété, des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— condamné M. [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum au syndicat des copropriétaires, aux époux [R], à Madame [E] et Monsieur [U] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Sultan et la SA Axa assurances IARD de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
— dire que la responsabilité de Monsieur [O] ne peut être engagé dans la mesure où il n’est ni propriétaire, ni maître d’ouvrage,
— dire que la SCI 2023, en sa qualité de propriétaire et de maître d’ouvrage a confié les travaux à la SARL Anatolie,
— juger que le lien de causalité entre lesdits travaux et les désordres n’est pas suffisamment établi, l’ouvrage présentant des fissurations anciennes et un sous-dimensionnement des poutres supportant les planchers,
— juger en tout état de cause, que les désordres trouvent leur origine dans l’exécution défectueuse des travaux par la société,
— condamner la SARL Anatolie et son assureur à relever et garantir le maître d’ouvrage de la totalité des condamnations dont il devrait répondre,
— dire qu’aucune faute ne peut être reprochée au maître d’ouvrage, le sinistre étant lié à des manquements aux règles de l’art imputable à l’entrepreneur,
— écarter tout partage de responsabilité,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Anatolie « a la plus grande part de responsabilité dans les désordres » comme l’expert judiciaire l’a indiqué,
— limiter en conséquence la part de responsabilité incombant au maître d’ouvrage à 10%,
— condamner l’entrepreneur et son assureur à le relever et garantir à hauteur de 90% du montant des condamnations.
En tout état de cause :
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Monsieur [U], les époux [R] et Madame [E] à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M.[O] et la SCI 2023 exposent tout d’abord que la responsabilité de Monsieur [O] ne peut être engagée au motif qu’il n’est ni propriétaire du lot objet des travaux, ni maître d’ouvrage, puisque c’est la SCI 2023 qui est propriétaire des locaux et donc maître ouvrage.
Ils font ensuite valoir qu’il ressort des rapports d’expertise amiable puis judiciaire que la structure du plancher est sous-dimensionnée par rapport à la portée et à l’entraxe des poutres, qu’il existe des mouvements de planchers anciens.
Ils énoncent que les fissures étaient également visibles sur l’ouvrage antérieurement aux travaux confiés à la SARL Anatolie, que dans ces conditions, le lien de causalité exclusif entre la démolition d’une cloison par l’entreprise et les désordres dont les copropriétaires se prévalent n’est pas établi.
Ils appellent en garantie la société Anatolie, en charge des travaux à l’origine des dommages.Ils réfutent toute faute personnelle au motif que l’autorisation de la copropriété n’était nullement exigée pour procéder à la démolition de la cloison litigieuse, que la destination de l’immeuble, comme du lot en question (issu de la division du lot n°14) demeuraient inchangées et que la façade comme les parties communes n’ont fait l’objet d’aucun travaux.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Monsieur [D] [U], M.[F] [R], Mme [A] [R], Mme [W] [E] demandent à la cour de:
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 27 avril 2021,
Vu l’appel principal de Monsieur [O] et la SCI 2023,
— donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], M. [D] [U], M. [F] [R], Mme [A] [R] et Mme [W] [E] de leur appel provoqué à l’encontre de la SARL Sultan,
— joindre cet appel provoqué avec l’appel principal,
— confirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], M. [D] [U], M. [F] [R], Mme [A] [R] et Mme [W] [E] recevables en leur action,
— infirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 en ce qu’il a dit que la garantie de la SA Axeria IARD n’est pas due,
— infirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], M. [D] [U], M. [F] [R], Mme [A] [R] et Mme [W] [E] de leurs prétentions formées à l’encontre de la SARL Sultan et de la SA Axeria IARD,
— confirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 en ce qu’il a dit que M.[G] [O], la SCI 2023 et la SARL Anatolie responsables des dommages causés aux parties communes de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6] et aux appartements de M. [D] [U], des époux [F] et [A] [R] et de Mme [W] [E],
— confirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 sur le principe de la condamnation in solidum de M.[G] [O], la SCI 2023 et la SARL Anatolie et la SA Axa France IARD anciennement dénommée SA Axa assurances, à indemniser le syndicat des copropriétaires, et chacune des copropriétaires sauf à ajouter la condamnation in solidum de la SARL Sultan et de la SA Axeria, à imputer à l’ensemble des défendeurs et non pas seulement à Monsieur [O] et la SCI 2023, la totalité du préjudice y compris le préjudice moral des copropriétaires et à infirmer le quantum des sommes allouées au syndicat des copropriétaires, et à chacun des copropriétaires,
— infirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] à prendre, le cas échéant, toutes mesures qu’il estimerait utiles pour la sauvegarde matérielle de l’immeuble,
Statuant à nouveau
— constater les désordres tant sur l’immeuble que sur chacun des lots des copropriétaires, conformément au rapport d’expertise rendu par Monsieur [T] ;
— dire et juger que les désordres observés sont consécutifs à la réalisation des travaux réalisés par Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Sultan et la participation de la SARL Anatolie ;
S’agissant de Monsieur [O] et de la SCI 2023,
A titre principal, vu l’article 544, les principes prétoriens des troubles anormaux du voisinage, et l’article 1240 du code civil,
— dire et juger que la responsabilité de Monsieur [O] et de la SCI 2023 est engagée au titre des troubles anormaux du voisinage et de la responsabilité délictuelle de droit commun, à l’égard de:
o la copropriété du [Adresse 5] ;
o Monsieur [U] ;
o Monsieur et Madame [R] ;
o Madame [E] ;
A titre subsidiaire, vu l’article 1220 du code civil,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] et de la SCI 2023 est engagée à l’égard de :
o la copropriété du [Adresse 5] ;
o Monsieur [U] ;
o Monsieur et Madame [R] ;
o Madame [E] ;
S’agissant de la SARL Sultan
— dire et juger que la responsabilité de la SARL Sultan est engagée au titre des troubles anormaux du voisinage et de la responsabilité délictuelle de droit commun de l’article 1220 du code civil, à l’égard de :
o la copropriété du [Adresse 5] ;
o Monsieur [U] ;
o Monsieur et Madame [R] ;
o Madame [E] ;
S’agissant de la SARL Anatolie
— dire et juger que la responsabilité de la SARL Anatolie est engagée au titre de la responsabilité délictuelle de droit commun de l’article 1220 du code civil, à l’égard de :
o la copropriété du [Adresse 5] ;
o Monsieur [U] ;
o Monsieur et Madame [R] ;
o Madame [E] ;
— dire et juger acquises la garantie de la société Axeria IARD et la société Axa assurances,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Sultan la SARL Anatolie, la société Axeria IARD et la société SA Axa France IARD anciennement dénommée SA Axa assurances, à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, à savoir:
o 6 446,89 euros au titre des travaux urgents de mise en sécurité de l’immeuble ;
o 62 116,56 euros au titre des travaux de réfection à réaliser sur l’immeuble ;
— condamner Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Sultan la SARL Anatolie, la société Axeria IARD et la société SA Axa France IARD anciennement dénommée SA Axa assurances solidairement à l’indemnisation des préjudices subis par les copropriétaires, à savoir :
o pour Monsieur et Madame [R] :
— 13 690,23 euros au titre de la réfection de l’appartement ;
— 39.368,25 euros au titre de la perte d’exploitation, au jour des présentes, à parfaire au jour de l’exécution de la décision à intervenir ;
— 838,77 euros au titre de la perte des charges locatives récupérables, au mois de décembre 2018, à parfaire au jour de l’exécution de la décision à intervenir ;
— 20.000 euros au titre d’une perte de chance de vendre
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
o pour Madame [E] :
— 7 695,60 euros au titre de la réfection de l’appartement ;
— 15 246 euros au titre de la perte d’exploitation, du mois d’août 2013 au mois d’avril 2016;
— 1 184 euros au titre de la perte d’exploitation, du mois de mai 2016 au mois de décembre 2018, à parfaire au jour de l’exécution de la décision à intervenir ;
— 209,57 euros au titre de la perte des charges locatives récupérables, du mois d’août 2013 au mois d’avril 2016 (à parfaire) ;
— 20 000 euros au titre de la perte de chance de vendre son appartement ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
o pour Monsieur [U] :
-24 599,66 euros au titre de la réfection de l’appartement ;
-15 200 euros au titre du préjudice de jouissance, au mois de décembre 2018, à parfaire au jour de l’exécution de la décision à intervenir ;
-1 000 euros au titre des désagréments à subir lors des travaux de réfection de l’immeuble et du lot privatif, à parfaire au jour de l’exécution de la décision à intervenir ;
-2 000 euros au titre de la nécessité d’être relogé pendant les travaux ;
Moins-value de l’appartement (pour mémoire)
-20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— dire que ces sommes portent intérêt légal à compter de la demande ;
— dire et juger que Monsieur [O], la SCI 2023 et la SARL Sultan ne pourront évidemment pas prendre part au partage des sommes versées à la copropriété à la suite de cette procédure, et que lesdites sommes seront réparties entre les copropriétaires victimes du comportement des requis;
— autoriser le syndicat des copropriétaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde matérielle de l’immeuble, à la charge des requis succombants ;
— condamner solidairement Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Sultan la SARL Anatolie, la société Axeria IARD et la société SA Axa France IARD anciennement dénommée SA Axa assurances au paiement de la somme de 4 000 euros à chacun des requérants, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, outre 3 000 euros chacun pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile comprenant l’ensemble des frais d’expertise judiciaire;
— débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les intimés soulignent en premier lieu l’absence de prescription de leurs demandes, les délais de prescription ayant été interrompus par l’assignation en référé.
Sur le fond, ils soulignent que c’est toute la structure de l’immeuble qui est fragilisée depuis les travaux réalisés par les appelants et la SARL Sultan, et sur laquelle des travaux urgents de mise en sécurité ont d’ailleurs été demandés par l’expert. Ils indiquent que les désordres occasionnés touchent ainsi à la fois les parties communes de la copropriété, et les lots privatifs de Monsieur [U], Monsieur et Madame [R] et Madame [E].
Ils rappellent que les travaux initialement prévus, et pour lesquels l’assemblée générale avait donné son accord, ne risquaient pas de générer un quelconque désordre puisqu’ils ne prévoyaient pas d’atteinte à la structure de l’immeuble ni aux appartements et que c’est bien parce que le projet d’aménagement a été modifié par Monsieur [O] et la SCI 2023 que les désordres sont apparus.
Subsidiairement, ils font valoir les manquements au règlement de copropriété et aux délibérations de l’assemblée générale.
S’agissant des préjudices, ils font notamment état de la perte de chance de vendre leur bien immobilier, ainsi que d’un préjudice moral du fait de l’existence de cette procédure.
Dans ses conclusions notifiées le 8 décembre 2021, la SARL Anatolie demande à la cour de:
Vu le jugement rendu le 27 avril 2021,
Vu l’appel principal de Monsieur [O] et la SCI 2023,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 avril 2021
— débouter M. [O] et la SCI 2023 de toutes leurs demandes.
— débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— condamner in solidum M. [O] et la SCI 2023 à payer à la SARL Anatolie une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
La SARL Anatolie énonce qu’elle n’a jamais contesté sa responsabilité partielle dans cette affaire, mais qu’au cours des expertises amiables réalisées en mai 2013, M. [O] a reconnu qu’elle n’avait procédé qu’à la démolition d’une seule cloison.
Elle affirme qu’elle n’était pas au courant du projet de réalisation de 3 logements et qu’elle a été mandatée pour une mission limitée, à savoir démolir la cloison brique séparant la cuisine de l’appartement, sous la maîtrise d''uvre de M. [O], lequel a réalisé lui-même les autres travaux. Elle estime donc que M. [O] a, de son propre chef, réalisé une mission de maître d’oeuvre d’exécution.
Elle ajoute que Mme [K], architecte, qui s’est rendue sur les lieux en décembre 2012, avait demandé à M. [O] de faire réaliser une étude de renfort de structure par un BET et d’établir les dossiers pour la mise en conformité des locaux avec la modification du permis de construire, mais que M.[O] n’a jamais donné suite à ses conseils.
Dans ses conclusions notifiées le 31 mai 2022, la société Axa France IARD, anciennement compagnie Axa assurances, demande à la cour de:
Vu le jugement rendu le 27 avril 2021,
Vu l’appel principal de Monsieur [O] et la SCI 2023,
— confirmer en toutes ses disposition le jugement du 27 avril 2021.
— limiter les préjudices réclamés en appel par les copropriétaires.
— juger que la compagnie Axa France IARD doit sa garantie à son assuré la SARL Anatolie au titre de sa responsabilité civile, sous réserve de la franchise contractuelle.
— condamner la SCI 2023 et M. [O] ou qui mieux le devra à relever et garantir également la compagnie Axa France IARD à concurrence de leur part de responsabilité.
— débouter M. [O] et la SCI 2023, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes plus amples ou contraires.
— condamner in solidum M. [O] et la SCI 2023 ou qui mieux le devra à payer à Axa France IARD une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
La société Axa indique que ni la SCI 2023 ni M. [O] n’ont effectué aucune démarche à l’égard de la SARL Anatolie et de son assureur Axa France IARD, après l’apparition des désordres en août 2012 ou après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en 2015.
Elle souligne que le syndicat des copropriétaires aurait pu faire faire les travaux au niveau des parties communes compte tenu de l’urgence, ce qui n’est pas le cas et qu’il aura attendu plus de 4 ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, pour assigner Axa et les autres parties devant le tribunal judiciaire, qu’il est donc responsable pour partie de l’importance de son préjudice.
Dans ses conclusions notifiées le 14 septembre 2021, la société Axeria demande à la cour de:
Vu les articles 544, 1240, 1101 et suivants, 1220 du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées au débat,
— constater que Monsieur [O] et la SCI 2023 ne formulent en cause d’appel aucune demande à l’encontre de la SA Axeria IARD.
A titre principal, prononcer la mise hors de cause de la SA Axeria IARD
— confirmer le jugement du 27 avril 2021 en ce qu’il a dit que la garantie de la SA Axeria IARD n’est pas due et débouté toutes les parties ayant formulé des demandes à l’encontre de la SA Axeria IARD.
A titre subsidiaire, la garantie de la SARL Anatolie et de son assureur
— dire et juger que les travaux de démolition à l’origine des désordres ont été réalisés par la SARL Anatolie.
— .dire et juger que la SARL Anatolie et son assurance Axa assurances seront tenues de relever et garantir la SA Axeria IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et de toute somme qui serait mise à sa charge.
En toutes hypothèses
— condamner la ou les parties succombant à verser 4 000 euros à la SA Axeria IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens.
La société Axeria conclut à titre principal à sa mise hors de cause au motif que le contrat CIRDE024467 Flexipro dont bénéficient la SARL Sultan et la SCI 2023 a pris effet au 12 juillet 2012, soit postérieurement aux travaux à l’origine des désordres.
Elle fait en outre état des clauses exclusives de garantie, parmi lesquelles se trouvent les dommages affectant des travaux de bâtiment ou de génie civil.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par la SARL Anatolie et son assureur.
La SARL Sultan, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte sont dépourvues d’effet juridique, sachant que la jonction a déjà été effectuée et qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner de nouveau.
Sur la recevabilité de l’appel:
Celle-ci ne fait pas l’objet de contestations.
Sur les désordres:
L’expert note que ces désordres se situent aux deux niveaux supérieurs et sont généralisés. Le plancher en plafond du bar est descendu de plusieurs centimètres suite à la démolition des cloisons et a provoqué une descente en chaîne des planchers et cloisons supérieurs. Les cloisons au-dessus sont descendues en provoquant des fissures. Le deuxième plancher est descendu sur les cloisons de l’étage 1. Les cloisons de l’étage 2 descendant se sont décrochées du plafond supérieur, provoquant de très importantes fissures.
Ces fissures avaient déjà été constatées par procès-verbal d’huissier en date du 23 décembre 2013.
Le dernier plancher avait été rendu indépendant suite à d’autres désordres et n’a donc pas été touché.
M.[O] n’a pas respecté les dispositions du permis de construire et notamment a fait démolir toutes les cloisons existantes.
L’expert note que s’il existait 'évidemment’ des déformations des planchers auparavant, la démolition desdites cloisons au rez-de-chaussée a provoqué une nouvelle série importante de déformations. La structure des planchers est en péril. La partie centrale a le plus bougé, mais sa déformation a entraîné d’autres déformations sur l’ensemble de la surface des deux planchers.
L’expert a en outre relevé que la sécurité incendie n’était pas respectée et en particulier le coupe-feu de deux heures entre le rez-de-chaussée recevant du public et les étages occupés par les logements.
Dans le dossier initial de demande de permis de construire, il était seulement prévu que l’appartement du rez-de-chaussée soit transformé en trois logements meublés. Le dossier ne fait nullement état de la démolition de cloisons.
Sur les responsabilités:
L’expert estime que la responsabilité des désordres est imputable à M.[O] qui n’a pas respecté le permis de construire ainsi qu’à l’entreprise Anatolie, qui a démoli les cloisons sans se réoccuper des charges reprises par ces cloisons.
M.[O] conteste toute responsabilité au motif qu’il n’est ni propriétaire ni maître d’ouvrage et que c’est la SCI 2023, propriétaire des locaux, qui a confié les travaux à la SARL Anatolie. Toutefois, il convient de rappeler que si c’est la SCI 2023 qui est bien propriétaire du lot n°28, M.[O] était propriétaire des locaux abritant le bar (lot n°29) et c’est lui qui a réalisé une partie des travaux et notamment la destruction de plusieurs cloisons. Il a nécessairement accepté, en tant que propriétaire de ce bar, la destruction de la cloison séparant ledit bar de l’un des futurs logements.
S’agissant du fondement de la responsabilité, le premier juge a rappelé les conditions posées pour retenir l’existence de troubles anormaux de voisinage qui institue une responsabilité objective et requiert uniquement la preuve d’un trouble anormal, ce qui est le cas en l’espèce au vu des constatations rappelées ci-dessus.
A titre superfétatoire, il sera relevé que la responsabilité de M.[O] et de la SCI 2023 pourrait également être retenue sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par ailleurs, quand bien même il ressort du rapport d’expertise que les planchers étaient déformés, il n’y avait aucune atteinte à la solidité du bâti avant la réalisation des travaux.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de M.[O].
S’agissant de l’entreprise Anatolie, quand bien même elle n’a effectué qu’une partie des travaux, elle engage sa responsabilité sur le même fondement, le premier juge ayant souligné qu’en ne se préoccupant pas de la question de la reprise des charges des cloisons, elle a de surcroît commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
Sur la responsabilité de la SARL Sultan
Contrairement à ce qu’allèguent le syndicat des copropriétaires et les propriétaires intervenant à la présente instance, aucun élément ne permet d’affirmer que des travaux ont été réalisés par la SARL Sultan, locataire commercial, les factures étant comme l’a rappelé le premier juge adressées à la SCI 2023. Elle sera donc mise hors de cause, le jugement sera confirmé.
La SARL Sultan étant mise hors de cause, la SA Axeria ne doit pas sa garantie, sachant en tout état de cause que les dommages résultant d’un défaut dans les travaux de bâtiment ou de génie civil, ce qui est exactement le cas en l’espèce, sont exclus de la garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la garantie de la SA Axeria IARD n’était pas due.
Compte tenu des fautes respectives de M.[O] et de la SCI 2023 d’une part et de la SARL Anatolie d’autre part, c’est à juste que le premier juge a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50% pour chacune, le jugement sera confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices:
S’agissant des travaux à effectuer, l’expert a rappelé que les quatre grosses poutres doivent être soutenues par un poteau central fondé au sol des caves et que les embellissements des trois logements doivent être refaits en grande partie.
Sur la demande d’indemnisation de la copropriété:
Des travaux urgents de mise en sécurité ont été réalisés. Au vu des factures produites, la somme de 6 446,89 euros sera retenue.
L’architecte M.[J] a communiqué deux devis pour les travaux de reprise des structures:
— un premier devis de 11 885, 45 euros pour la conception,
— un second devis de 47 742, 31 euros TTC pour leur exécution.
Cette somme sera retenue.
La somme de 2 488, 80 euros est justifiée par la production du devis en date du 9 avril 2019 et sera retenue.
Soit un total de 62 116,56 euros au titre des travaux de réfection à réaliser sur l’immeuble.
Sur la demande d’indemnisation des époux [R]:
Les époux [R] sollicitent une somme globale de 13 690,23 euros incluant une démolition de cloison, toutefois l’expert dans son rapport a déconseillé de toucher à l’existant et de démolir des cloisons, ce qui augmenterait les désordres rencontrés. Il a en revanche préconisé la reprise des hauts de cloison par des corniches.
Le devis réactualisé des époux [R] du 18 septembre 2018 sera retenu à hauteur de 11 284,66 – 1 516 – 1 790,10 (démolition de la cloison et pose d’une nouvelle cloison) + 750 (corniche selon montant estimé dans le premier devis) = 8 728,56 euros HT, soit 9 601,42 euros TTC.
Les travaux de reprise électrique n’ont certes pas été mentionnés par l’expert, mais ils apparaissent nécessaires puisqu’il faut reprendre le plafond, la somme de 1 277, 10 euros qui est justifiée sera retenue.
Ainsi que le premier juge l’a rappelé, les locataires sont partis avant la réalisation des travaux litigieux et l’offre d’achat versée aux débats montre que les époux [R] ne souhaitaient pas relouer l’appartement. En revanche, il est certain que les dommages empêchent une vente de se réaliser dans des conditions optimales. La somme de 20 000 euros allouée en première instance apparaît adaptée et sera confirmée.
De même, la somme de 5 000 euros allouée au titre du préjudice moral, bien réel au vu des circonstances, est adaptée et sera confirmée.
Sur la demande d’indemnisation de Mme [E]:
La somme de 7 695,60 euros calculée par l’expert correspondant à la réfection de l’appartement ne fait pas l’objet d’observations et sera retenue.
S’agissant du préjudice locatif, il est avéré que le départ des locataires est en lien avec les désordres, mais le loyer d’août 2013 a été payé et Mme [E] ne justifie pas de la date à laquelle elle a retrouvé des locataires.
En conséquence, la somme de 1 486, 26 euros fixée en première instance au vu des pièces produites sera retenue.
La perte de chance de vendre l’appartement est réelle mais, ainsi que l’a souligné le premier juge, la date à laquelle Mme [E] a décidé de mettre le bien en vente n’est pas précisée, aussi la somme de 8 000 euros allouée en première instance apparaît justifiée.
De même, la somme de 5 000 euros allouée au titre du préjudice moral, bien réel au vu des circonstances, est adaptée et sera confirmée.
Sur la demande d’indemnisation de M.[U]:
Le devis de la société Dao Laurent est certes plus élevé que celui versé lors de l’expertise, mais il correspond aux travaux préconisés par l’expert et il importe de prendre en compte l’évolution des prix entre 2015 et 2019. Aussi, la somme de 17 004,16 euros sera retenue.
De même, le devis pour les portes palières sera retenu pour la somme de 7 595,50 euros, le poste n’ayant pas été chiffré par l’expert, bien qu’ayant été évoqué comme nécessaire.
M.[U] résidant dans son appartement, il existe un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral indéniables, les sommes allouées en première instance sont adaptées et seront retenues.
Il y a lieu de retenir également la responsabilité de la société Anatolie pour les préjudices immatériels, directement liés à l’exécution des travaux.
Sur les demandes en garantie:
La SARL Anatolie et son assureur Axa seront condamnés à relever et garantir la SCI 2023 à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.
La SCI 2023 et M.[O] seront condamnés à relever et garantir la société Axa IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes:
La compagnie Axa France IARD doit sa garantie à son assuré la SARL Anatolie au titre de sa responsabilité civile, sous réserve de la franchise contractuelle.
Il n’y a pas lieu d’autoriser le syndicat des copropriétaires à prendre le cas échéant toutes mesures qu’il estimerait utiles pour la sauvegarde de l’immeuble, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, lequel dispose que ' I. – Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, […] d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci'. Le jugement sera confirmé.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, c’est à juste titre que le premier juge, visant l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, a énoncé que les intérêts seraient dus à compter de l’assignation, le jugement sera confirmé.
Il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 s’agissant des sommes allouées à la copropriété, le jugement sera confirmé.
M.[O] et la SCI 2023, la SARL Anatolie et la société Axa IARD qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], Monsieur [U], les époux [R] et Madame [E] recevables en leur action,
— dit que la garantie de la SA Axeria IARD n’est pas due,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], Monsieur [U], les époux [R] et Madame [E] de leurs prétentions formées à l’encontre de la SARL Sultan et de la SA Axeria IARD,
— dit Monsieur [O], la SCI 2023 et la SARL Anatolie responsables des dommages causés aux parties communes de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6] et aux appartements de Monsieur [U], des époux [R] et de Madame [E],
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum aux époux [R] la somme de 20 000 euros TTC au titre de la perte d’une chance de vendre leur appartement,
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum à Madame [E] :
— La somme de 7 695,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— La somme de 14 806,26 euros TTC en réparation de la perte des loyers,
— La somme de 8 000 euros au titre de la perte d’une chance de vendre son appartement.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum à Monsieur [U] :
— au titre du préjudice de jouissance, la somme de 20 000 euros arrêté au jour du jugement, outre la somme de 200 euros par mois jusqu’à paiement des sommes allouées au titre des travaux,
— La somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance qui sera subi le temps des travaux.
— dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019,
— dit que M. [O] et la SCI 2023 sont responsables à hauteur de la moitié des dommages subis,
— dit que la SARL Anatolie est responsable à hauteur de la moitié des dommages subis,
— condamné Monsieur [O] et la SCI 2023 à relever et garantir la SARL Anatolie de la moitié de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise,
— condamné la SA Axa assurances à garantir la SARL Anatolie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, à prendre, le cas échéant, toutes mesures qu’il estimerait utiles pour la sauvegarde matérielle de l’immeuble,
— rappelé qu’il devra être fait application, en ce qui concerne les sommes allouées à la copropriété, des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné M. [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum au syndicat des copropriétaires, aux époux [R], à Madame [E] et Monsieur [U] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Sultan et la SA Axa assurances IARD de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum au syndicat des copropriétaires :
— La somme de 6 339,25 euros TTC au titre des travaux urgents,
— La somme de 59 627,76 euros TTC au titre des travaux de reprise.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum aux époux [R] :
— La somme de 7 786,90 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023 in solidum à payer aux époux [R] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023 in solidum à payer à Madame [E] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral.
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum à Monsieur [U] la somme de 19 879,70 euros TTC au titre des travaux de réfection,
— condamné Monsieur [O], la SCI 2023 in solidum à payer à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
— condamné la SARL Anatolie à relever et garantir M. [O] et la SCI 2023, exception faite de l’indemnisation du préjudice moral qui sera entièrement supporté par ces derniers, à hauteur de la moitié de l’ensemble des autres condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Et statuant de nouveau,
Condamne Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum au syndicat des copropriétaires :
— La somme de 6446,89 euros TTC au titre des travaux urgents,
— La somme de 62 116,56 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Condamne Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum aux époux [R] la somme de 10 878,52 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Condamne Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances in solidum à payer aux époux [R] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
Condamne Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances in solidum à payer à Madame [E] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
Condamne Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum à Monsieur [U] la somme de 24 599,66 euros TTC au titre des travaux de réfection,
Condamne Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances in solidum à payer à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
Condamne la SARL Anatolie et la société Axa à relever et garantir M. [O] et la SCI 2023 à hauteur de la moitié de l’ensemble des autres condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise,
Condamne la SCI 2023 et M.[O] à relever et garantir la société Axa IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [O], la SCI 2023, la SARL Anatolie et la SA Axa assurances à payer in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, aux époux [R], à Madame [E] et Monsieur [U] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandees plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Monsieur [O] et la SCI 2023 aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Dispositif ·
- Préjudice ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Médiateur ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Portail ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Vienne ·
- Dépense ·
- Liquidation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Allocations familiales ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Avocat ·
- Nigeria ·
- Ressortissant ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Concours
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Paiement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Opérateur ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance du juge ·
- Hospitalisation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Réquisition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qatar ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.