Infirmation partielle 14 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 avr. 2017, n° 16/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01525 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 5 janvier 2016, N° 2015f01011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine DEVALETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL LE CHALET D'ONZAIN c/ SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
R.G : 16/01525 Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 05 janvier 2016
RG : 2015f01011
XXX
EURL LE CHALET D’ONZAIN
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 14 Avril 2017 APPELANTE :
SARL LE CHALET D’ONZAIN
XXX
XXX
Représentée par Me Margaux COLSON, avocat au barreau de LYON
Assistée de selarl DUVIVIER & Associés avocat au barreau de BLOIS
INTIMEE :
XXX
inscrite au RCSde Saint-Etienne sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX Représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2017
Date de mise à disposition : 13 Avril 2017 puis prorogée au 14 avril 2017 les parties ayant été avisées
Audience tenue par Christine DEVALETTE, président et Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, les parties ont déposé leur dossier conformément aux dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2015, l’E.U.R.L. LE CHALET D’ONZAIN a conclu avec la S.A.S. LOCAM un contrat de location pour le financement d’un système d’éclairage LED, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 193 € HT chacun.
Les échéances n’ayant pas été réglées, malgré une mise en demeure du 28 juillet 2015, la société LOCAM a assigné la société LE CHALET D’ONZAIN devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de condamnation au paiement de la somme de 16.686,15 €, dont 1.516,92 € au titre de la clause pénale de 10 %.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 2016, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné la société LE CHALET D’ONZAIN à payer à la société LOCAM la somme de 15.169,23 € + 1 € à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation, – dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LE CHALET D’ONZAIN aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 29 février 2016, la société LE CHALET D’ONZAIN a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est du 11 octobre 2016.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 27 mai 2016, la société LE CHALET D’ONZAIN demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le contrat de location conclu avec la société LOCAM est nul et de nul effet,
— remettre les parties en leur état avant la conclusion du contrat,
— condamner la société LOCAM à payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LE CHALET D’ONZAIN fait valoir que le code de la consommation est applicable au litige, s’agissant d’une vente faite hors établissement à une personne morale dont l’activité est étrangère à l’objet du contrat et qui emploie moins de cinq salariés.
Elle soutient que la société LOCAM n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 121-18 du code de la consommation en ne lui fournissant pas les informations précontractuelles prévues par l’article L. 111-1 du code de la consommation et de ne pas l’avoir informée de la faculté qu’elle avait d’exercer le droit de rétractation prévu par l’article L. 121-17 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 27 juillet 2016, la société LOCAM demande à la cour :
— rejeter comme non fondé l’appel interjeté par la société LE CHALET D’ONZAIN,
— la débouter toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a réduit la clause pénale de 10% et fixer le point de départ des intérêts à dater de l’assignation,
statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
— débouter la société LE CHALET D’ONZAIN toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société LE CHALET D’ONZAIN à lui régler la somme complémentaire de 1.516,92 € au titre de la clause pénale de 10 %,
— condamner la société LE CHALET D’ONZAIN à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme principale de 16.686,15 € à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2015,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 juillet 2016,
— condamner la société LE CHALET D’ONZAlN à lui régler une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LE CHALET D’ONZAIN aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexi, avocats, sur son affirmation de droit.
La société LOCAM réplique que les dispositions du code de la consommation visées par l’appelante ne s’appliquent pas au contrat de location financière puisqu’elle ne l’a pas démarchée, le démarchage ayant été effectué par la société S.E.E., que le démarchage a été effectué au siège social de la société LE CHALET D’ONZAIN, et que l’article L. 121-16-1 du code de la consommation exclut les contrats portant sur des services financiers.
Elle soutient que le montant de la clause pénale n’est pas excessif puisqu’elle subit un préjudice distinct de la seule indemnisation des loyers qui lui sont dus du fait de l’inexécution fautive et unilatérale des engagements par l’appelante.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L121-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (et abrogé le 1er juillet 2016) applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et donc au contrat liant les parties, définit le 'contrat hors établissement’ comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre fait par le consommateur,
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et ou les parties étaient physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but de promouvoir ou de faire vendre des biens ou des services au consommateur.
L’article L121-16-1 applicable au jour de la conclusion du contrat, rend applicable les dispositions des sous-sections 2, 3, 6 et 7 aux contrats conclus 'hors établissement’ entre deux professionnels, dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
La sous-section 2 est relative à l’obligation d’information précontractuelle et la sous section 6 au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et 'hors établissement’ dont la violation est invoquée par l’appelante.
La société LE CHALET D’ONZAlN affirme que le contrat a été conclu hors établissement et qu’elle emploie moins de cinq salariés.
Elle ne donne aucune précision sur le lieu et les conditions de conclusion du contrat pour établir qu’il s’agit d’un contrat hors établissement au sens de la loi, se contentant de l’affirmer. Elle ne produit aucune pièce autre que l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, lequel n’est pas de nature à démontrer le nombre de salariés qu’elle emploie.
Dans ces conditions, ne démontrant pas que les dispositions du code de la consommation qu’elle invoque sont susceptibles de s’appliquer au contrat conclu avec la société LOCAM et sans besoin de plus ample discussion, il y a lieu d’écarter le moyen de nullité présenté par la société LE CHALET D’ONZAlN.
La créance de la société LOCAM n’étant pas discutée et étant justifiée par la production du contrat, du procès-verbal de livraison et de conformité signé le 17 mars 2015 par la société LE CHALET D’ONZAlN, de l’échéancier et de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue par la société LE CHALET D’ONZAlN le 30 juillet 2015, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LE CHALET D’ONZAlN au paiement de la somme de 15.169,23 €.
En revanche, il y a lieu de l’infirmer en ce qu’il a réduit à 1 € la majoration de 10 % sur les sommes dues prévue contractuellement, d’office, sans recueillir les observations des parties et sans caractériser que cette majoration est manifestement excessive ce qui n’est pas allégué par la société LE CHALET D’ONZAlN.
En conséquence, la société LOCAM est fondée à réclamer le paiement de la somme de 1.516,92 € à ce titre.
Elle est également fondée à contester partiellement le point de départ des intérêts moratoires fixé par le tribunal de commerce au jour de l’assignation mais non à les réclamer à compter du 28 juillet 2015, date de la mise en demeure.
En effet, les intérêts sont dus à compter de la réception de la mise en demeure soit à compter du 30 juillet 2015 et, sur les seules sommes exigibles à cette date, soit la somme de 1.191,63 € ; sur le surplus, ils sont dus à compter de l’assignation.
Les intérêts dus pour au moins une année entière, se capitalisent année par année conformément à l’article 1154 du code civil à compter de la demande à cette fin formée par conclusions signifiées le 27 juillet 2016.
La société LE CHALET D’ONZAlN qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Des considérations d’équité commandent de la dispenser de verser à la société LOCAM une indemnité pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’E.U.R.L. LE CHALET D’ONZAlN à payer à la S.A.S. LOCAM la somme de 15.169,23 € et aux dépens,
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Condamne l’E.U.R.L. LE CHALET D’ONZAlN à payer à la S.A.S. LOCAM :
— la somme de 1.516,92 € au titre de la majoration de 10 % prévue contractuellement, – les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015 et sur la somme de 1.191,63 €,
— les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2015 sur la somme de 15.494,52 €,
Ordonne la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 27 juillet 2016,
Déboute la S.A.S. LOCAM de sa demande de paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’E.U.R.L. LE CHALET D’ONZAlN aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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