Confirmation 27 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 avr. 2018, n° 16/08404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 21 novembre 2016, N° F16/00047 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/08404
SAS HAFNER
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 21 Novembre 2016
RG : F 16/00047
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 AVRIL 2018
APPELANTE :
SAS HAFNER
[…]
[…]
représentée par Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
C X
née le […] à […]
Le Garat
[…]
représentée par M. Bernard MATHONNET, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2018
Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Audrey PERGER, greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Avril 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme C X a été embauchée en contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2014 avec reprise d’ancienneté à partir d’octobre 2013, en raison de contrats de mission intérimaires effectués auprès de la SAS BISCUITS HAFNER, en qualité d’opératrice machine de conditionnement, classification Niveau 1 Échelon 1 pour une rémunération de 1445, 42€ et un horaire mensuel de 151,67 heures.
Elle dépend de la convention collective des 5 branches alimentaires.
Un avenant au contrat de travail a été signé en date du 14 Juillet 2014 qui précise une modification des horaires, de 21h à 5h.
Le 21 Octobre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme C X a été convoquée pour le 2 novembre 2015 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire en vue de son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2015, Mme C X a contesté l’ensemble des faits reprochés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2015, la SAS BISCUITS HAFNER a notifié à Mme C X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Madame,
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à licenciement, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, par courrier recommandé en date du 21 Octobre 2015, l’entretien étant fixé au 02 Novembre 2015.
Vous avez été assistée de Monsieur A D tors de votre entretien.
Les arguments que vous nous avez présentés lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, en raison des motifs suivants
Après votre poste du 13 octobre dernier, vous avez contesté le droit de deux intérimaires de pouvoir prendre une douche après leur poste, et vous les avez menacées physiquement en Leur disant
Ces deux intérimaires ont informé la direction de ces éléments, faisant valoir qu’elles étaient inquiètes pour leur sécurité suite aux menaces que vous avez proférées.
Vous avez-vous-même adressé un courriel auprès de la Direction des Ressources Humaines, en date du 13 Octobre 2015, réceptionné à 6 heures 08 minutes, évoquant ces événements.
Votre écrit remet explicitement en cause le droit légitime de deux de nos intérimaires à pouvoir utiliser, à l’instar du personnel permanent, les installations sanitaires/douche que notre société met à La disposition de l’ensemble de notre personnel.
Vous vous permettez même d’indiquer que notre personnel intérimaire ne devrait pas avoir accès aux vestiaires, pire même, vous portez une accusation de vols, en ciblant explicitement notre population intérimaire.
Vos écrits, qui dépassent largement votre droit d’expression, sont purement et simplement discriminatoires.
Ces événements interviennent alors que nous avons déjà eu à déplorer de votre part des faits d’agressivité verbale ou des problèmes de comportements avec d’autres salariés de l’entreprise, ou d’autres intérimaires.
Nous ne pouvons tolérer de votre part un tel manquement à nos règles de fonctionnement et vos actes ne peuvent rester sans effet au vu du trouble objectif et manifeste porté au sein de notre société.
Également, en date du 15 Octobre 2015, vous avez quitté votre poste de travail, sans avoir prévenu votre responsable d’équipe, comme nous vous l’avions demandé, matérialisant ainsi un abandon de poste.
L’ensemble de ces faits caractérise la faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise y compris pendant la période de préavis.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte est arrêté à la date d’envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité.
La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 21 Octobre 2015 ne vous sera pas rémunérée.
Vous cesserez de faire partie du personnel de notre entreprise à partir de la date d’envoi de cette lettre.
Votre certificat de travail, votre attestation chômage ainsi que votre compte seront tenus à votre disposition en nos bureaux. Nous vous remercions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le service RH avant de vous présenter. »
Mme C X a contesté l’ensemble des reproches formulés dans la lettre de licenciement et saisi le Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON le 22 Février 2016.
Le Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON, dans un jugement du 21 Novembre 2016 a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SAS BISCUITS HAFNER à
verser à Mme X les sommes suivantes :
— 11 115, 86€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 718, 62€ au titre du préavis et 371, 86€ de congés payés afférents ;
— 743, 72€ au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 017, 28€ au titre du complément de salaire lié à la prévoyance ;
débouté Mme C X du surplus de ses demandes.
La société BISCUITS HAFNER SAS a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2016.
Elle demande notamment à la Cour, dans les conclusions régulièrement notifiées :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de C Mme X est régulier et justifié ;
— de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes.
A cet égard, la société SAS BISCUITS HAFNER fait valoir que Mme C X a eu un comportement agressif et menaçant, notamment envers deux salariées intérimaires et qu’elle a abandonné son poste sans justificatif.
Mme C X demande à la Cour, dans les conclusions régulièrement notifiées :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société SAS BISCUITS HAFNER à verser les sommes correspondantes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de débouter la société SAS BISCUITS HAFNER de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a simplement rappelé les règles d’utilisations des vestiaires aux deux salariées intérimaires, ce que ces dernières ont mal accepté ces remarques.
Elle soutient également que le I M. Y, lors de leur entretien le 15 Octobre, a eu un comportement menaçant et intimidant ; elle lui a alors indiqué n’être plus en état de travailler ce qui a été médicalement constaté .
Aussi, Mme C X soutient qu’il est fait mention dans la lettre de licenciement de fautes prétendues qui n’ont pas été évoquées lors de l’entretien préalable. Dans ces circonstances, la faute grave ne peut être retenue.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures que les parties ont régulièrement notifiées.
MOTIVATION
Sur la justification du licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée
peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société SAS BISCUITS HAFNER a licencié Mme X pour faute grave en invoquant :
— des menaces adressées à deux intérimaires le 13 Octobre 2015, événements intervenus alors que des faits d’agressivité verbale ou des problèmes de comportements ont déjà été déplorés ;
— un abandon de poste le 15 Octobre 2015.
Mme X conteste la réalité de ces griefs et soutient qu’elle n’a jamais tenu les propos qui lui sont reprochés et que ce sont les intérimaires qui ont mal accepté ses remarques quant à l’utilisation des vestiaires et des sanitaires.
Mme X soutient en effet que les vestiaires et sanitaires étaient distincts entre les salariés embauchés et les intérimaires ce qui justifiait ses questionnements quant à la présence des salariées intérimaires dans le bloc qui apparaissait comme réservé aux salariés embauchés.
Les attestations produites aux débats par Mme X ( pièces 5 a, 6a, 7 et 8) permettent de retenir qu’il existe dans la société des vestiaires séparés pour les intérimaires et les employés permanents de la société HAFNER. Ces attestations ne confirment ni n’infirment l’existence de douches séparées. La localisation des douches n’est certes pas mentionnée sur le plan versé aux débats par Mme X, lequel indique uniquement concernant les employées femmes, des vestiaires femmes au nombre de deux, un vestiaire intérimaires et des sanitaires femmes au nombre de 1 (pièce 10), ce que confirme le courrier du CHSCT versé par l’appelante ( pièce 12) .
Il n’est toutefois pas contesté par l’employeur que les vestiaires des employés permanents et des intérimaires étaient séparés, de sorte qu’il peut s’en déduire que des douches étaient situées au sein de ces vestiaires, le terme sanitaires s’appliquant plutôt aux toilettes et qu’en tout état de cause, les intérimaires n’avaient pas à se trouver au sein des vestiaires des employés permanents.
En ce qui concerne l’altercation dénoncée par la société SAS BISCUITS HAFNER, il n’apparaît pas de la lecture du courriel envoyé par Mme X l’expression d’une quelconque hostilité ou agressivité envers les salariés intérimaires.
En effet, Mme X constate simplement que dans le vestiaire dans lequel elle a ses affaires et où elle devait prendre sa douche, elle n’a pas pu le faire, les 2 douches étant en effet occupées par des intérimaires, lesquelles disposent d’un vestiaire propre, ce qui s’était déjà produit auparavant. Elle s’est donc étonnée de cela et a ajouté qu’il n’était pas normal « que les intérimaires aient accès aux vestiaires du personnel, sachant qu’il y a déjà eu des vols commis .J’aimerais savoir si cette situation est normale’ »
Certes, Mme X laisse entendre que des vols auraient pu être commis par de intérimaires, pour autant, elle ne forme aucune accusation concernant les deux intérimaires en question . En tout état de cause, le fait que les vestiaires des employés permanents et des intérimaires soient séparés justifiait
son questionnement, ces dernières n’ayant pas dès lors à se trouver au sein des vestiaires des employés permanents.
Le ton de son courriel ne revêt donc aucun caractère diffamatoire ou discriminatoire.
Par ailleurs, la société SAS BISCUITS HAFNER produit, pour faire la preuve des propos menaçants qu’aurait tenus Mme X, les attestations des deux intérimaires concernées, à savoir Mme E F et Mme J K L (pièces 5 et 6 de l’appelant) qui attestent toutes deux que Mme X leur aurait dit « on va en découdre ce soir » .
Ces attestations sont cependant insuffisantes pour faire cette preuve, s’agissant des protagonistes elles-même, dont la parole ne peut être supérieure à celle de Mme X, qui nie avoir tenu de tels propos et en l’absence de tout témoignage neutre. En tout état de cause, il existe un doute devant profiter à la salariée.
Ces attestations sont par ailleurs contredites par les attestations produites par l’intimée, notamment celles de Mmes DE G H et Z, aux termes desquelles, Mme X est une employée respectueuse, sociable, et « pas du genre à créer des conflits ».
Il n’est pas démontré non plus que Mme X aurait déjà fait preuve d’agressivité à l’égard de ses collègues de travail par le passé, comme cela est également reproché dans la lettre de licenciement.
Le grief relatif aux menaces qui auraient été adressées aux salariés intérimaires le 13 Octobre 2015 et aux faits d’agressivité ou problèmes de comportement à l’égard d’autres collègues n’est donc pas démontré par l’appelant.
Concernant le reproche relatif à l’abandon de poste, Mme X ne conteste pas qu’elle a effectivement quitté son poste ce jour là, sans avertir sa supérieure et sans pointer. Elle soutient toutefois qu’elle a fait part à M. Y n’être pas en état de travailler, et que sa supérieure était au téléphone, ce qui explique qu’elle n’ait pas pu la prévenir.
Il ressort des éléments du dossier que la responsable de Mme X a envoyé le 15 Octobre 2015 un courriel à la direction à 22h54, indiquant que cette dernière « est partie sans la prévenir » (pièce 7 de l’appelant).
Il résulte cependant du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement du 2 novembre 2015 rédigé par Monsieur A qui a assisté la salariée et dont le contenu n’est pas démenti par l’appelante, que le 15 octobre 2015, Monsieur Y I a évoqué les faits d’agression verbale avec Mme X et qu’à la suite de cet entretien, cette dernière lui a indiqué ne plus être en état de travailler.
L’état émotionnel de Mme X le 2 novembre 2015 permet de confirmer que la salariée était très affectée par les accusations portées à son encontre.
Le compte-rendu de cet entretien met du reste en évidence le ton particulièrement virulent du I. (pièce 4 de l’intimée)
Mme X produit par ailleurs aux débats un arrêt de travail rédigé par le docteur B le 15 octobre 2015 démontrant qu’elle a consulté ce médecin lors de son départ de l’entreprise.(pièce 15 de l’intimée)
Il est de principe que le fait pour un salarié de quitter son poste sans autorisation en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue par une faute.
Mme X démontre qu’elle était dans l’incapacité de prendre son poste le 15 octobre au soir et qu’elle a quitté l’entreprise pour aller consulter son médecin.
En conséquence, le licenciement de Mme X C est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SAS BISCUITS HAFNER à verser à Mme X la somme de 11 155,86€ net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, Mme X en application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ce que le conseil des prud’hommes lui a justement alloué et ce dont elle demande la confirmation.
Sur la demande d’indemnités de préavis et congés payés afférents :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle légale de licenciement ; aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de Mme X de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SAS BISCUITS HAFNER à payer à Mme X les sommes de 3 718, 62€ au titre de l’indemnité de préavis outre congés payés afférents et celle de 743,72 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande de complément de salaire au titre de la prévoyance :
Mme X C a été licenciée le 6 Novembre 2015, elle a été en arrêt maladie du 15 Octobre 2015 au 4 Décembre 2015.
L’article 9 de la Convention collective applicable (convention collective des 5 branches), précise que si une rupture du contrat de travail survient pendant une période d’indemnisation, le salarié intéressé bénéficie du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l’accident en cause, jusqu’à épuisement de ses droits.
La société SAS BISCUITS HAFNER n’a apporté aucun élément destiné à contester l’octroi du complément de salaire au titre de la prévoyance.
La décision rendue par le tribunal de première instance sera confirmée sur ce point. Sur la base d’indemnités journalières de sécurité sociale de 31,90€, la société SAS BISCUITS HAFNER sera condamnée au paiement d’un complément de salaire brut de 1017,28€.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel sollicités par Mme X
dans la mesure énoncée au dispositif.
Il convient enfin de condamner la société BISCUITS HAFNER aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par décision publique, contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE d’office à la SAS BISCUITS HAFNER le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme C X dans la limite de 3 mois d’indemnisation, sous déduction de la contribution prévue à l’article L 1233-69 du code du travail,
DEBOUTE la SAS BISCUITS HAFNER de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE de ce chef à payer à Mme C X la somme de 1200 euros,
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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