Infirmation partielle 8 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 avr. 2011, n° 10/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/01767 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 24 juillet 2009, N° 2009.628 |
Texte intégral
R.G : 10/01767
Décision du
Tribunal de Commerce de F- Z
Au fond
du 24 juillet 2009
RG : 2009.628
XXX
SARL DECLIC
C/
SAS TRAVAUX PUBLICS ET CANALISATIONS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 08 Avril 2011
APPELANTE :
SARL DECLIC
XXX
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Jeanne BARRUEL, avocat au barreau de F-Z
INTIMEE :
SAS TRAVAUX PUBLICS ET CANALISATIONS
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL R&K, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 08 Avril 2011
Débats en audience publique le 28 Février 2011, tenue par
— Françoise CUNY, président
— Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller, qui ont siégé sans opposition des avocats dûment avisés et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, sur le rapport de Françoise CUNY, président
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Alain MAUNIER, conseiller
— Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société DECLIC est un bureau d’études de relevés topographiques.
Cette société établit des plans de corps de rue, sur lesquels on reporte des réseaux (gaz, téléphone, électricité, etc…..), outre étude également des poses de réseaux.
La Société de Travaux Publics et Canalisation, STPC, entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement et canalisations, a eu l’occasion de travailler avec la société DECLIC.
La société DECLIC a adressé 4 factures à la société STPC :
N° facture
N° lot
Commune
Montant TTC
533/07/11
018
VEAUCHE
1.218,72 €
534/07/11
047
ST B E LA TALAUDIERE
1.913,09 €
535/07/11
049
ST Z
354,94 €
113/03/08
050
ST Z LA METARE
3.417,78 €
La société STPC a élevé des contestations quant à la facturation.
La société DECLIC a alors introduit une instance en référé provision par acte d’huissier du 29 décembre 2008.
Par ordonnance de référé en date du 3 février 2009, le président du tribunal de commerce de F Z a :
— condamné la STPC à payer à la société DECLIC la somme de 1.585,09 €,
— dit le surplus des demandes de la société DECLIC irrecevables en référé vu l’existence de contestations sérieuses,
— renvoyé les parties devant les juges du fond à l’audience de mise en état du 27/03/2009 à 9 h 30 en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu en l’état à se prononcer sur le surplus des demandes des parties,
— réservé les dépens.
Par jugement en date du 24 juillet 2009, le tribunal de commerce de F-Z a statué comme suit :
'Constate que la société DECLIC ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible;
Constate que la demande de la société DECLIC est infondée et injustifiée ;
Déboute la société DECLIC de toutes ses demandes
Rejette la demande de la société STPC en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société DECLIC à payer à la société STPC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société DECLIC aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.'
La société DECLIC a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2010.
Elle fait valoir dans ses dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2010 :
1) en ce qui concerne les factures 533, 534 et 535 :
— que les parties étaient en relation d’affaires et que la commande de plans se faisait oralement,
— que la rédaction d’un devis n’est pas une condition de validité du contrat,
— qu’elle rapporte la preuve de l’exécution de sa prestation,
— que la preuve du contrat est corroborée par plusieurs indices graves et concordants,
— que la société STPC ne conteste pas avoir réalisé les marchés dont elle demandait les études,
— que la société STPC n’indique pas avoir réalisé le marché avec un autre prestataire que la société DECLIC,
— que la société STPC ne conteste pas avoir reçu les bordereaux d’expédition,
— que s’agissant des lots de VEAUCHE, de F B C et de F Z (SCI les zèbres), la société DECLIC verse aux débats les envois INTERNET réalisés pour le compte de la société STPC et accompagnés des travaux demandés par la société STPC,
— que la livraison des plans est corroborée par le courriel D’EDF-LOIRE du 31 mars 2006 en ce qui concerne le lot LA TALAUDIERE, que concernant le lot 47 F B C, le responsable du groupe cartographie de ERDF Y confirme que tous les fichiers lui ont été adressés par messagerie électronique le 29 mars 2006 et qu’une attestation d’intégrabilité a été adressée à Monsieur X le 16 mai 2006, que Monsieur X a réalisé la remise d’ouvrage de l’affaire le 7 juin 2006,
— qu’elle a agi à la demande et pour le compte de la société STPC, que Y n’était nullement le donneur d’ordre,
2) en ce qui concerne la facture 113 :
— que la facture s’élève à la somme de 3.417,78 € sur laquelle il reste dû 1.832,69 € TTC,
— que l’étude des canalisations branchement gaz sur le lot LA METARE a bien fait l’objet de deux études: une étude pour la partie IUT et une étude pour la partie B K, que l’étude en deux parties avait été sollicitée par Y qui est le co-contractant de la société STPC, qu’aux termes du courrier de Y du 20 mai 2010, le chantier de LA METARE a fait l’objet de deux commandes différenciées de la part de Y, qu’elle n’a pas modifié unilatéralement le contrat, que la société STPC ne peut ignorer le découpage du lot en deux études,
— que la reprise des branchements était convenue et prévue sur la tarification du 4 avril 2007.
Elle ajoute que les intérêts contractuels sont dus en application des conditions générales de vente et de l’article L 441-6 du code de commerce.
Elle demande à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 110-3, L 441-6 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de F-Z du 24 juillet 2009,
— Réformer le jugement dont appel,
— Condamner la société STPC à payer à la société DECLIC le montant des trois factures 533/07/11, 534/07/11, 535/0711 et à hauteur de 3.486,75 € TTC,
— Condamner la société STPC à payer à la société DECLIC le solde de la facture N° 113 et à hauteur de 1.832,69 € TTC,
— Condamner la société STPC à payer à la société DECLIC les intérêts de retard calculés au taux de 12%, à compter de la valeur de règlement de chaque facture et stipulé sur chaque facture,
* facture N°533 du 16.11.07 à compter du 20 janvier 2008,
* facture N°534 du 16.11.07 à compter du 20 janvier 2008,
* facture N° 535 du 16.11.07 à compter du 20 janvier 2008,
* facture N° 113 du 28.03.08 à compter du 20 avril 2008.
— Condamner la société STPC à payer à la société DECLIC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société STPC aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé et de première instance, distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY, avoué, sur son offre de droit.'
Dans ses conclusions signifiées le 10 août 2010, la société STPC réplique :
— s’agissant de la facture 113: qu’elle conteste le solde dû, la facture étant contraire aux clauses contractuelles et à la réalité, que la société STPC lui a adressé le même jour la commande, les bordereaux d’expédition listant les plans et tableaux concernés ou bordereau d’envoi internet, les bordereaux de livraison accompagnés du bordereau quantitatif et la facture d’un montant de 2.251,68 € HT, qu’elle a immédiatement émis des réserves, que la société STPC lui a adressé une nouvelle facture d’un montant supérieur qu’elle entend justifier par des reprises de branchements supplémentaires n’ayant jamais été ni évoquées ni prévues et par un découpage en deux tronçons du chantier ayant pour conséquence d’augmenter le prix unitaire, que du reste, les branchements ne figuraient pas dans la première facture, qu’ils n’étaient pas nécessaires, qu’hormis deux branchements nouveaux, donc facturables, les autres branchements existaient, que la société Y a sollicité les offres de prix sur la base d’un quantitatif de 2050 mètres linéaires, que la quantitatif était basé sur un seul lot de 2050 ml, qu’il n’est pas établi que le découpage procède d’une demande de Y, qu’en tout cas, la société STPC n’a jamais accepté le marché sur la base d’un découpage en deux tronçons,
— s’agissant des factures 533, 534 et 535 : que la société DECLIC est dans l’incapacité de rapporter la preuve d’un contrat pour les prestations sollicitées, qu’elle-même a formulé des réserves dès réception des factures, que la société DECLIC est incapable de justifier de l’exécution d’une prestation, que les devis versés au dossier n’ont jamais été retournés avec une mention d’acceptation, et ce d’autant qu’ils n’ont jamais été adressés aux dates indiquées, que le devis n° 018/04/05 relatif à des travaux prétendument livrés en juillet 2004 censé avoir été adressé le 28 mai 2004 à 14 h15 a en fait été réceptionné par la société STPC le 29 janvier 2008, que l’argument selon lequel la société DECLIC prétendait, en octobre 2008, attendre l’accord de Monsieur X, salarié de la société STPC, qu’elle avait soit-disant à plusieurs reprises relancé, ne saurait pas plus être considéré comme pertinent puisque ce salarié ne travaille plus pour le compte de la société STPC depuis janvier 2007, chose que la société DECLIC ne pouvait ignorer, que les éléments versés aux débats dont la société DECLIC entend se prévaloir ont été adressés postérieurement aux dates prétendues des prestations, ce qui rend la demande de la société DECLIC infondée, que la production de bons de livraison ne saurait établir le bien fondé de la créance.
Elle ajoute qu’en réalité, tant pour ces factures que celle n°113/03/08, la société DECLIC entend faire payer à la société STPC une commande et des ordres passés directement par le client final, que les échanges ont eu lieu entre la société DECLIC et ERDF ou Y et non elle-même, que la société DECLIC ne saurait se prévaloir de ce que des courriers de Y indiquent que des plans ayant servi portaient sa cartouche, que la seule information apportée par ces courriers est que la société DECLIC aurait réalisé des plans sans pour autant préciser que la société STPC en était le commanditaire, qu’en tout état de cause, en fin de chantier, lors des remises d’ouvrages, les conducteurs de travaux de la société STPC sont tenus de procéder à des essais et des relevés réalisés sur la base de plans fournis par Y ou ERDF, et que peu importe l’origine de ces plans, qu’en tout cas, elle ne peut être débitrice d’une obligation pour laquelle elle ne s’est jamais engagée et n’a jamais été sollicitée, que si cette obligation a été commanditée par ERDF ou Y, il appartient à la société DECLIC de facturer ces sociétés directement.
Elle demande à la cour de :
'Vu les dispositions de l’article 1101 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 1315 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article L 441-3 du Code de Commerce
Vu la jurisprudence précitée
Prendre acte des observations de la société STPC ;
Par conséquent :
Constater que la Société DECLIC ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible;
Constater que la demande de la Société DECLIC est infondée et injustifiée ;
Rejeter la demande de la Société DECLIC comme mal fondée dans son principe et dans son quantum ;
Par conséquent :
Confirmer la décision du Tribunal de Commerce de F-Z du 24 juillet 2009
Y rajouter :
Condamner la Société DECLIC à la somme de 2.000 € pour procédure abusive ;
Condamner la Société DECLIC à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la Société DECLIC aux entiers dépens qui comprendront les dépens du référé et de première instance et d’appel distraits au profit de Me MOREL’ Avoué sur son affirmation de droit.'
L’ordonnance de clôture est en date du 4 janvier 2001.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu que les factures litigieuses ont été établies fin novembre 2007 pour des travaux effectués en juillet 2004, mars et juin 2006 ;
Attendu que le fait que la société STPC, dans son courrier du 10 avril 2008, n’ait motivé sa contestation que par l’établissement tardif de ces factures ne peut lui être opposé d’autant qu’elle précisait que les dossiers étaient clôturés ;
Attendu que de son propre aveu, le mode d’intervention de la société DECLIC était le suivant :
— commande,
— envoi des bordereaux d’expédition listant les plans et tableaux concernés ou bordereaux d’envoi INTERNET,
— envoi du bordereau de livraison accompagné du bordereau quantitatif détaillant les prestations effectuées,
— envoi de la facture correspondant au bordereau de livraison et au bordereau quantitatif ;
Attendu s’agissant de la facture n°113/03/08, dossier 'La Métare', que la société STPC ne conteste pas avoir sollicité une prestation de la société DECLIC mais conteste le prix sollicité tant dans cette facture que dans celle initiale n°052/02/08 au motif qu’il ne correspond ni à l’accord des parties ni à la réalité ;
Attendu qu’à réception de la facture initiale n°052/02/08 d’un montant de 2.251,68 € HT, soit 2.693 € TTC, la société STPC a élevé une contestation qui a abouti à la création par la société DECLIC d’un avoir de même montant et à l’établissement d’une nouvelle facture n°113/03/08 d’un montant de 2.857,68 € HT, soit 3.417,78 € TTC ;
Attendu que ces deux factures détaillent les prestations effectuées en deux tronçons:
— secteur IUT W 6I180
— secteur B V W AA ;
Attendu que les deux factures visent l’une comme l’autre :
— une quantité de 580 mètres linéaires pour le secteur IUT
— une quantité de 1705 mètres linéaires pour le secteur B M ;
Attendu que la facture n°113/03/08 vise en outre une reprise de branchement pour chacun des deux secteurs ;
Attendu que la société DECLIC n’établit pas avoir expédié les bordereaux d’expédition des plans et les bordereaux de livraison et quantitatif sur la base desquels les factures ont été établies aux dates mentionnées sur lesdits bordereaux ; que la société STPC affirme quant à elle qu’ils ont été envoyés le même jour que la facture n°052/02/08 ; que dans ces conditions, ces bordereaux d’expédition des plans, de livraison et quantitatif ne peuvent être considérés comme constituant la traduction d’un accord des parties ;
Attendu qu’il n’apparaît pas que les reprises de branchements facturées respectivement pour 280 € HT pour le secteur IUT et pour 960 € HT pour le secteur B M avaient été à un quelconque moment évoquées antérieurement à l’établissement de la facture n° 113/03/08 ;
que l’existence de branchements existants figurant sur les plans en pointillés qui étaient, selon la société STPC, des branchements à reprendre ne saurait justifier quelque facturation que ce soit à ce titre en l’absence de preuve d’un accord des parties sur ce point ;
que la société DECLIC n’avait du reste rien facturé à ce titre sur sa première facture n°052/02/08;
Attendu qu’il n’est pas non plus établi qu’il avait été évoqué et prévu un découpage en deux tronçons lors de la commande; que l’offre commerciale de Y mentionnait 2050 mètres linéaires ;
Attendu qu’il ne peut se déduire du fait que la société DECLIC aurait adressé à la société STPC l’intégralité de sa grille tarifaire que celle-ci n’aurait indiqué aucune quantité ;
Attendu que dans son courrier en date du 25 novembre 2008, l’avocat de la société DECLIC écrivait concernant les travaux sur le lot 'la Métare’ à F-Z : '… Je vous rappelle que le découpage du lot en 2 tronçons est une demande expresse des services de GDF et non une décision incombant à ma cliente et que par ailleurs la société DECLIC a fait un geste en faisant une remise totale des prises en charge….';
Attendu que ce faisant, la société DECLIC reconnaissait que le découpage en deux tronçons avait procédé d’une demande de GDF ;
Attendu qu’elle produit un courrier que lui a adressé Y le 20 mai 2010 indiquant en ce qui concerne le chantier La Métare :
'Y venant aux droits de la Société Gaz de France vous confirme que :
— pour le chantier visé en objet, dont la commande – n° 3100022750 affaire Léon Jouhaux/IUT- a été passée à la société STPC (La Perrolière – XXX -), dans le dossier associé se trouve un document identifiant votre société comme le bureau d’études en charge de l’étude, vos logo et coordonnés sont rapportés; cette commande liant STPC à Gaz de France prend en compte 1/ pose de 480 m de conduite en PE 125, II/ pose de 100 m de conduite en PE 63, III/ pose de 480 m de conduite en PE 40, IIII/abandon de 580 m de conduite en acier.
— un autre chantier a été réalisé de juin à octobre de même année par la société STPC, objet d’une commande différenciée – n° 3100022833 – et concernant des linéaires plus importants de pose de conduites PE (1185 m de conduite en PE 125 et 270 m en PE 63) et d’abandon de 1450 m de conduites acier ; dans le dossier se trouvent les documents identifiant votre société comme le bureau d’études en charge de l’étude, vos logo et coordonnées sont rapportés ';
Attendu cependant que ce courrier qui est peu clair et qui tout en ayant pour objet le chantier La Métare paraît faire également état d’un autre chantier ne suffit pas de toute façon à établir que la société STPC a passé commande à la société DECLIC de travaux d’études sur la base d’un découpage en deux tronçons ;
Attendu que dès lors qu’il est constant que les travaux d’études ont porté sur un quantité de linéaires de conduites de 2285 m mais qu’il n’est en revanche pas démontré une commande de la société STPC sur la base d’un découpage du chantier en deux tronçons, cette société est fondée à revendiquer la tarification appliquée par la société DECLIC pour les études de canalisations portant sur une quantité de 1000 à 2000 mètres linéaires, soit 0,595 € HT par mètre linéaire, sa tarification étant dégressive en fonction de l’importance des mètres linéaires ;
Attendu que faute de preuve d’une commande concernant les branchements existants, la société DECLIC ne peut de plus prétendre qu’à la facturation de deux nouveaux branchements dont la société STPC reconnaît qu’ils sont 'facturables’ et dus pour 40 € HT x 2 = 80 € HT;
Attendu qu’au bénéfice des précédentes observations, la facture de la société DECLIC n’est justifiée en ce qui concerne le chantier La Métare qu’à hauteur de la somme de 1.325,33 € HT, dont
— étude projet gaz de 2000 à 3000 m 2285 x 0,545 = 1.245,33 €
— branchements : 2 x 40 80,00 €
soit au total 1.585,09 € TTC, qui ont été réglés ;
Attendu s’agissant des factures 533/07/11 (travaux de Veauche), 534/07/11 (travaux de F B E) et 535/07/11 ( travaux de SCI Les Zèbres à F-Z), qu’il appartient à la société DECLIC qui se prévaut d’un contrat d’apporter la preuve de celui-ci;
Attendu qu’il n’existe pas de commande écrite ni de devis signé de la société STPC;
Attendu que si la société DECLIC produit certes un devis et calcul de devis concernant le chantier Veauche, il n’est en revanche nullement démontré que ce devis a été accepté par la société STPC ;
Attendu qu’elle produit également pour chacun de ces trois chantiers le bordereau d’expédition, le bordereau de livraison, et le bordereau quantitatif, outre la facture, mais qu’elle ne justifie pas les avoir adressés à la société STPC aux dates qui y sont mentionnées, la société STPC le contestant formellement et affirmant avoir reçu ces pièces globalement en 2008 ;
Attendu que les e-mails qu’elle verse au dossier relatifs aux chantiers F B C et SCI Les Zèbres à F Z ont été échangés entre elle-même et EDF ou GDF et ne permettent aucune conclusion formelle quant à l’existence d’un engagement contractuel entre la société DECLIC et la société STPC justifiant la réclamation de celle-là à l’encontre de celle-ci ;
Attendu qu’il est aussi versé au dossier un courrier de ERDF à la société DECLIC non daté (pièce 17 de la société DECLIC) au sujet du chantier de F B de C et un courrier de ERDF à la société DECLIC en date du 9 mars 2010 concernant ce même chantier, ces deux courriers étant strictement identiques si ce n’est que l’un des deux n’est pas daté où ERDF écrivait :
'Votre demande concernant la mise à jour des plans à l’échelle 1/200ème de l’affaire Affaire 6B051 raccordement gaz XXX à F-B de C (chargé d’affaire : N O) a retenu toute notre attention.
Nous vous confirmons que vous nous avez adressé par messagerie électronique le 29 mars 2006 les fichiers informatiques correspondants aux plans 1/200ème mis à jour pour cette affaire.
Votre message précisait qu’il s’agissait de travaux réalisés pour le compte de la société S.T.P.C.
Notre dossier indique que nous avons remis une 'attestation d’intégrabilité’ (certificat attestant de la conformité des folios informatiques mis à jour et de leur cohérence avec le projet gaz certifié conforme) le 16 mai 2006 et que Monsieur X a réalisé la remise d’ouvrage de cette affaire le 7 juin 2006.
Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire……………';
Attendu que si ces courriers établissent que la société STPC est bien intervenue sur le chantier de F B de C, ils ne permettent nullement de conclure que c’est cette société qui a passé commande à la société DECLIC des travaux dont celle-ci sollicite le paiement et qui était le donneur d’ordre plutôt qu’EDF/GDF dont les courriers à posteriori ne peuvent suffire à emporter la conviction de la cour dès lors que cette société est partie prenante au chantier dont s’agit et n’est pas étrangère aux présents faits litigieux ; qu’il ne peut être méconnu que dans ces courriers, ERDF indique que c’est la société DECLIC qui a indiqué que les travaux objet desdits courriers étaient réalisés pour le compte de la société STPC ;
Attendu que la société STPC fait à juste titre observer que la seule information apportée par les courriers des 9 mars 2010 et 20 mai 2010 relatifs aux chantiers de F B de C et de La Métare est que la société DECLIC aurait réalisé des plans sans pour autant préciser que la société STPC en était le commanditaire ajoutant que 'A la fin des chantiers lors des remises d’ouvrage, les conducteurs de travaux de la société STPC sont tenus de procéder à des essais et des relevés réalisé sur la base des plans fournis par Y ou ERDF, peu importe l’origine de ces plans.';
Attendu dans ces conditions que la société DECLIC ne rapporte pas la preuve de l’obligation de la société STPC dont elle sollicite l’exécution, que ce soit pour le chantier 'La Metare’ ou pour les trois autres chantiers La Veauche, F B de C et la SCI Les Zèbres à F-Z ; que le tribunal a à bon droit débouté la société DECLIC de toutes ses demandes à l’encontre de la société STPC ;
Attendu qu’il n’est pas établi que la société DECLIC ait diligenté la présente procédure de mauvaise foi, par intention malicieuse et malveillante, dans des conditions caractérisant un abus ;
qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la somme allouée au titre des frais irrépétibles par le tribunal suffit à indemniser la société STPC desdits frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge tant pour la procédure d’appel que de première instance ; qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une somme complémentaire à celle allouée en première instance ;
Attendu que la société DECLIC qui succombe supportera outre ses propres frais irrépétibles et les dépens de première instance ceux de l’appel dont elle a pris l’initiative et dans lequel elle succombe étant précisé que les dépens afférents à l’ordonnance de référé du 3 février 2009 doivent être compris dans les dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel, sauf à préciser que les dépens afférents à l’ordonnance de référé du 3 février 2009 doivent être compris dans les dépens de première instance,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société DECLIC aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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