Infirmation 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 oct. 2016, n° 15/09393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09393 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 novembre 2015, N° 2015R894 |
Texte intégral
R.G : 15/09393
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 04 novembre 2015
RG : 2015R894
SARL CODEX INVESTISSEMENTS
C/
X
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 04 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
SARL CODEX INVESTISSEMENTS
représentée par ses dirigeants légaux
XXX Jean
XXX
Représentée par la SELARL LEXCASE SOCIETE
D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 851)
INTIMES :
M. Y X
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocat au barreau de
LYON (toque 475)
Assisté de la SELARL YDES, avocat au barreau de
LYON
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE
EST
représentée par ses dirigeants légaux
XXX Lays
XXX
Représentée par la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 656)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2016
Date de mise à disposition : 04 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine
DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine
DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur Y X a cédé l’intégralité des titres qu’il détenait dans le capital de la société
CODEX INDUSTRIES, au profit de la société CODEX
INVESTISSEMENTS, suivant une convention de cession de parts sociales en date du 08 décembre 2014 pour un prix de 280.000 .
Il a consenti une convention de garantie d’actif et de passif au profit de la société CODEX
INVESTISSEMENTS, assortie de la souscription par le CREDIT AGRICOLE
CENTRE EST, le 03 décembre 2014, d’une garantie à première demande, dans l’intérêt de la société CODEX
INVESTISSEMENTS, à hauteur d’une somme globale maximale de 56.000 jusqu’au 31 décembre 2015.
Par courrier du 1er juin 2015, la société CODEX
INVESTISSEMENTS a avisé monsieur X qu’elle entendait mettre en 'uvre la garantie d’actif et de passif souscrite à son profit pour un montant
de 79.044,52 et qu’à défaut de paiement, elle solliciterait la mise en jeu de la garantie autonome souscrite par le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST.
Par courrier du 15 juin 2015, monsieur Y X a contesté les réclamations présentées par la société CODEX INVESTISSEMENTS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2015, la société CODEX
INVESTISSEMENTS a sollicité auprès du CREDIT AGRICOLE
CENTRE EST la mise en jeu de la garantie souscrite par ce dernier.
Monsieur Y X a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON afin d’obtenir le blocage de la garantie à première demande.
Par ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de LYON, le 04 novembre 2015, celui-ci a :
— dit bien fondées les demandes de monsieur X,
— dit injustifiée la demande de mise en jeu de la garantie de passif à première demande effectuée par la société CODEX INVESTISSEMENTS,
— fait interdiction à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de payer à la société CODEX INVESTISSEMENTS la somme de 56.000 au titre de la garantie à première demande,
— rejeté tous autres moyens, fins et conclusions,
— condamné la société CODEX INVESTISSEMENTS aux dépens et à payer à monsieur X la somme de 1.300 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CODEX INVESTISSEMENTS a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CODEX INVESTISSEMENTS demande à la cour de :
— constater que la garantie à première demande signée le 03 décembre 2014 entre la CAISSE
RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST et la société CODEX
INVESTISSEMENTS, présente un caractère autonome,
— constater que la société CODEX INVESTISSEMENTS est fondée à demander l’application de la garantie bancaire première demande,
— constater qu’il n’y a pas de fraude ou d’abus manifeste dans l’appel de la garantie bancaire à première demande,
En conséquence :
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— ordonner le versement de la somme de 56'000 par CAISSE
RÉGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à la société CODEX
INVESTISSEMENTS, outre les intérêts de retard,
— condamné in solidum monsieur Y X et la CAISSE
RÉGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur
Y X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit les demandes de monsieur X bien fondées,
— confirmer l’ordonnance entreprise en qu’elle a dit injustifiée la demande de mise en jeu de Ia garantie de passif à première demande effectuée par la société CODEX INVESTISSEMENTS,
— confirmer I’ordonnance entreprise en qu’elle a fait interdiction à la CAISSE RÉGIONALE DE
C R E D I T A G R I C O L E M Z d e p a y e r à l a s o c i é t é C O D E X
INVESTISSEMENTS la somme de 56.000 au titre de Ia garantie à première demande,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société CODEX
INVESTISSEMENTS ne justifie pas d’un dommage pouvant mettre la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif,
— dire et juger que la société CODEX
INVESTISSEMENTS a abusé de son droit à appeler la garantie à première demande émise à son profit par la
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL CENTRE-EST et a fait preuve d’une extrême mauvaise foi à l’égard de monsieur X dans l’exécution de la convention de garantie d’actif et de passif,
— débouter la société CODEX INVESTISSEMENTS de sa demande de mise en jeu de la garantie à première demande,
— faire interdiction à la CAISSE RÉGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de payer à Ia société CODEX INVESTISSEMENTS toute somme au titre de la garantie à première demande,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la somme de 30.000 relevant de la garantie à première demande sera séquestrée dans I’attente que les juges du fond, s’ils sont saisis au jour de l’appel à intervenir, statuent sur le bien-fondé des demandes de la société CODEX
INVESTISSEMENTS au titre de la mise en jeu de Ia convention principale de garantie d’actif et de passif,
En tout état de cause :
— condamner la société CODEX INVESTISSEMENTS aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la CAISSE RÉGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CENTRE EST demande à la cour :
— de lui donner acte de qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes présentées par monsieur
Y X,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer une somme de 1.500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de la garantie d’actif et passif consentie le 08 décembre 2014 à la société CODEX
INVESTISSEMENT, monsieur X s’est engagé à indemniser et garantir cette dernière de tout dommage supporté par la société qui découlerait de :
— tout supplément de passif ou toute insuffisance d’actif non révélé dans les comptes annuels ou dans les comptes de référence ayant pour origine un quelconque fait ou événement antérieur à ces comptes,
— tout dommage qui résulterait d’une inexactitude, erreur, ou omission dans les déclarations et garanties du garant.
L’engagement pris le 03 décembre 2014 à l’encontre de la société CODEX INVESTISSEMENT par le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, qualifié de «garantie à première demande», prévoit :
«'la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CENTRE EST ' déclare s’engager, par la présente, irrévocablement et inconditionnellement, à payer au cessionnaire et à première demande de sa part, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toutes sommes qui pourraient être dues par le garant en vertu de la convention de garantie d’actif et de passif.
Le montant de la présente garantie est donné pour la somme globale maximale de :
— 56.000 jusqu’au 31 décembre 2015,
— 30.000 jusqu’au 31 décembre 2016,
— 15.000 jusqu’au 31 décembre 2017,
Ladite garantie à première demande pourra être mise en 'uvre par le cessionnaire dès la survenance d’une contestation ou réclamation entrant dans le champ d’application de la convention de garantie d’actif net et de passif, sans que la banque, garantie à première demande, puisse soulever la moindre contestation, exception ou objection de quelque nature que ce soit, résultant de la convention de garantie d’actif et de passif ou d’une contestation y afférente, la garantie à première demande étant indépendante».
Il n’est pas contestable, ni même contesté, qu’il s’agit d’un engagement indépendant et autonome par rapport à la garantie d’actif et passif susvisée.
L’article 2321 du code civil dispose :
«La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.»
Il résulte du caractère autonome de la garantie bancaire que sa mise en oeuvre est indépendante du contrat de base.
En effet, s’il n’est pas contestable que l’autonomie de la garantie à première demande cède en cas de fraude ou d’abus manifeste, le caractère abusif ou frauduleux de la demande doit être établi de manière incontestable, compte tenu du mécanisme de la garantie à première demande, même si la demande de suspension de l’exécution de garantie à première demande est portée devant le juge des référés.
Quel que soit le bien-fondé de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif, la société CODEX
INVESTISSEMENTS s’est fondée sur le non-respect par monsieur
X de ses engagements en invoquant des contrats ne figurant pas dans ses déclarations, le non-paiement de loyers en octobre, novembre et décembre 2014, et l’existence de créances non réclamées.
L e f a i t q u e m o n s i e u r L O P E Z , p r é s e n t a u x c ô t é s d u g é r a n t d e l a s o c i é t é C O D E X
INVESTISSEMENTS pendant les cinq mois qui ont suivi la cession, conteste le bien-fondé de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et passif en soutenant notamment que la société CODEX
INVESTISSEMENTS a délibérément retenu des informations qu’elle «ne pouvait ignorer» pour les dénoncer dans les jours qui ont suivi son départ, ne permet pas de conclure que les motifs invoqués à l’appui de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et passif n’entrent pas dans son champ d’application et qu’en l’absence de preuve d’une faute de monsieur X qui n’est pas requise pour la mise en oeuvre de la garantie d’actif et passif, la société CODEX
INVESTISSEMENTS a abusé de son droit d’appeler la garantie à première demande émise à son profit par la CAISSE RÉGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST.
Les contestations de monsieur X sur le bien-fondé de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et passif ne caractérisent ni une fraude, supposant que le bénéficiaire de la garantie se livre à une man’uvre en vue d’obtenir une somme à laquelle il n’a pas droit, ni un abus manifeste, résultant à l’évidence d’un défaut de droit du bénéficiaire qui appelle néanmoins la garantie.
La décision critiquée doit être réformée en ce qu’examinant le bien-fondé de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif, elle en a conclu que la mise en oeuvre de la garantie à première demande était injustifiée.
Aucun trouble manifestement illicite ni danger imminent ne justifient une mesure de séquestre de la somme de 56.000 devant être payée à la société CODEX INVESTISSEMENTS par la CAISSE
RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CENTRE-EST.
Il convient donc de réformer la décision critiquée et de débouter monsieur Y X de sa demande tant principale que subsidiaire, et de déclarer la présente décision opposable à la CAISSE
RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST tenue au versement des sommes détenues au profit de la CODEX
INVESTISSEMENTS.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés tant devant le premier juge qu’en appel en appel et il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.
Il n’y a pas lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision critiquée,
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur Y
X de ses demandes,
Déclare la présente décision opposable à
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL CENTRE-EST,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle engagés et n’y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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