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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 26 mars 2024, n° 22/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 31 mars 2022, N° 20/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/01784
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLHN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00348)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 31 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 29 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. AMBULANCES DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON,
INTIME :
Monsieur [K] [O]
né le 04 Novembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 26 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [O] a été embauché le 1er janvier 2020, par la société par actions simplifiées (SAS) Ambulances du sud, dirigée par M. [Y], en qualité d’ambulancier, suivant contrat de travail à durée indéterminée définissant une période d’essai de deux mois, soumis à la convention collective des transports routiers.
Le 2 mars 2020 M. [K] [O] a été placé en arrêt de travail.
Le 6 juillet 2020 M. [K] [O] s’est désisté de l’instance engagée devant le conseil de prud’hommes de Valence en formation de référé aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. [K] [O] s’est présenté à une première visite de reprise en date du 21 juillet 2020.
Le 23 juillet 2020 M. [O] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle.
Par décision en date du 12 février 2021 la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
A l’issue d’une visite médicale de reprise en date du 7 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2020 la société Ambulances du sud a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Suivant requête en date du 16 novembre 2020 M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence d’une demande dirigée contre la SAS Ambulances du sud, aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude et obtenir paiement de différentes sommes salariales et indemnitaires.
La SAS Ambulances du sud s’est opposée aux prétentions adverses.
Suivant jugement en date du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit que l’inaptitude de M. [O] [K] ne trouve pas sa cause dans une maladie professionnelle,
Fixé le salaire brut moyen de M. [O] [K] à la somme de 4852,11 €
Condamné la SAS Ambulance du Sud Hexagone à verser à M. [O] [K] les sommes suivantes :
— 3.972,78 € net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 4.856, 02 € bruts au titre des heures supplémentaires et du rattrapage du taux horaire,
— 485, 60 € bruts à titre de congés payés afférents,
— 4.852,11 € nets, à titre de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail hebdomadaire,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Ambulance du Sud Hexagone à remettre å M. [O] [K] les bulletins de paie des mais de mai, juin, juillet et août 2020 conformes au jugement ainsi qu’une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil des prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
Dit qu’il pourra bénéficier de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 1454-28 du Code du Travail,
Débouté la SAS Ambulance du Sud Hexagone de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Ambulance du Sud Hexagone aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 5 avril 2022 pour la société Ambulances du Sud et retourné au greffe pour M. [O], mentionné inconnu à l’adresse indiquée.
Par déclaration en date du 29 avril 2022 la société Ambulances du Sud a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par conclusions d’incident en date du 24 octobre 2022 M. [O] a demandé au conseiller de la mise en état de juger que l’acte d’appel était dépourvu d’effet dévolutif au motif que la déclaration d’appel régularisée par la société Ambulances du Sud ne fait pas référence aux chefs de jugement.
Suivant ordonnance juridictionnelle en date du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— Constaté l’irrecevabilité de l’incident soulevé par M. [O] à l’encontre de la SAS Ambulances du Sud comme n’entrant pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
— Rappelé que l’ordonnance pouvait être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de son prononcé,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, la SAS Ambulances du Sud sollicite de la cour de :
« Vu les articles L 3121-20, L 3121-22, L 3171-4 du Code du Travail,
Vu les articles L 8221-5 et L 3243-2 du Code du Travail,
Vu le jugement du conseil des prud’hommes du 31 mars 2022,
Vu le jugement rectificatif du conseil des prud’hommes du 16 juin 2022,
Réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Valence du 31 mars 2022 en ce qu’il :
— condamne la SAS Ambulance du Sud Hexagone à verser à M. [O] [K] les sommes suivantes :
— 4.856, 02 € bruts au titre des heures supplémentaires et du rattrapage du taux horaire,
— 485, 60 € bruts à titre de congés payés afférents,
— 4.852,11 € nets, à titre de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail hebdomadaire,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Ambulance du Sud Hexagone à remettre å M. [O] [K] les bulletins de paie des mais de mai, juin, juillet et août 2020 conformes au jugement ainsi qu’une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil des prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— dit qu’il pourra bénéficier de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 1454-28 du Code du Travail,
— déboute la SAS Ambulance du Sud Hexagone de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamne la SAS Ambulance du Sud Hexagone aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [O] [K] de ses demandes :
— au titre des heures supplémentaires et du rattrapage du taux horaire,
— au titre des congés payés y afférents,
— au titre des dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail hebdomadaire,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— au titre de la remise à M. [O] [K] les bulletins de paie des mois de mai, juin, juillet et août 2020 conformes au jugement ainsi qu’une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l’ensemble des documents å compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, le Conseil des Prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Condamner M. [O] [K] d’avoir à payer à la SAS Ambulance du Sud Hexagone une somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
Le condamner en tous les dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, M. [K] [O] sollicite de la cour de :
« Vu les dispositions des articles 562 et 901 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les dispositions du Code du Travail
Vu la jurisprudence applicable
A titre principal,
Constater que la déclaration d’appel régularisée par la société Ambulance du Sud ne fait pas référence aux chefs du jugement expressément critiqués,
Par conséquent,
Juger l’acte d’appel de la société Ambulance du Sud dépourvu de tout effet dévolutif pour n’avoir pas visé les chefs expressément critiqués du jugement rendu le 31 mars 2022 par le Conseil des Prud’hommes de Valence et donc que la déclaration d’appel régularisée par la société Ambulance du Sud est nulle,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Valence du 31 mars 2022 en ce qu’il a :
— Condamner la SAS Ambulance du Sud Hexagone à verser à M. [O] [K] les sommes suivantes :
— 4 856,02 € au titre des heures supplémentaires et du rattrapage du taux horaire
— 485,60 € à titre de congés payés y afférents
— 4 852,11 € nets à titre de dommages-intérêts pour dépassement du temps de travail hebdomadaire
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Condamner la société à remettre à M. [O] [K] les bulletins de paie des mois de mai, juin, juillet et août 2020 ainsi qu’une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision.
L’infirmer pour le surplus,
Par conséquent,
Constater que l’inaptitude de M. [O] [K] a une origine professionnelle ;
Constater que M. [O] [K] a effectué des heures supplémentaires et du taux horaire contractuel ;
Constater que la société n’a pas respecté le temps maximum hebdomadaire ;
Constater que le contrat a été exécuté de manière déloyale ;
Par conséquent, condamner la société à verser à M. [O] [K] les sommes suivantes :
— 4 852,11 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 819,54 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 1 119,70 € de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 4 856,02 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du taux horaire brut contractuel outre 485,60 € de congés payés y afférents ;
— 4 852,11 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire et le paiement des salaires en retard ;
— 4 852,11 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, soit l’équivalent de 1 mois de salaire ;
— 29 112,66 € correspondant à six mois de salaires bruts à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— Ordonner à la société de remettre à M. [O] [K] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 20 Euros par jour de retard, à compter de 10 jours après la décision qui sera rendue ;
— 2 500 € au titre de l’article 700 du Code du Procédure Civile ;
Fixer la moyenne des salaires à 4 852,11 € »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 29 janvier 2024, a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur l’effet dévolutif de l’appel
Au visa des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile M. [O] soutient que l’acte d’appel est dépourvu de tout effet d’évolutif en ce qu’il ne fait pas référence aux chefs du jugement expressément critiqués mais vise les chefs d’un autre jugement que celui rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Valence.
La société Ambulances du sud ne répond pas à ce moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit notamment contenir, à peine de nullité, l’indication de la décision attaquée ainsi que les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 542 du code de procédure civile précise que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 29 avril 2022 mentionne que l’appel est porté contre le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Valence le 31 mars 2022.
Cependant au titre de l’objet et de la portée de l’appel, l’acte précise les chefs expressément critiqués d’un jugement en date du 31 mars 2022 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, et dont il sollicite la réformation.
Il en résulte que les chefs de jugement expressément critiqués ne correspondent pas à ceux de la décision frappée d’appel et jointe à l’acte d’appel.
Il s’en déduit que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Valence en date du 31 mars 2022.
Par ailleurs il convient de constater que la demande de M. [O] aux fins de « voir juger que la déclaration d’appel régularisée par la société Ambulances du sud est nulle », tend à vouloir dire qu’une régularisation n’a pas eu d’effet sur la déclaration d’appel irrégulière. En effet l’intimé développe un moyen tiré de ce que la déclaration d’appel ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond. En tout état de cause, force est de constater qu’il n’est pas allégué par la partie appelante d’une régularisation de sa déclaration d’appel.
En conséquence, il convient de constater que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif et la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au visa des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société Ambulances du sud, partie perdante, aux dépens de l’instance d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [K] [O] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société Ambulances du sud à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la déclaration d’appel formée par la SAS Ambulances du sud est dépourvue d’effet dévolutif,
DIT que la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande,
CONDAMNE la SAS Ambulances du sud à payer à M. [K] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Ambulances du sud aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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