Infirmation partielle 9 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 juin 2015, n° 14/05440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05440 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, 7 avril 2014, N° 20110708 |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/05440
Me N E-Y – Commissaire à l’exécution du plan de SAS REMY C D
SAS REMY C D
C/
X
SARL A DELZ 1
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-E
du 07 Avril 2014
RG : 20110708
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 09 JUIN 2015
APPELANTE :
Me E-Y N (SELARL AJ PARTENAIRE) – Commissaire à l’exécution du plan de la SAS REMY C D
XXX
42000 SAINT-E
représentée par Me Elodie LEGROS, avocat au barreau de SAINT-E
SAS REMY C D
XXX
42100 SAINT-E
représentée par Me Elodie LEGROS, avocat au barreau de SAINT-E
INTIMÉS :
G X
XXX de congés payés manquants
42230 ROCHE-LA-MOLIERE
représenté par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-E
SARL A DELZ 1
XXX
42000 SAINT-E
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE
XXX
42027 SAINT E CEDEX 1
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 septembre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Présidente de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur G X, intérimaire de la SARL DELZ 1, a été mis à disposition de la société REMY C D, en qualité de régleur, par contrat du 4 au 8 juillet 2011 ; il a été victime d’un accident de travail le 7 juillet 2011.
La déclaration de travail, établie le 8 juillet 2011, a relaté les circonstances de l’accident de la manière suivante : 'lors d’une opération de démontage, la lunette d’usinage s’est rabattue sur le doigt de monsieur X. Monsieur X précise que la partie supérieure tenait avec un bout de ficelle.'
Le certificat médical du 7 juillet 2011 constatait, sous réserve d’éléments ultérieurs, une ' lésion musculo tendineuse, face dorsale, appareils extenseurs, extenseur de P3 du cinquième doigt. '
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 13 juillet 2011, avec une consolidation le 21 novembre 2011, et une incapacité permanente partielle à hauteur de 1 %.
Monsieur X a saisi la caisse primaire d’assurance-maladie le 20 juillet 2011 d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, puis après échec de la tentative de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne lequel, par jugement du 7 avril 2014, a déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire, a reconnu la faute inexcusable de la société REMY C D dans la réalisation de l’accident de travail du 7 juillet 2011, a ordonné la majoration à son taux maximal du capital versé, a dit que la caisse primaire d’assurance-maladie procéderait au versement de cette majoration, et en récupérerait le montant auprès de la SARL DELZ 1.
Avant dire droit, une mesure d’expertise a été ordonnée, monsieur X a été débouté de sa demande de provision, la société REMY C D a été condamnée à garantir l’ensemble des sommes recouvrées sur l’entreprise DELZ 1 au titre des sommes avancées par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire.
La société REMY C D et l’entreprise DELZ 1 ont été condamnées solidairement à verser à monsieur X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2014, la société REMY C D et la Selarl AJ Partenaires ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe, maintenues et soutenues à l’audience, la société REMY C D et la Selarl AJ Partenaire, représentée par maître Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour d’infirmer le jugement, à titre principal de constater l’absence de faute inexcusable, et sollicitent en conséquence le rejet de l’intégralité des demandes de monsieur X.
À titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’une faute inexcusable, il est demandé qu’il soit constaté que la société DELZ, exploitant sous le nom commercial A, n’a pas déclaré sa créance en temps utile au passif de la société REMY C D, qu’il soit dit en conséquence que la société DELZ devra, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, supporter définitivement les conséquences financières qui en résultent, ne pouvant en récupérer le montant auprès de la société REMY C D, ou des organes de la procédure collective.
Il est demandé de dire au besoin qu’ aucune incidence financière ne pourra être imputée au passif de la société REMY C D, de rejeter la demande de provision de monsieur X, de limiter la mesure d’expertise sollicitée au préjudice prévu par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société REMY C D et des organes de la procédure du plan.
La société REMY C D rappelle qu’ elle est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’engrenages cylindriques de précision, de pignons et organes mécaniques de transmission, et que monsieur X a travaillé en qualité d’intérimaire pour le compte de la société DELZ 1, agence A, ayant été mis à disposition à compter du 4 juillet 2011.
Il est rappelé que ce dernier, alors qu’il travaillait sur le tour parallèle ' HB 725" a été victime d’un accident du travail.
La société REMY BARRERES D rappelle qu’elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 15 février 2012, maître I E Y étant désigné aux fonctions d’administrateur judiciaire de la société.
Elle indique s’être opposée aux demandes de monsieur X, faisant valoir qu’en tout état de cause aucune incidence financière ne pourrait être imputée au passif de la société, compte tenu de l’absence de déclaration de créance de la société d’intérim DELZ 1.
Elle rappelle qu’en application des dispositions des articles L622-24 et L631-14 du code du commerce, les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, doivent déclarer celle-ci au mandataire judiciaire dans les délais impartis ; elle rappelle qu’en l’espèce elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 15 février 2012, qu’en cas d’accident survenu au travailleur intérimaire, et imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires dues au titre de cette faute, disposant d’une action récursoire contre la société utilisatrice.
Elle expose que cette action récursoire de l’employeur de la victime à l’encontre de l’entreprise utilisatrice trouve son fondement dans l’éventuelle faute commise par celle-ci, et non dans l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par la suite par le salarié, et considère que, dès lors que l’accident du travail est antérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société utilisatrice, et que la société employeur n’établit pas avoir déclaré sa créance, ou bénéficié d’un relevé de forclusion, il y a inopposabilité de sa créance à la procédure collective.
Elle indique qu’en l’espèce, force est de constater que la créance éventuelle de la société A, est bien antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, de sorte que celle-ci aurait dû procéder à la déclaration de sa créance au passif de la société, dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, du jugement prononçant le redressement judiciaire.
Elle expose que, contre toute attente, le tribunal a omis de statuer sur cette question, alors même qu’il avait réouvert les débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur ce point.
Sur le fond, elle conteste l’existence d’une faute inexcusable, soutenant que monsieur X n’apporte aucun élément de preuve aux allégations qu’il avance.
Elle rappelle que ce dernier était formé et compétent pour travailler sur le tour conventionnel, et indique que les circonstances de l’accident sont douteuses et témoignent du non respect par celui-ci des consignes données.
Elle expose en effet que monsieur X avait une formation de tourneur, et que le poste sur lequel il avait été affecté correspondait précisément à sa fonction, rappelant que celui-ci bénéficiait d’une formation adéquate, et d’une expérience professionnelle de plus de 39 ans.
Elle soutient que l’accident est intervenu dans des circonstances douteuses, en l’absence de tout témoin, alors même qu’il s’est produit à 15 heures, et indique que, compte tenu des déclarations de monsieur X, lequel soutient avoir reçu le support de la lunette sur son doigt, les conséquences auraient dû être beaucoup plus graves compte tenu du poids du chapeau ( 17 kg ).
Elle rappelle par ailleurs que celui-ci a indiqué auprès des services de la caisse primaire que c’était son responsable, monsieur Z, qui avait provoqué la chute de la partie supérieure de la lunette de tournage sur son doigt, par une fausse manoeuvre changeant ainsi sa version des faits.
Elle indique enfin que monsieur X n’a pas respecté les consignes, alors qu’il lui avait été expressément demandé par le chef d’atelier de ne pas utiliser la lunette ayant ainsi enfreint les consignes de son supérieur hiérarchique ; elle rappelle que cette lunette est un accessoire, qui ne doit être utilisé que dans certains cas, et s’avère nécessaire lorsque la pièce à tourner présente une flexion importante sous l’effort de coupe, ou pour l’usinage sur l’extrémité d’une pièce longue, ce qui n’était pas le cas pour les pièces à réaliser par monsieur X le jour de l’accident.
Par conclusions visées au greffe, maintenues et soutenues à l’audience, monsieur X sollicite confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et réclame, visant le rapport d’expertise du Docteur B, la somme de 4000 euros au titre du pretium doloris.
Il sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande que l’arrêt soit déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire, et que les défenderesses soient condamnées aux entiers dépens.
Il soutient que la société REMY C D ne pouvait ignorer le danger que représentait la lunette d’ usinage, alors que cet outil ne tenait que par des bouts de ficelles, et rappelle que l’inspection du travail était intervenue le 26 novembre 2012 dans les locaux de la société, suite à un autre accident, qui était survenu le 25 novembre 2011, et avait relevé les non-conformités du parc de machines, ayant fait l’objet de nombreuses demandes de régularisation au cours des contrôles, restées sans suite jusqu’à survenance de l’accident.
Il expose que, nonobstant ce premier accident et l’intervention de l’inspection du travail la société n’a pas cherché à mettre en conformité ses équipements de travail, rappelant d’ailleurs que le procureur de la République a saisi le délégué du procureur et qu’il a été acté, le 18 avril 2013, que la société s’engageait à remettre en état ses équipements de travail, sous peine de poursuites pénales.
Il conteste ne pas avoir respecté les consignes de travail indiquées le jour de l’accident, soutient que la survenance de cet accident était inévitable, et ce bien qu’il ait une formation adéquate et une expérience professionnelle.
Concernant son indemnisation, il sollicite, au regard du rapport d’expertise qui a chiffré son pretium doloris à 2/7 pour une rupture tendineuse à traitement orthopédique, réparation de ce préjudice.
Par conclusions déposées au greffe, maintenues et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur l’existence de la faute inexcusable, et précise que, si celle-ci était reconnue, en application des arrêts rendus par la Cour de cassation le 4 avril 2012, elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de l’indemnisation des préjudices, y compris pour les sommes qui seraient attribuées en réparation des préjudices non visés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, faisant observer que, dès lors qu’un chef de préjudice est couvert par le livre IV de ce code, il ne peut faire l’objet d’une indemnisation complémentaire par les juridictions, et ce quel que soit le montant de prise en charge par la caisse.
La caisse primaire indique, en tout état de cause, qu’ elle procédera au recouvrement de la majoration du capital ainsi que de l’intégralité des préjudices dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur, la société DELZ1.
Par conclusions visées au greffe, maintenues et soutenues à l’audience, la SARL A DELZ1 demande à titre principal que monsieur X soit débouté de son recours en reconnaissance de faute inexcusable et, à titre subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue, sollicite qu’il soit dit que celle-ci a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice REMY C D, substituée dans la direction de la société au sens de l’article 26 de la loi du 3 juillet 1972.
Elle sollicite en conséquence condamnation, par application de l’article L241-5-1 du code de la sécurité sociale, de cette entreprise, prise en la personne de Me E Y, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du recours en faute inexcusable introduit par monsieur X ; concernant la demande de 4000 euros au titre du pretium doloris, elle sollicite que celle-ci soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle rappelle que monsieur X, salarié intérimaire au sein de l’entreprise, a été mis à disposition de l’entreprise utilisatrice en qualité de régleur par contrat conclu du 4 au 8 juillet 2011, et a été victime d’un accident de travail le 7 juillet 2011, lequel a été pris en charge à titre professionnel le 13 juillet 2011.
Elle expose, que même si ce dernier était mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice elle demeure son employeur au sens de la législation de la sécurité sociale, de sorte que la procédure tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable doit être dirigée contre elle, même si les faits invoqués sont imputables à l’entreprise utilisatrice.
Elle rappelle que, dès le 1er juillet 2011, monsieur X a reçu une sensibilisation à la sécurité au sein de l’agence, avant d’être détaché en qualité de tourneur au sein de la société REMY C D SAS, poste qui n’est pas considérée comme un poste à risque.
Elle indique que les circonstances mêmes de l’accident témoignent que celui-ci n’a pas suivi les consignes qui lui avaient été données, alors qu’il avait de l’expérience professionnelle, et qu’il aurait pu faire valoir son droit de retrait, s’il avait estimé que ces conditions de travail le nécessitaient.
Concernant le recours en garantie, elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972, reprises par les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les entreprises utilisatrices, qui sont substituées aux sociétés de travail temporaire dans la direction des salariés, peuvent voir leur responsabilité engagée.
Elle indique que l’alinéa 3 de l’article L241-5-1 du code de la sécurité sociale donne compétence à la juridiction saisie pour condamner l’entreprise utilisatrice à garantir l’entreprise de travail temporaire des conséquences financières d’une reconnaissance de faute inexcusable.
Elle soutient, dans ce contexte, qu’il convient d’accueillir l’action récursoire formée à l’encontre de la société utilisatrice, et de la condamner à la garantir de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, seule l’entreprise utilisatrice pouvant être tenue responsable de la survenance de l’accident.
Elle expose en effet que pendant la durée de la mission, c’est à l’utilisateur qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition, conformément aux termes de l’article L1251-21 du code du travail.
Elle considère avoir respecté les obligations qui lui incombaient en matière de mise à disposition d’un salarié temporaire, et indique qu’elle ne pouvait anticiper le fait que la machine utilisée par ce dernier ne serait pas conforme, rappelant que le poste sur lequel il était détaché n’était pas considéré comme un poste à risque, de sorte qu’aucune formation renforcée à la sécurité n’était nécessaire.
Elle rappelle que si la société REMY C D a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce du 15 février 2012, et que l’accident a eu lieu le 7 juillet 2011, la créance relative à la faute inexcusable n’était ni certaine, ni liquide ni exigible à cette date, alors que les demandes du salarié dans le cadre de la faute inexcusable étaient méconnues.
Elle soutient que le fait que l’accident soit antérieur au jugement d’ouverture ne peut être pris en compte, car à cette date aucun contentieux n’était né, le recours pour faute inexcusable étant intervenu au moment de la consolidation de l’état de santé du salarié.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la faute inexcusable
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, et qu’ il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Attendu en l’espèce que l’accident survenu le 7 juillet 2011 s’est produit alors que monsieur X était délégué par l’entreprise de travail temporaire DELZ 1, au sein de l’entreprise utilisatrice, qui assurait de ce fait la direction de son travail.
Attendu que la déclaration d’accident du travail, établie par la société DELZ 1, selon les informations recueillies auprès de l’entreprise utilisatrice, est libellée comme suit :' lors d’une opération de démontage, la lunette usinage s’est rabattue sur le doigt de monsieur X . Monsieur X précise que la partie supérieure tenait avec un bout de ficelle, et tient l’entreprise utilisatrice responsable.'
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces produites que l’inspection du travail a adressé, le 26 novembre 2012, un courrier au procureur de la République de Saint-Étienne suite à un accident survenu le 25 novembre 2011 au sein de l’entreprise REMY C D, soit postérieurement à l’accident dont a été victime monsieur X.
Qu’aux termes de ce courrier l’inspectrice du travail indiquait au procureur de la République que la procédure consécutive à l’accident du 25 novembre 2011 faisait suite à une série d’accidents du travail plus ou moins graves, sur machines outils non conformes, mise à disposition des salariés de l’entreprise.
Que l’inspectrice du travail précisait que les non conformités du parc machines avaient fait l’objet de nombreuses demandes de régularisation au cours de contrôle, demandes restées sans suite, jusqu’à la survenance d’accident du travail, rappelant avoir transmis la procédure au Parquet, dont celle de monsieur X, salarié intérimaire.
Que suite à cette transmission, le procureur de la République a fait le choix de faire comparaître la société, prise en la personne de son représentant légal, devant le délégué du procureur de la République, un classement sous condition, consistant dans la mise en conformité des équipements de travail ( 2 machines ), dont le tour conventionnel sur lequel monsieur X travaillait au moment de l’accident, étant alors ordonné.
Attendu qu’il apparaît par ailleurs que monsieur Z, responsable du salarié intérimaire le jour de l’accident reconnaît, dans les explications et circonstances de celui-ci figurant dans le courrier du 18 novembre 2011, qu’il avait bien demandé à monsieur X de ne pas utiliser de lunette, et, si besoin, encore moins de mettre le chapeau de lunette, cette consigne venant confirmer la défaillance de cette machine.
Qu’il importe peu que monsieur X ait présenté une qualification particulièrement longue en qualité de tourneur, ou qu’il ait décidé de son propre chef de travailler avec le chapeau de la lunette, voire même que la chute de cette lunette ait été provoquée par le geste d’un tiers, ainsi qu’il le soutient dans la lettre adressée aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable.
Qu’en effet, seule la défaillance de la machine, qui ne pouvait être ignorée de l’entreprise utilisatrice, au regard du contenu de la lettre de l’inspection du travail, est à l’origine de l’accident, ce alors que cette dernière n’avait, nonobstant diverses demandes en ce sens, pris aucune mesure pour remédier à celle-ci.
Que c’est à bon droit, en conséquence, que la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de monsieur X, a été retenue par les premiers juges.
*Sur la garantie due par l’entreprise utilisatrice
Attendu qu’en application des dispositions des articles L 622-24 et L631-14 du code du commerce, les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doivent déclarer celle-ci au mandataire judiciaire, dans les délais impartis.
Attendu en l’espèce que la société REMY C D, entreprise utilisatrice, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 15 février 2012.
Qu’il apparaît, alors que l’action récursoire de l’employeur à l’encontre de l’entreprise utilisatrice d’un salarié victime d’un accident du travail trouve son fondement dans l’éventuelle faute de celle-ci, ayant concouru à la réalisation du dommage, que l’entreprise de travail temporaire DELZ 1, employeur de la victime, aurait dû déclarer sa créance, dès lors que l’accident du travail, survenu le 7 juillet 2011, est antérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société utilisatrice, étant noté au surplus que l’action en reconnaissance de faute inexcusable a également été initiée antérieurement à ce jugement.
Qu’à défaut pour la société DELZ 1 d’avoir procédé à cette déclaration de créance dans les délais requis, c’est à tort que les premiers juges ont condamné la société REMY C D à la garantir de l’ensemble des sommes recouvrées sur elle, au titre des sommes avancées par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire.
Qu’il sera dit en conséquence que la société DELZ 1 devra supporter définitivement les conséquences financières de l’accident survenu à monsieur X, et qu’elle ne pourra récupérer le montant des sommes versées auprès de la société REMY C D, ou des organes de la procédure collective.
*Sur l’indemnisation du préjudice
Attendu que le rapport d’expertise médicale ayant été déposé depuis le jugement déféré, monsieur X demande à la cour de fixer son préjudice, une telle demande d’évocation n’ayant pas été contestée par les autres parties.
Attendu qu’il ressort de l’examen du rapport d’expertise que, suite à l’accident, monsieur X, âgé de 59 ans, a présenté un traumatisme fermé du cinquième doigt de la main gauche, chez un droitier.
Que le service d’urgence de la clinique où il a été transporté a noté une rupture du tendon terminal extenseur du cinquième doigt, cette lésion tendineuse ayant nécessité le port d’une attelle d’ hyperextension jusqu’à mi-novembre 2011.
Que l’expert note que les suites de soins ont été prises en charge par un chirurgien spécialiste de la main, et qu’il n’y a plus eu de soins spécifiques à partir du 21 novembre 2011, la victime ayant été déclarée consolidée à cette date, avec un taux d’incapacité de 1 %.
Attendu que l’expert évalue les souffrances endurées à 2/7 pour cette rupture tendineuse à traitement orthopédique, et ne retient pas d’autre préjudice.
Qu’au regard de ces divers éléments, il convient de chiffrer le préjudice au titre du pretium doloris à la somme de 3000 euros.
*Sur les autres demandes
Attendu que la décision déférée sera confirmée en ses autres dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné solidairement la société REMY C D et la société DELZ à verser à monsieur X la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seule la société DELZ 1 devant être condamnée à ce titre.
Qu’il convient, au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel, de condamner la société DELZ 1 à verser à monsieur X une somme supplémentaire, sur ce même fondement, de 2000 euros.
Que la demande relative aux dépens est dénuée d’objet, dans le cadre d’une procédure sans frais.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives :
— à la garantie due par l’entreprise utilisatrice REMY C D envers l’entreprise DELZ 1,
— à la condamnation solidaire des deux entreprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Constate que la société DELZ 1 ne justifie pas avoir déclaré sa créance en temps utile au passif de la société REMY C D,
Dit en conséquence que la société DELZ 1 devra supporter définitivement les conséquences financières de l’accident survenu à monsieur X,
Dit que la société DELZ 1 ne pourra récupérer le montant des sommes versées auprès de la société REMY C D ou des organes de la procédure collective,
Dit que seule la société DELZ 1 sera tenue de verser à monsieur X l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile fixée par le jugement déféré,
Ajoutant au jugement,
Fixe l’indemnisation du prétium doloris de monsieur X à la somme de 3000 euros,
Dit que la société DELZ 1 sera tenue du paiement de cette somme, dont l’avance sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
Condamne la société DELZ 1 à verser à monsieur X la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande relative aux dépens dénuée d’objet.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE
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