Infirmation partielle 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 oct. 2015, n° 14/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03671 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 mars 2014, N° 2013j836 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES c/ SA MRTI, S.A.S. LYSEO |
Texte intégral
R.G : 14/03671
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 mars 2014
RG : 2013j836
XXX
XXX
C/
S.A.S. LYSEO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 15 Octobre 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. LYSEO
immatriculée au RCS de LYON sous le XXX
représentée par ses dirigeanté légaux domiciliés audit silège
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
immatriculée au RCS de BOBIGY sous le XXX
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés
en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Mai 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— A B, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Oliver Grant a demandé à la SAS LYSEO, commissionnaire de transport, d’organiser le transport de vêtements au départ de Shanghai en Chine et à destination de Décines-Charpieu en France.
La société NYK LINE a assuré le transport maritime de la marchandise dans six conteneurs jusqu’à Fos-sur-mer (Bouches-sur-Rhône).
De Fos sur mer à Vénissieux (Rhône), la société NAVILAND CARGO a assuré un transport ferroviaire.
Enfin, il a été confié à la société MRTI le transport routier d’un des conteneurs de Vénissieux à Décines-Charpieu (Rhône).
Lors de la livraison de ce conteneur, la société Oliver Grant a noté les réserves suivantes sur la lettre de voiture : 'suspendu présenté froissé – forte humidité à l’ouverture du TC – reçu plomb conforme – replombé N°6270274".
Après expertises, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES (société AXA), subrogée dans les droits de la société Oliver Grant, a demandé à la société LYSEO remboursement de l’indemnité de 8.165,11 € versée à son assurée et n’ayant pas reçu ce paiement, elle l’a fait assigner, par acte du 22 août 2012, devant le tribunal de commerce de Lyon.
La société LYSEO a appelé en cause la société MRTI afin de la relever et garantir des condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre.
Par jugement en date du 12 mars 2014, le tribunal de commerce de Lyon a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°2013J836 et n°2013J837,
— dit que la société AXA est mal fondée en ses demandes et a mal dirigé son action à l’encontre de la société LYSEO,
— dit que la société LYSEO est hors de cause,
— dit que les dommages constatés à l’ouverture du conteneur n°NYKU610402/2, relèvent de l’entière responsabilité du chargeur chinois,
— débouté la société AXA de ses demandes à l’encontre de la société LYSEO,
— dit que la société MRTI est hors de cause et a rejeté les demandes de la société LYSEO à son encontre,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société MRTI à l’encontre de la société LYSEO,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société AXA à payer à la société LYSEO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LYSEO à payer à la société MRTI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société AXA aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 mai 2014, la société AXA a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2014, la société AXA demande à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon,
statuant à nouveau,
— constater qu’une avarie a été décelée lors de la livraison de la marchandise à la société Oliver Grant à la date du 3 octobre 2011,
en conséquence,
— dire et juger que la société LYSEO n’a pas satisfait à son obligation de résultat en qualité de commissionnaire de transport,
— dire et juger que la cause de l’avarie est due au mauvais état du container,
— dire et juger responsable la société LYSEO du dommage subi par la société Oliver Grant laquelle est subrogée dans ses droits par la société AXA,
en toute hypothèse,
— dire et juger que la preuve d’une faute imputable au chargeur n’est pas rapportée par la société LYSEO,
— dire et juger que la société LYSEO est présumée responsable du dommage subi par la société Oliver Grant laquelle est subrogée dans ses droits par la société AXA,
— dire et juger que la société LYSEO n’est pas fondée à réclamer la limitation de l’indemnisation en ce que d’une part, elle a commis une faute personnelle en ne remettant pas à l’expéditeur un container exempt de vice et d’autre part, en ce que les agissements de son substitué relève d’un comportement dolosif,
— condamner la société LYSEO à lui payer la somme de 8.165,11 € au titre de l’indemnisation de la marchandise détériorée outre intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2012 et capitalisation,
— rejeter toutes autres demandes contraires et statuer ce que de droit sur l’appel en garantie de la société LYSEO à l’égard de la société MRTI,
— condamner la société LYSEO à lui payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société LYSEO aux dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la société d’avocats Laffly & Associés, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2014, la société LYSEO demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et lui a alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dommages relèvent de la responsabilité de l’expéditeur,
— dire et juger mal fondée la société AXA en son action dirigée contre elle,
— la mettre purement et simplement hors de cause et débouter la société AXA de l’ensemble de ses prétentions,
— dire et juger sans objet son appel en garantie contre la société MRTI,
— débouter la société MRTI de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
— dire et juger que l’indemnité due par la société LYSEO ne saurait excéder la somme de 750€ par application de l’article 21 du contrat type et ce pour solde de tout compte,
— débouter la compagnie AXA du surplus de ses demandes comme étant injustifiées,
— condamner la société MRTI à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais,
— débouter la société MRTI de ses demandes dirigées contre elle comme étant irrecevables et injustifiées,
en tous les cas
— condamner la société AXA ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2014, la société MRTI demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la société AXA en son appel et la société LYSEO en son appel incident,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la société LYSEO,
et statuant à nouveau,
— condamner la société LYSEO au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tant que de besoin,
— déclarer mal fondée l’action en garantie engagée par la société LYSEO à son encontre,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— débouter par conséquent la société LYSEO de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter sa responsabilité à la somme de 750 €, en application des dispositions du contrat type général,
— condamner en cause d’appel, la société LYSEO au paiement d’une indemnité supplémentaire de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la société AXA et/ou la société LYSEO en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Tudela et Associés, avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droits.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société LYSEO :
En application des articles L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est responsable de plein droit de son fait personnel et du fait de ses substitués.
La société LYSEO ne conteste pas avoir été mandatée par la société Oliver Grant pour organiser le transport, de bout en bout, des marchandises de Shanghai à Décines-Charpieu et s’être substituée la société NYK LINE pour effectuer le transport maritime des marchandises jusqu’en France ce qui a été fait, après leur empotage par l’expéditeur, dans des conteneurs appartenant à la société NYK LINE, qui les lui a fournis.
La société LYSEO, chargé d’organiser le transport de bout en bout ne peut, en contradiction avec cette obligation, prétendre que sa mission se limitait au transport du conteneur, à compter de son chargement sur le navire sans fourniture de celui-ci, et aux opérations de dédouanement.
Dans la mesure où le conteneur a été fourni à l’expéditeur par le transporteur maritime, que s’est substituée la société LYSEO pour effectuer la première partie du transport et que ce transporteur s’est chargé, après empotage par l’expéditeur, de l’acheminer à Fos-sur-Mer, la prestation relative au conteneur est incluse dans le transport lui-même.
L’absence de facturation distincte de cette prestation ne dément pas ce fait mais au contraire le démontre.
La facture de la société LYSEO mentionne d’ailleurs que les frais de surestaries, détention, stationnement et retour du conteneur sont à prévoir ce qui ne se pourrait si la fourniture du conteneur n’était pas incluse dans le transport.
D’autre part, le fait que les conteneurs aient été qualifiés, selon le connaissement maritime, de FCL (Full Container Load) ce qui, en pratique désigne, des conteneurs remis complets et scellés au transporteur sans que celui-ci soit intervenu pour l’empotage des marchandises a une incidence sur les responsabilités de l’expéditeur et du transporteur maritime mais non sur l’étendue de la mission du commissionnaire de transport qui avait choisi de commencer le transport par voie maritime en le confiant à la société NYK LINE laquelle fournissait le conteneur à l’expéditeur et l’acheminait, une fois empotée par l’expéditeur et restitution par ce dernier du conteneur plombé.
Compte tenu de la qualification du conteneur de FCL, l’expéditeur supporte les conséquences des dommages résultant de l’empotage et le transporteur maritime celles des dommages entre la prise en charge et la livraison selon les règles applicables à ce transport.
En l’espèce, la société LYSEO prétend que la responsabilité des dommages incombe à l’expéditeur et non à la société NYK LINE, sa substituée.
Nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée (article 14 du code de procédure civile), la responsabilité de l’expéditeur chinois, qui n’a pas été appelé en la cause, ne peut être discutée.
Il y a lieu de débouter la société LYSEO en ce qu’elle demande à la cour de juger que les dommages sont imputables à l’expéditeur et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les dommages constatés à l’ouverture du conteneur relèvent de l’entière responsabilité du chargeur chinois.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société LYSEO doit prouver que les dommages ne sont pas survenus pendant le transport assuré par ses substitués et plus précisément, puisque la discussion ne porte que sur le transport maritime, entre la prise en charge par la société NYK LINE et la livraison à Fos-sur-Mer et qu’ils sont donc antérieurs.
Il résulte des rapports d’expertise que les vêtements (vestes et costumes d’homme) avaient été placés dans le conteneur suspendus sur cintres et dans des housses PVC.
Les experts ont constaté que les parois latérales du conteneur avaient été protégées par film plastique, que les ventilations n’avaient pas été obstruées, que des déshumidificateurs avaient été placés sur le plancher du conteneur et qu’il existait une perforation d’environ cinq millimètres de diamètre en partie supérieure du bardage du conteneur dans un coin.
Le Cabinet d’expertise Y Z Faure, mandaté par l’assureur de la société LYSEO indique que 'les costumes ne présentaient pas de dommage intéressant leur nature mais un simple défaut d’aspect, veste et pantalons froissés.'
Contrairement à ce que prétend la société LYSEO, cet expert n’exclut pas que la perforation, en raison de sa faible dimension, soit à l’origine de l’humidité constatée lors de l’ouverture des portes du conteneur à la livraison et il ne conclut pas que les costumes ont été empotés mal repassés par l’expéditeur. Ce rapport ne fait que mentionner la position de 'la chaîne de transports’ selon laquelle 'si l’humidité complémentaire due à la perforation (bords oxydés) a pu contribuer à fixer les plis des vêtements, ces plis étaient existants lors du chargement’ mais sans faire sienne cette position.
Ce rapport ne contient d’ailleurs aucune conclusion de l’expert sur la cause des dommages tirée de ses constatations.
La Cabinet X, mandaté par la société AXA, indique qu’il a constaté que toutes les vestes et les costumes étaient chargés d’humidité et présentaient des plis qui ne pouvaient être enlevés que par une opération de pressing.
Il conclut que l’avarie résulte de la perforation qui était ancienne et qui a permis l’introduction d’eau de pluie dans le conteneur puis des phénomènes de condensation pendant le transport maritime, la forte humidité ambiante dans le conteneur ayant crée des plis sur tous les vêtements.
Il précise que le trou était occulté par sa situation en angle supérieur du conteneur et par la cornière acier qui supportait les barres suspendues ; que cette perforation n’a été constatée qu’après retrait des films qui habillaient l’intérieur du conteneur dont les parois et le plafond étaient oxydés et avaient été recouverts par des couches primaires et de peinture 'pour cacher la misère'.
La société LYSEO n’invoque comme élément de preuve, que le rapport du Cabinet Y Z Faure qui ne prouve pas que les dommages existaient antérieurement à la prise en charge du conteneur par la société NYK LINE.
Et contrairement à ce qu’elle soutient, à supposer que la cause des dommages soit indéterminée, elle ne serait pas exonérée de sa responsabilité qui est présumée, dès lors que les dommages ont été constatés lors de la livraison et que sa responsabilité n’est pas soumise à la preuve par la société Oliver Grant et donc par son assureur subrogé dans ses droits, d’une faute commise par le commissionnaire.
La société LYSEO doit donc répondre des dommages subis par la marchandise dont l’organisation du transport lui avait été confiée par la société Oliver Grant.
Le jugement entrepris doit être infirmé sur cette question.
Sur la limitation de garantie invoquée par la société LYSEO :
La société LYSEO prétend bénéficier de la limitation de garantie prévue par l’article 21 du contrat type applicable aux transports routiers inférieurs à trois tonnes pour le cas où le transporteur serait responsable des dommages.
Le commissionnaire de transport est garant des dommages constatés à la livraison et il répond de sa faute personnelle et de celles de ses substitués, en bénéficiant, dans ce cas, des limitations de garantie applicables à ses substitués.
Cependant, il ne peut bénéficier des limitations de garanties dont bénéficie un de ses substitués que s’il répond de la faute de ce dernier.
En l’espèce, la société LYSEO s’est substituée successivement la société NYK LINE qui a transporté la marchandise par voie maritime de Shanghai à Fos-sur-mer, la société NAVILAND CARGO qui a assuré un transport ferroviaire de Fos-sur-mer à Vénissieux et la société MRTI qui a effectué le transport routier d’un des conteneur de Vénissieux à Décines-Charpieu.
La société LYSEO ne prouve ni même invoque une quelconque faute de la société MRTI qui a transporté la marchandise sur douze kilomètres.
Le fait que les dommages aient été constatés à la livraison et que la société MRTI ait effectué le dernier transport ne la rend pas responsable de plein droit des dommages survenus pendant le transport au départ de Shanghai, la société MRTI n’étant pas liée par un contrat de transport à la société Oliver Grant et sa responsabilité à l’égard du commissionnaire dont elle était la substituée étant soumise à la preuve d’une faute commise par elle et à l’origine des dommages.
La société LYSEO ne répond donc pas, envers la société Oliver Grant, de la faute de la société MRTI.
En conséquence elle ne peut bénéficier d’une limitation de garantie dont aurait bénéficié la société MRTI si cette dernière avait eu à répondre du dommage envers le commissionnaire et elle n’est pas fondée à demander à être relevée et garantie par la société MRTI.
La société LYSEO doit donc être condamnée au paiement de la somme réclamée par la société AXA conforme à l’évaluation de l’expert X, ne faisant l’objet d’aucune observation de la société LYSEO et à hauteur de laquelle elle justifie être subrogée dans les droits de la société Oliver Grant.
En application des articles 1153 et 1154 du code civil, les intérêts moratoires sont dus à compter de la mise en demeure en date du 18 juillet 2012 et se capitalisent, par année entière à compter du 5 novembre 2014, date des conclusions contenant la première demande formée à cette fin.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur l’action en garantie de la société LYSEO envers la société MRTI mais infirmé en ce qu’il a débouté la société AXA de sa demande d’indemnisation envers la société LYSEO.
Sur la demande de dommages intérêts de la société MRTI :
Le droit d’ester en justice ne peut donner lieu à dommages intérêts que s’il a dégénéré en abus ce qui n’est pas suffisamment caractérisé en l’espèce.
Il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de débouter la société MRTI de la demande indemnitaire qu’elle présente de ce chef à l’encontre de la société LYSEO.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LYSEO partie perdante doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser, pour les frais irrépétibles qu’elle les a contraintes à exposer, une indemnité de 5.000 € à la société AXA et une indemnité de 3.500 € à la société MRTI.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sur l’action principale,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS LYSEO à payer à la XXX la somme de 8.165,11€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2012,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, année par année, à compter du 5 novembre 2014,
Confirme le jugement entrepris en ce qui’il a débouté la SA LYSEO de son action en garantie à l’encontre de la SA MRTI et a débouté la SA MRTI de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de SAS LYSEO,
Infirme le jugement entrepris sur les condamnations relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS LYSEO à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* à la XXX une indemnité de 5.000 €,
* à la SA MRTI une indemnité de 3.500 €,
Condamne la SAS LYSEO aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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