Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 9 nov. 2021, n° 18/08927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08927 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 3 décembre 2018, N° 45.15 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/08927 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDHR
X
C/
SARL BOYRON (INTERIM 74)
SA BOVAGNE FRERES
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 03 Décembre 2018
RG : 45.15
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Z X
né le […] à YILDIZELI
[…]
01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1988 du 07/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
SARL BOYRON (INTERIM 74)
[…]
[…]
non comparante, non représentée
SA BOVAGNE FRERES
[…]
ZAE de la Drise
74160 COLLONGES-SOUS-SALEVE
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amélie LACALM, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[…]
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
représentée par madame Marina BERNET, audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2021
Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X (le salarié) a été mis à la disposition de la société BOVAGNE FRERES (l’entreprise utilisatrice) par l’entreprise de travail temporaire BOYRON (l’employeur), en qualité de maçon, à compter du 4 juillet 2011.
Le 5 juillet 2011, M. X a été victime d’un accident du travail ainsi relaté dans la déclaration d’accident du travail établie le lendemain des faits par l’employeur : 'En mettant en place des piquets à l’aide d’une masse, le collègue de M. X a frappé sa main gauche'.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état du salarié a été déclaré consolidé au 23 janvier 2013, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 0%.
Sur saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité, ce taux a été porté à 65%, décision réformée par la CNITAAT, qui, par décision du 7 juin 2017 a retenu un taux de 0%.
Le 19 janvier 2015, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal a débouté M. X de toutes ses demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni à statuer sur les dépens.
M. X a régulièrement relevé appel de cette décision, le 12 décembre 2018.
L’examen de l’affaire a fait l’objet de deux renvois.
Dans ses dernières conclusions, oralement développées par son avocat à l’audience du 7 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que l’accident dont il a été victime a été causé par la faute inexcusable de son employeur,
— condamner la société BOYRON au paiement des sommes suivantes :
— indemnité liée au préjudice pour souffrances endurées : 5 000 euros,
— indemnité liée au préjudice esthétique temporaire: 800 euros,
— indémnité liée au déficit fonctionnel temporaire pour la période du 5 juillet 2011
au 31 août 2011 : 452,40 euros,
— indemnité liée au déficit fonctionnel temporaire pour la période du 1er septembre 2011 au 1er mai 2012 : 634,40 euros,
— indemnité liée au préjudice pour nécessité d’assistance par tierce personne : 406 euros.
— dire et juger que la caisse fera l’avance de ces sommes,
— condamner solidairement la société BOYRON et la societé BOVAGNE FRERES au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. X expose tout d’abord que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies au regard des constatations médicales et de la déclaration d’accident du travail, soulignant que s’il s’était s’agit d’un geste volontaire de la part de son collègue, celui-ci aurait donné lieu à des poursuites pénales.
M. X considère que cet accident est la conséquence d’un manquement l’obligation de formation à la sécurité de la part de la société BOVAGNE FRERES et de la société BOYRON.
Il soutient, à titre principal, l’existence d’un manquement à l’obligation renforcée à la sécurité pour les salariés intérimaires embauchés sur des postes à risques, estimant que le poste de maçon présente des risques importants et qu’il auraitn dès lorsn du recevoir une formation renforcée à la sécurité, ce qui n’a pas été le cas. Il souligne que la société BOVAGNE ne verse pas aux débats la liste des postes à risques.
Il affirme, subsidiairement, que l’employeur et l’entreprise utilisatrice ont manqué à leur obligation générale d’information et de formation à la sécurité en observant notamment qu’il n’est pas démontré qu’un livret d’accueil lui a été remis, qu’il a reçu des explications tenant compte de ses difficultés de compréhension de la langue française, que le temps consacré à cette formation n’est pas connu et qu’il n’est pas établi que les salariés étaient informés des modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques et sur les mesures de prévention.
Dans ses écritures, oralement soutenues à l’audience par son avocat, la société BOVAGNE FRERES demande à la cour de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à son encontre comme non fondées,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur devait être retenue:
— dire et juger que seul est opposable à l’employeur le taux d’incapacité de 0% initialement fixé par la caisse,
— dire et juger que le préjudice de M. X sera justement réparé par l’allocation des sommes suivantes :
Souffrances endurées : 3 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 961,40 euros
Assistance par tierce personne : 348 euros.
— ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation formulée par M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait être supérieure à 1 000 euros,
— statuer ce que de droit sur l’appel en garantie de la société BOYRON,
— dire et juger que la caisse fera l’avance de l’ensemble des indemnités allouées à M. X et en récupérera le montant auprès de l’employeur
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse.
Au soutien de ses prétentions, l’entreprise utilisatrice invoque le caractère indéterminé des circonstances de l’accident intervenu le 5 juillet 2011 pour en conclure qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre. A titre subsidiaire, l’intimée soutient que M. X n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions relatives à la présomption de faute inexcusable car il ne démontre pas que son poste de travail présentait un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité. Elle considère ensuite qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable alors qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger résultant du comportement imprévisible et inexpliqué du collègue de la victime et qu’elle avait par ailleurs rempli ses obligations en matière de santé et de sécurité.
Dans ses écritures, oralement soutenues à l’audience par son représentant, la caisse n’entend pas former d’observation particulière sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et si celle-ci était retenue par la cour, la caisse demande qu’il soit pris acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité de ces sommes auprès de l’employeur, y compris les frais d’expertise.
La société BOYRON (INTERIM 74) a déposé des écritures à la cour le 2 avril 2019. Bien que convoquée à l’audience du 7 septembre 2021 par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu signé en date du 18 janvier 2021, elle n’était ni présente, ni représentée.
La société BOYRON n’ayant pas été dispensée de comparaître à l’audience, et s’agissant d’une procédure orale, ses écritures ne peuvent être considérées comme ayant été soutenues. L’arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.
Plus particulièrement, il leur appartient, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont ils se prévalent.
Toutefois, il résulte de l’article L. 4154-3 du code du travail que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés
titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
En l’espèce, la victime a été mise à la disposition d’une entreprise utilisatrice par la société de travail temporaire suivant un contrat de mission du 4 juillet 2011 en qualité de maçon. Le poste ne comporte aucune description plus précise de la nature des tâches à accomplir dont il est simplement indiqué qu’il s’agit de « travaux de maçonnerie » et qu’elles se dérouleront sur un chantier de Saint Julien en Genevois. Il est en outre mentionné, dans la rubrique poste de travail :
« Poste à risque article L4141-2 : Non
Equipements de sécurité et de protection individuelle : PORT DES EPIS OBLIGATOIRE SUR LE CHANTIER RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE »
Le contrat exclut donc la qualification de poste à risque, au sens des dispositions précitées, et la victime n’apporte aucun élément factuel permettant de caractériser ce risque. Elle ne fournit ainsi aucune description des tâches qui lui étaient effectivement confiées sur ce chantier et se borne à faire état d’une chute en hauteur dont elle a été la victime sur un autre chantier dans le cadre d’une autre mission. Pour autant, le critère du risque s’apprécie in concreto, et la victime ne peut se fonder sur cet évènement pour en déduire que le poste de maçon est, en soi, un poste qui doit être considéré comme à risque, au sens de l’article L. 4154-1 du code du travail.
Il en résulte que la victime ne peut se prévaloir du bénéfice de la présomption de faute inexcusable et doit, dès lors, en rapporter la preuve, soit la conscience par l’employeur du danger auquel elle était exposée et l’absence de mesure prise pour l’en préserver.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 6 juillet 2011 relate qu’en mettant en place des piquets à l’aide d’une masse, le collègue de la victime lui a frappé la main gauche. L’employeur n’a assorti cette déclaration d’aucune réserve et ce document mentionne l’identité et l’adresse du collègue de travail impliqué. Les circonstances de l’accident sont ensuite rapportées par la victime de manière constante auprès de ses interlocuteurs médicaux et en particulier l’expert, le docteur Y. La description de l’accident est compatible et cohérente avec les lésions subies qui consistent en une fracture d’une phalange de l’index gauche, du métacarpe et d’une phalange du majeur gauche. Ces éléments apparaissent suffisants pour considérer comme avérées les circonstances de l’accident, telles qu’elles sont décrites dans la déclaration d’accident du travail.
L’accident du travail de la victime résulte dès lors de l’action d’un autre employé du chantier, dont le caractère volontaire n’est pas établi. Il s’agit en tout état de cause de la réalisation d’un risque inhérent à la manipulation d’outils sur un chantier par les différents intervenants.
Pour justifier des mesures de sécurité préventives mises en oeuvre, la société utilisatrice produit les pièces suivantes :
• le plan particulier de sécurité et de protection de la santé spécifique au chantier « Les Terrasses de Saint Julien » faisant état notamment des informations de sécurité données au personnel et précisant :
« Respecter l’ensemble des dispositifs de sécurité existants,
Respecter l’ensemble des consignes figurant dans le règlement intérieur de l’entreprise,
Respecter les zones de travail définies ainsi que les périmètres de sécurité. »
Ce plan précise que les salariés reçoivent à leur arrivée sur le chantier, une formation au fonctionnement du chantier et aux règles de sécurité dans le cadre d’un accueil sécurité, détaillant les
différentes règles,
• annexé à ce plan, le document unique d’évaluation des risques,
• le contrat de mission de la victime mentionnant la nécessité du port des EPI sur le chantier et du respect des consignes de sécurité.
La société utilisatrice soutient que la victime a bénéficié de l’accueil sécurité au premier jour de son contrat et qu’il s’est vu remettre à cette occasion un équipement personnel de sécurité et un livret « accueil du nouvel arrivant sur un chantier de gros 'uvre reprenant l’ensemble des règles de sécurité du chantier ». Contrairement à ce qui est soutenu par la victime, la remise effective de ce livret est établie, au vu de l’attestation de remise de ce document signé par le salarié intérimaire le 4 juillet 2011. La cour observe par ailleurs que la victime ne conteste pas avoir reçu les équipements de protection individuelle.
Il n’est ainsi pas démontré que la société utilisatrice, pas plus que l’employeur, ont manqué à l’obligation générale d’information et de formation à la sécurité comme le prétend la victime.
La preuve de la faute inexcusable de la société utilisatrice ou de l’employeur n’étant pas rapportée, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
M. Z X qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE la société BOVAGNE FRERES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. Z X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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