Infirmation partielle 2 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 2 déc. 2011, n° 11/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/02097 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 mars 2011, N° 09/01028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/02097
XXX
C/
D’AUBAREDE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Mars 2011
RG : 09/01028
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2011
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Joseph AGUERA
de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES,
avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Gabriel GUERY,
avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Avril 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement, en sa formation de départage, par jugement contradictoire du 8 mars 2011, a :
— annulé la rupture conventionnelle du 30 octobre 2008 entre monsieur A et la société Aldes et requalifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Aldes à payer à monsieur D sommes suivantes :
* 16590 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 1659 euros au titre des congés payés y afférents
* 13664 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 33180 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit que ces sommes se compenseront avec l’indemnité versée au titre de la rupture conventionnelle soit 38063 euros ;
— condamné la société Aldes à payer à monsieur A les sommes suivantes :
* 9000 euros au titre de l’intéressement direction 2008
* 1525 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la société Aldes aux dépens ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la société Aldes Aéraulique ;
Attendu que monsieur A a été engagé par la société Aldes Aéraulique suivant contrat à durée indéterminée du 12 décembre 2000, en qualité de responsable projets industriels, statut cadre niveau 19 indice 120, à compter du 1er mars 2001 ;
Que par avenant du 1er février 2005, il a été nommé directeur délégué à la Supply Chain, position PIIIA, coefficient 135, indice 22 ;
Attendu que monsieur A a bénéficié à partir du 27 mars 2008 d’une formation annuelle en alternance « intitulée entraînement à la direction générale », financée par son employeur à hauteur de 33.300 euros et devait se rendre en Chine dans le cadre de cette formation du 8 novembre au 22 novembre 2008 ;
Attendu que les parties ont signé deux ruptures conventionnelles du contrat de travail, les deux datées du 30 octobre 2008, la première prévoyant une indemnité de 12000 euros et la seconde de 38063 euros ;
Que le directeur départemental du travail a homologué la rupture conventionnelle à compter du 20 décembre 2008 ;
Attendu que monsieur A a saisi la juridiction prud’homale, le 10 mars 2009, pour obtenir la nullité de la rupture conventionnelle signée ;
Attendu que monsieur A a déclaré à l’audience être âgé de 39 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage pendant 23 mois et avoir retrouvé un travail en contrat à durée déterminée lui procurant un revenu inférieur ;
Attendu que la société Aldes emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel ;
Que la convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que la société Aldes Aéraulique demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 29 juillet 2011, visées par le greffier le 21 octobre 2011 et soutenues oralement, de :
— constater l’absence de vice altérant le consentement de monsieur A lors de la conclusion de la rupture conventionnelle
— infirmer le jugement
— débouter monsieur A de l’intégralité de ses prétentions
— ordonner la répétition des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
— condamner monsieur B lui verser 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que monsieur A demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 1er septembre 2011, visées par le greffier le 21 octobre 2011 et soutenues oralement, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à porter la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 71920 euros
— faire droit à sa demande reconventionnelle et lui allouer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que monsieur A a été engagé par la société Aldes Aéraulique suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet à compter du 1er mars 2001
Qu’il a fait l’objet de promotion et revalorisations de son salaire, dont la dernière date du 26 avril 2007 ;
Que le 31 mars 2008, le Centre de Perfectionnement aux Affaires, géré par EM Lyon et Aldes Aéraulique ont signé une formation professionnelle continue intitulée « Entraînement à la Direction Générale » représentant 580 heures, au profit de monsieur A, couvrant une période du 27 mars 2008 au 14 mars 2009 ;
Que le calendrier prévisionnel de formation 2008/2009, prévoit une session d’ouverture de 3 jours (jeudi, vendredi, samedi), 18 sessions ordinaires (vendredi après-midi et samedi matin), 9 sessions renforcées (vendredi journée et samedi matin), 1 session européenne de 4 jours, 1 session Asie du 6 au 20 novembre 2008;
Attendu que le directeur des programmes à EM Lyon, par attestation du 9 septembre 2009, certifie que monsieur A est régulièrement inscrit en tant que participant dans le programme et précise concernant la session Asie :
« Ce séjour se décompose en deux phases, une première phase de 5 jours organisés par EM Lyon sur le campus de Shanghai, une seconde phase dont la préparation est à la charge des participants qui consistent en la réalisation de missions conduites sur le territoire chinois auprès d’entreprises locales pour des entreprises françaises. Un fort investissement de la part de l’ensemble du groupe est requis en préparation de ce séjour d’études afin de trouver et préparer les missions » ;
Attendu que la relation contractuelle de travail entre monsieur A et la société Aldes Aéraulique s’est déroulée sans incident jusqu’en octobre 2008 ;
Qu’à partir de cette date, il s’avère nécessaire de reconstituer le déroulement chronologique des faits, à partir des pièces versées aux débats par les parties :
— le salarié est convoqué par lettre du 23 octobre 2008 à un entretien préalable à sanction disciplinaire avec monsieur Y fixé au 30 octobre 2008 à 18 heures, convocation remise en main propre contre émargement
— le salarié est convoqué par lettre du 23 octobre 2008 à un entretien préalable à une rupture conventionnelle avec monsieur Y fixé au 30 octobre 2008 à 18 heures, convocation remise en main propre contre émargement
— le salarié, par courriel adressé le 23 octobre 2008 à 23h22 à monsieur Y, dont l’objet est « négociation de départ » écrit :
« Je tiens à vous informer de la teneur de l’entrevue que j’ai eue ce jour en début d’après-midi avec le directeur des ressources humaines, monsieur G X.
Ce dernier a eu un ton très cassant alors même que, comme nous en étions convenus tous les trois mercredi dernier 15 octobre, la rencontre de ce jour avait pour but de valider le quantum que j’avais proposé dans le cadre d’un départ négocié, dont je dois vous dire que je conteste les raisons exposées.
Il m’a été remis une lettre de convocation à un entretien préalable pour le jeudi 30 octobre !
Je suis extrêmement choqué de la tournure prise par cette négociation et de l’attitude contraignante de monsieur Z, étant entendu qu’après 8 années passées par l’entreprise, le fait d’accepter un départ négocié (Loi n°2008-596 du 25 juin 2008- art.5) en date du 31/12/2008 avec une indemnité équivalente à 6 mois de salaire brut me paraît très acceptable pour la société.
Je veux croire que la teneur de l’entretien de ce jour n’est due qu’à un excès de zèle de monsieur Z et que lundi nous pourrons trouver un terrain d’entente, comme je pense nous le souhaitons tous'. »
— monsieur Y répond le 24 octobre à 8h52 par courriel à monsieur A :
« J’ai bien pris connaissance de votre mail du 23 octobre dernier. Sa teneur met en avant la difficulté que nous avons à nous comprendre malgré les nombreuses réunions que nous avons pu faire ensemble, ou que vous avez pu avoir avec monsieur G X ou monsieur E F, sur ces derniers temps. Les termes que vous employez pour qualifier votre perception de votre dernière rencontre avec monsieur G X n’engage que vous et montre bien que vous n’avez pas pris en compte dans votre réflexion les éléments que nous avons pu vous exposer.
Je reste parfaitement ouvert à toute discussion avec vous afin de pouvoir faire avancer de façon constructive ce dossier et vous confirmant vous retrouver au plus tard jeudi 30 octobre’ »
— le 27 octobre 2008, un document manuscrit est établi en présence de monsieur X, aux termes duquel messieurs A et Y se « sont mis d’accord ce jour sur une indemnité forfaitaire conventionnelle et transactionnelle de 35000 euros net, pour un départ au plus tard le 31 décembre 2008. Le téléphone et l’accès au système informatique (PC) seront libres d’accès jusqu’au 31 mars 2009 (à rendre au plus tard au 31 mars 2009), document signé par les intéressés présents
— le 30 octobre 2008 est signée une « rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée » par messieurs Y et A, sur laquelle il est mentionné une « date de premier entretien au 30 octobre 2008 », avec une date envisagée de rupture au 31 décembre 2008 et une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 12000 euros
— le 30 octobre 2008 est signée une seconde « rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée » par messieurs Y et A, sur laquelle il est mentionné une « date de premier entretien au 30 octobre 2008 », avec une date envisagée de rupture au 31 décembre 2008 et une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 38063 euros
— le 1er décembre 2008, l’employeur a adressé une demande d’homologation de rupture conventionnelle au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, lequel par lettre du 8 décembre 2008, datant la réception par ses services du 2 décembre 2008, a indiqué que sauf décision de refus de sa part, la demande d’homologation sera réputée acquise le 20 décembre 2008
— le 16 décembre 2008, par lettre remise en main propre contre décharge au salarié a notifié à ce dernier :
« En application de la rupture conventionnelle homologuée par le Directeur Départemental du travail, votre contrat prendra fin le 31 décembre 2008 au soir.
Par la présente, conformément aux dispositions conventionnelles et à l’article clause de non concurrence de votre contrat de travail, nous vos libérons de votre obligation de non concurrence. Aucune contrepartie financière ne vous sera versée »
— par courriel du 23 décembre 2008, répondant à un mail de l’employeur, l’informant de la signature d’une nouvelle convention et de son souhait de ne pas reporter la date de départ fixée au 31 décembre 2008, le directeur adjoint de la DDTEFP 69, a indiqué:
« il suffit de déclarer ce nouveau montant aux organismes concernés Assedic, Urssaf’et impôts de la part du salarié.
Cela ne nécessite pas une nouvelle demande et la date d’homologation tacite reste le 20 décembre 2008' » ;
— par lettre du 23 décembre 2008, l’employeur a informé la DDTE de la signature d’une nouvelle rupture reconventionnelle restant datée du 30 octobre 2008, précisant « nous nous sommes mis d’accord sur le versement d’une somme à celle mentionnée dans la rupture conventionnelle qui vous a été envoyée et homologuée » et demandé que cette nouvelle convention soit homologuée ;
Attendu que monsieur Z, par attestation, précise que la signature de la rupture conventionnelle a été précédée de discussions les 15,20, 22 et 27 octobre 2008 réalisées dans un climat de confiance et sans « difficulté particulière » et sans pression de quelque nature que ce soit ;
Qu’il indique que seule la « première rupture conventionnelle » a été transmise à l’autorité administrative, ce document mentionnant un montant de 12000 euros « correspondant à l’indemnité légale de licenciement, le solde devant être versé sous forme transactionnelle » et « qu’après réflexion monsieur A demande que la totalité de la somme que s’engage à verser l’entreprise soit mentionnée dans la rupture conventionnelle. D’où la rédaction du formulaire de rupture conventionnelle, validé en amont et sur le principe par la Direction du travail’suite à ultime négociation » ;
Attendu que monsieur A, au soutien de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, soulève trois moyens :
— vice du consentement caractérisé par une violence morale exercée sur lui
— absence de volonté claire et non équivoque de sa part
— détournement de l’employeur du processus de rupture conventionnelle pour se soustraire au droit du licenciement ;
Attendu que depuis la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, la rupture conventionnelle est un mode autonome de cessation des relations contractuelles de travail au même titre que le licenciement ou la démission ;
Que l’article L1237-11 du code du travail prévoit que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, que la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et que la liberté du consentement des parties doit être garantie ;
Attendu que le débat instauré par les parties porte sur la rupture conventionnelle datée du 30 octobre 2008 prévoyant le versement d’une indemnité de rupture d’un montant de 38063 euros, les parties ayant manifesté une volonté commune de réduire à néant la convention de rupture prévoyant le versement d’une indemnité de rupture d’un montant de 12000 euros ;
Attendu que d’une part, la teneur des courriels échangés entre messieurs Y et A les 23 et 24 octobre 2008 permet d’établir que cette rupture négociée a été entreprise à l’initiative de l’employeur et a une raison que le salarié conteste, le seul accord des parties portant sur le fait de ne pas l’évoquer ;
Que les parties se sont rencontrées a minima les 15, 23 et 27 octobre 2008 pour des discussions portant sur cette rupture conventionnelle sans que ces entretiens ne fassent l’objet d’aucune mention sur la convention de rupture ;
Que ces entretiens ont eu lieu à une période de surcharge de travail pour le salarié qui préparait son départ en Chine dans le cadre de la formation financée par son employeur ;
Que l’employeur a également fait choix de convoquer le salarié, alors que des discussions portant sur son « départ négocié » étaient en cours, à un entretien préalable à rupture conventionnelle mais également à sanction disciplinaire fixé au même jour et heure, par deux courriers distincts remis le même jour contre émargement ;
Que l’objet des discussions ont été centrées sur l’indemnisation financière susceptible de revenir au salarié, comme le démontre le montant évolutif de l’indemnité spécifique de rupture, la combinaison entre rupture conventionnelle et transaction et non sur la rupture en elle-même qui a été subie ;
Que l’employeur a même informé monsieur A de l’homologation par la DDTEFP 69 de la convention de rupture à une date où elle ne pouvait l’être ;
Attendu que d’autre part, cette « seconde » rupture conventionnelle comporte une date de signature au 30 octobre 2008 ;
Que la mention de la date de signature est une formalité substantielle de régularité de la procédure de rupture conventionnelle, faisant courir notamment le délai de rétractation ouvert aux parties en application de l’article L1237-13 du code du travail ;
Qu’il résulte des propres écrits de l’employeur et de l’attestation du directeur des ressources humaines de l’entreprise que la date mentionnée du 30 octobre 2008 ne correspond pas à la date à laquelle elle a été effectivement signée et est antidatée;
Que l’employeur a insisté auprès de la DDTEFP 69 sur l’impérieuse nécessité de voir sortir monsieur A de ses effectifs avant le 31 décembre 2008 ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments met en évidence que le processus de rupture conventionnelle, tel qu’institué par les articles L1237-11 et suivants, a été totalement détourné de son objet par l’employeur et utilisé pour faire échec aux règles protectrices du droit du licenciement ;
Attendu que la juridiction prud’homale a justement annulé la rupture conventionnelle du 30 octobre 2008 prévoyant le versement d’une indemnité spécifique de rupture de 38063 euros ;
Que la rupture conventionnelle annulée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement doit être confirmé, comme le demande monsieur A, en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 16590 euros outre les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 13664 euros ;
Attendu qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, le salarié avait au moins deux années d’ancienneté et que l’entreprise employait habituellement au moins onze salariés ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce 33532, 49 euros ;
Attendu que la cour dispose d’éléments suffisants, eu égard à l’âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur A une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 50000euros ;
Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Attendu que les sommes allouées à monsieur A doivent venir compensation de la somme de 38063 euros dont le versement n’est pas contesté ;
Attendu que concernant la prime « intéressement direction 2008 », les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et des règles juridiques applicables ;
Qu’ils ont pertinemment répondu aux moyens soulevées devant elle et repris à l’identique en cause d’appel ;
Que la cour ne peut qu’adopter expressément ces justes motifs et confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié une somme de 9000 euros à ce titre, les dispositions contractuelles prévoyant outre l’attribution d’une part variable, une prime de fin d’année, de vacances, intéressement ordonnance 86 et une participation calculée sur le bénéfice net de la société, non exclusifs l’un de l’autre ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a :
— annulé la rupture conventionnelle du 30 octobre 2008 entre monsieur A et la société Aldes et requalifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Aldes à payer à monsieur A les sommes suivantes :
* 16590 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 1659 euros au titre des congés payés y afférents
* 13664 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— dit que ces sommes se compenseront avec l’indemnité versée au titre de la rupture conventionnelle soit 38063 euros ;
— condamné la société Aldes à payer à monsieur A les sommes suivantes :
* 9000 euros au titre de l’intéressement direction 2008
* 1525 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
et condamné la société Aldes aux dépens ;
Attendu que les dépens d’appel resteront à la seule charge de la société Aldes Aéraulique qui succombe en toutes ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à monsieur A une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— annulé la rupture conventionnelle du 30 octobre 2008 entre monsieur A et la société Aldes et requalifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Aldes à payer à monsieur A les sommes suivantes :
* 16590 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 1659 euros au titre des congés payés y afférents
* 13664 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— dit que ces sommes se compenseront avec l’indemnité versée au titre de la rupture conventionnelle soit 38063 euros ;
— condamné la société Aldes à payer à monsieur A les sommes suivantes :
* 9000 euros au titre de l’intéressement direction 2008
* 1525 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
et condamné la société Aldes aux dépens
L’infirme du seul chef du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau de ce seul chef chef
Condamne la société Aldes Aéraulique à payer à monsieur A la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant
Condamne la société Aldes Aéraulique à payer à monsieur A la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Aldes Aéraulique aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Nicole BURKEL
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