Confirmation 2 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 2 juin 2017, n° 16/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01260 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 février 2016, N° F14/02263 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/01260
Me D C – Mandataire judiciaire de la SARL DISTRI.A
C/
Me E F – Mandataire judiciaire de la SARL Z
B
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS
AGS CGEA DE MARSEILLE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Février 2016
RG : F 14/02263
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 02 JUIN 2017 APPELANTE :
Me C D- SELARL H I- ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL DISTRI.A
XXX – XXX
Représenté par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
G B
né le XXX à XXX
14 Chemin de la Ferme – 69120 VAULX-EN-VELIN
Comparant en personne, assisté de Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
Me E F ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Z
XXX – XXX
Représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie TESTARD, avocat au barreau de LYON
CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
6 Allée de la Sucrerie – CS 40338 – 71108 CHALON-SUR-SAONE
Représenté par Me Corinne DIEZ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie TESTARD, avocat au barreau de LYON
CGEA DE MARSEILLE
XXX
XXX
Représenté par Me Corinne DIEZ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie TESTARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Mars 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
G B a été engagé le 3 janvier 2011 par la S.A.R.L. DISTRI. A. en qualité de chauffeur livreur poids lourd (groupe 5, coefficient 128M), moyennant un salaire mensuel brut de base de 1 390 € pour 39 heures hebdomadaires de travail.
Le 31 mai 2012, le gérant de la société a remis à G B un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte. La S.A.R.L. DISTRI. A. a continué cependant à délivrer des bulletins de paie au salarié jusqu’en août 2012 inclus.
Sur déclaration de l’état de cessation des paiements, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DISTRI. A. par jugement du 13 septembre 2012 et désigné H I en qualité de liquidateur judiciaire. En septembre et octobre 2012, des bulletins de paie ont été délivrés à G B par la S.A.R.L. Y BDC 13 Z 13 (septembre) et par la S.A.R.L. Z 13 (octobre). Ils portent mention d’une entrée le 1er juin 2012, d’un emploi de conducteur de véhicules PL (groupe 5, coefficient 128M) et d’un salaire mensuel brut de 1 450 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Le 18 octobre 2012, la S.A.R.L. Z 13 a remis à G B un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte.
Par jugement du 27 mai 2013, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Z 13 et désigné Maître F E en qualité de liquidateur.
G B a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 6 juin 2014.
*
**
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 17 février 2016 par Maître D C, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. DISTRI. A., du jugement rendu le 8 février 2016 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section commerce) qui a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur G B, opéré par la société Y, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au 31 mai 2012,
— fixé la créance de Monsieur G B au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Y aux sommes suivantes :
• 1 450 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, • 145 € au titre des congés payés afférents, • 290 € au titre de l’indemnité de licenciement • 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 1 450 € au titre de l’irrégularité de la procédure,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur G B, opéré par la société Z 13, est dépourvu de causse réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Monsieur G B au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Z 13 aux sommes suivantes :
• 334,87 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, • 33,48 € au titre des congés payés afférents, • 1 450 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 1 450 € au titre de l’irrégularité de la procédure,
— fixé solidairement la créance de Monsieur G B,au passif des liquidations judiciaires des sociétés Y et Z 13, représentées par Maître D C et Maître E F, mandataires liquidateurs à la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté Monsieur G B du surplus de ses demandes, – dit et jugé que la garantie de l’AGS n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’ absence de fonds disponibles,
— dit et jugé que l’AGS ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— dit et jugé que l’AGS ne procédera à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 du Code de Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-20 et L 3253-17 du Code du Travail,
— dit et jugé que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, et ne pourra s’exécuter que sur la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et la justification, par celui-ci, de l’absence de fonds disponibles entre ses mains afin de procéder à leur paiement.
— laissé les dépens à la charge des liquidations judiciaire des sociétés Y et Z 13,
— dit que l’AGS et le CGEA sont hors dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 30 mars 2017 par la Selarl H I, mandataires judiciaires, représentée par Maître D C, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. DISTRI. A., qui demande à la Cour de :
— dire et juger que le contrat de travail de Monsieur B a été transféré au sein de la société Y BDC 13 devenue Z 13 à compter du 1er juin 2012, conformément à l’article L. 1224-1 du Code du Travail,
— en conséquence, infirmer le jugement rendu le 8 février 2016 par le Conseil de Prud’hommes de LYON en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur B était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société DISTRI.A les sommes suivantes :
• 1 450 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, • 145 € au titre des congés payés afférents, • 290 € au titre de l’indemnité de licenciement • 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 1 450 € au titre de l’irrégularité de la procédure, • 850 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code du procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur B de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Selarl H I représentée par Maître C ès qualité de mandataire judiciaire de la société DISTRI.A,
— le condamner à rembourser toutes les créances judiciaires allouées par le Conseil de Prud’hommes de Lyon et d’ores et déjà perçues par l’intermédiaire de la Selarl H I-Mandataires Judiciaires,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 30 mars 2017 par Maître F E, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Z 13, qui demande à la Cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur B n’a pas été transféré au sein de la société Y BDC 13 devenue Z 13 à compter du 1er juin 2012,- confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la demande de rappel de salaire irrecevable et débouter Monsieur B de sa demande de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2012 outre l’incidence congés payés,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a alloué les sommes de 1.450 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 1.450 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de procédure,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a fixé l’indemnité de préavis à la somme de 334,87 € et de 33,48€ au titre de l’incidence congés payés et débouter Monsieur B du chef de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés sur préavis,
Si la Cour estimait la demande recevable, sous réserve des dispositions de la convention collective, s’en rapporte sur le bien-fondé de la demande présentée au titre de l’indemnité de préavis et congés payés sur préavis,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a fixé solidairement la créance de Monsieur B au passif des liquidations judiciaires des sociétés Y et Z 13 représentées par Maître D C et Maître E F mandataires liquidateurs à la somme de 850 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dire qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile et à solidarité,
— dire et juger la décision à intervenir opposable au CGEA,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses leurs observations orales à l’audience du 30 mars 2017 par le C.G.E.A. de Chalon-sur-Saône et par le C.G.E.A. de Marseille, qui demandent à la Cour de :
Principalement
1°) infirmer le jugement rendu le 8 février 2016 par le Conseil de Prud’hommes de LYON en ce qu’il a fixé :
— au passif de la liquidation judiciaire de la société Y les sommes de :
— au passif de la liquidation judiciaire de la société Z 13 les sommes de : > 334,87 euros à titre d’indemnité de préavis,
2°) statuant à nouveau :
— débouter Monsieur B de l’ensemble de ses demandes injustifiées et infondées,
— dire et juger que l’AGS ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger que la garantie de L’AGS n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-20 et L 3253-17 du Code du Travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— mettre l’AGS et le CGEA hors dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 30 mars 2017 par G B qui demande à la Cour de :
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur B opérée par la société DISTRI.A s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, fixer la créance de Monsieur B au passif de la liquidation judiciaire de la société DISTRI.A. aux sommes suivantes :
• 1450 € à titre d’indemnité de préavis outre 145 € de congés payés afférents, • 290 € au titre de l’indemnité de licenciement, • 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la rupture du contrat de travail notifiée le 31 mai 2012, • 1450 € au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur B opérée par la société Z 13 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de Monsieur B au passif de la liquidation judiciaire de la société Z 13 aux sommes suivantes :
• 334,87 € à titre d’indemnité de préavis outre 33,48 € de congés payés afférents, • 3000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la rupture du contrat de travail notifiée le 18 octobre 2012, • 1450 € au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, • 1 115,39 € outre 111,53 € de congés payés afférents au titre de la retenue sur salaire de septembre 2012, • 1450 € outre 145 € de congés payés afférents au titre du salaire du mois d’octobre 2012,
Très subsidiairement, si la Cour devait juger régulier un transfert du contrat de travail de Monsieur B de la société DISTRI.A. à la société Z 13,
— fixer la créance de Monsieur B au passif de la liquidation judiciaire de la société Z 13 à la somme aux sommes suivantes :
• 1450 € d’indemnité de préavis puisque présentant une ancienneté de plus de six mois, • 9000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 1450 € au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, • 290 € au titre de l’indemnité de licenciement, • 1 115,39 € outre 111,53 € de congés payés afférents au titre de la retenue sur salaire de septembre 2012, • 1 450 € outre 145 € de congés payés afférents au titre du salaire du mois d’octobre 2012,
— dire et juger le jugement à intervenir opposable à l’AGS CGEA tenus de garantir le paiement des sommes allouées à Monsieur B,
Monsieur B sollicite en outre :
• 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation de la société DISTRI.A, • 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation de la société Z 13,
— les condamner en outre aux entiers dépens ;
Sur le moyen pris du transfert du contrat de travail de G B de la S.A.R.L. DISTRI. A. à la S.A.R.L. Z 13 :
Attendu qu’aux termes de l’article 1351 du code civil, devenu l’article1355, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Qu’il en résulte que les jugements par lesquels le Conseil de prud’hommes de Lyon a dit que d’autres salariés de la S.A.R.L. DISTRI. A. avaient été transférés à la S.A.R.L. Z 13 n’ont aucune autorité sur l’issue du présent litige ; que Maître D C et Maître F E soutiennent des thèses opposées au sujet de la réalité ou de l’absence de transfert du contrat de travail de G B ; que Maître C n’avance aucun élément de nature à permettre de penser que le changement d’employeur de G B est intervenu en application de l’article L 1224-1 du code du travail, en conséquence du transfert d’une entité économique autonome ; que lorsque les conditions d’application de ce texte légal ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d’un salarié à un autre employeur constitue une novation qui ne peut s’opérer sans son accord exprès, lequel ne peut être induit de la seule poursuite du travail sous une autre direction ; qu’ici, le transfert lui-même est purement hypothétique ; qu’en effet, si l’appelant insiste sur la reprise par la S.A.R.L. Z 13 des congés payés acquis par G B au sein de la S.A.R.L. DISTRI. A., les bulletins de paie démontrent que l’ancienneté de l’intéressé n’a pas été reprise ; que les contrats de travail conclus par d’autres salariés avec la S.A.R.L. Z 13 portent même mention d’une période d’essai ; que, surtout, en l’absence de tout contrat écrit ou de tout autre élément probant, le consentement de G B à son transfert n’est pas établi et ne peut se déduire d’une période de travail très brève pour la S.A.R.L. Z 13 ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a dit que le contrat de travail de G B n’avait pas été transféré de la S.A.R.L. DISTRI. A. à la S.A.R.L. Z 13 doit être confirmé ;
Sur la rupture des deux contrats de travail :
Attendu que la seule remise du certificat de travail et du solde de tout compte que les articles L 1234-19 et L 1234-20 du code du travail prescrivent à l’employeur de délivrer au salarié, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, établit la rupture de ce contrat ;
Qu’en l’espèce, ni Maître D C ni Maître F E, en leurs qualités respectives, ne caractérisent une volonté claire et non équivoque de G B de démissionner des emplois qu’il a successivement occupés au sein de la S.A.R.L. DISTRI. A. et de la S.A.R.L. Z 13 ; que les ruptures des 31 mai 2012 et 18 octobre 2012 s’analysent donc en licenciements qui, à défaut de toute procédure et de toute lettre motivée, sont à la fois irréguliers et sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes dirigées contre la S.A.R.L. DISTRI. A. :
Attendu que G B qui avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise peut prétendre, en application de l’article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le salarié a retrouvé immédiatement un emploi au sein de la S.A.R.L. Z 13 ; que ses créances seront fixées au passif de la S.A.R.L. DISTRI. A. pour les sommes de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de 500 € en réparation du préjudice consécutif à l’absence de procédure de licenciement ;
Attendu qu’aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le Conseil de prud’hommes a liquidé les droits de G B aux indemnité de rupture ;
Sur les demandes dirigées contre la S.A.R.L. Z 13 :
Attendu que G B qui avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise peut prétendre, en application de l’article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le salarié ne communique aucune pièce permettant de connaître l’évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis la fin de l’année 2012 ; que conformément aux conclusions de Maître F E, ses créances seront fixées au passif de la S.A.R.L. Z 13 pour les sommes de 1 450 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de 1 450 € en réparation du préjudice consécutif à l’absence de procédure de licenciement ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ;
Qu’aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le Conseil de prud’hommes a liquidé les droits de G B à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ;
Que G B ne démontre pas qu’il a effectué une prestation de travail ou, à tout le moins, se tenait à la disposition de son employeur pour en effectuer une au cours des périodes qui ont donné lieu à des retenue de salaire en septembre et octobre 2012 ; que l’exécution d’heures supplémentaires au cours d’une semaine n’est pas inconciliable avec une absence injustifiée au cours d’autres semaines du même mois ; que G B doit donc être débouté de ses demandes de rappels de salaire ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 8 février 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section commerce) en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail de G B n’a pas été transféré de la S.A.R.L. DISTRI. A. à la S.A.R.L. Z 13,
— dit et jugé que le licenciement de G B, opéré par la société DISTRI. A., est dépourvu de cause réelle et sérieuse au 31 mai 2012,
— fixé la créance de G B au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DISTRI. A. aux sommes suivantes :
• 1 450 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, • 145 € au titre des congés payés afférents, • 290 € au titre de l’indemnité de licenciement
— dit et jugé que le licenciement de G B, opéré par la société Z 13, est dépourvu de causse réelle et sérieuse,
— fixé la créance de G B au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Z 13 aux sommes suivantes :
• 334,87 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, • 33,48 € au titre des congés payés afférents, • 1 450 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 1 450 € au titre de l’irrégularité de la procédure,
— débouté G B de ses demandes de rappels de salaire,
— dit et jugé que la garantie de l’AGS n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’ absence de fonds disponibles,
— dit et jugé que l’AGS ne procédera à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 du Code de Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-20 et L 3253-17 du Code du Travail,
— dit et jugé que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, et ne pourra s’exécuter que sur la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et la justification, par celui-ci, de l’absence de fonds disponibles entre ses mains afin de procéder à leur paiement.
— laissé les dépens à la charge des liquidations judiciaire des sociétés Y et Z 13 ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions, Statuant à nouveau :
Fixe la créance de G B au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DISTRI. A. aux sommes suivantes :
• mille cinq cents euros (1 500 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • cinq cents euros (500 €) au titre de l’irrégularité de la procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail ;
Y ajoutant :
Condamne la Selarl H I, mandataires judiciaires, représentée par Maître D C, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. DISTRI. A., aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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