Confirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 mars 2017, n° 15/08943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08943 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des Urgences, 17 novembre 2015, N° 15/08368 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/08943 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 17 novembre 2015
RG : 15/8368
Chambre des Urgences
Organisme C D
C/
SELARL MDP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 21 Mars 2017 APPELANTE :
C D Institution de prévoyance soumise au Code de la Sécurité Sociale, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La SELARL X Y, Mandataire Judiciaire, représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS et Me Marie DUBOIS-Z, ès qualités de liquidateur de la Société MINI AUTOS ISERE, SARL, venant aux droits de la SELARL MDP MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, suivant jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 5 janvier 2016
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Représentée par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2017
Date de mise à disposition : 21 Mars 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La SARL MINI AUTOS ISERE, en sa qualité d’employeur, a souscrit auprès de l’institution C D un contrat collectif de mutuelle prévoyance/frais de santé.
Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de commerce de VIENNE a converti le redressement judiciaire, ouvert à l’égard de ladite société le 22 juillet 2014, en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MDP Mandataires judiciaires associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 11 mars 2015, le liquidateur a informé l’C D de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MINI AUTOS ISERE ainsi que des licenciements pour motif économique envisagés et lui a transmis la liste des salariés souhaitant bénéficier de la portabilité de leurs garanties complémentaires santé en indiquant la date de cessation de leur contrat de travail.
Par courrier du 20 mars 2015, C D a informé le liquidateur qu’elle refusait de mettre en place le dispositif de portabilité des garanties en indiquant qu’elle considérait les contrats résiliés à la date de la liquidation judiciaire.
Par courrier du 30 mars 2015, le liquidateur l’a mise en demeure de rétablir les salariés dans leurs droits et de prendre en charge le maintien des garanties couverture complémentaire santé pendant leur période de chômage, au plus tard le 10 avril 2015, à défaut de quoi il saisirait le juge des référés.
Cette mise en demeure étant restée vaine, il a, dûment autorisé à cette fin par ordonnance présidentielle, fait assigner à jour à fixe l’institution C D devant le tribunal de grande instance de LYON, par acte du 17 juillet 2015, afin de lui voir enjoindre, sous peine d’astreinte, de rétablir les salariés dans leurs droits en assurant rétroactivement, à compter de la cessation de leur contrat de travail, la portabilité de la garantie santé pendant leur période de chômage et ce pour une durée de 12 mois.
Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal a :
— déclaré non fondée la résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2015 du contrat collectif prévoyance/frais de santé souscrit par la SARL MINI AUTOS ISERE,
— enjoint à C D, sous peine d’astreinte de 2 000 € par infraction constatée, d’assurer la portabilité des droits au profit des anciens salariés de la SARL MINI AUTOS ISERE selon les modalités prévues par les contrats souscrits, et pour une durée de 12 mois au titre de la garantie frais de santé à compter de la date de cessation du contrat de travail de chacun des salariés,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné C D à payer à la SELARL MDP Mandataires judiciaires associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MINI AUTOS ISERE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 25 novembre 2015, C D a interjeté appel de cette décision.
Au terme de conclusions notifiées le 20 juin 2016, elle demande à la cour de réformer le jugement du 17 novembre 2015 et de :
— débouter la SELARL X Y venant aux droits de la SELARL MDP Mandataires judiciaires associés de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— dire que la portabilité des garanties ne peut intervenir qu’à la condition préalable du paiement par la SELARL X Y de toutes les cotisations patronales et salariales pour tous les anciens salariés souhaitant bénéficier de la portabilité, et ce, pour toute la période de portabilité qui ne saurait excéder 9 mois,
— en conséquence, condamner la SELARL X Y venant aux droits de la SELARL MDP Mandataires judiciaires associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MINI AUTOS ISERE au paiement des sommes correspondantes,
en tout état de cause,
— condamner la SELARL X Y à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir : – que la lettre du 20 mars 2015 répond aux exigences de l’article L.932-10 du code de la sécurité sociale comme ayant été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, la faculté de résiliation ouverte par ce texte étant une exception au principe de poursuite des contrats en cours en cas de liquidation judiciaire,
— que la loi n’impose pas que le courrier informant de la résiliation du contrat vise expressément l’article L932-10 du code de la sécurité sociale ou qu’il mentionne l’existence d’un défaut de paiement de cotisations antérieur à l’ouverture de la procédure collective,
— que l’article L.932-10 est d’ordre public en application de l’article L.932-38,
— qu’en tout état de cause, la portabilité des droits liés aux garanties frais de santé, mutualisée depuis le 1er juin 2014, n’est pas applicable aux salariés dont l’employeur a été placé en liquidation judiciaire aux motifs que les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise et que cette solution n’est applicable qu’aux entreprises in bonis, les cotisations des salariés licenciés étant assumées par les actifs et l’employeur,
— que la portabilité des droits liée aux garanties prévoyance n’a été mutualisée par la loi du 14 juin 2013 codifiée dans l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale qu’à compter du 1er juin 2015 de sorte que la SELARL X Y ne peut s’en prévaloir, la procédure collective ayant été ouverte avant cette date,
— que l’IPS (institut de protection sociale) a proposé une modification de cette dispositions afin de renforcer la garantie de portabilité des droits en santé et prévoyance des salariés en cas de disparition de leur ancienne entreprise, que cette question a également fait l’objet de débats parlementaires,
— que les fiches établies par la Direction de la Sécurité Sociale prévoient que l’arrêt de la couverture des salariés actifs entraîne la fin du maintien des garanties,
— subsidiairement, que le maintien des garanties frais de santé au bénéfice des anciens salariés de la SARL MINI AUTOS ISERE ne pourrait intervenir qu’en cas de prise en charge par le liquidateur judiciaire de l’intégralité des cotisations afférentes et dans la limite maximale de 9 mois à compter de la rupture des contrats de travail, conformément à l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, non dénoncé par celui du 11 janvier 2013.
Au terme de conclusions notifiées le 22 juillet 2016, la SELARL X Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en tant que de besoin d’enjoindre à l’institution C D de rétablir les salariés de la SARL MINI AUTOS ISERE dans leurs droits en assurant rétroactivement la portabilité des garanties santé pour une période de 12 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte et condamner l’institution C D à payer à la liquidation la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
Elle fait valoir :
— que la liquidation judiciaire de la SARL MINI AUTOS ISERE n’emporte pas résiliation des contrats en cours ainsi qu’en dispose l’article L.641-11-1 du code de commerce,
— que la portabilité des garanties ne peut être refusée aux salariés licenciés suite à la liquidation judiciaire de leur employeur dès lors que la loi ne prévoit qu’une exclusion, le licenciement pour faute lourde, qu’elle ne distingue pas selon la situation de l’entreprise, que la personnalité juridique de la société perdure pendant les opérations de liquidation judiciaire et qu’aucun régime dérogatoire n’est prévu pour les salariés licenciés suite à la liquidation judiciaire de leur employeur,
— que, conformément à l’article L.641-11-1 du code de commerce, elle a fait connaître à l’C qu’elle entendait poursuivre le contrat en cours et faire bénéficier les salariés de la portabilité des garanties souscrites, ce qui impose la poursuite des contrats,
— que la portabilité des contrats souscrits par une entreprise en liquidation judiciaire est confirmée par la jurisprudence,
— que l’institution de prévoyance ne peut résilier le contrat en cours en cas de procédure collective que si elle justifie d’un défaut de paiement de cotisations antérieur à l’ouverture de la procédure et qu’elle résilie le contrat dans les 3 mois suivant le jugement d’ouverture en visant l’article L.932-10 du code de la Sécurité sociale, cette disposition devant s’interpréter par référence à l’article L.932-9,
— que la lettre du 20 mars 2015 ne faisait ni état d’une résiliation mise en oeuvre en application de l’article L.932-10 ni n’invoquait un défaut de paiement antérieur à l’ouverture de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la résiliation du contrat
Selon l’article L. 932-10 du code de la sécurité sociale codifié par l’ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006, et issu de la loi n°94-678 du 8 août 1994, la garantie due par une institution de prévoyance subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’adhérent. L’administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, et l’institution de prévoyance conservent le droit de résilier l’adhésion ou le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires. La portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l’institution de prévoyance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
Cette disposition est d’ordre public en application de l’article L.932-38. Elle constitue une exception aux dispositions, également d’ordre public, de l’article L.641-11-1 du code de commerce prohibant la résiliation d’un contrat en cours du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne peut s’interpréter que par référence à l’article L.932-9 relatif aux modalités de suspension des garanties et de résiliation du contrat pour défaut de paiement d’une cotisation lorsque l’entreprise est in bonis et comme ouvrant une faculté de résiliation pour défaut de paiement de cotisation antérieur à l’ouverture de la procédure à l’égard de l’entreprise en procédure collective.
Cette analyse est confortée par le fait que le régime spécial de résiliation qui était réservé aux assureurs, en cas de procédure collective, par l’article L.113-6 alinéa 1 du code des assurances, dans des termes identiques à ceux de l’article L.932-10, a, lui, été supprimé par la loi de sauvegarde des entreprises n°2005-845 du 26 juillet 2005 ce qui traduit la volonté du législateur de soumettre la résiliation des contrats en cours au principe de non automaticité édicté par l’article L.641-11-1 du code de commerce.
Dans son courrier du 20 mars 2015, C D s’est contentée d’indiquer qu’elle considérait que les contrats étaient résiliés à la date de la liquidation judiciaire.
Dans son courrier du 12 mai 2015 en réponse au mandataire la mettant en demeure de maintenir les garanties, elle a fait valoir que lorsque l’entreprise objet de la procédure collective arrête son activité, le régime frais de santé disparaît de sorte que la portabilité des garanties santé disparaît également, raison pour laquelle le contrat santé, devenu sans objet, avait été résilié conformément à l’article L.932-10. Le premier juge a justement retenu que la lettre du 20 mars 2015 ne visait pas l’article L.932-10 ni ne mentionnait l’existence d’un défaut de paiement de cotisations antérieur à l’ouverture de la procédure collective, condition de fond de l’application du régime dérogatoire.
Il en résulte qu’C D n’est pas fondée à se prévaloir d’une résiliation du contrat ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Sur le maintien des garanties frais de santé au profit des anciens salariés de la SARL MINI AUTOS ISERE
L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel modifié le 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, modifié par un avenant du 18 mai 2009 étendu par arrêté du 7 octobre 2009, a instauré un droit à la 'portabilité des régimes de prévoyance et de santé’ permettant à tout salarié perdant son emploi, sauf cas de licenciement pour faute lourde, de conserver le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires prévoyance et santé en vigueur dans son ancienne entreprise, ce droit étant maintenu pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail dans la limite de 9 mois et sous certaines conditions, le financement du maintien des garanties en cause étant assuré soit dans les conditions prévues au contrat de travail rompu soit par un système de mutualisation résultant d’un accord collectif.
Un nouvel ANI en date du 11 janvier 2013 a élargi le régime de portabilité en portant à 12 mois la durée maximale de 9 mois initialement prévue et en instaurant un système de financement mutualisé de la portabilité au niveau des branches des entreprises.
Cet accord a été transposé par l’article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dite de 'sécurisation de l’emploi', dans un article L.911-8 du code de la sécurité sociale légalisant le principe de portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance dans les termes suivants :
'les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Cette disposition est entrée en vigueur à compter du 1er juin 2014 s’agissant des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité et à compter du 1er juin 2015 s’agissant des garanties liées au risque décès, incapacité de travail ou invalidité.
Il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi de distingue pas. Il ressort de la disposition en cause, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, que la seule exception au principe de la portabilité est le cas des salariés licenciés pour faute lourde de sorte qu’en l’absence de disposition expresse en ce sens, le cas des salariés licenciés dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire n’est pas exclu de son bénéfice.
Le premier juge a également justement retenu que la référence aux garanties 'en vigueur dans l’entreprise’ devait s’entendre comme désignant les garanties applicables, et donc en vigueur, au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Il convient de rappeler à cet égard que l’ouverture de la liquidation judiciaire ne fait pas disparaître l’entreprise qui, en application de l’article 1844-7 du code civil, ne prend fin que par l’effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Si, suite à un amendement parlementaire, la loi du 14 juin 2013 a prévu en son article que 4 que le Gouvernement devrait établir avant le 1er mai 2014 un rapport sur la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation pour prendre en charge le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance dans les conditions prévues à l’article 911-8 du code de la sécurité sociale en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise, cette disposition est devenue caduque par l’écoulement du délai fixé pour l’établissement du rapport prévu. Elle est en tout état de cause dépourvue d’effet suspensif du droit conféré par l’article 1er de ladite loi instaurant le principe de portabilité gratuite au profit des salariés licenciés y compris dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur entreprise.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE C D à payer à la SELARL X Y venant aux droits de la SELARL MDP Mandataires judiciaires associés la somme supplémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
AUTORISE la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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