Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 juin 2017, n° 15/08242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08242 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 10 septembre 2015, N° 11-14-1533 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/08242 Décision du
Tribunal d’Instance de lyon
Au fond
du 10 septembre 2015
RG : 11-14-1533
XXX
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 15 Juin 2017
APPELANT :
M. Y X
né le XXX à OULLINS
XXX
XXX
Représenté par la SELARL BOIRIVENT & KAEMPF AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
XXX
XXX
Représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
XXX
XXX
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2017
Date de mise à disposition : 15 Juin 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Y X a souscrit le 24 septembre 2004 un contrat de crédit renouvelable avec fourniture d’une carte bancaire auprès de la société SZP, devenue la société Carrefour Banque.
Dans le même temps, M. X a adhéré au contrat d’assurance collective facultative souscrit auprès de la société Carma, proposé par la société de crédit en complément de l’offre de paiement, prévoyant les garanties d’incapacité temporaire totale, invalidité absolue et définitive, perte d’emploi et décès.
Par un nouveau contrat, en date du 1er septembre 2007, M. X a demandé que le plafond d’utilisation de ce crédit renouvelable soit porté de 900 euros à 2.100 euros, et un nouveau contrat d’assurance collective, identique au précédent, a été souscrit auprès de la société Carma.
M. X a été licencié de son poste de chauffeur routier le 10 janvier 2008.
Fin 2011, il a sollicité l’intervention de l’assureur Carma, en invoquant la garantie
perte d’emploi.
Le 16 novembre 2011, la société société CBP- courtier mandaté par la société Carma pour la gestion du sinistre – lui a notifié un refus de prise en charge de l’assureur, au motif que la perte d’emploi était intervenue pendant le « délai d’attente » de 180 jours prévu par le contrat d’assurance.
Par chèque du 13 janvier 2012, M. X a remboursé le solde débiteur de son compte de crédit permanent Pass – Carrefour Banque, pour la somme de 2.172,75 euros.
Cependant, au cours de l’année 2012, la société Carrefour Banque lui a réclamé par plusieurs courriers des intérêts de retard au titre de ce contrat.
M. X a vainement tenté contesté auprès d’obtenir de la société CBP, en qualité de représentante de la société Carma, le refus de prise en charge opposé par l’assureur.
Par acte d’huissier de justice du 6 juin 2014, M. X a fait assigner les sociétés Carma et Carrefour Banque aux fins d’obtenir, notamment, la prise en charge du remboursement du crédit par l’assureur et le remboursement de la somme de 2.172,75 euros qu’il a versée.
Par jugement en date du 16 avril 2015, le tribunal d’instance de Lyon a débouté M. X de toutes ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu’à verser à la société Carma une somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2015.
En ses écritures du 27 janvier 2016, Y X demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L.311-12 ancien du code de la consommation et L.112-4 du code des assurances,
d’infirmer le jugement en date du 10 septembre 2015 rendu par le tribunal d’instance de Lyon en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
— constater que la société Carrefour Banque n’a pas communiqué la notice d’information du contrat d’assurance souscrit par M. X lors de conclusion du prêt n°0050596418021100,
— dire que l’exclusion de garantie invoquée par la société Carma lui est inopposable,
en conséquence,
— condamner la société Carma à prendre en charge le remboursement de l’emprunt
n°0050596418021100 conclu entre M. X et Carrefour Banque, outre l’ensemble des frais bancaires y afférents, consécutivement à la perte de son emploi intervenu le 17 octobre 2011,
— condamner la société Carma à payer à la société Carrefour Banque la somme de 2.500,00 euros correspondant aux frais bancaires imputés à tort à M. X, et au préjudice subi par ce dernier de ce fait,
— condamner la société Carma à lui rembourser la somme de 2.712,75 euros au titre du remboursement du prêt fait par M. X, consécutivement au refus de garantie qui lui est en réalité inopposable,
— condamner la société Carrefour Banque à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice subi par M. X du fait du défaut de communication de la notice descriptive lors de son adhésion à l’assurance de groupe et de sa défaillance quant à l’obligation d’information dont elle est débitrice en qualité de souscripteur,
en toutes hypothèses,
— condamner in solidum la société Carrefour Banque et la société Carma à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 8 mars 2016, la SA Carma demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Lyon du 10 septembre 2015 et, en tout état de cause, condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
La SA Carrefour Banque a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2016.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X soutient que la notice d’information du contrat d’assurance, précisant l’exclusion de garantie, ne lui a jamais été remise et prétend que la société Carma n’en a pas justifié.
Par des motifs pertinents, que la cour approuve, le premier juge a valablement retenu que les mentions signées sur les deux contrats de 2004 et 2007, par lesquelles l’emprunteur reconnaissait être en possession de la notice d’information de l’assureur, faisaient foi de la remise de ces documents à M. X.
De manière presque subreptice et pour la première fois en cause d’appel, M. X prétend que 'la mention relevée par le tribunal n’est pas de sa main'.
Concernant le contrat du 24 septembre 2004, c’est par une signature unique que l’emprunteur a accepté l’offre de crédit et souscrit l’adhésion à l’assurance en reconnaissant la remise de la notice d’information.
Or, M. X n’a jamais dénié avoir souscrit ce contrat.
De surcroît, le graphisme de la signature portée sur ce document correspond bien à celui de M. X, tel qu’elle figure sur les autres pièces versées aux débats (carte nationale d’identité, reçu).
Concernant le contrat du 21 septembre 2007, la signature de M. X apparaît trois fois dans un graphisme quasi-identique et conforme aux pièces de comparaison.
Etant, là encore, observé que M. X n’a jamais dénié avoir signé les deux autres signatures correspondant à l’acceptation du crédit et à la demande de carte bancaire.
L’argument est donc infondé et, de surcroît, inopérant puisque, si l’on devait considérer que M. X n’avait pas signé les souscriptions à l’assurance facultative, il serait mal venu à prétendre à la garantie de l’assureur…
L’appelant soutient aussi que la clause d’exclusion n’est pas mentionnée en caractères apparents, en violation des dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances.
Cependant, la disposition litigieuse 'La garantie perte d’emploi suite à licenciement n’est acquise que 180 jours après la fin du délai de renonciation’ est spécifiée en caractères gras parfaitement lisibles.
Enfin, M. X prétend que sa perte d’emploi n’est devenue effective qu’au 17 octobre 2011, date à laquelle son licenciement a été annulé par arrêt de la cour d’appel de Lyon.
L’argument est pour le moins saugrenu puisque, si l’on considère que le licenciement est annulé, l’assuré ne pourrait pas prétendre à une garantie 'perte d’emploi suite à licenciement'.
A tout le moins, comme le relève pertinemment la société Carma, la décision de la cour d’appel n’a eu pour effet, à défaut de demande de réintégration, que de convertir rétroactivement un licenciement pour faute en licenciement donnant lieu à indemnités.
En tout état de cause, la perte d’emploi, génératrice de la garantie, est bien survenue durant le délai d’exclusion de 180 jours.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant, partie perdante, a la charge des dépens d’appel mais, en équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 septembre 2015 par le tribunal d’instance de Lyon ;
Déboute Y X de toutes ses demandes ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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