Infirmation partielle 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 nov. 2021, n° 19/04269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04269 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 avril 2019, N° 17/04066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INTRUM DEBT FINANCE AG, Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES |
Texte intégral
N° RG 19/04269 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNZC Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond du 02 avril 2019
RG : 17/04066
ch n°4
X
C/
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 09 Novembre 2021
APPELANT :
M. Z X
né le […] à Sin-le-Noble
[…]
69150 Décines-Charpieu
Représenté par Me D Y, avocat au barreau de LYON, toque : 1791
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017601 du 20/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
[…]
[…]
Non constituée
La société INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016
Industriestrasse 13 C -
[…]
Représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2021
Audience tenue par B C, président, et Françoise CARRIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— B C, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Françoise CARRIER, magistrat honoraire
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 7 mars 2014, la selarl Z X a ouvert un compte courant auprès de la Banque Populaire des Alpes (BPA).
Par acte sous signature privé en date du 17 juin 2014, Mr Z X, gérant de cette société, s’est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible à hauteur de 25.000' couvrant le
paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard au titre de toutes sommes dont la selarl pourrait être redevable.
Par jugement du tribunal de grande instance de Valence du 11 février 2015, la selarl Z X a fait l’objet d’une conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 décembre 2014 en liquidation judiciaire.
Le 27 mai 2015, le juge-commissaire a admis la créance de la Banque Populaire des Alpes d’un montant de 23.264,77 ' et le 25 octobre 2016, le liquidateur judiciaire a signifié au créancier un certificat d’irrecouvrabilité.
Par acte du 20 avril 2017, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (BP AURA), venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes, a assigné Mr X en paiement de sa créance.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré la BP AURA recevable en ses demandes dirigées contre Mr X,
— condamné Mr X à payer à la BP AURA la somme de 23.264,77 ' outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 20 avril 2017,
— rejeté la demande de délais de paiement de Mr X,
— débouté Mr X du surplus de ses demandes,
— condamné Mr X à payer à la BP AURA la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mr X de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mr X à supporter les dépens et dit qu’ils seraient recouvrés directement par Me Florence Charvolin, selarl ADK, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juin 2019, Mr X a interjeté appel de ce jugement.
Mr X a également intimé la société Intrum Debt Finance AG, anciennement dénommée Intrum Justicia Debt Finance AG, au motif que le jugement avait été signifié à cette société.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2020, Mr X demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre liminaire,
— dire que la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes n’a pas qualité pour agir contre lui et, subséquemment, déclarer irrecevables les demandes formées contre lui par ladite société,
— dire que la société Intrum Debt Finance AG n’a pas qualité pour agir contre lui ou, à défaut, dire
que la dite société ne saurait être partie en cause d’appel après avoir omis d’intervenir en première instance, et, subséquemment, déclarer irrecevables les demandes formées contre lui par ladite société,
à titre principal,
— dire que, faute d’avantage consenti par le créancier, le cautionnement du 17 juin 2014 est dépourvu de cause et subséquemment, déclarer nul ledit cautionnement,
— débouter la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la société Intrum Debt Finance AG de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— dire le cautionnement du 17 juin 2014 manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus et subséquemment, débouter la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la société Intrum Debt Finance AG de l’intégralité de leurs demandes,
à titre plus subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’il entend exercer le droit de retrait litigieux prévu à l’article 1699 du code civil,
— déclarer irrecevable ou, à défaut, rejeter la demande de la société Intrum Debt Finance AG tendant à ce qu’il soit débouté de sa demande de retrait litigieux et subséquemment, dire qu’il sera quitte envers la société Intrum Debt Finance AG moyennant le remboursement du prix réel de la cession de la créance litigieuse,
— faute pour la société Intrum Debt Finance AG d’apporter la preuve du prix réel de la cession de créance dont elle se prévaut, débouter ladite société de l’intégralité de ses demandes,
— reporter de deux années le paiement des sommes qui seraient dues par lui, sur quelque fondement que ce fût, à la société Intrum Debt Finance AG ou à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
en toute hypothèse,
— condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la société Intrum Debt Finance AG, in solidum ou qui d’entre elles mieux le devra, aux entiers dépens, de première instance comme d’appel,
— autoriser Maître D Y, avocat au barreau de Lyon, à recouvrer directement lesdits dépens contre la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la société Intrum Debt Finance AG,
— condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la société Intrum Debt Finance AG, in solidum ou qui d’entre elles mieux le devra, à verser à Me D Y, avocat de Mr X, une indemnité de 3.600 ' sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2020, la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la Banque populaire des Alpes, demande à la cour de :
— déclarer que son action est recevable,
— débouter Mr X de sa demande de retrait litigieux,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la BP AURA recevable en ses demandes dirigées contre Mr X,
— condamné Mr X au paiement de la somme de 23.264,77 ' outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1154 du code civil,
— rejeté la demande de délais de paiement de Mr X et l’a débouté du surplus de ses demandes,
— condamné Mr X au paiement de la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens,
y ajoutant,
— condamner Mr X à lui payer la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mr X aux entiers dépens de l’instance, dont ceux d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2019, Mr X a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
La société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. sur la recevabilité des demandes :
Mr X conteste la qualité pour agir de la société BP AURA en faisant valoir que la cession de sa créance lui a fait perdre son droit d’agir en paiement de la créance cédée.
Il ressort des pièces produites que suivant bordereau de cession de créance, la société BP AURA a cédé à la société Intrum Debt Finance AG, 692 créances dont celle détenue par la société BP AURA à l’encontre de la selarl Z X.
Cette cession est intervenue le 1er octobre 2018, soit antérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture par le premier juge sans que celui-ci en ait été informé.
Si du fait de cette cession de créance, la société BP AURA a désormais perdu sa qualité de créancier de Mr X, il convient de relever que cet élément nouveau n’affecte pas la recevabilité de sa demande mais son bien fondé.
En effet, l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Dés lors que lors de l’introduction de l’instance, la société BP AURA justifiait d’un titre à l’encontre de Mr X à savoir son engagement de caution souscrit auprès de la Banque Populaire des Alpes et que par suite de la fusion absorption par cette banque de la banque Populaire Loire et Lyonnais et de la banque Populaire du Massif Central pour devenir BP AURA et qu’il s’agissait d’une même personne morale, son action était recevable.
Au demeurant, cette banque qui n’a pas constitué avocat devant la cour ne réclame plus rien à Mr X.
Mr X soutient par ailleurs que la société Intrum Debt n’a pas qualité à agir contre lui faute pour elle de démontrer que la créance qu’elle a acquise est bien celle garantie par le cautionnement litigieux.
Ainsi que rappelé plus haut, il est justifié que suivant bordereau de cession de créance, la société BP AURA a cédé à la société Intrum Debt Finance sa créance détenue par la société BP AURA à l’encontre de la selarl Z X pour un montant de 29.140,68 ' (créance N°104811).
Le bordereau de cession mentionne pour cette créance un N°32366875219 ce qui permet de faire le lien avec la convention d’ouverture du compte courant de la selarl Z X auprès de la Banque Populaire des Alpes, la dite convention faisant mention de ce N°32366875219.
En outre, les relevés de compte de la selarl Z X font apparaître un solde débiteur au 30 janvier 2015 de 24.192,99 ' auquel il convient d’ajouter un virement de 4.947,69 ', soit un solde débiteur de 29.140,68 ' correspondant précisément au montant de la créance cédée ainsi que mentionné sur le bordereau de cession.
La société Intrum Debt Finance AG justifie ainsi que la créance de la Banque Populaire détenue sur la selarl Z X lui a été cédée et par conséquent d’une qualité à agir à l’encontre de Mr X, caution de la société.
Mr X est par ailleurs mal fondé à soutenir que la société Intrum Debt Finance AG serait irrecevable à intervenir en cause d’appel au motif qu’elle n’aurait pas été partie en première instance.
Il convient de relever que c’est lui même qui a intimé la société Intrum Debt Finance AG en cause d’appel alors que dans la mesure où elle n’était effectivement pas partie à la première instance, il aurait du procéder par voie d’appel en intervention forcée.
Quoiqu’il en soit, en application de l’article 554 du code de procédure civile, dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d’appel, et il n’est pas contestable que la société Intrum Debt Finance AG qui a acquis la créance alléguée justifie d’un intérêt à intervenir en cause d’appel.
Il convient de déclarer sa demande recevable en cause d’appel.
2. sur le bien fondé des demandes :
* sur la nullité du cautionnement litigieux :
Mr X soulève la nullité de son cautionnement pour absence de cause en faisant valoir qu’il n’en tirait aucun bénéfice ni pour lui-même ni pour la société dont il était le gérant, dés lors que le
cautionnement a été consenti sans que la Banque Populaire n’ait accordé un prêt ou un autre avantage et que celle-ci a en outre agi de manière déloyale en faisant souscrire le cautionnement litigieux alors qu’elle avait connaissance du caractère irrémédiablement compromis de la situation de la société.
La société Intrum Debt Finance AG fait valoir en réplique que l’engagement de caution souscrit par Mr X était pourvu d’une cause, à savoir la garantie du découvert bancaire de la SELARL X auprès de la Banque Populaire qui a continué à faire fonctionner ce compte bancaire malgré l’existence d’un débit depuis plusieurs mois.
Par des motifs pertinent que la cour adopte, le premier juge, après avoir constaté que les relevés de compte de la selarl Z X démontraient que la banque avait continué de faire fonctionner le compte de la selarl Z X malgré une situation débitrice depuis plusieurs mois et que, ainsi qu’il résultait d’un courrier du 24 juin 2014, elle avait accepté d’effectuer des paiements malgré le solde débiteur du compte, a justement considéré que la cause de l’engagement de caution consenti par le gérant de l’entreprise résidait dans le maintien des services liés à son compte courant professionnel.
Quant à la prétendue déloyauté de la banque dans le fait d’avoir fait souscrire son cautionnement tout en ayant conscience du caractère irrémédiablement compromis de la situation de la selarl Z X, elle n’est pas de nature à priver de cause cet engagement et par suite à justifier l’annulation du cautionnement.
* sur la disproportion du cautionnement litigieux :
Mr X fait valoir que son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de sa véritable situation financière et de ses dettes envers la banque bénéficiaire de cautionnement et que l’établissement bancaire devait vérifier l’exactitude de ses biens et revenus déclarés, compte tenu des anomalies apparentes et flagrantes de la fiche d’information remplie par lui.
La société Intrum Debt Finance AG réplique qu’en l’absence d’anomalies apparentes, il ne lui appartenait pas de vérifier l’exactitude des capacités financières déclarées par les cautions et qu’en l’état des informations données par Mr X sur la fiche de renseignements, aucune disproportion n’affectait son engagement de caution au jour de sa souscription.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation".
Dans un tel cas, le contrat de cautionnement est alors privé d’effet à l’égard du créancier.
La charge de la preuve de la disproportion de l’engagement qui s’apprécie au moment de la signature du cautionnement incombe à la caution.
Par ailleurs, la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie mais à son propre engagement.
En l’espèce, Mr X s’est porté caution solidaire des engagements de la selarl Z X dans la limite de 25.000 '.
Mr X verse aux débats son avis d’imposition faisant ressortir l’absence totale de revenus au titre de l’année 2014.
Les pièces produites attestent par ailleurs que dans la période contemporaine à la souscription de son engagement de caution :
— le compte de Mr X auprès de la Banque Populaire des Alpes présentait un solde largement débiteur (- 7.143,24 ' au 30 avril 2014),
— il s’était porté caution solidaire de sa société Z X le 4 septembre 2013 au profit de la Banque Rhône-Alpes
— il était redevable de sommes importantes pour lesquels il a été condamné auprès de la Société Générale (34.493,34 ' et 77.734,31 ') et du Crédit Lyonnais (48.376,95 ') au titre d’engagements antérieurs à juin 2014.
Il n’est pas soutenu qu’à la date du 17 juin 2014, Mr X était propriétaire d’un patrimoine immobilier.
Enfin, il ne peut être tenu compte dans l’évaluation de son patrimoine, au regard de la situation irrémédiablement compromise de la selarl Z X, du montant du capital social de la dite société évalué à 8.000 '.
Au regard de ces éléments, il est démontré par Mr X que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Par ailleurs, s’il est exact que la fiche de renseignements remplie lors de la signature de l’engagement de caution contenait des informations inexactes en ce qu’il est fait mention d’un revenu annuel de 45.000 ' au titre de sa fonction de gérant de la selarl Z X et incomplètes en ce que la case 'autres engagements et emprunts’ n’est pas remplie, il est certain que la Banque Populaire des Alpes ne pouvait ignorer la situation difficile de Mr X, dont les comptes auprès de la banque étaient largement débiteurs, et encore moins celle de son employeur, la selarl Z X, censée lui verser un salaire annuel de 45.000 ' ce que sa situation très compromise, ainsi qu’en attestent ces soldes débiteurs auprès de la Banque Populaire des Alpes (- 11.227,73 ' au 31 mai 2013) et les très nombreux rejet de chèques pour défaut de provision par cette banque dans les jours ayant précédé la signature de l’engagement de caution, ne lui permettait manifestement pas de faire..
Cette situation caractérisait l’existence d’anomalies apparentes que la banque était en mesure de repérer aisément et la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes, n’est donc pas fondée se retrancher derrière cette fiche d’information pour soutenir qu’aucune disproportion n’affectait son engagement de caution lors de la souscription.
Il convient dés lors, réformant le jugement, de débouter la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes vis à vis de Mr X.
3. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à Maître Y la somme de 1.500 ' par application des articles 37 et 75 de la loi de juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre de l’ensemble de la procédure, à charge pour cet avocat de renoncer en cas de règlement de cette indemnité à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mr X pour la présente instance.
Les dépens de première instance sont à la charge de la Banque Populaire des Alpes et ceux d’appel à
la charge de la société Intrum Debt Finance AG ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’elle a déclaré la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes recevable en ses demandes dirigées contre Mr X,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que par suite de la cession de sa créance à la société Intrum Debt Finance AG, la Banque Populaire des Alpes ne réclame plus rien à Mr X ;
Déclare la société Intrum Debt Finance AG recevable en son intervention ;
Déboute la société Intrum Debt Finance AG de l’intégralité de ses demande dirigées contre Mr Z X ;
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à Maître Y une indemnité de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre des frais exposés, à charge pour cet avocat de renoncer en cas de règlement de cette indemnité à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mr Z X pour la présente instance;
Condamne la Banque Populaire des Alpes aux dépens de première instance et la société Intrum Debt Finance AG aux dépens d’appel étant précisé que Mr X est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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