Infirmation partielle 15 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 févr. 2017, n° 15/06426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06426 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 juillet 2015, N° F14/02055 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/06426
SOCIÉTÉ PROMAN SERVICES
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Juillet 2015
RG : F 14/02055
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 15 FEVRIER 2017 APPELANTE :
SOCIÉTÉ PROMAN SERVICES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
R X
né le XXX à LYON
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélodie GIROUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de président
Didier PODEVIN, Conseiller
Laurence BERTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Février 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de président, et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur R X a été embauché à compter du 16 mai 2011, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chargé d’affaires (Employé Niveau 4 coefficient 200), par la société PROMAN SERVICES.
En dernier lieu, Monsieur X percevait une rémunération fixe s’élevant à 2 400 euros.
La Convention Collective applicable est celle des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
A compter du 3 juin 2013, Madame N B a occupé le poste de responsable de l’Agence Lyon Expertise et devenait ainsi la supérieure hiérarchique directe de Monsieur X.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail durant 15 jours en juillet 2013 puis du 27 novembre 2013 au 29 décembre 2013.
Le 6 janvier 2014, celui-ci écrivait à son employeur pour faire état de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, dénoncer un harcèlement et sa 'mise au placard'.
Il a rencontré le médecin du travail le 8 janvier 2014 qui a conclu à l’impossibilité de reprendre son travail et l’a adressé à son médecin traitant. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2014.
Le 14 janvier 2014, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 janvier 2014.
Le 10 février 2014, la société PROMAN SERVICES, notifiait à Monsieur X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 Janvier 2014, nous vous avons transmis une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, entretien qui s’est tenu le 29 janvier et auquel vous vous êtes présenté accompagné d’un conseiller du salarié, M P Q.
Nous vous avons exposé nos griefs et recueilli vos explications comme vous le trouverez détaillé ci-après. Vous vous êtes autorisé à porter des accusations précises concernant vos hiérarchiques directs, et les dirigeants de l’entreprise, susceptibles d’une qualification de harcèlement moral ou à tout le moins en faire présumer l’existence.
A partir de développements erronés sur votre parcours professionnel au sein de l’entreprise vous nous avez adressé un courrier en date du 6 janvier 2014 aux termes duquel vous vous plaignez tour à tour d’un manque de considération, d’une trahison, et d’une mise au placard, qui seraient à l’origine d’une dégradation de votre état de santé.
Dans ce courrier, vous n’hésitez pas à conclure à l’existence d’un acharnement personnel à votre encontre qui trouverait sa source dans votre homosexualité.
Par ce seul fait, vous avez largement dépassé les limites en n’hésitant pas à porter de graves accusations particulièrement diffamatoires et calomnieuses.
Vos assertions sont non seulement dirigées contre la direction générale de l’entreprise, mais également à l’égard de vos supérieurs hiérarchiques directs et ce sans le moindre élément objectif et concret venant les corroborer.
A ces écrits sont venus s’ajouter des agissements permettant de caractériser la mauvaise foi.
Pour mémoire, vous avez intégré notre société en mai 2011 en qualité de Chargé d’affaires dans la perspective du développement de l’activité tertiaire sur le secteur de Lyon sous la responsabilité de M L Z, Responsable de Secteur puis de Mme Y G, Responsable de Secteur et de Mme N B, Responsable d’Agence. A cette date, vous occupez toujours ce poste au sein de l’équipe de l’agence de Lyon Expertise.
Votre Responsable d’Agence a constaté avec surprise, pendant votre arrêt de travail ayant débuté le 27 novembre 2013, à l’occasion d’une recherche d’informations commerciales envoyées par un client, que vous avez volontairement supprimé de votre messagerie professionnelle tous les messages reçus ou envoyés, soit l’essentiel de son contenu, et ce avant votre départ en arrêt de travail.
A l’époque nous n’avions pas été alertés de cette situation.
A la lumière des événements postérieurs, la suppression d’un historique de travail sur deux ans avant un arrêt de travail, démontre non seulement que celui-ci était planifié, mais que vous aviez d’ores et déjà des intentions préjudiciables à l’égard de l’entreprise.
Il s’avère qu’un nouveau « nettoyage » a été effectué par vos soins, nos administrateurs réseaux ont pu tracer cette opération au 7 janvier 2014, soit le lendemain de l’envoi de votre courrier de « dénonce » et la veille de la visite médicale auprès du médecin du travail. Ces faits confirment la préméditation de vos actions.
Vous n’avez donné aucune explication lors de l’entretien préalable.
En outre, les circonstances volontairement tronquées ayant entourées vos deux arrêts de travail (en juillet et novembre 2013) démontrent également la déformation volontaire du contexte professionnel que vous décrivez pour tenter d’illustrer une prétendue mise au placard.
Il ressort de nos constatations que vous n’avez tout simplement pas accepté que vos responsables hiérarchiques puissent remettre en question la qualité de votre travail, alors même que leurs remarques étaient pleinement justifiées, dès lors que les actions commerciales ciblées et demandées par votre hiérarchie n’ont été que sporadiquement mises en oeuvre.
L’analyse du contexte commercial local confirme l’absence de développement commercial auprès des prospects mais uniquement des ouvertures de compte sur des accords nationaux.
Certaines de vos actions sont même détournées de leur objet, dès lors que des traces d’envol de dossiers de candidats à des sociétés concurrentes spécialisées dans le recrutement tertiaire, datant de Novembre 2012 (auprès d’Aptitude Recrutement) et de Septembre 2013 (auprès de Tercio RH) notamment, ont été découvertes. En outre, nos investigations auprès du personnel ont mis en évidence un comportement inapproprié de votre part ; en particulier, l’assistante d’agence évoque une ambiance de travail très difficile lorsqu’elle travaillait seule avec vous, se traduisant par des variations d’humeurs, des propos désobligeants, voire humiliant en présence de tiers,
En réalité, vous avez prétexté une « mise au placard » dans le seul but de dissimuler vos propres carences en n’hésitant pas à pousser jusqu’à la diffamation et la calomnie en vous plaçant sur le terrain de l’homophobie.
Monsieur H D vous a notamment rappelé lors de l’entretien préalable que vous aviez bénéficié depuis la date de votre engagement d’une écoute particulièrement attentive de la direction générale de l’entreprise, dès lors que je vous ai reçu à plusieurs reprises, notamment lors d’entretiens tenus avec M H D, Directeur du Développement.
Pour mémoire, en début d’année 2013, vous avez rencontrés la Direction au cours d’un entretien durant lequel vous vous êtes plaint de Monsieur Z, votre responsable de secteur, de son manque de support et d’accompagnement, quand lui évoquait pour sa part des difficultés de communication avec vous.
Vous avez été encouragé à cette occasion à poursuivre votre mission de développement de l’activité tertiaire sur Lyon et nous vous avons confié les projets concernant le développement de l’activité tertiaire à Lyon.
De la même manière, vous avez été tenu informé directement par M D du recrutement de Mme B en tant que Responsable d’Agence. Cette évolution concernant l’organisation de l’agence de Lyon expertise, vous a été expliquée et M D vous a à nouveau fait part de ses encouragements tout en vous incitant à profiter de l’expérience de Mme B, dont l’expérience dans le secteur du travail temporaire et du recrutement dans le secteur tertiaire est notoire.
Enfin, M H D et moi-même vous avons à nouveau rencontré le 23 Septembre dernier pour vous rassurer sur la pérennité des projets de développement et votre place au sein de l’organisation,
Lors de votre entretien, M D vous a également rappelé les deux revalorisations de salaires dont vous avez bénéficié en 2 ans (100€ brut mensuel en Novembre 2011 et 200€ brut mensuel en Janvier 2013) et les nombreuses primes exceptionnelles et d’encouragement qui vous ont été octroyées. Vous n’avez pas contesté l’importance de ces efforts consentis pour vous encourager et vous marquer notre confiance.
Aussi vous comprendrez à quel point nous avons été choqués par vos manoeuvres et vos accusations.
En effet, il ressort de l’examen de la chronologie des faits et du contenu de votre courrier que vous avez dressé des éléments caractéristiques constituant la définition d’un harcèlement moral, que vous avez cherché par tous moyens à illustrer, a posteriori, dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail en déformant volontairement les faits rapportés et également en occultant certains aspects.
Les graves accusations non fondées à l’égard de l’entreprise de ses collaborateurs et de ses Dirigeants, et persistantes malgré les explications données, contribuent à caractériser la mauvaise foi qui anime votre démarche puisque vous avez pleinement conscience du caractère inexact des faits invoqués.
Vos assertions mensongères et calomnieuses conjuguées à la remise en question systématique de toute autorité hiérarchique au sein de l’entreprise rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Vous n’avez apporté aucune explication, ni démenti lors de l’entretien préalable, ni même apporté aucun élément concret de nature à justifier le bien fondé de votre démarche.
L’ensemble des faits décrits ci-dessus sont constitutifs d’une faute grave justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail sans préavis ni Indemnité de rupture.
Vous cesserez de faire partie du personnel de notre Entreprise, à la date d’envoi de cette lettre.
Nous vous adresserons par courrier séparé, votre certificat de travail, et votre attestation pôle emploi, et le solde de salaire restant dû (…)'.
Sur la saisine le 23 mai 2014 de Monsieur R X, le Conseil des Prud’hommes de LYON, a prononcé le 10 juillet 2015, la décision suivante :
— Dit que l’exécution du contrat de travail de Monsieur R X s’est effectuée de façon déloyale par la SAS PROMAN SERVICES.
— Dit que le licenciement de Monsieur R X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamne la SAS PROMAN SERVICES à payer à Monsieur R X les sommes suivantes :
— 898 euros au titre du versement de sa prime variable.
— 4 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 480 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
— 1 320 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— Dit que ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 2 400 euros.
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de sa prime variable.
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonne le remboursement par la SAS PROMAN SERVICES aux organismes intéressés de 3 mois d’indemnités de chômage versés à Monsieur R X.
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamne la SAS PROMAN SERVICES aux entiers dépens tels que prévus par l’article 695 du Code de Procédure Civile.
***
Le 31 juillet 2015, la SAS PROMAN SERVICES a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON, en date du 10 juillet 2015, notifié le 13 juillet 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 5 décembre 2016 telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, soit le 13 décembre 2016, la SAS PROMAN SERVICES a formé les demandes suivantes :
A titre principal,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON ;
— Constater que la société PROMAN SERVICES a exécuté le contrat de façon loyale ;
— Constater que Monsieur X occupait bien les fonctions de chargé d’affaires niveau 4 de la Convention Collective des salariés permanents des sociétés de travail temporaire ;
— Constater que le licenciement repose sur une faute grave ;
— Constater que les demandes de Monsieur X sont infondées ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Dans l’exercice de son pouvoir de requalification, la Cour d’appel de LYON devra nécessairement, considérer que le comportement de Monsieur X constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En tout état de cause,
— Le condamner au versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 13 décembre 2016 telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, soit le 13 décembre 2016, Monsieur R X a formé les demandes suivantes :
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur X ;
A titre principal,
— Confirmer en son principe le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON le 10 juillet 2015 ;
— Dire et juger que l’exécution du contrat de travail de Monsieur X s’était effectuée de manière déloyale par la SAS PROMAN SERVICES ;
— L’infirmer pour le surplus ;
— Dire et juger qu’en plus de l’exécution déloyale du contrat de travail du salarié, la société PROMAN SERVICES a également manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’encontre de Monsieur X ;
En conséquence, – Condamner la société PROMAN SERVICES à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 11.000 euros ;
— Dommages et intérêts à titre de compensation de la prime variable non versée : 2.000 euros ;
— Rappel sur complément de salaire : 2.002,19 euros ;
— Congés payés afférents : 200,21 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 7.200 euros, subsidiairement 4.800 euros ;
— Congés payés afférents : 720 euros, subsidiairement 480 euros ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 euros ;
Subsidiairement,
— Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON;
— En toutes hypothèses :
— Condamner la société PROMAN SERVICES à verser la somme de 300 euros outre 30 euros de congés payés afférents à titre de rappel de prime variable ;
— Allouer à Monsieur X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société PROMAN SERVICES aux entiers dépens de l’instance.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que Monsieur X a été licencié pour faute grave pour les faits suivants :
— avoir porté des accusations concernant ses supérieurs hiérarchiques directs et les dirigeants de l’entreprise susceptibles d’une qualification de harcèlement moral ou à tout le moins en faire présumer l’existence,
— avoir adressé un courrier en date du 6 janvier 2014 portant des accusations diffamatoires et calomnieuses au titre d’un manque de considération, d’une trahison et d’une mise au placard qui seraient à l’origine d’une dégradation de son état de santé et d’avoir conclu à l’existence d’un acharnement personnel qui trouverait sa source dans son homosexualité
— avoir commis des agissements permettant de caractériser sa mauvaise foi :
— suppression volontaire de sa messagerie professionnelle de tous les messages reçus ou envoyés avant son départ en arrêt de travail en novembre 2013 et le 7 janvier 2014, avec des intentions préjudiciables à l’égard de l’entreprise.
— avoir déformé le contexte professionnel pour tenter d’illustrer une prétendue mise au placard dans le cadre de ses arrêts de travail.
— avoir prétexté une « mise au placard » dans le seul but de dissimuler ses propres carences
— avoir détourné certaines de ses actions de leur objet (envoi de dossiers de candidats à des sociétés concurrentes spécialisées dans le recrutement tertiaire en novembre 2012 et septembre 2013)
— avoir adopté un comportement inapproprié envers son assistante (ambiance de travail très difficile se traduisant par des variations d’humeurs, des propos désobligeants, voire humiliants en présence de tiers) ;
Monsieur X conteste la réalité de ces griefs.
Dans son courrier du 6 janvier 2014, il rappelle, sans être contredit, les conditions de l’embauche et les objectifs alors fixés dont le développement d’une nouvelle agence ouverte et gérée en autonomie par ses soins jusqu’au recrutement de Madame B.
La nomination de cette dernière a été ressentie ainsi qu’il le décrit dans son courrier litigieux du 6 janvier 2014, tel un 'coup de théâtre’ dans son plan de carrière et Madame B n’a ensuite, selon lui : 'fait que me rétrograder et me discréditer dans ma fonction. Je réalise que je viens d’être trahi par la direction, que je viens de perdre le fruit de mon travail et les perspectives d’évolution pour lesquelles j’avais intégré PROMAN (…) ébranlé par cette façon de traiter un collaborateur et par ce manque de considération surtout en ayant dépassé tous les objectifs.(…) Début septembre, je me rends compte que ma 'responsable’ ne me manage pas du tout, je l’ai briefée sur tous mes clients et prospects mais nous ne parlons jamais business, d’avenir (…) elle m’écarte de tout ! (…)elle contacte mes clients sans me le dire (…) ne sert que ses intérêts elle en devient néfaste pour mon agence car je vous rappelle en être à l’origine. Etant mis sévèrement au placard par ma 'responsable’ je sollicite un entretien à H D où je lui fais part de mon désarroi (…) Courant octobre ma responsable ose me dire que je n’ai pas l’étoffe d’un commercial et que mes chiffres ne sont pas bons. Je n’ai plus la main sur le budget de mes clients 2014, ni mes prospects (…) Cette mise au placard me ronge de l’intérieur (…). Je demande un entretien le lundi 25 novembre avec Y G nouvelle responsable de secteur et N B afin qu’une bonne fois pour toute on reparte sur de bonnes bases. J’explique que la non communication résultante de ma mise au placard par ma responsable me blesse, me donne une boule au ventre (…) elles me répondent que comme je ne ramène pas assez de business, elle ne voit pas de quoi elle pourrait me parler et que j’étais le genre de personne qui se sentait constamment persécuté. (…). A mon retour d’arrêt de travail, booster, prêt à redémarrer, ma responsable refuse de me dire bonjour (…) Tous mes codes de l’agence ont été changés. N B et Y me reprochent de n’avoir pas donné de nouvelle durant mon arrêt de travail et d’être réapparu comme une fleur sans prévenir de mon retour. (…) À l’issue de l’entretien Y m’annonce que je serai géré directement par elle et que je devrai lui rendre des comptes sur mon activité. C’est à cet instant que j’ai réalisé que l’objectif du harcèlement, du dénigrement et du placard dont j’étais victime n’étaient qu’une stratégie mise en place pour me conduire vers la sortie de votre entreprise (…).
Les chiffres de mon agence parlent d’eux mêmes, c’est pour cela que je trouve que votre acharnement sur moi est complètement injustifié à moins que vous ayez un autre problème beaucoup plus personnel lié à mon homosexualité (…) Vous avez réussi à travers ce harcèlement à me déstabiliser'.
Monsieur X fait valoir que c’est la détresse qui l’a poussé à adresser ce courrier à son employeur et que, très contrarié, il a tout au plus fait preuve de maladresse pour exprimer la situation qu’il vivait. Il conteste tout propos injurieux ou déplacé.
La société PROMAN SERVICES conteste la mise à l’écart, le harcèlement et l’homophobie allégués par Monsieur X et soutient que celui-ci a fait preuve d’une particulière mauvaise foi puisque ces accusations n’avaient pour seule finalité que de masquer ses carences et sa déloyauté.
Il ressort des éléments factuels du dossier, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, que Monsieur X n’a, postérieurement à sa lettre du 6 janvier 2014 informant l’employeur de ses difficultés relationnelles et de sa souffrance au travail, reçu qu’une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement lui reprochant précisément ces dires, sans qu’aucune forme d’enquête ne soit diligentée, ni même l’audition du salarié en dehors de l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Les termes du courrier de Monsieur X ne contenaient, ainsi que l’ont justement indiqué les premiers juges, aucun propos injurieux ou diffamatoires mais témoignaient d’un mal être ressenti au regard d’une situation perçue comme injuste au vu du travail accompli pour la création et le développement d’une agence à Lyon, sans obtenir la reconnaissance attendue du statut de responsable.
Or, il est constant que la société PROMAN SERVICES avait, à deux reprises depuis l’engagement de Monsieur X augmenté son salaire, en novembre 2011 puis en janvier 2013, et lui avait également octroyé des primes d’encouragement notamment entre mai et septembre 2013 outre des primes exceptionnelles en juin 2013 (800 €) et novembre 2013 (900 €), ce qui dénote totalement avec les critiques de l’employeur formulées dans la lettre de licenciement sur la faiblesse de l’activité commerciale du salarié ou ses 'carences'.
Monsieur X justifie qu’il a répondu lors de son embauche à une annonce de Responsable d’agence tertiaire, quand bien même son contrat de travail mentionne la qualité de Chargé d’affaires. Les attentes de Monsieur X n’apparaissaient donc pas illégitimes alors même qu’il n’est pas discutable que jusqu’à l’arrivée de Madame B son activité correspondait à celle d’un chef d’agence, bien qu’il n’ait jamais expressément revendiqué le statut de cadre qui y était lié.
Enfin, Monsieur X n’a jamais fait l’objet d’un quelconque avertissement confirmant sa prétendue insuffisance professionnelle.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que l’expression du sentiment d’une 'mise au placard’ par le salarié dans son courrier du 6 janvier 2014 relève d’une accusation purement fantaisiste et mensongère destinée à dissimuler sa carence, comme le prétend la société appelante. Il ne peut pas plus être soutenu que Monsieur X a accusé ouvertement son employeur d’homophobie puisque c’est uniquement au titre d’un questionnement ('à moins que vous ayez un autre problème beaucoup plus personnel lié à mon homosexualité') que Monsieur X pose, à la fin de sa correspondance, non rendue publique, une simple hypothèse.
Il s’agissait là en revanche d’une raison supplémentaire pour que l’employeur prenne la peine de recevoir son salarié afin de lui permettre de s’exprimer et le cas échéant, se défendre des intentions discriminatoires qui lui étaient prêtées, afin de le rassurer à ce titre, et ce alors même que le salarié avait confié son désarroi au médecin du travail.
Pour que la dénonciation par un salarié d’un harcèlement moral inexistant soit fautive, encore faut-il que celle-ci soit effectuée de mauvaise foi. Or, rien ne permet en l’espèce de conclure de la sorte.
Par ailleurs, s’agissant du grief tenant au 'nettoyage’ à deux reprises de l’historique de la boîte mail, aucun élément ne permet d’établir que celui-ci a été effectué de façon stratégique et mal intentionnée en vue de porter préjudice et nuire à l’employeur, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges.
Au demeurant, la boîte mail de Monsieur X n’était pas totalement vide comme le laisse entendre l’employeur puisque celui-ci indique avoir consulté un certain nombre de messages dont il entend tirer par ailleurs des reproches (envoi de CV à la concurrence, envoi de nombreuses correspondances personnelles et confidentielles…). Le grief n’est donc pas fondé.
Il en est de même pour celui tenant à l’échange de curriculum vitae de candidats au recrutement avec deux autres agences d’intérim que ne conteste pas Monsieur X, dès lors qu’il n’est pas établi que cette pratique portait atteinte à la société, mais relevait plutôt d’un échange de bons procédés, connu de tous, et qui permettait à la société PROMAN SERVICES elle-même de souscrire des contrats (exemple de l’intérimaire Mme C), comme en atteste Madame A (pièce 25 de l’intimé).
Enfin, les griefs tenant au comportement inapproprié envers l’assistante Mme E n’est pas caractérisé par l’attestation non circonstanciée de celle-ci dont il convient d’observer qu’elle ne s’était jamais plainte auprès de sa hiérarchie du comportement de Monsieur X avant son licenciement.
Le licenciement de Monsieur X fondée sur la faute grave n’apparaît donc pas justifié, comme l’a exactement retenu le conseil de prud’hommes. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et manquement à l’obligation de sécurité
Monsieur X invoque la charge importante de travail sans reconnaissance dans les fonctions de responsable d’agence qu’il occupait réellement ainsi que l’absence de mise en conformité de son statut avec les fonctions réellement occupées. Il soutient par ailleurs que l’attitude inadmissible de Madame B l’a affecté et l’a contraint à subir des arrêts de travail et un état dépressif réactionnel. Il dénonce l’absence de prise en compte de sa situation par son employeur qui a injustement 'retourné’ la situation en l’accusant de dénigrement et en le licenciant.
La société PROMAN SERVICES prétend que Monsieur X n’apporte pas la démonstration de son exposition à un risque et de la faute de l’employeur. Elle précise que Monsieur X ne remplissait pas les conditions pour être responsable d’agence qualification Cadre, ne disposant ni des compétences ni de l’expérience professionnelle suffisante pour accéder à un tel poste mais qu’il aurait pu évoluer pour y parvenir à condition de faire ses preuves et d’acquérir suffisamment d’expérience puisque telle est la progression effective du poste de chargé d’affaire. Toutefois, aucune promotion automatique n’a été annoncée ou garantie à Monsieur X et la qualification niveau IV qui était la sienne n’était pas incompatible avec le fait d’avoir à gérer sur une période donnée, une petite agence.
La société PROMAN SERVICES ajoute que par ailleurs Monsieur X a toujours eu des réticences vis-à-vis de la hiérarchie et du travail en équipe, qu’il a adopté une attitude de défiance envers Madame B dès son arrivée et a mal accepté et/ou mal perçu ce qu’implique le lien de subordination. Elle évoque également les difficultés de communication du salarié avec sa hiérarchie alors qu’elle même s’est montrée particulièrement à l’écoute, qu’il a bénéficié de formation, de primes d’encouragement et d’un accompagnement professionnel.
***
Aux termes de l’article L4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Si Monsieur X justifie avoir répondu à une annonce visant à recruter un Responsable d’agence, il a été embauché, suivant les termes de son contrat de travail, en qualité de Chargé d’affaires, statut employé, Niveau IV, placé sous les ordres du chef d’entreprise ou de la personne qui lui est substituée. En cette qualité, il était 'garant du développement et du suivi commercial du secteur d’activité ou de la zone géographique confiée et notamment il peut être amené, en fonction, de l’organisation de l’agence et des circonstances, à participer à l’accueil, au recrutement, à la délégation et à la gestion du personnel intérimaire ainsi qu’éventuellement aux tâches administratives afférentes’ (article 2).
La société appelante qui conteste la qualité de Responsable d’agence de Monsieur X admet que celui-ci a pu exercer des missions et tâches qui 'se confondent avec celle du responsable d’une petite agence’ et elle ne conteste pas la perception par Monsieur X de la prime 'chef d’agence’ (pièce 17 de l’intimé).
Il est constant qu’il n’a pas été avisé préalablement du recrutement de Madame B pourtant amenée à le remplacer, ainsi qu’en atteste le témoignage de Monsieur Z, responsable de secteur qui confirme que le salarié, informé par ses collègues qui ont vu l’annonce, en a été perturbé (pièce 7-1 de l’appelante).
Monsieur X n’établit pas par les pièces qu’il produit et qui reprennent ses propres allégations de l’attitude 'inadmissible’ qu’aurait adoptée Madame B à son égard (ses pièces 3,8,9).
Toutefois, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges à juste titre, l’employeur ne pouvait se dispenser de rencontrer le salarié après l’envoi de son courrier du 6 janvier 2014, qui signifiait son mal être au travail dans le cadre d’un déroulement circonstancié de faits, et ce dans le cadre d’une reprise après un arrêt de travail d’un mois pour maladie.
L’organisation prétendue (mais contestée par l’intimé) d’un rendez-vous d’accompagnement du salarié qui se serait tenu le 26 février 2013 entre Monsieur X et sa direction, est indifférente puisqu’antérieure au recrutement du nouveau chef d’agence, en juin 2013 et surtout au courrier du 6 janvier 2014. De même, la définition de priorités pour l’exécution des missions du salarié qui aurait pris place dans l’accompagnement allégué par l’employeur, n’est absolument pas justifiée par la production d’un échange de mail du 9 décembre 2011entre Messieurs Z et D, suivant lequel le premier demande au second si Monsieur X 'a atteint ses objectifs ''.
Pour autant, Monsieur X ne justifie du préjudice subi du fait de l’attitude de l’employeur indépendamment du licenciement et qu’il n’explicite même pas.
Il sera débouté de sa demande et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires du chef du licenciement
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 19 000 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont quelque peu sous-évalué le préjudice subi et le jugement sera infirmé.
Il y a lieu, en revanche, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SAS PROMAN SERVICES à Pôle Emploi des indemnités de chômage versés à Monsieur R X dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Monsieur X revendique l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois correspondant à celle du statut Cadre de la classification conventionnelle.
L’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement fondée sur la faute grave justifie la demande d’indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l’article 1234-5 du Code du travail.
Celle-ci ne peut pour autant égaler l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois due aux cadres au titre de la classification (niveau V), Monsieur X ne justifiant pas remplir les conditions de ce niveau mais plutôt du niveau IV comme responsable de petite agence (il est constant qu’il n’avait qu’une collaboratrice sous sa responsabilité).
Monsieur X est fondé à solliciter l’octroi de la somme de 4 800 euros outre les congés payés afférents au titre d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Le licenciement n’étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, c’est à bon droit que les premiers juges ont octroyé à Monsieur X l’indemnité de licenciement, dont le montant n’est pas contesté ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les rappels de salaire Sur la prime variable
Monsieur X fait valoir que suite au jugement du 10 juillet 2015, il a perçu sa prime variable de chef d’agence, au titre des mois de novembre et décembre 2013, à hauteur de 898 euros mais qu’il est en droit de percevoir en réalité la somme de 1 198 euros (soit 2 095 x 2/3,5), de sorte qu’il reste dû par l’employeur la somme de 300 euros (1 198 – 898) outre les congés payés afférents.
Il sollicite en outre des dommages et intérêts au titre du préjudice nécessairement subi du fait du retard de paiement, soit 2 000 euros.
La société PROMAN SERVICES s’oppose aux demandes estimant que Monsieur X a été rempli de ses droits au titre de la prime variable calculée en fonction de son absence en décembre 2013 et que par ailleurs la Cour de Cassation a abandonné la jurisprudence relative au préjudice nécessairement subi.
Il convient d’observer que Monsieur X formait une demande de condamnation à hauteur de 2 000 euros au titre de la compensation du non versement de cette prime devant les premiers juges et que l’employeur ayant reconnu devoir la somme de 898 euros, cette somme a été reprise dans le dispositif du jugement à titre de condamnation outre celle de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement.
Il ressort de la lecture du contrat de travail qu’ 'il est expressément prévu que toute suspension du contrat de travail du salarié qu’elle qu’en soit la cause entrainerait la suspension du bénéfice de la part variable assise sur les résultats de l’agence.'(article 3).
Au vu de cet élément qui ne fait l’objet d’aucune observation de la part de Monsieur X, il apparaît que ce dernier a été rempli de ses droits dès lors qu’il a été absent durant un mois en décembre 2013 et qu’il est mal fondé à solliciter un solde de prime variable.
Monsieur X qui ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice indépendant du retard de règlement, conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 898 euros mais infirmé du chef des dommages et intérêts pour le retard apporté au règlement.
Sur la demande de maintien du salaire
Monsieur X prétend qu’il lui serait dû, sur le fondement de la convention collective applicable, une somme de totale de 2 002,19 euros au titre du maintien de son salaire pendant ses périodes d’arrêt de travail en 2013 et 2014, outre les congés payés afférents.
La société PROMAN SERVICES soutient à juste titre que la demande n’est pas justifiée dès lors que Monsieur X omet de déduire les 6 jours de délai de franchise pour maladie (article 13.1 C) et qu’il opère un calcul prenant pour base le salaire brut dont il déduit les indemnités journalières versées en net.
Elle fournit en pièce 34 le détail des calculs opérés par son service paye reprenant les délais de franchise et les calculs ayant donné lieu aux montants versés au salarié qui ne sont pas critiqués par ce dernier.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
La société PROMAN SERVICES qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement d’une indemnité procédurale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf au titre des dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société PROMAN SERVICES à verser à Monsieur X la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement à l’obligation de sécurité et pour le retard dans le paiement de la prime variable.
Condamne la société PROMAN SERVICES à verser à Monsieur X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société PROMAN SERVICES aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Carole NOIRARD Didier JOLY
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