Infirmation 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 nov. 2014, n° 09/06292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/06292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 septembre 2009, N° 08/10231 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL F.J.C. & FILS c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, COMPAGNIE COVEA FLEET |
Texte intégral
R.G : 09/06292
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 08 septembre 2009
RG : 08/10231
XXX
D
SARL F.J.C. & FILS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 20 Novembre 2014
APPELANTS :
Monsieur N D
né le XXX à XXX
2 Bis AS Anatole France
69190 SAINT-FONS
Représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE,
avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT,
avocats au barreau de LYON
SARL F.J.C. & FILS
3 AS de Fos sur Mer
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE,
avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT,
avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
07 Octobre 2014
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2014
Audience présidée par AF VIEILLARD , magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE , greffier.
Composition de la Cour du délibéré :
— AF VIEILLARD, président
— H GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AF VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 octobre 2004 vers 20 heures 50 à Lyon 7e, M. N D, motocycliste, a été blessé dans un accident de la circulation routière impliquant un ensemble routier conduit par M. AC AD et assuré auprès de la compagnie COVEA FLEET.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2005 M. N D et la SARL F.J.C. & Fils, dont il est le cogérant, ont obtenu l’organisation d’une expertise médicale de M. D et la condamnation de la compagnie COVEA FLEET à leur payer à chacun une somme de 5000€ à titre de provision.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2005 M. N D a obtenu une provision complémentaire de 1525 € mais la demande de provision faite par la SARL F.J.C. & Fils a été rejetée.
Par ordonnance du 3 avril 2007 le juge des référés a prorogé la mission de l’expert médical et a désigné un expert-comptable pour déterminer les préjudices subis par la SARL F.J.C. & Fils et M. N D du fait de la nécessité de réorganiser l’activité en raison des séquelles imputables à l’accident du 20 octobre 2004.
Par actes d’huissier de justice en date des 4 et 9 juillet 2008 M. N D et la SARL F.J.C. & Fils ont fait assigner la compagnie COVEA FLEET devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Ils ont fait assigner la Caisse primaire centrale d’assurance-maladie de Lyon en déclaration de jugement commun.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2009 le tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit que le droit à indemnisation de M. N D et de la SARL F.J.C. & Fils à la suite de l’accident survenu à M. N D le 20 octobre 2004 est entier
— condamné la compagnie COVEA FLEET à payer en réparation :
* à M. N D la somme de 52 398,82 €, déduction déjà opérée des provisions versées pour 6525 €, avec intérêts au taux légal doublé à compter du 20 juin 2005 jusqu’au 24 octobre 2008 sur la somme totale de 130 806,67 €, outre la somme de 800 € titre de l’article 700 du code de procédure civile
* à la SARL F.J.C. & Fils la somme de 79 237,25 € déduction déjà opérée de la provision versée pour 5000 €, outre la somme de 800 € titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes de M. N D et la SARL F.J.C. & Fils
— prononcé l’exécution provisoire de la décision
— condamné la compagnie COVEA FLEET aux dépens.
M. N D et la SARL F.J.C. & Fils ont interjeté appel par déclaration remise au greffe le 9 octobre 2009.
La Caisse primaire d’assurance-maladie de Lyon a fait connaître par lettre du 20 octobre 2009 qu’elle n’interviendrait pas dans la procédure et a adressé pour information le décompte des prestations servies à hauteur de la somme totale de 71 882,85 €.
Par ordonnance du 10 juin 2010 le conseiller de la mise en état a désigné le docteur L X en qualité d’expert afin d’évaluer le préjudice subi par M. N D.
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2010.
Par ordonnance du 10 novembre 2011 le conseiller de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise afin de vérifier l’existence d’une aggravation et d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, missionnant le docteur H Y.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 mars 2013, le docteur Y a été remplacé par le docteur B.
L’expert a déposé son rapport le 5 août 2013.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 20 décembre 2013, M. N D et la SARL F.J.C. & Fils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. N D n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 octobre 2004 à Lyon 7e
— en conséquence condamner la compagnie COVEA FLEET, assureur de l’ensemble routier conduit par M. AC AD impliqué dans l’accident, à réparer intégralement les préjudices qu’ils ont subis
— réformer le jugement s’agissant du montant de l’indemnisation de leurs préjudices
— condamner la compagnie COVEA FLEET à verser à Monsieur N D en réparation de son préjudice les indemnités suivantes :
— condamner la compagnie COVEA FLEET à verser à la SARL F.J.C. & Fils les indemnités suivantes :
* frais divers : portable détruit dans l’accident : 1700,00 €
* frais d’assistance à expertise : 1136,20 €
* supplément de rémunération (Mme Z) : 9461,00 €
* supplément de rémunération (M. E) : 76 229,00 €
* préjudice patrimonial, financier et matériel : 96 987,00 €
— déclarer l’arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône
— dire que le montant des indemnités à revenir à M. N D, avant imputation de la créance définitive de l’organisme social, et la SARL F.J.C. & Fils produira intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 20 juin 2005, et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, par application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil
— déduire des indemnités majorées les provisions réglées à M. D à hauteur de 6525 € et la provision de 5000 € versée à la société F.J.C. & Fils, ainsi que les sommes respectivement versées à chacun d’eux au titre de l’exécution provisoire pour des montants de 52 398,82 € et 79 237,25 €
— condamner la compagnie COVEA FLEET à payer à M. N D et la SARL F.J.C. & Fils et à chacun d’eux la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertises médicale et comptable et d’appel, avec distraction au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE.
Aux termes de ses écritures déposées le 9 janvier 2014 la compagnie COVEA FLEET demande à la cour de :
— constater les fautes commises par M. N D et réduire en conséquence son droit à indemnisation comme celui de la SARL F.J.C. & Fils dans une proportion qui ne saurait être inférieure à la moitié
— s’agissant de l’ensemble des préjudices allégués par M. D, dire que l’indemnité globale susceptible de lui être allouée ne saurait excéder la somme de 51 304,82 €, soit après réduction du droit à indemnisation un montant de 25 652,42 € dont il conviendra de déduire les provisions précédemment allouées totalisant la somme de 6525 €, soit un solde à lui revenir qui ne saurait excéder 19 127,41 €, les condamnations éventuellement prononcées ne pouvant l’être qu’en deniers ou quittances compte tenu des règlements importants intervenus au titre de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement
— s’agissant de la société F.J.C. & Fils, dire qu’elle ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice supérieur à la somme de 50 064,67 €, soit après imputation de la réduction du droit à indemnisation un montant qui ne saurait excéder 25 032,33 €
— rejeter toute autre demande en l’absence de préjudice démontré en relation avec l’accident survenu
— ordonner en tant que de besoin une nouvelle expertise comptable en l’absence de réponse probante apportée par le rapport d’expertise de M. G
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances
— à titre subsidiaire sur cette question confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande sur une période qui ne saurait s’étendre que du 20 juin 2005 au 24 novembre 2008 pour M. D, mais uniquement sur le préjudice à lui revenir sans qu’il soit question d’inclure la créance de la Caisse primaire d’assurance-maladie
— rejeter par contre en toute hypothèse la demande de doublement d’intérêts s’agissant du préjudice de la société F.J.C. & Fils qui n’était pas soumis à offre d’indemnisation
— dire n’y avoir lieu à nouvelle application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. N D et la SARL F.J.C. & Fils
— les condamner aux dépens avec distraction au profit de la SCP TUDELA.
XXX offre les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel total : 1 820,00 €
— déficit fonctionnel partiel : 4 356,00 €
— déficit permanent partiel (1300 € le point) : 19 500,00 €
— souffrances endurées : 11 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €
— préjudice esthétique définitif : 5 000,00 €
— préjudice d’agrément : 5 000,00 €
— préjudice matériel : 300,00 €
— franchise et dépannage : 328,82 €
— incidence professionnelle : 0,00 €
Les parties ont régulièrement fait signifier leurs conclusions à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Lyon.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2014 l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2014.
SUR CE LA COUR
Sur le droit à indemnisation
XXX soutient qu’en considération des fautes de conduite manifestes commises par M. N D, son droit à indemnisation doit être réduit de moitié.
Il est constant que l’accident s’est produit à Lyon 7e le 20 octobre 2004 à l’intersection de l’AM AN AO et de la AS AT et que les deux véhicules impliqués circulaient sur la même voie mais en sens contraire.
XXX affirme que l’ensemble routier impliqué était arrêté sur la voie de présélection qui permet de tourner à gauche vers le port Édouard Herriot, que lorsque la flèche directionnelle du feu tricolore affecté à cette voie est passée au vert, il s’est engagé dans l’intersection et qu’alors qu’il était en train d’effectuer cette man’uvre, après que l’avant de son camion eut franchi le feu, celui-ci est passé à l’orange puis au rouge tandis que le feu tricolore régulant la circulation en sens contraire est passé au vert. Il ajoute que tous les véhicules arrêtés en face ne se sont pas pour autant engagés immédiatement dans l’intersection, et ceci afin de laisser au camion le temps de terminer sa manoeuvre, à l’exception de M. D, qui n’avait semble-t-il pas prêté attention à la présence du camion sur la voie et qui a fait un démarrage en trombe.
Cette version correspond à celle du chauffeur du semi-remorque, M. AC AD, dont le tribunal a toutefois justement relevé qu’aucun autre témoin ne la confirmait.
M. J K, qui suivait l’ensemble routier impliqué, indique : « Le feu tricolore permettant de pénétrer au port Édouard Herriot était au vert ; le chauffeur a effectué sa manoeuvre tranquillement, aucun véhicule ne se trouvait devant lui et aucun ne venait de AN AO en direction du boulevard Chambaud de La Bruyère. Lorsque le camion tournait à gauche en direction du port, le tracteur était passé au vert, alors que la remorque était au milieu de la voie ; le feu est passé à l’orange et ce après le passage du tracteur. Le chauffeur n’a pas franchi le feu orange ; celui-ci s’est allumé après le passage tracteur ».
M. P Q, qui circulait en sens inverse, déclare : « Je roulais derrière un véhicule de couleur blanc’ le feu tricolore était au vert pour notre sens de circulation, nous avons continué notre progression, le feu étant toujours au vert et à ce moment-là j’ai vu un semi-remorque circulant en sens inverse s’engager dans l’intersection et tourner sur sa gauche en direction du port Édouard Herriot’ Je ne peux pas vous dire où circulait la moto et de quelle direction elle venait, mais si la moto circulait dans le même sens que moi, elle est bien passée au vert à l’intersection ».
Selon Mme AH-AI AJ, circulant dans le sens pont Pasteur vers le périphérique, les véhicules à l’intersection de la AS AT et du port Édouard Herriot, un véhicule particulier et un tracteur d’une semi remorque, sont restés à l’arrêt bien que le feu soit au vert, pour laisser passer un camion semi remorque qui circulait en sens inverse et qui tournait sur sa gauche en direction du port Édouard Herriot. Elle est arrivée à hauteur du tracteur qui commençait à redémarrer et c’est là qu’elle a vu devant elle la moto qui l’avait dépassée au feu précédent s’encastrer dans le train arrière de la remorque qui finissait de tourner.
Enfin M. AK AL, circulant du pont Pasteur en direction du périphérique, relate :
« Sur la voie de circulation à ma droite, une moto est arrivée puis s’est arrêtée au feu rouge comme moi. À ce moment-là j’ai reconnu un client, j’ai baissé ma vitre pour lui parler, le motard m’a lui aussi reconnu ; dans ce même instant le feu où nous étions arrêtés est passé au vert, je n’ai pas eu le temps d’engager la conversation. Le motard a alors redémarré plus vite que moi ; j’ai moi aussi recommencé à rouler et c’est à ce moment-là que j’ai vu venir en sens inverse au mien un camion genre semi-remorque de couleur orange qui circulait sur l’AM AN AO dans le sens périphérique vers le pont Pasteur, mais dont le conducteur tournait sur sa gauche pour entrer au port Édouard Herriot ; il s’est engagé dans le carrefour normalement sans s’arrêter, au le moment où la moto devait se trouver à une dizaine de mètres environ du camion. J’ai vu le motard donner un coup de guidon sur la droite, puis sur la gauche pour tenter d’éviter le camion mais en vain et au moment où la moto revenait sur l’arrière du camion qui était toujours en mouvement, elle a heurté le côté arrière droit de la remorque ».
Il ressort de l’ensemble de ces déclarations que comme l’a retenu le tribunal, le camion était bien en mouvement de circulation juste avant de tourner sur sa gauche, ce que M. N D, qui redémarrerait au feu vert, n’a pas perçu, étant surpris par cette manoeuvre perturbatrice, ce qui n’aurait pas été le cas si le camion avait tourné à gauche après un arrêt au feu rouge.
Si Mme AH-AI AJ estime que la moto roulait à une vitesse supérieure à celle autorisée en ville, aucun élément du dossier ne confirme ce propos, de sorte qu’aucune faute de conduite ne peut être reprochée à la victime, de nature par application à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 à réduire ou à exclure son droit à indemnisation qui est donc entier.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes de M. N D
Les conclusions du Docteur B, dans son rapport établi le 1er août 2013, sont les suivantes :
M. D N, né le XXX, a été victime d’un accident de la voie publique le 20 octobre 2004.
Il y a eu des blessures graves au niveau des deux jambes, en particulier à droite :
— fracture ouverte tibia-péroné stade 3 avec perte de substance osseuse et cutanée et traumatisme en compression des loges musculaires de la cheville du côté droit
— du côté gauche, il y a eu une entorse grave de cheville et fracture non déplacée au niveau du métatarsien.
La blessure grave de jambe droite a été traitée chirurgicalement à plusieurs reprises. Les soins ont été décrits.
M. D a été hospitalisé :
— au centre hospitalier Lyon Sud du 20 octobre 2004 au 9 novembre 2004
— puis au centre de rééducation du Val Rosay jusqu’au 17 novembre 2004
— puis au centre hospitalier Lyon Sud jusqu’au 19 novembre 2004
— puis du 19 novembre 2004 29 décembre 2004 au centre de rééducation du Val Rosay
Ensuite il est retourné à son domicile
— du 26 janvier 2005 au 28 janvier 2005, hospitalisation au centre hospitalier Lyon Sud
— puis du 16 février 2005 au 22 février 2005, hospitalisation au centre hospitalier Lyon Sud
— du 23 mars 2005 au 27 mars 2005 : nouvelle hospitalisation au centre hospitalier Lyon Sud
— le 7 octobre 2005 hospitalisation au centre hospitalier Lyon Sud
— hospitalisation du 10 décembre 2006 au 13 décembre 2006.
Les doléances et souffrances ont été décrites.
M. D a été examiné par le docteur F le 25 septembre 2007 dans le cadre d’une expertise qui devait servir à l’appréciation des dommages corporels subis.
Les douleurs du membre inférieur droit décrites, les troubles du sommeil rapportés actuellement, la gêne fonctionnelle et l’examen clinique sont relativement superposables à ceux qui avait été évoqués en 2007.
Les doléances actuelles sont centrées sur des lombalgies invalidantes non imputables.
Il n’y a pas d’état antérieur orthopédique des membres inférieurs.
Les lésions imputables sont les séquelles de la fracture ouverte du tibia-péroné stade 3 avec perte de substance osseuse et cutanée et d’un traumatisme en compression des loges musculaires de la cheville, de la fracture tibiale avec perte de substance. À gauche le traumatisme de la cheville avec entorse grave, et la fracture non déplacée du quatrième métatarsien n’ont laissé aucune séquelle douloureuse ou fonctionnelle.
Les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement son activité professionnelle : du 20 octobre 2004 au 21 septembre 2005, puis du 7 octobre 2005 au 7 novembre 2005, puis du 10 décembre 2006 au 17 janvier 2007.
La durée des arrêts de travail retenue par les organismes sociaux au vu des justificatifs n’est pas supérieure à cette durée.
Les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles habituelles : du 20 octobre 2004 au 29 décembre 2004, puis du 26 janvier 2005 au 28 janvier 2005, puis du 16 février 2005 au 22 février 2005, puis du 23 mars 2005 au 27 mars 2005, le 7 octobre 2005 et du 10 décembre 2006 au 13 décembre 2006.
Les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles :
— au taux de 50 % jusqu’au 1er mai 2005 (du 30 décembre 2004 au 25 janvier 2005 puis du 29 janvier 2005 au 15 février 2005, puis du 23 février 2000 5 au 22 mars 2005, puis du 28 mars 2005 au 30 avril 2005
— au taux de 30 % du 1er mai 2005 jusqu’au 22 septembre 2005
— au taux de 20 % du 23 septembre 2005 au 6 octobre 2005, puis du 8 octobre 2005 au 9 décembre 2006 et du 14 décembre 2006 jusqu’au 25 mai 2007.
La date de consolidation et le 25 mai 2007.
Déficit fonctionnel permanent global : taux de 15 %
Nécessité d’assistance par tierce personne, quatre heures par semaine du 20 octobre 2004 au 1er mai 2005.
Pas de soin futur à prévoir.
Pas de frais de logement, pas de véhicule adapté à envisager.
Le déficit fonctionnel permanent n’a pas entraîné l’obligation à M. D de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle. Son activité professionnelle a été modifiée puisqu’il a dû l’adapter à son handicap, mais ceci n’a engendré aucune perte de gain.
Il n’y a pas de dévalorisation sur le marché du travail.
Il n’y a pas de préjudice scolaire.
Souffrances physiques, psychiques ou morales, cinq sur une échelle de sept.
Un préjudice esthétique temporaire peut être fixé :
— au taux de 4,5/7 du 20 octobre 2004 au 26 janvier 2005
— au taux de 4/7 du 27 janvier 2005 aux 31 décembre 2006 date à laquelle il est devenu définitif.
Le préjudice esthétique définitif (voir photographies) peut être fixé à 3,5/7.
Il n’y a pas de préjudice sexuel.
Il n’y a pas de perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Le préjudice d’agrément est représenté par l’impossibilité de réaliser les sports antérieurs: judo, wakeboard, course à pied, ski, VTT, moto.
XXX
1.1 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1.1.1 Dépenses de santé et perte de salaire
M. N D ne revendique rien en réparation de ces chefs de préjudice dès lors que les dépenses de santé ont été intégralement prises en charge par l’organisme social et que le salaire a été maintenu pendant les arrêts d’activité.
Il résulte de la notification de débours en date du 4 juillet 2008 produite aux débats que la Caisse primaire d’assurance-maladie de Lyon a versé au titre des dépenses de santé la somme de 52'837,39 € et au titre des indemnités journalières la somme de 19'045,46€.
XXX
a) frais d’assistance à expertise
M. N D justifie de notes d’honoraires réglées au docteur C (305 € et 325€) et au docteur A (450 €) au titre des frais d’assistance à expertise, non pris en charge par son assureur de protection juridique;
Il lui sera alloué à ce titre la somme totale de 1080 €.
b) dommages vestimentaires
À défaut de production de factures il convient d’allouer à ce titre à M. N D la somme de 300 € que propose la compagnie d’assurance
c) franchise et dépannage
La somme de 328,82 € réclamée à ce titre n’est pas contestée.
d) assistance par tierce personne
Au vu des conclusions du rapport d’expertise il convient d’indemniser ce chef de préjudice conformément au calcul effectué par la victime, non contesté par la compagnie d’assurances
soit :
21,07 € x 4 heures x 27,71 semaines = 2335,40 €
1.2 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
XXX
a) sur la recevabilité de la demande
XXX conteste la recevabilité de cette demande en application de l’article 564 du code de procédure civile en soutenant qu’elle est nouvelle en cause d’appel.
Toutefois il résulte de l’article 566 du même code que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Tel est le cas de la demande au titre de l’incidence professionnelle, comprise dans la demande initiale de la victime qui tendait à la réparation de son préjudice corporel.
Cette demande est donc recevable.
b) sur le bien-fondé
M. N D fait valoir que depuis son accident et du fait de son handicap ses tâches au sein de la société F.J.C. & Fils ont été modifiées; qu’alors qu’il travaillait en atelier de production, faisait du montage de gros outils sous presse, de la manutention et travaillait dans la fabrication de pièces, il pratique désormais davantage un travail de bureau (devis, comptabilité, contact avec les clients) et supervise les ateliers.
Toutefois, ainsi que le relève l’expert le docteur B, M. N D ne justifie d’aucune perte de gain à ce titre ni de préjudice souffert personnellement, le préjudice subi par la société F.J.C & Fils du fait de cette modification faisant l’objet d’une demande d’indemnisation.
La demande du chef de l’incidence professionnelle n’est donc pas fondée en l’absence de démonstration d’un préjudice découlant de la modification de l’activité professionnelle exercée.
XXX
2.1 PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX AVANT CONSOLIDATION
2.1.1 Déficit fonctionnel temporaire total
La durée de 91 jours n’est pas discutée. La somme allouée sera limitée à 1820 € sur la base de 20 € par jour.
2.1.2 Déficits fonctionnels temporaires partiels
La somme allouée à ce titre sera fixée à 4356 € selon le calcul suivant :
107 jours × 20 € × 50 % = 1070 €
145 jours × 20 € × 30 % = 870 €
604 jours × 20 € × 20 % = 2416 €
XXX
Compte tenu des conclusions de l’expert il convient de réparer ce poste de préjudice en allouant la somme de 15'000 €.
2.1.4 Préjudice esthétique temporaire
L’altération temporaire très importante de l’apparence physique consécutive aux blessures est attestée par les photographies jointes au rapport d’expertise.
En outre M. N D, qui a subi une greffe, a incontestablement été victime des désagréments occasionnés par l’odeur des chairs en décomposition.
Enfin l’utilisation d’un fauteuil roulant et pendant un temps prolongé de cannes a contribué à l’altération de son apparence physique.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3000 €.
2.2 PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS APRÈS CONSOLIDATION
2.2.1 Déficit fonctionnel permanent
M. N D était âgé de 38 ans à la date de consolidation.
Ce chef de préjudice sera justement réparé en allouant la somme totale de 25 500 €, correspondant un déficit fonctionnel permanent de 15 % à 1700 € le point.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du préjudice physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il n’y a donc pas lieu d’indemniser un préjudice distinct au titre des souffrances endurées permanentes et des troubles dans les conditions d’existence comme le sollicite la victime.
2.2.2 Préjudices esthétique définitif : 3,5/7
Le tribunal a justement réparé ce chef de préjudice en allouant la somme de 6000 €.
XXX
L’expert a constaté l’impossibilité de réaliser les sports antérieurs : judo, wakeboard, course à pied, ski, VTT, moto.
Compte tenu de l’âge de la victime et de sa pratique sportive établie par les diverses attestations produites aux débats il convient de porter l’indemnisation de ce chef à la somme de 7'000 €.
L’indemnisation de M. N D s’élève à la somme totale de 66'720,22 €, soit un solde 60'195,22 € compte tenu des provisions déjà versées à hauteur de 6525 €.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance en considération des règlements intervenus au titre de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement.
Sur les demandes de la société F.J.C. & Fils
Il résulte du rapport de l’expert M. R G, expert-comptable désigné par ordonnance de référé du 3 avril 2007, qu’à la suite de la décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 5 mai 2003 de la SARL F.J.C & Fils M. N D avait été désigné cogérant de la société sans limitation de durée à ses pouvoirs, compte tenu de l’état de santé du gérant, M. AE-AF D, en arrêt maladie.
Il exerçait à l’époque de l’accident au sein de cette société spécialisée dans l’outillage pour tous travaux de métaux en feuilles, la fonction de directeur technique et avait un rôle prépondérant dans la gestion et le bon fonctionnement de la société.
Dans son rapport du 29 septembre 2007 le docteur X, commis par ordonnance de référé du 3 avril 2007, note qu’avant son accident M. N D travaillait en atelier de production, faisait du montage de gros outils sous presse, de la manutention et travaillait dans la fabrication de pièces; que depuis son accident ses tâches sont modifiées; qu’il pratique plus un travail de bureau (devis, comptabilité, contacts clients), qu’il supervise les ateliers et ne fait plus de travail physique car la station debout prolongée est difficile.
Ces informations ont été confirmées à l’occasion de l’expertise comptable.
M. G relève dans son rapport, répondant à la question portant sur le point de savoir selon quelles modalités il a été suppléé à l’incapacité de travail de M. N D :
'M. AA E, chef d’atelier et outilleur, a repris les tâches relatives à la production qui étaient auparavant effectuées par M. N D ; il a dû limiter son activité d’outilleur les premiers mois après l’accident. Il intervient aujourd’hui en tant que véritable directeur technique de la SARL F.J.C & Fils. Son implication et son changement de poste ont été rétribués par une augmentation de son salaire brut mensuel à compter de janvier 2005 de 205 € puis une augmentation complémentaire de son salaire brut mensuel de 205 € à compter du mois d’octobre 2005. M. E a ainsi déchargé M. N D de l’ensemble des tâches liées à la production.
Mme V Z , avant l’accident du 20 octobre 2004, était responsable comptable… En l’absence de M. N D, suite à l’accident, elle a pris en charge le suivi des approvisionnements, celui des commandes clients et les relations et le suivi en ce qui concerne les transports. Son activité durant la période postérieure à l’accident s’est accrue en fonction des besoins de l’entreprise et sa rémunération a été augmentée en fonction des heures réellement effectuées à compter du mois d’octobre 2004 jusqu’en octobre 2005. Elle indique être passée sur la période de mi-temps à plein temps'.
L’expert précise que M. E a conservé son nouveau rôle de responsable opérationnel de la production et que l’augmentation cumulée de 410 € de salaire brut lui est restée acquise tandis que l’activité de Mme V Z s’est accrue jusqu’en octobre 2005 et est revenue ensuite au niveau d’avant l’accident.
Le préjudice résultant du supplément d’activité de Mme V Z, chiffré par l’expert la somme de 9460,53 €, n’est pas discuté.
S’agissant du supplément d’activité de M. AA E l’expert observe qu’il concerne à la fois la période ' impactée’ par l’accident mais également l’avenir, M. N D n’étant plus en état de participer lui-même à l’activité de production. Il a chiffré ce préjudice à la somme totale de 76'228,74 € jusqu’à la date de départ à la retraite de M. AA E en observant que la SARL F.J.C & Fils aurait pu le réclamer jusqu’à la date de départ la retraite de M. N D, soit durant 21 ans.
La compagnie d’assurance fait valoir que le glissement de poste entre M. N D et M. AA E ne peut être pris en compte que jusqu’aux 65 ans maximum de M. AE-AF D, date à laquelle ce changement aurait été inéluctable, soit jusqu’en juillet 2010.
Elle offre en conséquence à ce titre, après correction de ses écritures de première instance, la somme totale de 40'604,14 €, soit 3036,38 € de mai à septembre 2005 et 37'567,76 € (647,72 € x 58 mois) d’octobre 2005 à juillet 2010.
Toutefois la SARL F.J.C & Fils se prévaut à juste titre de l’opinion de l’expert selon laquelle la 'promotion’ de M. AA E est sans lien avec l’activité de M. AE-AF D dès lors que la maladie de ce dernier est antérieure à l’accident du 20 octobre 2004, que c’est bien cet événement qui a entraîné l’évolution de la répartition des tâches au sein de la société, que M. N D avait été nommé gérant le 5 mai 2003 et que depuis cette date il dirigeait l’entreprise mais contribuait également à la production.
Le préjudice de la SARL F.J.C & Fils de ce chef sera donc fixé à la somme totale de 76'228,74 € selon le calcul effectué par l’expert sur la période allant de janvier 2005 à février 2015.
S’agissant du préjudice patrimonial, financier, matériel et économique subi par la SARL F.J.C & Fils l’expert note dans son rapport que M. N D reconnaît lui-même que le seul exercice 'impacté’ par son accident du 20 octobre 2004 est celui clos au 30 avril 2005. Il convient de retenir à ce titre la perte de chiffre d’affaires fixée par l’expert à la somme de 15'000 €.
Aucun préjudice complémentaire n’est démontré, la perte de chiffre d’affaires et donc de marge retenue par l’expert en raison des suppléments de rémunération de Mme Z et de M. E étant déjà réparée par l’allocation des sommes susvisées.
Les sommes de 1136,20 € et 1700 € réclamées respectivement au titre des frais d’assistance à l’expertise comptable et du remboursement du portable détruit dans l’accident ne sont pas contestées.
Le préjudice de la SARL F.J.C & Fils sera donc fixé à la somme totale de 103'525,47 €
sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise dont l’utilité n’est pas démontrée. Il lui sera alloué la somme de 98 525,47 €, après déduction de la provision de 5000 € déjà versée.
Sur les demandes fondées sur les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances
Il résulte de l’article L 211-9 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que l’assureur doit présenter à la victime d’un accident de la circulation routière qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnisation dans le délai maximum de huit mois après l’accident.
Selon l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article susvisé, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le premier juge a exactement retenu que la compagnie COVEA FLEET connaissait le dommage corporel subi par M. N D et devait donc faire une offre avant le 20 juin 2005, ce qu’elle n’a pas fait.
XXX ne rapporte aucune preuve de ce qu’il appartenait à la Macif, assureur de M. N D, de formuler elle-même l’offre d’indemnisation dès lors que le texte susvisé fait peser l’obligation sur l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur.
Le premier juge a également considéré à bon droit que le doublement de l’intérêt légal s’appliquait à la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux, et ce du 20 juin 2005 jusqu’au 24 novembre 2008, date des conclusions contenant offre d’indemnisation.
Par ailleurs il découle des textes susvisés que le doublement de l’intérêt légal n’est dû que sur les sommes allouées à la victime au titre de son préjudice personnel. C’est donc également à bon droit que le premier juge ne l’a pas appliqué aux sommes allouées à la société J.J.C & Fils.
La décision déférée sera donc intégralement confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil conformément à la demande qui en est faite.
Il sera alloué aux appelants et à chacun d’entre eux la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. N D et de la SARL F.J.C & Fils à la suite de l’accident survenu à M. N D le 20 octobre 2004 est entier et sur les dispositions relatives au doublement de l’intérêt au taux légal.
Réformant pour le surplus et ajoutant,
Fixe le préjudice de M. N D aux sommes suivantes :
— 52 837,39 € au titre des dépenses de santé
— 19 045,46 € au titre des indemnités journalières
— 4044,22 € au titre des autres préjudices patrimoniaux
— 62 676 € au titre des préjudices extra patrimoniaux.
Déboute M. N D de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Condamne la compagnie COVEA FLEET à payer à M. N D, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, déduction faite de la provision d’un montant total de 6525 € déjà versée, la somme de 60 195,22 € avec intérêts au taux légal doublé à compter du 20 juin 2005 jusqu’au 24 novembre 2008 sur la somme totale de 138 603,07 €.
Condamne la compagnie COVEA FLEET à payer à la SARL F.J.C. & Fils, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, la somme de 98 525,47 € en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 5 000 € déjà versée.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
Déclare l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône.
Condamne la compagnie COVEA FLEET à payer à M. N D et à la SARL F.J.C. & Fils et à chacun d’entre eux la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la compagnie COVEA FLEET aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertises médicale et comptable, et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la SCP BAUFUME-SOURBE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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