Infirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 13 janv. 2021, n° 17/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00491 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 janvier 2017, N° F15/02714 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/00491 – N° Portalis DBVX-V-B7B-KZXI
Société MANUTAN COLLECTIVITES
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Janvier 2017
RG : F15/02714
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 JANVIER 2021
APPELANTE :
Société MANUTAN COLLECTIVITES
Siret : […]
Z.A. le Géneteau
CHAURAY
[…]
représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stanislas DUBLINEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
Z X
née le […]
[…]
[…]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistées pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Manutan Collectivités anciennement dénommée la société Camif Collectivités (la société) exerce une activité de commercialisation de fournitures diverses.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société a engagé Mme X (la salariée) en qualité d’architecte à compter du 13 septembre 1999. Une clause de non-concurrence d’une durée de 12 mois a été stipulée.
La relation de travail ayant été soumise à compter du 1er juillet 2011 à la convention collective nationale de la vente à distance, la salariée a ainsi occupé un emploi de chargé d’affaires en conservant le statut cadre.
A l’issue de plusieurs avenants, elle a occupé un emploi de responsable de secteur commercial, statut cadre, catégorie F, niveau RP, et a perçu un salaire mensuel brut de 3 208.58 euros.
La mission de la salariée a toujours consisté à faire de la prospection commerciale dans un secteur géographique qui comprenait, en dernier lieu, les départements de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
La salariée a été placée en arrêt de travail d’origine non professionnelle à compter du 7 octobre 2013 pour une lomboradiculalgie invalidante.
Le 25 avril 2014, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse), au titre de cette pathologie.
Par courrier du 21 mai 2014, la caisse a accusé réception de la déclaration en indiquant à la salariée que l’employeur et le médecin du travail en ont été régulièrement informés.
Par décision du 14 octobre 2014, la caisse a notifié à la salariée un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 10 décembre 2014, la salariée a été reconnue travailleur handicapé, au titre de la période du 3
décembre 2014 au 31 décembre 2019.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, la salariée a été examinée les 3 et 18 décembre 2014 par le médecin du travail qui a conclu le second examen comme suit :
'Inapte à son poste de responsable de secteur commercial
Apte à un autre poste de type sédentaire qui puisse alterner les postures assis/debout sans manutention manuelle de charges lourdes. Inapte à la conduite de véhicule supérieure à 35 minutes. Apte par exemple à un poste de type administratif '.
Par courrier du 19 décembre 2014, la société a proposé à la salariée en vue de son reclassement un poste de commerciale sédentaire à Niort (79) à temps partiel de 34 heures par semaine et un poste d’assistante commerciale à Niort (79) à temps partiel de 34 heures par semaine.
Par courrier en réponse du 24 décembre 2014, la salariée a refusé les propositions de l’employeur au motif de leur éloignement géographique.
Parallèlement à ces recherches de reclassement, la salariée a formé un recours contre la décision de la caisse devant la commission de recours amiable, le 12 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2015, la société a convoqué la salariée le 16 janvier 2015 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2015, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 juillet 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, pour absence de consultation des délégués du personnel s’agissant d’une inaptitude d’origine professionnelle, à titre subsidiaire, pour manquement à l’obligation de reclassement s’agissant d’une inaptitude d’origine non-professionnelle, et de condamner la société au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par décision du 29 octobre 2015, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse refusant de reconnaître l’origine professionnelle des lésions présentées par la salariée.
Le 17 décembre 2015, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon pour contester cette décision.
Dans le cadre de l’instance prud’homale, et par jugement rendu le 05 janvier 2017, le conseil de prud’hommes :
— a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— a condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 10 203,96 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et 1 020,39 euros au titre des congés payés afférents,
* 52 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros pour préjudice distinct du fait de la remise de documents de rupture erronés,
— a prononcé l’exécution provisoire sur les sommes allouées à titre de dommages- intérêts à hauteur de 26 000 euros, et a dit que cette somme sera consignée à la Caisse des dépôts et consignations,
— a condamné la société à remettre à la salariée un bulletin de salaire pour avril 2015 et l’attestation Pôle Emploi rectifiée,
— a condamné l’employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d’indemnisation,
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
— a condamné la société aux dépens.
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La cour est saisie de l’appel interjeté le 20 janvier 2017 par la société.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement sur l’absence d’origine professionnelle de l’inaptitude et sur la clause de non-concurrence ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à des dommages-intérêts pour préjudice distinct,
— de débouter la salariée de ses demandes,
— d’ordonner le remboursement par la salariée des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et la restitution à la société des sommes consignées,
— de condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement n’a pas été prononcé pour une inaptitude professionnelle, d’ordonner le versement des sommes consignées à la salariée et de condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 10 203,96 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 81 700 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour manquement de la société à son obligation de reclassement, d’ordonner le versement des sommes consignées à la salariée et de condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 10 203,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 020,39 euros au titre des congés payés afférents,
* 81 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en toute hypothèse d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la clause de non-concurrence et de condamner la société au paiement de la somme de 13 605,28 euros nets à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite,
— de confirmer le jugement entrepris sur le préjudice distinct sauf à porter les dommages- intérêts à la somme de 6 000 euros nets,
— de condamner la société au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 janvier 2019.
MOTIFS
1 – Sur la rupture du contrat de travail
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La consultation des délégués du personnel préalable à la proposition de reclassement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail est une formalité substantielle. Elle constitue une exigence dont l’omission rend le licenciement illicite et caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors, d’une part, que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, d’autre part, que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, la salariée demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement en faisant valoir, à titre principal, que l’inaptitude est d’origine professionnelle et que la société n’a pas consulté les délégués du personnel.
Pour se prononcer sur l’application de l’article L.1224-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, la cour doit statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude puis sur la connaissance par l’employeur de cette inaptitude.
1.1. Sur l’origine de l’inaptitude
Il est constant que l’inaptitude de la salariée constatée par le médecin du travail, le 18 décembre 2014, résulte d’une lomboradiculalgie invalidante qui a motivé un arrêt de travail à compter du 7 octobre 2013.
La salariée soutient que l’inaptitude est d’origine professionnelle en ce qu’elle résulte des déplacements importants qu’elle a effectués à hauteur de 50 000 km par an et des gestes de manutention qu’elle a réalisés pour exercer son emploi. Elle se prévaut en outre d’un courrier de son médecin traitant.
La société conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude alléguée en faisant valoir que la salariée, qui était itinérante dans l’exercice de ses fonctions, n’a jamais dénoncé ses conditions de travail avant son arrêt de travail pour maladie, qu’elle pratiquait durant ses loisirs l’équitation qui est un sport éprouvant pour le dos, que les arrêts de travail visent une maladie non-professionnelle, qu’elle bénéficiait d’un siège confortable équipant son véhicule de fonction et qu’elle réalisait une moyenne de 300 km par semaine avec le véhicule de fonction ainsi que cela ressort du tableau des déplacements de la salariée et du tableau de sa consommation d’essence.
La cour relève au vu des écritures des parties et des pièces du dossier que :
— l’ampleur du secteur de prospection attribué à la salariée imposait à cette dernière de faire des déplacements importants au volant de son véhicule de fonction, dès lors qu’à compter de 2012 le secteur comprenait les départements du Rhône, de l’Isère ainsi que les départements de la région Auvergne, et qu’en dernier lieu à compter d’octobre 2013 le secteur de prospection comprenait les départements de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie ;
— la salariée était rattachée à l’agence de Saint-Priest (Rhône) au sein de laquelle elle était tenue de se rendre, notamment à l’issue de ses prospections ;
— les tableaux invoqués par la société sont dépourvus de pertinence dès lors qu’ils ne sont corroborés par aucun élément et, de surcroît, ils sont limités à la période du 27 février au 5 septembre 2013 pour le tableau des déplacements et à celle de janvier à juillet 2013 pour le tableau des consommations d’essence ;
— la société ne conteste pas qu’en arrivant dans les établissements prospectés, la salariée devait sortir de son véhicule de fonction des mallettes d’échantillons de 6 kg et du matériel de démonstration très lourd, ces gestes étant répétés lors des 20 rendez-vous qu’elle assurait de manière hebdomadaire ;
— que le médecin traitant de la salariée a établi un courrier pour indiquer que les déplacements et les manutentions effectués par la salariée dans le cadre de l’exercice de sa profession étaient la cause de l’apparition chez elle de lombalgies jusqu’à un stade invalidant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la lomboradiculalgie invalidante dont souffre la salariée est au moins partiellement à l’origine de son inaptitude, de sorte qu’il y a lieu de dire que l’inaptitude est d’origine professionnelle.
1.2. Sur la connaissance par l’employeur
L’article R. 441-11, II, du code de la sécurité sociale dispose :
'La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.'
En l’espèce, la salariée fait valoir que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude en ce qu’il a été informé de la déclaration de maladie professionnelle que la salariée avait présentée à la caisse le 25 avril 2014.
La société conteste avoir eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie de la salariée en ce que celle-ci ne l’a pas informée qu’elle avait mis en oeuvre une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et qu’elle avait formé un recours à l’encontre de la décision de refus de la caisse du 14 octobre 2014.
La cour constate que la chronologie des faits telle qu’elle ressort des pièces du dossier se présente comme suit :
— la salariée a été placée en arrêt de travail d’origine non professionnelle à compter du 7 octobre 2013 pour une lomboradiculalgie invalidante.
— le 25 avril 2014, elle a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse au titre de cette pathologie ;
— par courrier du 21 mai 2014, la caisse a accusé réception de la déclaration en indiquant à la salariée que l’employeur et le médecin du travail en avaient été régulièrement informés ;
— par décision du 14 octobre 2014, la caisse a notifié à la salariée un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en indiquant que la salariée pouvait un exercer un recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois;
— la salariée a formé un recours contre la décision de la caisse devant la commission de recours amiable suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2014 ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2015, la société a convoqué la salariée le 16 janvier 2015 en vue d’un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2015, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il apparaît donc que la société a prononcé le licenciement alors qu’elle avait été informée, en application de l’article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale, que la salariée avait engagé une procédure auprès de la caisse primaire d’assurance maladie pour faire reconnaître l’origine professionnelle de son affection et que cette procédure était en cours, peu important que la salariée n’a pas informé la société du recours qu’elle a formé le 12 décembre 2014 à l’encontre de la décision de la caisse du 14 octobre 2014 de refus de prise en charge.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée au moment du licenciement, de sorte qu’il lui revenait d’appliquer la procédure prévue pour le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, et donc de procéder, dans le cadre de son obligation de reclassement, à la consultation des délégués du personnel préalablement aux propositions de reclassement soumises à la salariée par courrier du 14 décembre 2014.
Force est de constater que cette consultation n’a pas eu lieu, de sorte que la cour dit que la société n’a pas respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait à l’égard de la salariée.
En conséquence, ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué dans le dispositif sur l’origine de
l’inaptitude, la cour dit que l’inaptitude de la salariée est d’origine professionnelle, et confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les conséquences financières de la rupture
2.1. Sur l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail
Il résulte de l’article L.1226-14 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu à la suite d’une déclaration d’inaptitude physique du salarié consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d’une impossibilité de reclassement, ce salarié a droit quelle que soit son ancienneté à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5, dans sa rédaction applicable.
L’indemnité compensatrice n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis, de sorte qu’elle n’ouvre pas droit à des congés payés afférents.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu à la suite de l’inaptitude d’origine professionnelle de la salariée et à une impossibilité de reclassement, de sorte que celle-ci a droit à une indemnité compensatrice conformément à l’article L.1224-14 du code du travail qui se trouve équivalente à trois de mois de salaire en vertu de la convention collective applicable à la cause, ce qui n’est pas contesté par la société, sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 3 208.58 euros figurant sur le dernier bulletins de paie, soit une indemnité compensatrice qui s’établit à la somme de 9 625.74 euros.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 9 625.74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Le jugement déféré qui a alloué les congés payés afférents à la salariée est infirmé et la cour rejette la demande de ce chef dès lors que la salariée, qui ne présente aucune demande devant la cour à ce titre, n’indique toutefois pas qu’elle y renonce.
2.2. Sur l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail
Selon l’article L.1226-15, alinéas 1 et 3, du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code dans leur rédaction applicable, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de la réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
En l’espèce, la salariée, qui ne sollicite pas sa réintégration au sein de la société, a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement de la société à son obligation de reclassement qu’il convient, au vu des éléments de la cause, et notamment du salaire brut qui s’établit à la somme de 3 208.58 euros, de fixer à la somme de 52 000 euros.
En conséquence, infirmant le jugement déféré qui a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans en viser le fondement juridique, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 52 000 euros bruts au titre de l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1237-1 du code civil.
3 – Sur la remise des documents de fin de contrat
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, la salariée présente une demande visant à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait des erreurs commises par la société à l’occasion de l’établissement des documents de fin de contrat après le licenciement en ce que :
— le bulletin de paie du mois d’avril 2015 porte la mention d’une indemnité de rupture conventionnelle ;
— les deux attestations Pôle Emploi que la société a successivement établies ont comporté, d’une part, une erreur sur le montant du salaire de janvier 2013 qui a eu une incidence sur le montant définitif de son indemnisation chômage, d’autre part, des erreurs sur les dates d’entrée et de sortie.
La société ne conteste pas les manquements allégués.
Pour autant, la cour ne peut que constater que la salariée ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un préjudice du fait de ces manquements, celle-ci se bornant à verser aux débats le courrier que son conseil a établi le 10 avril 2015 pour réclamer à la société la rectification de la seconde attestation Pôle Emploi, sous peine de saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour déboute la salariée de sa demande pour préjudice distinct pour remise de documents de rupture erronés.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société à remettre à la salariée un bulletin de salaire pour le mois d’avril 2015 et une attestation destinée au Pôle Emploi rectifiés.
4 – Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, n’étant pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salarié licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
5 – Sur la clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence n’est valable que si notamment elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
En l’espèce, le contrat de travail a stipulé une clause de non-concurrence libellée comme suit :
'A la cessation du présent contrat, quelle que soit la partie qui prenne l’initiative de la rupture et quelle que soit la partie à laquelle elle puisse être imputée, Madame X s’interdit pendant les 12 mois suivant la date à laquelle elle cessera son activité au sein de l’entreprise, toute activité, exercée sous quelque forme que ce soit, se rapportant directement ou indirectement aux fonctions exercées au sein de la CAMIF COLLECTIVITES-ENTREPRISES dans le secteur qu’elle traitait au cours des 12 derniers mois.'
La salariée sollicite le paiement de la somme de 13 605.28 euros nets à titre de dommages- intérêts
pour clause de non-concurrence illicite du fait de l’absence de contrepartie financière en soutenant qu’elle est restée sans emploi jusqu’au 1er mars 2016 en raison de la clause de non-concurrence et qu’elle a donc subi une perte de revenus.
Pour contester la demande, la société fait valoir que la salariée ne justifie pas d’un préjudice.
La cour constate que le caractère illicite de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail pour absence de contrepartie financière n’est pas discutée.
Pour autant, il y a lieu de relever que la salariée ne justifie par aucune pièce de la réalité du préjudice allégué.
En conséquence, la demande n’est pas fondée et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il en a débouté la salariée de ce chef.
6 – Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt constitue une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes afférentes à la restitution à la société Manutan Collectivités de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations ordonnée par le conseil de prud’hommes de la somme de 26 000 euros représentant le montant des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire.
En revanche, il sera fait droit à la demande de Mme X en versement à son profit de la somme ainsi consignée.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffer et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Manutan Collectivités :
— à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
— à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 10 203.96 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et 1 020.39 euros au titre des congés payés afférents,
* 52 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros pour préjudice distinct du fait de la remise de documents de rupture erronés),
STATUANT sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Manutan Collectivités à payer à Mme X la somme de 9 625.74 euros bruts avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail,
CONDAMNE la société Manutan Collectivités à payer à Mme X la somme de 52 000 euros bruts avec intérêts légaux à compter du présent arrêt au titre de l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail,
REJETTE la demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail,
REJETTE la demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice résultant de la remise de ordonnance de clôture de rupture erronés,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner à la société Manutan Collectivités le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme X,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que l’inaptitude de Mme X est d’origine professionnelle,
ORDONNE le versement à Mme X de la somme de 26 000 euros, consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la société Manutan Collectivités, à valoir sur le montant total de sa créance,
CONDAMNE la société Manutan Collectivités à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société Manutan Collectivités aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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