Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mai 2021, n° 20/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 16 janvier 2020, N° 17/02868 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01726 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4Z6 Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 16 janvier 2020
RG : 17/02868
R S
D
C/
X
X
C
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 25 Mai 2021
APPELANTE :
Mme AG AK R S veuve X
née le […] à […]
[…]
01100 A
Représentée par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, toque : 24
INTIMÉS :
Mme Z X
née le […] à A (01)
[…]
[…]
Représentée par Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON, toque : 75
Assistée de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD de CHALONGE, avocats au barreau de MACON
Mme Y, M X
née le […] à A (01)
[…]
[…]
Représentée par Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON, toque : 75
Assistée de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD de CHALONGE, avocats au barreau de MACON
Mme T AN AO D épouse X
née le […] à […]
Hôtel le Macretet
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l’AIN
Mme U M AQ C
née le […] à […]
Hôtel le Macretet
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l’AIN
M. N C
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2021
Date de mise à disposition : 25 Mai 2021
Audience tenue par Florence PAPIN, président, et P Q, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, P Q a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— P Q, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
F X, né le […], est décédé le […] à A (Ain) en laissant pour lui succéder :
— Mme AG AK R S, sa seconde épouse avec laquelle il s’était AO le 6 septembre 2002 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 1er août 2002,
— et ses deux filles, Z et Y X, nées respectivement en 1985 et 1987 de sa première union dissoute.
Par testament authentique reçu le 20 février 2015 par Maître Didier E, notaire à A, F X a pris les dispositions suivantes :
'Je déclare par la présente instituer pour mes légataires universelles mes deux filles à défaut leur descendance. Elles recueilleront donc tout mon patrimoine en cas de décès et ce sans exception. Je supprime également le droit viager au logement reconnu par la loi au profit de mon épouse.
Je révoque toutes dispositions de dernières volontés antérieures au présent testament.'
L’actif de succession se compose notamment de la moitié indivise d’une maison à usage d’habitation située 56 boulevard Henri Dunant à A, acquise par F X et Mme R S veuve X, de parts dans la SCI Le Macretet constituée entre F X, sa mère, Mme T D veuve X, et sa soeur, Mme U X épouse C (ci après désigné Mme C), propriétaire d’un Hôtel à Arbent, ainsi que des droits indivis sur une partie de l’hôtel.
Le passif de succession se compose notamment d’une dette envers la SA Crédit logement concernant l’achat de la maison située à A.
En vue de procéder à la déclaration de succession obligatoire, Mmes Z et Y X se sont adressées, en vain, directement puis par l’intermédiaire de leur avocat, tant à Mme R S veuve X qu’à Mmes T D veuve X et U C leurs grand-mère et tante paternelles, pour qu’une évaluation des biens puisse être faite contradictoirement et amiablement.
Mme R S-X n’a pas souhaité répondre à leur demande.
Mmes U C et T D veuve X ne se sont pas opposées à la visite d’un agent immobilier pour l’évaluation des murs de l’hôtel mais ne l’ont laissé accéder qu’à la partie ancienne, et n’ont pas communiqué les éléments nécessaires à l’évaluation des parts de la SCI.
Mmes Z et Y X entendaient également récupérer les fonds prélevés sur le compte de leur père par leur tante Mme U C qui avait procuration sur le compte de leur père depuis le 7 mai 2013, à son profit et celui de son fils M. N C, ainsi que les fonds de leur père ayant servi pour payer le boucher de l’hôtel et du fioul.
Par acte du 10 octobre 2017, Mmes Z et Y X ont fait assigner Mme R S veuve X, Mme D veuve X, Mme C et M. C devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Au dernier état de leurs écritures, elles demandaient au tribunal d’ordonner le partage de la succession de F X, de désigner Maître Jean-Marc Fauda ou le président de la chambre des notaires de l’Ain ou son délégataire, à l’exception de Maître E, pour y procéder, de dire que le notaire désigné aura pour mission d’évaluer les biens indivis composant l’actif successoral dont les deux immeubles situés à Arbent et A et les parts de la SCI Le Macretet et de la SCI AG et F, ainsi que l’indemnité d’occupation due par Mme R S veuve X à compter du […], de dire que le testament authentique doit recevoir application en ce qu’il déclare ses filles légataires universelles, de dire que F X a privé son épouse de tout droit dans sa succession, de débouter Mme R S veuve X de l’ensemble de ses prétentions, de condamner solidairement Mme C et M. C au remboursement d’une somme de 33 000 euros à la succession de F X, outre intérêts de droit à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, de débouter Mme C, M. C et Mme D veuve X de leurs plus amples prétentions, notamment celles relatives au monument funéraire, condamner solidairement Mme U C, Mme R S veuve X, M. C et Mme D veuve X ou qui mieux le devra à leur payer une somme de 7 286,40 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme R S veuve X formait une demande reconventionnelle tendant à l’annulation du testament du 20 février 2015.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de F
X ainsi que la cessation des indivisions existant entre ses héritières et Mme AG R S-X, Mme T D épouse X et Mme U X épouse C,
— désigné Maître Pierre Pinson, notaire à A, pour procéder aux opérations de partage,
— commis le juge du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations,
— dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— dit que l’indemnité d’occupation à laquelle est tenue Mme AG R S veuve X pour l’usage privatif de la maison d’habitation située à A est due depuis le […],
— rejeté la demande en nullité du testament du 20 février 2015,
— dit que M. N C est débiteur de la succession de F X d’une somme de 14 438,86 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Par déclarations des 2 et 16 mars 2020, Mme R S veuve X a interjeté appel des dispositions de ce jugement ayant rejeté la demande en nullité du testament du 20 février 2015, dit que l’indemnité d’occupation à laquelle est tenue Mme R S-X pour l’usage privatif de la maison d’habitation située à A est due depuis le […], dit que U C ne doit rien à la succession, et désigné Maître Pinson, notaire à A, pour procéder aux opérations de partage.
Au terme de conclusions notifiées le 24 février 2021, Mme R S veuve X demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures pendantes devant la cour sous les numéros 20/1726 et 20/2079,
— constater que c’est par erreur que Mme T D veuve X a été mentionnée comme appelante,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte et
liquidation partage de la succession de F X, décédé le […],
— réformer le jugement querellé pour le surplus,
— dire et juger qu’elle a droit à la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant un an à compter du décès de F X, et que ses droits dans la succession de ce dernier s’établissent à un quart de la succession en pleine propriété,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour dans la circonscription de la chambre des notaires de l’Ain à l’exception des notaires d’A, et de Maître Fauda, notaire à Macon,
— dire et juger que le testament authentique reçu le 20 février 2015 par Maître E, notaire, ne comporte aucune mention relative à la vérification faite par l’Officier public concernant l’absence d’incompatibilité telle que prévue par les dispositions de l’article 975 du code civil et alors que l’acte authentique fait foi des mentions contenues,
— prononcer la nullité du testament authentique reçu en date du 20 février 2015 en ce que Maître E n’a porté aucune mention relative aux capacités de Mmes AH AI AJ et V W de pouvoir témoigner et précisant l’absence de toute incompatibilité prévue par les dispositions de l’article 975 du code civil, et en l’absence de toute vérification du notaire concernant l’absence d’incompatibilité,
— dire et juger que F X n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction du testament authentique du 20 février 2015,
— dire et juger que F X a été victime d’abus de faiblesse des membres de sa famille,
— prononcer la nullité du testament authentique du 20 février 2015 pour insanité d’esprit du testateur,
— prononcer la nullité du testament pour abus de faiblesse,
A titre infiniment subsidiaire sur le testament,
— ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de vérifier si F X avait les capacités de prendre des dispositions testamentaires telles que celles reçues le 20 février 2015 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner Mmes Z et Y X ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de conclusions notifiées le 3 mars 2021, Mmes Z et Y X demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme R S veuve X à l’encontre de la décision entreprise,
— débouter Mme R S veuve X de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Mme R S veuve X, M. N C et Mme T D veuve X ou qui mieux le devra à payer à Mmes Z et Y X une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme R S veuve X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Legi 01 – Perret Varvier Trigon, Avocats au barreau de Bourg-en-Bresse, sur son affirmation de droit.
Au terme de conclusions notifiées le 13 août 2020, Mme U C, Mme T D veuve X et M. N C demandent à la cour de :
— condamner Mme R S veuve X à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé :
— qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— que les «demandes» tendant à voir «constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des «demandes» tendant à voir «dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il est constant que seule Mme AG R S veuve X est appelante principale dans cette affaire et que c’est par suite d’une erreur que Mme T D veuve X a également été mentionnée comme appelante principale dans la première déclaration d’appel.
Il a été procédé à la jonction des deux instances dans le cadre de la mise en état.
Aux termes des dernières conclusions des parties, les dispositions du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de F X ainsi que la cessation des indivisions existant entre ses héritières et Mme AG R S-X, Mme T D épouse X et Mme U X épouse C, commis le juge du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations, dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des
dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure, dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, dit que M. N C est débiteur de la succession de F X d’une somme de 14 438,86 euros, ne sont pas contestées. Elles sont donc confirmées sans nouvel examen.
Sur la désignation du notaire
Les parties ne s’entendant pas sur le choix du notaire, le tribunal a choisi Maître Pierre Pinson, notaire à A.
Cette désignation est contestée par Mme R S veuve X qui demande la désignation d’un notaire n’exerçant pas à A. Elle fait valoir qu’elle craint des 'risques de collusion’ aux motifs que toute la famille de son mari est originaire de cette 'région’ et que le notaire ayant recueilli le testament de son mari exerce à A.
Cette crainte n’est pas sérieusement fondée.
En l’absence d’argument valable à l’appui de sa demande de changement de notaire, Mme R S veuve X doit en être déboutée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du testament du 20 février 2015
1/ pour violation des dispositions de l’article 975 du code civil
Selon l’article 971 du code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
L’article 975 du même code précise que ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
En l’espèce, le testament du 20 février 2015 est un testament par acte public reçu par Maître Didier E, notaire associé à A, assisté de deux témoins.
Il est notamment indiqué dans cet acte que ces deux témoins instrumentaires ont été 'requis par le notaire auquel le testateur ci-après nommé a délégué ce choix, ainsi déclaré par lui', et que ces témoins exercent tous les deux la profession de comptable.
Il y est en outre précisé que 'sur l’interpellation qui leur a été faite par le notaire', les témoins ont chacun déclaré, notamment, 'n’être ni parents ni alliés à un degré prohibé par la loi tant envers le testateur qu’envers la ou les personnes au profit de laquelle ou desquelles les présentes dispositions testamentaires viennent d’être effectuées'. Cette mention fait foi jusqu’à preuve contraire.
Or, force est de constater que Mme R S veuve X ne rapporte pas la preuve contraire, à savoir que ces témoins seraient parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement de F X et/ou ses filles, ni même ne l’allègue.
En outre, par courrier du 22 mai 2018, Maître E a indiqué que les deux témoins instrumentaires ne font pas partie de son personnel ; qu’ils sont salariés du cabinet d’expertise comptable Agi conseil ayant son siège dans le même ensemble immobilier que son étude.
2/ pour insanité d’esprit
Mme R S veuve X fait valoir que F X souffrait depuis 2012 d’un double cancer ORL et pulmonaire qui nécessitait de lourds traitements (chimiothérapie, radiothérapie et médicamenteux) ; qu’il prenait des analgésiques opioïdes provoquant une altération des facultés intellectuelles et des capacité de jugement ; que les effets de ces médicaments étaient d’autant plus dévastateurs qu’ils étaient associés à la prise d’alcool, F X souffrant d’un alcoolisme sévère notoire. Elle ajoute que les pièces médicales sont corroborées par les témoignages qu’elle verse aux débats attestant d’une situation de confusion, d’incohérence, de comportement insensé et d’état second de F X à l’époque où a été fait le testament, au point que le couple s’était pratiquement complètement coupé du monde et qu’elle ne recevait plus personne à son domicile.
Elle affirme qu’elle n’était pas séparée de son mari depuis plusieurs années mais depuis mars/avril 2015 et uniquement parce qu’en raison de son activité professionnelle d’infirmière à domicile elle ne pouvait pas s’occuper de lui pendant la journée ; que c’est d’un commun accord avec la soeur et la mère de son mari que ce dernier est parti vivre chez sa mère, au dessus du restaurant où il avait été cuisinier ; qu’il n’est pas contesté qu’elle se rendait tous les jours au domicile de son époux ; qu’il n’y avait donc pas de mésentente entre eux et que son mari n’avait aucune raison de faire un testament visant à l’exclure de tout.
Elle soutient que lorsque son mari est retourné chez sa mère, il était incapable de travailler; que les attestations produites à ce sujet par les filles de F X sont à prendre avec réserves car elles émanent du personnel de l’hôtel restaurant Le Macretet appartenant à la famille de son mari, et sont en contradiction avec les siennes ; que ni le livre du personnel ni les fiches de paie ne sont versés aux débats.
Elle conteste avoir modifié des ordonnances pour les besoins de la cause.
Mmes Z et Y X font valoir :
— que leur père était séparé de son épouse depuis plusieurs années ; qu’il vivait au sein de l’hôtel familial où il était cuisinier et où il est décédé, non pas parce que sa femme ne pouvait pas s’occuper de lui la journée mais car il s’était séparé d’elle volontairement ; que son épouse, infirmière, venait l’y soigner les matins ;
— que pendant toute le durée de sa maladie, leur père a continué à travailler au sein du restaurant familial ; que si la maladie l’a diminué physiquement et dans ses mouvements sur les derniers mois de sa vie, il est resté sain d’esprit ; que Mme R S ne rapporte pas la preuve contraire ;
— que malgré les lourds traitements qu’il subissait, ses facultés intellectuelles n’étaient nullement altérées au moment de la rédaction de l’acte authentique qu’il avait préparé avec le notaire qui explique l’avoir rencontré à plusieurs reprises avant la signature ; qu’il est décédé près d’un an et demi après cette signature ; que les médicaments qui lui ont été prescrits pour soulager ses douleurs dont certains sont des opiacés, n’ont pas pour caractéristiques d’altérer l’esprit du patient qui conserve ses facultés cognitives.
Aux termes des dispositions de l’article 901 du code civil, 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
Le trouble mental n’est une cause d’annulation des actes que s’il engendre une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement et de jugement, une perte de lucidité rendant la personne incapable de mesurer et de comprendre le sens et la portée de son acte.
Il appartient à Mme R S de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de son mari au
moment où il a rédigé le testament en cause, soit le 20 février 2015.
Mme R S ne vise aucune pièce numérotée dans ses écritures.
Elle n’est absolument pas précise sur les éléments médicaux qu’elle invoque, faisant état de 'certificats médicaux produits aux débats’ sans plus de précision alors qu’elle communique cinquante-six pièces.
Son bordereau comporte quatre pièces intitulées 'certificat médical’ et une pièce intitulée 'compte rendu de consultation'
Pièce 14 : certificat du 11 octobre 2017, dans lequel le docteur G certifie que F X est décédé des suites d’une longue maladie qui a évolué pendant environ 3 ans : double cancer à point de départ ORL et pulmonaire chez un fumeur qui n’a jamais arrêté de fumer jusqu’au bout et qu’il s’agit d’une mort naturelle.
Pièce 22 : certificat du 8 janvier 2013 dans lequel le docteur G certifie que F X est atteint de deux cancers dont les soins ont commencé en 2012 et évoque un traitement par six séances de chimiothérapie.
Pièce 34 : certificat attribué au docteur G mais qui n’est pas daté, qui ne comporte pas le tampon de ce médecin et dont ni l’écriture ni la signature ne ressemblent à celles des certificats des 8 janvier 2013 et 11 octobre 2017 ; il y est indiqué que F X était affaibli par les traitements et souffrait psychologiquement de se savoir atteint d’une maladie incurable, mais pas qu’il n’était plus sain d’esprit.
Pièce 15 : le compte rendu de consultation du docteur Perrichon du 11 décembre 2012 adressé à un confrère, n’est manifestement pas communiqué en entier, et ne comporte aucun élément sur l’état de santé mental du patient.
Les ordonnances dont la plupart datent de 2014, sont des éléments médicaux mais qui ne sont pas, à eux seuls, de nature à renseigner sur l’état de santé mentale de F X et qui plus est au moment de la signature du testament.
Dans ses écritures, Mme R S cite les attestations de Mmes AA AB , AC AD et AE AF (pièces 8, 9 et 10 du bordereau de communication de pièces). Indépendamment du fait que ces attestations ne sont pas régulières – faute de comporter en annexe, en original ou en photocopie, un document officiel justifiant de l’identité de l’auteur et comportant sa signature, et faute de comporter l’indication qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales – aucune n’est circonstanciée. Celles de Mmes AC AD et AE AF ne comportent aucune précision sur la date des faits attestés ; celle de Mme AA AB qui dit être allée rendre visite à M. et Mme X le 25 mars 2015, est beaucoup trop vague pour établir qu’à cette date, M. X n’était plus sain d’esprit.
De leur côté, Mmes Z et Y X versent aux débats plusieurs attestations de personnes témoignant que F X a gardé toutes ses facultés intellectuelles jusqu’à la fin et que personne n’aurait pu influencer ses décisions. Mme H qui explique qu’elle et son mari étaient amis avec F X, témoigne qu’elle le croisait très souvent en allant chercher le journal et le voyait cuisiner car disait-il 'si je ne m’occupe pas je disjoncte', et que ' jusqu’à la dernière semaine avant sa disparition, je l’ai toujours vu s’accrocher sans jamais se plaindre mais en râlant car cela aussi c’était lui. Il n’a jamais perdu les pédales et il savait ce qu’il voulait et cela depuis toujours et jusqu’à la fin.'.
Mme R S veuve X ne rapporte pas plus qu’en première instance la preuve que F X n’était pas sain d’esprit au moment de l’établissement du testament litigieux.
3/ pour abus de faiblesse
En cause d’appel, Mme R S veuve X soutient que les membres de la famille de F X et notamment sa soeur, Mme U C, auraient exercé des pressions sur lui et abusé de sa faiblesse. Elle ne vise toutefois aucune pièce dans ses écritures. Elle ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe, ni même n’allègue, que F X aurait été vulnérable lors de l’établissement du testament le 20 février 2015.
De leur côté, Mmes Z et Y X versent aux débats les attestations de MM. I, et J et de Mmes H et K qui témoignent que F X savait ce qu’il voulait, avait une forte personnalité et n’était pas de nature à se laisser influencer.
Elles communiquent également le courrier du 22 mai 2018 de Maître E qui explique que sa pratique professionnelle est de recevoir seul le disposant pour s’assurer qu’il ne subit aucune pression et d’avoir un rendez-vous de préparation du testament précédant de plusieurs jours le rendez-vous de signature pour s’assurer de la volonté du disposant et de la persistance de celle-ci.
En définitive, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire qui n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme R S veuve X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament du 20 février 2015.
Sur les conséquences du testament
F X a pris des dispositions testamentaires par testament par acte public, instituant pour ses légataires universelles ses deux filles à défaut leur descendance, en précisant que 'Elles recueilleront donc tout mon patrimoine en cas de décès et ce sans exception’ et en supprimant expressément le droit viager au logement reconnu par la loi au profit de son épouse.
1/ sur le droit au logement
Le testament est sans conséquence sur le droit annuel (ou temporaire) au logement accordé au conjoint survivant par les dispositions d’ordre public de l’article 763 du code civil.
Les termes de ce testament par acte public sont clairs en ce qu’ils privent le conjoint survivant du droit viager au logement prévu à l’article 764 du code civil. Ce point n’est pas contesté.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que Mme R S veuve X est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’usage privatif de maison située […] à A à compter du […].
2/ sur la vocation à succéder
En présence d’enfants qui ne sont pas issus du mariage, comme c’est le cas en l’espèce, le conjoint survivant n’est pas réservataire et peut donc être privé du droit successoral institué par l’article 757 du code civil, à savoir un quart de la succession en toute propriété.
Les termes du testament par acte public du 20 février 2015 sont clairs et excluent sans contestation possible Mme R S veuve X du droit successoral institué par l’article 757 du code civil.
En conséquence, cette dernière ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir juger qu’elle bénéficie de droits dans la succession de F X.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En réformation du jugement, les dépens de première instance doivent être mis à la charge de Mme R S veuve X, Mme D veuve X, Mme C et M. C .
Les dépens d’appel doivent être mis exclusivement à la charge de Mme R S veuve X.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme R S veuve X est condamnée à payer :
— à Mmes Z et Y X la somme de 1 500 euros chacune,
— à Mme D veuve X, Mme C et M. C la somme de 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne in solidum Mme AG R S veuve X, Mme T D veuve X, Mme U C et M. N C aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Déboute Mme AG R S veuve X de sa demande tendant à voir juger qu’elle bénéficie de droits dans la succession de F X ;
Condamne Mme AG R S veuve X à payer à Mmes Z et Y X la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme AG R S veuve X à payer à Mme T D veuve X, Mme U C et M. N C la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme AG R S veuve X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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