Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 juin 2026, n° 24/03957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 29 août 2024, N° 23/00487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03957 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPDA
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00487) rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 29 août 2024, suivant déclaration d’appel du 15 Novembre 2024
Appelante :
La Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d’assurances au capital de 1 129 061 500,00 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 842 689 556 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, Me Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Morgane MARI, avocat au barreau de LYON,
Intimés :
M. [Y] [X]
né le 06 Janvier 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [O] [S] épouse [X]
née le 18 Novembre 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Mme [Z] [P]
née le 03 Juillet 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
M. [B] [C]
né le 30 Décembre 1982 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, qui a fait le rapport, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et M. Jean-Yves Pourret, conseiller, assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, conformément à l’article 907 du Code de Procédure Civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
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Par acte authentique du 27 septembre 2018, Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [C] ont acquis une maison d’habitation sur la commune de [Localité 5] auprès de Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X]. Le bien avait préalablement fait l’objet de divers travaux.
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Ils ont constaté au mois de novembre 2018 l’apparition de moisissures’ dans différentes pièces de la maison et ont sollicité la mise en place d’une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu.
'
Par ordonnance du 29 octobre, 2019, Madame [F] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 juillet 2021, ses opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux parties suivantes :
— Monsieur [J] [K] exerçant sous l’enseigne LAC’ELEC, artisan ayant procédé à l’installation de la VMC
— Son assureur la compagnie QBE Europe
— La SARL KDC construction chargée du lot isolation
— La société Idea concept habitat chargée de la pose de fenêtre et vantaux
— La société K PAR K chargée de la pose de coulissants et menuiseries
— La société Brochier chargée du lot zinguerie et de la pose des chéneaux.
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Le rapport de Madame [F] a été déposé le 7 septembre 2022.
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Par exploit des 27 et 28 mars 2023, Monsieur [C] et Madame [P] ont assigné Monsieur et Madame [X] ainsi que la compagnie QBE en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
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Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a':
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 28 535,50 euros hors taxes;
— dit que dans les rapports entre monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] et la compagnie QBE Europe :
o La compagnie QBE Europe sera tenue de prendre en charge la somme de 15 255,25 euros hors taxes ;
o Monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] seront tenus de prendre en charge la somme de 13 280,25 euros ;
— condamné Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X] à payer à Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [C], la somme de 29 650 euros hors taxes ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 15 040 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— dit que dans les rapports entre monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] et la compagnie QBE Europe, chacun sera condamné à prendre en charge 50% des sommes allouées à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C] au titre leurs préjudice de jouissance et moral.
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
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La Compagnie d’assurance QBE Europe NV/SA a interjeté appel cette décision par une déclaration d’appel datée du 15 novembre 2024
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Dans ses conclusions notifiées le 7 juillet 2025, la société QBE Europe demande à la cour de:
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les articles 334, 455 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 1200, 1231-1, 1310, 1792 du code civil
Vu les articles L243-1-1, II, L112-6 du code des assurances
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées au débat
— déclarer recevable et bien fondée la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV en son appel de la décision rendue le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu,
Y faisant droit
A titre principal
— juger que le jugement de première instance, en ce qu’il ne respecte pas les obligations qui incombent au juge de rendre une décision motivée en fait, mais également en droit, doit être sanctionné par la nullité
Par conséquent,
— annuler le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a':
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 28 535,50 euros Hors taxes ;
— dit que dans les rapports entre monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] et la compagnie QBE Europe :
o La compagnie QBE Europe sera tenue de prendre en charge la somme de 15 255,25 euros hors taxes ;
o Monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] seront tenus de prendre en charge la somme de 13 280,25 euros ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 15 040 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— dit que dans les rapports entre monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] et la compagnie QBE Europe, chacun sera condamné à prendre en charge 50% des sommes allouées à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C] au titre leurs préjudice de jouissance et moral.
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et par l’effet dévolutif de l’appel,
— juger que les désordres affectant la VMC posée par Monsieur [K] ne sont pas de nature décennale et que les garanties de la compagnie QBE Europe SA/NV relatives à la responsabilité civile décennale et de droit commun ne peuvent être mobilisées,
— débouter intégralement Madame [Z] [P], Monsieur [B] [C], Madame [O] [X] et Monsieur [Y] [X] de leurs demandes dirigées contre la compagnie QBE Europe SA/NV,
— condamner in solidum Madame [Z] [P], Monsieur [B] [C], Madame [O] [X] et Monsieur [Y] [X] à verser à la compagnie QBE Europe SA/NV la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— juger que la garantie responsabilité civile décennale de la compagnie d’assureur QBE Europe SA/NV ne pourra pas trouver à s’appliquer aux faits de l’espèce ainsi que celle découlant de la théorie des dommages intermédiaires, et que les exclusions contractuelles stipulées au sein de la police d’assurance souscrite auprès d’elle font obstacle à la mobilisation des garanties responsabilité civile professionnelle,
Par conséquent,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il :
« -condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 28 535,50 euros hors taxes ;
— dit que dans les rapports entre monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] et la compagnie QBE Europe :
o La compagnie QBE Europe sera tenue de prendre en charge la somme de 15 255,25 euros hors taxes ;
o Monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] seront tenus de prendre en charge la somme de 13 280,25 euros ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 15 040 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— dit que dans les rapports entre monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] et la compagnie QBE Europe, chacun sera condamné à prendre en charge 50% des sommes allouées à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C] au titre leurs préjudice de jouissance et moral.
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau
— juger que les désordres affectant la VMC posée par Monsieur [K] ne sont pas de nature décennale et que les garanties de la compagnie QBE Europe SA/NV relatives à la responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle ne peuvent être mobilisées,
— débouter intégralement Madame [Z] [P], Monsieur [B] [C], Madame [O] [X] et Monsieur [Y] [X] de leurs demandes dirigées contre la compagnie QBE Europe SA/NV
— condamner Madame [Z] [P], Monsieur [B] [C], Madame [O] [X] et Monsieur [Y] [X] à verser à la compagnie QBE Europe SA/NV la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire
— juger que les exclusions contractuelles de la police QBE sont opposables à l’assuré et aux tiers et qu’ainsi la garantie responsabilité civile décennale ne peuvent être mobilisée, puisque les travaux réalisés par Monsieur [K] étaient incomplets,
Par conséquent,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a':
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 28 535,50 euros Hors taxes ;
— dit que dans les rapports entre monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] et la compagnie QBE Europe :
o La compagnie QBE Europe sera tenue de prendre en charge la somme de 15 255,25 euros hors taxes ;
o Monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] seront tenus de prendre en charge la somme de 13 280,25 euros ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 15 040 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— dit que dans les rapports entre monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] et la compagnie QBE Europe, chacun sera condamné à prendre en charge 50% des sommes allouées à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C] au titre leurs préjudice de jouissance et moral.
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Etstatuant à nouveau
— débouter les parties de leurs demandes de condamnation de la compagnie QBE Europe SA/NV sur le fondement de sa garantie responsabilité civile décennale A titre infiniment subsidiaire
— condamner les époux [X] à relever et garantir indemne la compagnie QBE Europe SA/NV des condamnations pouvant être prononcées à son encontre
A titre encore plus subsidiaire
— juger opposable aux parties la franchise contractuelle de 500 euros prévue au sein du contrat liant la compagnie QBE Europe SA/NV à Monsieur [K]
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La société QBE conclut à titre principal à la nullité du jugement, considérant que la motivation est dépourvue de base légale. Elle énonce que si le jugement a succinctementexposé les prétentions des demandeurs et des époux [X], ses propres arguments’ tendant à imputer la faute de ce préjudice de jouissance aux époux [X] n’ont pas été abordés par le juge de première instance dans ses développements, ce qui atteste selon elle d’une différence de traitement entre les prétentions et les moyens des différentes parties.
A titre subsidiaire, elle conclut à son infirmation, en ce que le tribunal l’a condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et de l’article 1231-1 du code civil.
Elle fait valoir que Monsieur et Madame [X] ont engagé des travaux de rénovation à compter de 2013 dans leur logement, travaux qui ont notamment consisté à poser une VMC le 29 mars 2016, laquelle a été réalisée par Monsieur [K] exerçant sous l’enseigne LAC’ELEC et dont l’activité a cessé en 2017. Elle souligne que le montant de la facture de Monsieur [K] s’élève à 520 euros HT, ce qui constitue la preuve de la modicité de son intervention.
Elle fait état du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation s’agissant des éléments d’équipement et en déduit que la garantie décennale ne pouvait pas être mise en oeuvre.
S’agissant de la responsabilité de droit commun, elle rappelle que si, en principe, les conventions n’ont d’effet qu’à l’égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l’égard des tiers, qu’en l’espèce, en droit des assurances, les exclusions inscrites au contrat sont donc, très logiquement, également opposables à l’assuré ainsi qu’aux tiers, en application de l’article L112-6 du code des assurances.
Elle déclare qu’il est de jurisprudence constante qu’une condamnation in solidum ne peut intervenir à l’égard de plusieurs parties que lorsque ces dernières ont contribué de manière indissociable à la réalisation du dommage dénoncé.
Elle rappelle sa clause de garantie des dommages intermédiaires, à savoir que le contrat garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque sa responsabilité contractuelle est engagée en vertu d’une décision de justice.
Elle rappelle sa définition des ouvrages, qui sont tous les ouvrages de construction qui ne sont pas énumérés à l’article L.243-1-1 du code des assurances et qui sont donc soumis à l’obligation légale d’assurance de responsabilité décennale.
Elle reprend les postes de dépenses qui peuvent être potentiellement et partiellement imputables à M.[K], soit :
— La dépose et la repose de la VMC (en propre) : 1 975 euros HT ;
— La décontamination de la maison (in solidum) : 9100 euros HT ;
— La reprise de la peinture et des sols (in solidum) : 11 880 euros HT ;
— Maîtrise d''uvre à hauteur de 10% HT des postes de dépenses ici listés (in solidum) :
2 295,50 euros HT ;
— La TVA à hauteur de 10% des postes de dépenses ici listés (in solidum) : 2525,05 euros TTC ;
— Nettoyage, peinture et déshumidification : 478,73 euros TTC ;
— Remplacement des meubles : 647,20 euros TTC ;
Soit un total de 28 901,58 euros TTC.
Puis elle fait état des exclusions contractuelles concernant les postes d’indemnisations sollicités, énonçant qu’il existe des dommages pécuniaires qui ne trouvent pas leurs sièges dans les travaux réalisés par Monsieur [K], mais dans la présence de moisissures, alors même que la garantie responsabilité civile a comme objet de garantir les dommages causés aux tiers en raison des activités assurées.
S’agissant des demandes formulées au titre des désordres immatériels, elle fait valoir que la police d’assurance souscrite par Monsieur [K] permet d’indemniser les préjudices immatériels économiques consécutifs ou non consécutifs à des dommages matériels , ce sui n’est pas le cas en l’espèce.
A titre très subsidiaire, à supposer que les désordres soient qualifiés de décennaux, elle rappelle que ses conditions générales excluent de sa garantie décennale ceux résultant de « l’absence d’ouvrage ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l’opération de construction'». Selon elle, si la pose de la VMC était considérée comme constitutive d’un ouvrage, les désordres seraient liés à un manque d’extraction de l’air vicié, et donc l’exclusion de garantie citée supra trouverait à s’appliquer puisque l’ouvrage n’était pas achevé.
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Dans leurs conclusions notifiées le 30 août 2024, les époux [X] demandent à la cour de:
Pour les causes sus-énoncées,
Vu les articles 1343-2, 1643 et 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier,
A titre principal,
— déclarer hors de cause les époux [X] ;
— débouter la compagnie QBE Europe et les consorts [P] / [C] de toutes demandes formulées à l’encontre des époux [X] ;
Partant,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu (23/00487) en ce qu’il a condamné les époux [X] à indemniser les consorts [P] [C] au titre de leurs préjudices matériel, moral, de jouissance et des frais irrépétibles ainsi qu’au titre des dépens ;
A titre subsidiaire,
— juger que la compagnie d’assurance QBE Europe devra sa garantie ;
— débouter la compagnie d’assurance QBE Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— débouter Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu (RG n° 23/00487) en date du 29 août 2024 ;
Et y ajoutant,
— condamner la compagnie d’assurance QBE Europe ou qui mieux le devra, à verser aux époux [X] la somme de 5 000 euros (CENT MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
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Les époux [X] concluent à titre principal à leur mise hors de cause et au rejet de toute demande indemnitaire à leur encontre. Ils indiquent qu’ils avaient eux-mêmes acquis en 2013 ce bien en l’état et présentant ces non-conformités, et qu’ils ne sauraient donc être tenus à indemniser les acquéreurs d’une non-conformité initiale du raccordement de l’évacuation des eaux de pluie au tuyau d’épandage constatée par l’expert.
Concernant les désordres affectant l’écoulement des eaux usées, ils soulignent que ces installations sont également d’origine.
S’agissant des problématiques d’humidité et de moisissures relevées par l’expert judiciaire, elles résultent selon eux directement de la non-conformité de la VMC mise en 'uvre par Monsieur [K] et ne sauraient leur être imputables.
Ils indiquent que l’expert judiciaire retient la problématique d’un manque de bouche d’extraction de l’air vicié dans la salle de bains du rez-de-chaussée et de faibles débits d’aspiration, aggravant la situation du logement qui se trouve saturé d’humidité et engendrant de ce fait le développement de moisissures avec ses conséquences en termes de santé des occupants du fait de la mauvaise qualité d’air, or il est établi et non contestable qu’eux-mêmes totalement profanes en la matière, ont précisément missionné en 2016 Monsieur [K] exerçant sous l’enseigne LAC’ELEC, lequel était assuré au moment de son intervention auprès de la compagnie QBE Europe, afin de mettre en conformité le système de VMC.
Concernant les travaux d’isolation, ils déclarent que s’il n’est pas contesté que, pour tenter d’améliorer l’étanchéité des parois, Monsieur [X] a installé sur la structure déjà existante une membrane d’étanchéité, la seule pose d’une membrane d’étanchéité sans affecter l’ouvrage existant ne saurait faire des vendeurs des constructeurs et encore moins des maîtres d''uvre.
Ils réfutent avoir eu connaissance de vices cachés et en déduisent que la clause élusive de responsabilité contenue à l’acte de vente sera pleinement applicable.
Subsidiairement, ils demandent à être relevés et garantis par l’assureur. Ils déclarent que le seul fait qu’il s’agisse d’une VMC ne faisant pas indissociablement corps avec l’ouvrage ne fait pas échec à la mise en 'uvre de la garantie décennale, laquelle est parfaitement applicable aux éléments d’équipements dès lors qu’ils contribuent à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, conformément aux termes même de l’article 1792 du code civil.
Ils réfutent en tout état de cause le montant des sommes sollicitées au titre du préjudice de jouissance.
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Dans leurs conclusions notifiées le 28 avril 2025, les Consorts [P]-[C] demandent à la cour de:
Vu les articles 1104, 1112-1, 1117 et 1118 du code civil,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1241, du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement attaqué,
— confirmer le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a :
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [C] la somme de 28.535,50 euros HT ;
— dit que les rapports entre Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X] et la compagnie QBE Europe :
o La compagnie QBE Europe sera tenue de prendre en charge la somme de 15.255,25 euros HT;
o Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X] seront tenus de prendre en charge la somme de 13.280,25 euros ;
— condamné Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X] à payer à Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [C] la somme de 29.650 euros HT ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [C] la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— dit que dans les rapports entre Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X] et la compagnie QBE Europe, chacun sera condamné à prendre en charge 50 % des sommes allouées à Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [C] au titre de leur préjudice de jouissance et moral ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a :
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [C] la somme de 15.040 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau
— condamner Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X] à payer à Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [C] la somme de 8.200 euros HT au titre des travaux portant sur les réseaux EP et EU.
— condamner in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [C] la somme de 33.580 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Y ajoutant,
— condamner in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [C] la somme de 1.560 euros TTC au titre du coût du rapport d’expertise locative de Monsieur [L] établi le 27 février 2024.
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [C].
En tout état,
— dire que les sommes allouées au titre des travaux seront indexées sur la base de l’indice BT01, le premier indice à prendre en considération étant celui applicable à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 07 septembre 2022, et le second étant celui de la date de début des travaux de reprise.
Enfin,
— condamner in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
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Les intimés énoncent que les vendeurs ont fait réaliser un certain nombre de travaux durant leur propriété, soit en missionnant des entrepreneurs, soit en les effectuant eux-mêmes, qu’ils ont réceptionné les ouvrages ainsi effectués, de manière manifeste et avec une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, qu’ils ont donc la qualité de constructeurs, mais également de maître d’ouvrage.
Ils font valoir qu’en se dispensant de faire appel à des entreprises professionnelles, les époux [X] ont accepté le risque de voir leur responsabilité engagée en leur qualité d’entrepreneur et sur les travaux qu’ils ont confiés à des entreprises tierces, ils restent néanmoins avec la qualité de constructeur vis-à-vis des acheteurs de leur bien immobilier ayant fait l’objet desdits travaux, libres aux défendeurs de se retourner ensuite contre les entreprises s’ils le souhaitent.
Ils énoncent, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, que leur responsabilité décennale ou contractuelle de droit commun doit être retenue en fonction des désordres, qu’ils détaillent.
Ils font état de leurs préjudices liés d’une part au coût des travaux et d’autre part au préjudice de jouissance, n’ayant pas eu la possibilité de résider ailleurs que dans un logement insalubre.
Ils réfutent toute nullité du jugement au motif que contrairement aux dires de l’appelante, le premier juge a motivé sa décision ainsi que le fondement de la responsabilité de M.[K].
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La clôture a été prononcée le 24 février 2026.
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MOTIFS
I / Sur la nullité du jugement
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l’espèce, la société QBE Europe indique que le premier juge n’a jamais évoqué les arguments qu’elle avait évoqués aux fins d’imputer aux seuls époux [X] la prise en charge du préjudice de jouissance. Elle fait valoir que le premier juge n’a jamais expliqué quelle était la faute de M.[K] ni en quoi cette faute était en lien avec le préjudice allégué.
Elle en déduit que le premier juge a fait preuve de partialité.
La lecture du jugement montre que le premier juge a repris les conclusions de l’expert s’agissant de la VMC installée en 2016 par M.[K] et a considéré que le logement étant impropre à destination, la réparation des désordres relevait de la garantie décennale, et il n’était donc pas nécessaire de démontrer une quelconque faute de M.[K].
Il a rappelé les arguments de la société BBE Europe relativement au partage de responsabilité.
Dans la partie relative au préjudice de jouissance, les seules contestations évoquées portaient sur l’étendue du préjudice.
L’appelante n’a pas communiqué ses conclusions de première instance, ce qui aurait permis de connaître précisément les arguments qu’elle soulevait et de vérifier s’ils ont effectivement été omis. En conséquence, la société QBE Europe ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle allègue et sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement.
II / Sur les désordres
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Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
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Selon l’article 1792-1,est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
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Selon l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’acte notarié indique en page 7 que «'sauf application d’une disposition légale spécifique, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-solou les bâtiments'».
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L’expert a mis en exergue plusieurs désordres, qu’il convient de reprendre point par point.
1 / Ecoulement des eaux pluviales
Selon l’expert, « le regard dans l’angle Sud-Est de la maison est impropre à sa destination, n’étant raccordé à aucun réseau et bouché avec de la terre, générant une forte présence d’eau s’écoulant à l’air libre dans cet angle, étant à l’origine de la saturation du plâtre intérieur et l’apparition de moisissures.
Les eaux de pluie dans l’angle Nord-Ouest s’évacuent dans un tuyau d’épandage impropre à sa destination pour une non-conformité qu’est sa mise en 'uvre à l’envers et sans géotextile de recouvrement.
Le tuyau d’épandage n’a pas à recevoir les eaux de pluie lors de l’existence d’un réseau collectif et se situant à moins de cinq mètres de l’habitation, il y a un risque de remontées capillaires dans la maison.
La facture de la société Brochier indique qu’elle n’est intervenue qu’en hauteur pour la réfection d’un linéaire de chéneau alors que les problèmes constatés se situent aux pieds de la maison.
L’évacuation des eaux pluviales au niveau des regards et des réseaux enterrés dans les angles Sud-Est et Nord-Ouest n’est pas assurée ni maîtrisée, l’écoulement de ces eaux n’étant pas conforme aux règles de l’art et aux prescriptions techniques de la commune.
Le désordre est avéré.
A mon avis la responsabilité technique de l’entreprise Brochier n’est pas engagée.
A mon avis la responsabilité technique de Madame [X] et de Monsieur [X] est engagée pour une non-conformité qui rend impropre à sa destination les ouvrages incriminés'».
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L’expert mentionne une impropriété à destination du regard et des réseaux enterrés, dont le caractère d’ouvrage n’est pas contesté par les parties.
Les époux [X] énoncent en revanche que la non-conformité remonte à l’origine de la construction et que de surcroît, ils ne pouvaient avoir connaissance de celle-ci.
Les consorts [P] et [C] s’appuient sur l’acte notarié qui en page 23 rappelle que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l’installation des eaux usées pour solliciter la prise en charge de ce désordre.
Toutefois, ce même acte notarié précise également 'absence de dispositif de récupération des eaux de pluie: le promettant déclare que l’immeuble objet de la présente promesse n’est pas équipé d’un système de récupération et de distribution d’eaux de pluie'.
En conséquence, sur le fondement de l’article 1792 et en l’absence de preuves de travaux récents sur ce point, la garantie décennale ne peut s’appliquer, le délai de 10 ans étant largement écoulé.
Il ne saurait non plus être reproché aux époux [X] d’avoir dissimulé cette situation, l’absence de dispositif de récupération des eaux étant expressément indiqué dans l’acte notarié.
Le jugement sera confirmé e ce qu’il a débouté les consorts [P] et [C] de leurs demandes sur ce point.
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2) Ecoulement des eaux usées
L’expert judiciaire indique:
«'Les canalisations des eaux usées sont impropres à destination pour une conformité que sont les raccordements et les emboîtements inversés, et le défaut de pente, provoquant une réduction de la vitesse d’écoulement des effluents, désordres constatés par la société Réseau après sinistre lors de l’inspection vidéo par caméra optoélectronique le 26 février 2019.
L’inspection vidéo a également mis en évidence des bouchonnages réguliers du WC du RDC dus aux canalisations chuintées du réseau d’eau usée.
Le désordre est avéré.
A mon avis, la responsabilité technique de Madame [X] et de Monsieur [X] est engagée pour une non-conformité qui rend impropre à sa destination les ouvrages incriminés ».
La qualification d’ouvrage ne fait pas l’objet de contestations.
Les époux [X] soulignent que ces caractéristiques étaient pré-existantes à leur installation et qu’ils ne sauraient donc en être tenus pour responsables.
Si tel est bien le cas sur le fondement de la garantie décennale, les époux [X] restent taisants sur le fait que dans son rapport, l’expert a également rappelé que l’inspection vidéo montrait des 'bouchonnages réguliers'» du WC du rez-de-chaussée. En outre, les consorts [P] et [C] communiquent un courriel du 29 mars 2019 du pays voironnais dans lequel le technicien eau et assainissement indique être intervenu au domicile des époux [X] le 6 avril 2018 dans le cadre d’une astreinte pour une boîte de rangement bouchée en limite de propriété.
Or en page 23 de l’acte notarié, il est certes indiqué que «'le promettant déclare sous son entière responsabilité: que l’immeuble est raccordé à l’assainissement communal mais ne garantit aucunement la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur'» ['] mais également «'ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation'», alors qu’il est au contraire avéré que quelques mois seulement avant la vente, une intervention avait eu lieu.
Ce faisant, les époux [X] ont dissimulé en connaissance de cause l’existence d’un vice caché, et la clause élusive de responsabilité ne peut dès lors pas jouer. Leur responsabilité sera retenue, le jugement sera infirmé.
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3) Etanchéité des parois et murs enterrés
L’expert énonce : «'La membrane d’étanchéité des murs enterrés posée par Monsieur [X] est impropre à destination pour une non-conformité qu’est la mise en 'uvre hors règles de l’art, étant non soudée aux parois verticales, sans relevés, sans solins, sans protection par une nappe à excroissances drainante.
Le désordre est avéré.
A mon avis, la responsabilité technique de Monsieur [X] est engagée pour une non-conformité de conception et d’exécution qui rend impropre à sa destination les ouvrages ».
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Les époux [X] ne contestent pas avoir réalisé les travaux décrits mais énoncent que la seule pose d’une membrane d’étanchéité sans affecter l’ouvrage existant ne saurait suffire pour les assimiler à des constructeurs, soulignant à cet égard que le bien litigieux est une maison ancienne et qu’ils ont fait intervenir de multiples sociétés pour en améliorer l’isolation.
Il est avéré que ladite membrane ne saurait constituer un ouvrage et au regard du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 21 mars 2024, la garantie décennale ne peut être retenue.
Seule une responsabilité de droit commun pourrait être retenue, mais elle n’est pas sollicitée par les consorts [P] et [C] qui ne visent que la garantie décennale dans le corps de leurs conclusions.
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Il n’est pas avéré que les époux [X] avaient connaissance des désordres générés par cette pose non effectuée dans les règles de l’art, la clause élusive de responsabilité doit jouer en l’espèce.
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4) Isolation de l’habitation
L’expert judiciaire indique : « La société KDC construction, intervenue dans l’habitation fin 2013 ' début 2014 en vue de l’amélioration de l’isolation de la maison, s’est chargée de l’exécution de certains des travaux de rénovation comprenant, entre autres, la pose d’isolant principalement dans les trois chambres du RDC, Monsieur [X] ayant réalisé les travaux d’isolation à l’étage.
La discontinuité de l’isolation de la maison et l’absence d’isolation notamment sur les murs périphériques de l’étage sont à l’origine de l’augmentation des ponts thermiques aux points de jonction structurels, aux contours des menuiseries, à l’arrêt du crépi extérieur et au niveau de la véranda, constatations faites grâce aux images prises avec la caméra thermique.
Aux niveaux de ces ponts thermiques, l’air chaud vicié se refroidit au contact des parois froides, générant des problèmes de condensation et d’humidité, ayant pour conséquence l’apparition de moisissure.
A mon avis, la responsabilité technique de Madame [X] et de Monsieur [X] est engagée pour une mauvaise conception de l’isolation.
A mon avis, la responsabilité technique de l’entreprise KDC construction n’est pas engagée'».
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Les travaux réalisés par la société KDC construction tels qu’ils sont décrits dans la facture versée aux débats constituent un ouvrage.
Dès lors que la maison n’est pas en capacité d’isoler correctement ses habitants des températures extérieures, il s’agit d’une impropriété à destination, la garantie décennale est applicable.
En application de l’article 1792-1 précité, les époux [X] sont assimilés à des constructeurs et doivent donc leur garantie.
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5) Humidité dans l’habitation
L’expert judiciaire indique': «'Plusieurs facteurs qui se cumulent poussent à penser que le renouvellement de l’air intérieur de l’habitation est devenu insuffisant suite aux différents travaux d’isolation entreprise dans la maison par Madame et Monsieur [X], sans maître d''uvre, engendrant un excédent d’humidité intérieure.
Le renouvellement de l’air intérieur est indispensable pour évacuer les productions internes d’humidité dont les principales sources sont les occupants.
L’humidité contenue dans les matériaux mis en 'uvre lors de la rénovation (mise en place d’enduits, projection d’isolant) a été probablement aussi une source non négligeable.
Cette augmentation du taux d’humidité entraîne des problèmes de condensation qui apparaissent au sein du logement sur les coulissants PVC posés à l’étage par la SAS K par K en octobre 2014, l’air trop humide se transformant en eau liquide au contact des parois froides.
Cette condensation crée les conditions propices à la formation de moisissures et leur développement au niveau des ponts thermiques aux points de jonction structurels et dans les zones les moins ventilées en l’absence d’une ventilation permanente au sein du logement.
Après une visite à domicile en décembre 2014 faisant suite aux problèmes de condensation sur les coulissants de l’étage, la SAS K par K signale à Monsieur [X] un problème d’isolation et de VMC, non présente dans l’habitation à cette période, pouvant probablement engendrer ce problème de condensation.
En parallèle des travaux de rénovation engagés par Madame et Monsieur [X] dès 2013, le système de ventilation existant aurait dû être amélioré ou une VMC aurait dû être installée, action corrective à l’insuffisance de renouvellement d’air, ne dépendant pas des conditions climatiques extérieures ni de l’ouverture des fenêtres, ce qui n’a pas été fait.
Lors de son intervention courant 2017, la société Bolzan, sous-traitante de la SARL Idea concept habitat, intervenue dans la maison pour la pose de fenêtres entre 2017 et 2018, aurait averti Monsieur [X] des niveaux anormalement élevés d’humidité dans l’air ambiant de la maison, pouvant avoir des conséquences dommageables.
Monsieur [X] aurait dû s’en inquiéter d’autant plus qu’une VMC était déjà installée dans la maison depuis mars 2016.
Les constatations et les investigations techniques effectuées pendant l’expertise démontrent que l’humidité de la maison est excessive dépassant largement les 65% allant jusqu’à 90% avec des périodes de condensation dans les murs créant les conditions de formation de moisissure.
Le désordre est avéré.
A mon avis, la responsabilité technique de la SAS K par K et de la SARL Idea concept habitat n’est pas engagée.
A mon avis, la responsabilité technique de Madame [X] et de Monsieur [X] est engagée pour ne pas avoir réalisé les travaux de rénovation dans le respect des règles de l’art.
À mon avis la responsabilité technique de monsieur [X] est engagée pour une négligence qui est de n’avoir pas tenu compte des signalements et avertissements des professionnels de la construction'».
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Le surplus d’humidité résulte du cumul de désordres précédemment décrits par l’expert qui a repris notamment les problèmes générés par les travaux d’isolation, les mêmes observations que précédemment peuvent être formulées, les époux [X] doivent leur garantie en qualité de constructeurs.
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6) Ventilation mécanique contrôlée (VMC)
L’expert judiciaire indique « La VMC est non conforme aux règles de l’art concernant aussi bien sa conception d’un point de vue technique que son installation et sa mise en 'uvre.
La VMC est impropre à sa destination pour une non-conformité de conception qui est le manque de bouche d’extraction de l’air vicié dans la salle de bain du rez-de-chaussée qui fait partie des pièces humides du logement, la présence de point d’eau et l’humidité ambiante imposant l’installation d’une solution de ventilation adaptée indispensable.
Le désordre est avéré.
L’action corrective attendue par la mise en 'uvre de la VMC installée en 2016, permettant de pallier l’excès d’humidité dans l’habitation due à l’insuffisance de renouvellement d’air intérieur suite aux différents travaux entrepris par Madame et Monsieur [X] dès 2013, n’a pas eu lieu.
Les défauts de conception et de mise en 'uvre que sont la mauvaise répartition des bouches d’extraction et les faibles débits d’aspiration aggravent au contraire la situation, le logement saturé d’humidité se dégradant en grande vitesse avec l’apparition et le développement de moisissures.
Ces désordres nécessitent d’importants travaux de décontamination, de reprise de peinture et revêtements de réparation de supports, de rachats de mobiliers.
La VMC ne répond pas à sa fonction principale qui est de renouveler en continu et suffisamment l’air dans le logement, et réguler le taux d’humidité de celui-ci, ce qui a pour conséquence une mauvaise qualité de l’air intérieur favorisant l’apparition de champignons, et l’émergence de divers problèmes respiratoires pour les occupants.Tenant compte du rapport du laboratoire d’analyses, les sources de moisissures présentes dans la maison ainsi que l’humidité intérieure trop importante sont dommageables tant pour la conservation du bâti que pour la santé des occupants.
A mon avis, la responsabilité technique de Madame [X] et de Monsieur [X] est engagée pour une non-conformité de la VMC.
A mon avis, la responsabilité technique de Monsieur [J] [K] est engagée pour non-conformités que sont l’installation et la mise en 'uvre de la VMC qui rendent impropre à sa destination l’ouvrage incriminé'».
La facture de M.[K] mentionne: «'Installation d’une VMC avec réserves et gaines'».
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C’est à juste titre que la société QBE Europe fait valoir que la VMC qui a été posée constitue un élément d’équipement et non un ouvrage, sachant que même si la facture est succincte quant à la nature des travaux réalisés, le faible montant permet de penser que l’artisan n’a pas effectué d’importants travaux d’adaptation à l’ouvrage.
En revanche, s’agissant de la responsabilité de droit commun, l’expert évoque un défaut de conception puisqu’il n’y a pas de bouche d’extraction de l’air vicié dans la salle de bains ainsi qu’un écrasement des gaines.
En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de M.[K] sur le fondement du droit commun.
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7) Moisissures dans l’habitation
L’expert judiciaire indique': «' L’habitation présente de nombreuses pathologies liées aux problèmes d’humidité.
Des moisissures se forment et se développent au niveau des ponts thermiques aux points de jonctions structurels, aux contours des menuiseries, sur les plafonds, les murs, les sols, les mobiliers et dans les zones les moins ventilées en l’absence d’un renouvellement d’air suffisant.
Le désordre est avéré.
Les analyses des moisissures effectuées à partir de prélèvements démontrent une contamination fongique de toutes les pièces testées, les souches de moisissure pouvant être allergisantes, favorisant l’émergence de diverses pathologies pour les occupants.
Le désordre est avéré.
A mon avis, la responsabilité technique de Madame [X], de Monsieur [X] et de Monsieur [J] [K] est engagée concernant la contamination fongique de l’habitation par les moisissures, impactant les plafonds, les murs, les sols, les mobiliers et la santé des occupants'».
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Les moisissures résultent de l’excès d’humidité lui-même lié aux désordres précédemment décrits et rendent la maison impropre à destination, ce point n’étant au demeurant pas contesté.
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8 / Connaissance de l’existence des désordres au jour de la vente par les époux [X]
Selon l’expert, «'il est envisageable de penser que les désordres sont très probablement apparus dès que les travaux de rénovation ont été entrepris par Monsieur et Madame [X].
La VMC a été installé par Monsieur [J] [K] non-conformément aux règles de l’art, quatorze mois après les travaux engagés par Madame et Monsieur [X], avec des débits d’extraction de l’air humide insuffisants depuis sa mise en 'uvre.
En l’état des investigations techniques et scientifiques effectuées, on est en mesure d’affirmer que les conditions climatiques de la maison ont été et sont propices au développement de moisissures à l’intérieur de l’habitation.
En l’état des constats réalisés, on est en mesure de penser que les désordres existaient déjà au jour de la vente, désordres non décelables des acheteurs, l’intérieur de la maison ayant été repeint peu de temps avant.
Du fait que des retouches locales de peinture soient visibles à différents endroits présentant des désordres à ce jour, il est envisageable de penser que ces désordres étaient plausiblement connus des vendeurs et qu’ils ont probablement effectué ces retouches avant la vente.
Compte tenu de toutes les observations et investigations, je considère que la responsabilité technique De Madame [O] [S] épouse [X] de Monsieur [Y] [X] et de Monsieur [J] [K] exerçant sous l’enseigne la collecte est susceptible d’être engagée ».
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Il résulte des pièces produites que les époux [X] étaient au courant de l’existence de certains désordres et qu’ils ont volontairement omis de les évoquer voire même, s’agissant des moisissures, qu’ils ont tenté de les dissimuler au moyen de couches de peinture qui n’ont pas été passées uniformément, ce qui serait le cas si leur objectif était de rafraîchir le bien avant sa vente, mais uniquement à certains endroits, ce qu’a constaté l’expert.
Il y a donc lieu d’écarter cette clause et de retenir leur responsabilité y compris pour les travaux de VMC.
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III / Sur les préjudices des consorts [P] et [C]
Sur les préjudices matériels
L’expert a fixé à 68649, 98 euros le montant des travaux, mais il a inclus une somme de 3500 euros HT, soit 3850 euros TTC au titre de la reprise et mise en conformité des écoulements EP que la cour ne retient pas et il n’y a pas lieu de retenir la somme de 4700 euros HT, soit 5170 euros TTC au titre des eaux usées en l’absence de garantie décennale et de preuve de connaissance du vice caché
Il sera donc alloué aux consorts [P] et [C] la somme de 59629,98 euros TTC, étant précisé que cette somme, les époux [X] seront condamnés à leur verser la somme de
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Au titre des préjudices immatériels
Sur les frais de relogement
Ces frais sont justifiés compte tenu de la nature des travaux à entreprendre dans le logement pour le rendre conforme. Il convient de prendre en compte le relogement de la mère de Mme [P] dès lors qu’il n’est pas contesté que celle-ci réside dans cette maison, la qualité de propriétaire étant sans incidence.
Les consorts [P] et [C] communiquent un devis d’un gîte sur une commune voisine, ce qui est légitime pour leur permettre ainsi qu’aux autres membres de la famille de poursuivre leurs activités professionnelles comme scolaires avec un minimum de désagréments et il leur sera alloué à ce titre la somme sollicitée de 2440 euros.
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Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [P] et [C] justifient d’un préjudice de jouissance dès lors que depuis le début de l’installation, ils se sont retrouvés dans une maison qui peut être qualifiée d’insalubre compte tenu de l’importance des moisissures.
Les intimés se fondent sur l’article 566 du code de procédure civile pour solliciter une somme supplémentaire au titre du préjudice de jouissance, toutefois ils ne formulent pas leurs demandes sur un nombre de mois supplémentaires qui pourrait caractériser une évolution du litige, mais sur la valeur locative de leur bien, dont ils reconnaissent avoir eu connaissance préalablement à la clôture de l’instruction de première instance. Dès lors qu’ils ont obtenu satisfaction sur leur demande, fondée sur une valeur locative de 700 euros alors qu’ils savaient qu’elle était bien supérieure quand ils l’ont formulée, ils sont irrecevables à solliciter son infirmation.
S’agissant des frais de 1560 euros liés au rapport d’expertise immobilière, nécessaire à la manifestation de la vérité, il n’est pas établi qu’ils ont été pris en compte en première instance en l’absence de précisions sur ce point. Toutefois, ils constituent des frais irrépétibles et seront pris en compte à ce titre.
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Sur le préjudice moral
Les consorts [P] et [C] justifient d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance puisque eux-mêmes tout comme leurs enfants ont développé d’importants problèmes de santé en lien avec les moisissures. A ce titre, le premier juge a effectué une appréciation exacte de leur préjudice en le fixant à 10000 euros, le jugement sera confirmé sur ce point.
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Sur la garantie de la société QBE assurances
La société QBE ne conteste pas le fait que M.[K] était assuré au titre de sa responsabilité civile hors décennale mais fait valoir une clause d’exclusion de garantie.
Les conditions générales précisent:
«'Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l’assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :
— une malfaçon des travaux exécutés,
— un vice du produit, un défaut de sécurité,
— une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretiens de ces produits, matériaux ou travaux,
— un conditionnement défectueux,
— un défaut de conseil lors de la vente.
Font partie intégrante de la garantie':
2 1 Dommages aux Existants
Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré, en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières et survenant après réception'».
Toutefois, les exclusions de garantie concernent':
«'15) tout dommage causé directement ou indirectement par l’amiante, le plomb ou par leurs dérivés, les moisissures toxiques et le formaldéhyde'».
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C’est donc à juste titre que l’appelante sollicite sa mise hors de cause pour les travaux relatifs à':
— la décontamination de la maison: 9100 euros HT, soit 10010 euros TTC
— la reprise des peintures inférieures et sols avec réparation des supports: 11880 euros HT, soit 13068 euros TTC
— le nettoyage, la peinture et la déshumidification faits au jour du rapport suivant factures: 478, 73 euros TTC
— le remplacement des meubles suivant factures: 647, 20 euros TTC
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S’agissant ensuite de la dépose de la VMC existante et de la mise en conformité au rez-de-chaussée et à l’étage
Les conditions générales prévoient également que sont exclus de la garantie:
«'34) le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a: réparer, parachever ou refaire le travail
b: remplacer tout ou partie du produit'»
Ce poste de dépense est bien inclus dans les frais engagés pour refaire le travail.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société QBE Europe également pour ce poste et par voie de conséquence pour le poste de main d’oeuvre puisque tous les autres postes sont concernés par l’exclusion de garantie.
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S’agissant des préjudices immatériels, il est prévu que ne sont couverts que les préjudices économiques. Si le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne peuvent pas revêtir une telle qualification, tel n’est pas le cas des frais de relogement, pour lesquels la société QBE Europe doit donc sa garantie.
Sur les demandes en relevé et garantie
S’agissant des seuls frais de relogement, la société QBE Europe sera condamnée à relever et garantir les époux [X] à hauteur de 50'% des condamnations prononcées à leur encontre.
Les époux [X] seront condamnés à relever et garantir la société QBE Europe à hauteur de 50'% des condamnations prononcées à son encontre.
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Les époux [X] qui succombent principalement à l’instance seront condamnés aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 28 535,50 euros hors taxes;
— dit que dans les rapports entre monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] et la compagnie QBE Europe :
o La compagnie QBE Europe sera tenue de prendre en charge la somme de 15 255,25 euros hors taxes ;
o Monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] seront tenus de prendre en charge la somme de 13 280,25 euros ;
— condamné Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [S] épouse [X] à payer à Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [C], la somme de 29 650 euros hors taxes ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 15 040 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— dit que dans les rapports entre monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] et la compagnie QBE Europe, chacun sera condamné à prendre en charge 50% des sommes allouées à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C] au titre leurs préjudice de jouissance et moral.
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— condamné in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer’ madame [Z] [P] et monsieur [B] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
Et statuant de nouveau,
Condamne les époux [X] à payer à Mme [Z] [P] et M.[B] [C], les sommes de:
— 59629,98 euros TTC au titre du préjudice matériel
-12600 euros au titre du préjudice de jouissance
-10000 euros au titre du préjudice moral
Condamne in solidum la compagnie d’assurance QBE Europe d’une part et monsieur [Y] [X] et madame [O] [S] épouse [X] d’autre part, à payer à madame [Z] [P] et monsieur [B] [C], la somme de 2440 euros au titre des frais de relogement ;
Condamne la société QBE Europe à relever et garantir les époux [X] à hauteur de 50'% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de relogement ;
Condamne les époux [X] à relever et garantir la société QBE Europe à hauteur de 50'% des condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les époux [X] à verser à Mme [P] et M.[C] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne les époux [X] aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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