Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2024, n° 23/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 mai 2023, N° 22/04001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. INFINEST IMMOBILIER c/ LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES |
Texte intégral
N° RG 23/02232 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3P5
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/04001)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 23 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 13 juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. INFINEST IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
Chez TEN FRANCE Avocat
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTES D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de la Directrice Régionale des Finances publiques, Administratrice Générale des Finances publiques qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Alexandre Spinella, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2024, Mme Clerc, président de chambre chargé du rapport, en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de madame Anne Burel, greffier et de madame [O] [F], greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Infinest immobilier a acquis le 7 avril 2011 un chalet à [Localité 4] (Haute-Savoie) et elle a pris l’engagement de revendre le bien au plus tard le 6 avril 2016 afin de bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement conformément aux dispositions des articles 115 et 1020 du code général des impôts.
Le service des impôts des entreprises de Bonneville (SIE) qui a depuis fusionné avec le SIE de Sallanches, considérant que la société n’avait pas respecté son engagement de revente, a prononcé la déchéance du régime de faveur par proposition de rectification fiscale du 18 janvier 2017.
L’imposition correspondant au rappel des droits de mutation à titre onéreux a été mise en recouvrement le 15 mai 2017 pour un montant total de 323.357€ dont 67.415€ d’intérêts de retard.
A la suite de contestations d’assiette, le SIE de Sallanches a, par courrier recommandé avec AR du 9 février 2022 (réceptionné le 15 février suivant), vainement mis en demeure la société Infinest Immobilier de payer la somme de 323.357€.
Le 12 avril 2022, le SIE de Sallanches a effectué une saisie administrative à tiers détenteur auprès des banques CIC Ouest et Caisse fédérale de Crédit Mutuel en vue de recouvrer sa créance.
Par courrier du 8 juin 2022, la société Infinest immobilier a contesté les saisies administratives à tiers détenteur auprès de la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Haute-Savoie indiquant qu’elle n’avait pas été destinataire de la copie des saisies notifiées aux tiers détenteurs et que la créance était prescrite.
Par courrier du 29 juin 2022, la DDFIP de la Haute-Savoie a rejeté la contestation.
Selon acte extrajudiciaire du 5 août 2022, la société Infinest immobilier a assigné la Direction régionale des Finances publiques(DRFIP) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir , en substance, prononcer l’irrégularité en la forme de l’acte juridique n°RSf- satd379 du 12 avril 2022 portant notification d’une saisie administrative à tiers détenteur pour créance privilégiée, prononcer l’annulation des actes juridiques de saisie administrative à tiers détenteur, et prononcer la décharge pure et simple de l’imposition réclamée.
Selon conclusions notifiées par lettre recommandée avec AR du 13 septembre 2022, la DRFIP de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches du Rhône a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2023 le juge de la mise en état a':
— déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande formée par la société Infinest immobilier à l’encontre de la DRFIP de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches du Rhône,
— renvoyé la société Infinest immobilier à mieux se pourvoir,
— débouté la société Infinest immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Infinest immobilier aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Par déclaration déposée le 13 juin 2023, la société Infinest immobilier a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 29 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées 9 octobre 2023 la société Infinest immobilier demande à la cour de':
— juger que c’est à tort que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir de la DRFIP de Provence-Alpes-Côte-d’Azur dans le cadre de l’assignation en annulation délivrée le 5 août 2022,
— réformer en conséquence l’ordonnance déféré et,
juger que l’assignation délivrée le 5 août 2022 était parfaitement recevable dès lors que la DRFIP de Provence-Alpes-Côte-d’Azur était assignée comme subdivision non autonome de l’Etat, lequel était ainsi valablement mis en cause devant le juge judiciaire, nonobstant l’organisation au sein de l’Etat des compétences contentieuses instituée par l’article 408-1-1° ter de l’annexe 2 du code général des impôts
condamner en outre l’administration fiscale aux dépens et, sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative à l’indemniser des frais de la procédure non compris dans les dépens évalués ce jour à 4.000€,
— communiquer tout mémoire en défense de l’administration fiscale et l’intégralité des pièces déposées par cette dernière à l’appui de ses mémoires.
L’appelante fait valoir en substance que':
— l’article R.281-1 du livre des procédures fiscales ne s’applique qu’à la réclamation initiale du contribuable auprès de l’administration des finances publiques et ne concerne pas la procédure ultérieure en contestation de la décision explicite ou implicite prise par le DDFIP, notamment l’assignation délivrée par le contribuable en contestation judiciaire d’un acte de poursuite'; ce texte ne peut fonder le défaut de qualité à agir d’une direction dépendant de l’administration fiscale,
— tout contribuable peut assigner valablement l’État pris en la personne de l’une quelconque de ses subdivisions territoriales devant le juge judiciaire sans que cette subdivision soit considérée comme dépourvue de droit à agir puisque l’État français ne peut jamais être dépourvu de droit à agir en France, particulièrement en matière fiscale, et ce, en raison de l’unicité juridique de l’État, seule personne morale de droit public représentative de l’ensemble de ses subdivisions administratives et notamment de l’administration des finances publiques, dont le Trésor public,
— l’assignation qu’elle a délivrée à la DRFIP de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches du Rhône n’a pas été délivrée à une entité juridiquement autonome ayant la personnalité juridique et mise en cause en tant que telle, mais à l’État, pris en la personne de cette DRFIP, subdivision administrative sans indépendance au sein de l’administration fiscale, elle-même administration d’État,
— dès lors que c’est l’État qui était assigné en tant que personne morale de droit public, la DRFIP assignée qui s’est estimée incompétente au sein de l’administration fiscale pour connaître du litige, a pu transférer «'spontanément'» cette assignation à la DDFIP de la Haute Savoie sans intervenir à la procédure devant le tribunal judiciaire de Grenoble, notamment en opposant une fin de non-recevoir à cette assignation,
— aucun texte ne donne compétence exclusive à la DDFIP de la Haute Savoie pour toute assignation devant une juridiction judiciaire qu’elle serait amenée à délivrer.
Dans ses conclusions déposées le 11 août 2023 au visa des articles 31 et suivants du code de procédure civile et L.281 du livre des procédures fiscales, l’administration des Finances Publiques entend voir la cour':
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
— débouter la société Infinest immobilier de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— condamner la même au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Administration des finances publiques ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée répond notamment que':
— l’article 408-1 ter de l’annexe 2 du code général des impôts (et l’arrêté du 22 août 2016 pris en application de ce texte) donnant compétence aux directeurs régionaux des finances publiques pour représenter l’État dans les instances juridictionnelles de l’ordre judiciaire portant sur les réclamations contentieuses mentionnées à l’article L.190 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable en l’espèce, l’instance n’étant pas engagée à la suite d’une réclamation contentieuse portant sur l’assiette ou le calcul des impositions,'mais du chef d’une opposition à poursuite prévue à l’article L.281 du livre des procédures fiscales,
— selon l’article R.281-1 du livre des procédures fiscales, en matière de contestation sur la forme ou sur le fond de l’acte de poursuite, doit être assigné le directeur départemental des finances publiques dont dépend le comptable qui exerce les poursuites,
— la DRFIP de Provence-Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône n’est pas concernée par les mesures de saisie critiquées dès lors que la contestation des saisies à tiers détenteur avait été régulièrement adressée à la DDFIP de Haute Savoie comme prévu par l’article L.281 du livre des procédures fiscales et que la saisie litigieuse avait été pratiquée par le comptable du SIE de Sallanches,
— l’assignation de la société Infinest Immobilier délivrée à la DRFIP de Provence-Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône a donc été délivrée à une direction dépourvue de qualité à agir, seule la DDFIP de la Haute Savoie ayant cette qualité,
— en outre, la contestation portant sur la régularité en la forme de l’acte de recouvrement (non transmission au débiteur des copies des saisies notifiées aux tiers détenteurs par le comptable du SIE de Sallanches), elle devait être portée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville et non pas devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024.
MOTIFS
ll résulte des dispositions des articles R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts, dont la perception incombe aux comptables publics, sont portées devant le juge compétent tel que défini à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, après avoir été préalablement formées devant l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et à l’issue d’un délai courant soit de la notification de la décision du chef de service, soit à l’expiration du délai qui est accordé à celui-ci pour prendre sa décision
Ensuite, et surtout, il est rappelé qu’en matière fiscale, l’État est représenté’par le directeur départemental des finances publiques.
Il se déduit de ces constatations et considération que la DDFIP de la Haute Savoie en tant qu’administration sous l’autorité de laquelle agit le comptable du SIE de Sallanches qui a initié la saisie à tiers détenteur, devait être assignée devant le juge compétent pour qu’il soit statué sur la contestation de la société Infinest Immobilier portant sur la régularité de la saisie à tiers détenteur.
Ne peut être porté au crédit de la thèse soutenue par la société Infinest Immobilier selon laquelle elle a assigné l’État, le fait que la DRFIP de Provence-Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône aurait transféré à la DDFIP de la Haute Savoie l’assignation dont elle avait été destinataire, alors même que ce faisant, la DRFIP précitée a reconnu son incompétence pour connaître du litige opposant cette société au comptable du SIE de Sallanches.
Sans plus ample discussion, et étant rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, l’ordonnance déférée est en conséquence confirmée, la cour n’étant pas saisie de la prétention de la DDFIP de la Haute Savoie relative à la compétence ratione materiae et à la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Grenoble, cette demande n’ayant pas été reprise au dispositif des dernières conclusions de l’intimée, l’effet dévolutif de l’appel ne lui permettant pas davantage d’en connaître, le premier juge n’ayant pas statué sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la société Infinest Immobilier est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; elle est dispensée en équité de verser à l’intimée une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de l’ordonnance déférée sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL Infinest Immobilier aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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